C/9534/2016
ACJC/81/2017
du 23.01.2017 sur JTPI/15501/2016 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.315; CC.176;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9534/2016 ACJC/81/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 23 JANVIER 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2016, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mélanie Mathys-Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamnée A______ à verser, par mois, en main de B______, par mois et d'avance dès le 1er avril 2016, une contribution de 815 fr., allocations familiales éventuelles non comprises, à l'entretien de l'enfant C______, née le ______ 2006, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 5 du dispositif) et de 950 fr. à l'entretien de son épouse B______ (ch. 6); Que le Tribunal a retenu que, par mois, A______ percevait des revenus de 5'674 fr. alors qu'il supportait des charges de 3'903 fr., de sorte que son disponible était de 1'771 fr. Que par acte déposé au greffe de la Cour le 29 décembre 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à la rétractation des chiffres 5 et 6 précités et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 300 fr. par mois à l'entretien de C______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit rien à l'entretien de B______; Qu'il a conclu, également à ce que l'effet suspensif soit accordé aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué; Qu'il fait valoir qu'après paiement de ses charges et de celles de son fils mineur D______, il dispose d'un solde de 330 fr. qui ne lui permet pas de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, d'un montant total de 1'765 fr.; qu'en outre, vu la situation de l'intimée, il ne pourra pas récupérer un éventuel trop-perçu; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle conteste les charges supplémentaires invoquées par A______; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas qu'il perçoit des revenus de 5'674 fr. par mois; Que le Tribunal a par ailleurs procédé à un calcul des charges des parties et de l'enfant qui n'apparaît pas, prima facie, erroné; Qu'il ne peut être retenu d'emblée que le recours est fondé en tant que l'appelant soutient que des frais de crédit de véhicule privé ou de loyer pour une place de parc doivent être comptabilisés dans ses charges incompressibles; qu'il en va de même de frais de repas invoqués pour son fils sur la base de tickets de caisse de supermarché; Qu'une atteinte à son minimum vital ne paraît ainsi pas vraisemblable au vu de l'examen effectué à ce stade; Que quand bien même les charges de l'intimée s'élèveraient à 1'758 fr. comme l'appelant le soutient, la contribution d'entretien de 950 fr. qui lui a été allouée ne couvrirait pas intégralement lesdites charges; Que dans la mesure où les montants alloués sont destinés à couvrir le minimum vital de l'intimée et de l'enfant, ces dernières disposent d'un intérêt prépondérant au versement des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué, qui l'emporte sur celui de l'intimé à ne pas verser des sommes qu'il pourrait, le cas échéant, avoir des difficultés à récupérer par la suite; Qu'au vu de ces éléments, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/15501/2016 rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9534/2016-12. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.