Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/949/2012
Entscheidungsdatum
26.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/949/2012

ACJC/1151/2014

du 26.09.2014 sur JTPI/17208/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION; CRÉANCE GARANTIE PAR GAGE

Normes : LDIP.170; LDIP.172; CO.899; LP.250

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/949/2012 ACJC/1151/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, sise , appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et LA MASSE EN FAILLITE DE B, domiciliée p.a. Office des faillites, 13, chemin de la Marbrerie, case postale 1856, 1227 Carouge (GE), intimée, comparant par Me Pierre de Preux, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 20 décembre 2013, notifié aux parties le 7 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur l'action de A______ du 10 janvier 2012 en contestation de l'état de collocation déposé le 21 décembre 2011 dans la faillite ancillaire de B______ (ci-après : B______), a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judicaires de 100'000 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3), ordonné la restitution en sa faveur de 100'300 fr. (ch. 4), et l'a condamnée à payer à LA MASSE EN FAILLITE DE B______ 50'000 fr. au titre de dépens (ch. 5). Les parties ont au surplus été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé le 6 février 2014 auprès du greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle du jugement précité et sollicite son annulation.![endif]>![if>

Elle conclut, principalement, au constat que la créance garantie par gage mobilier qu'elle a produite le 24 août 2011 pour un montant de 269'112'003 fr. 90, soit la contre-valeur de 268'950'633.62 USD au cours du 25 novembre 2010 (1 USD = 1 fr. 0006), dans le cadre de la faillite ancillaire de B______, procédure n° 2010 00 1535 N, a été écartée à tort de l'état de collocation susmentionné, dont elle demande la rectification en ce sens que la créance précitée y soit inscrite en classe "gage mobilier". Subsidiairement, la banque conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. LA MASSE EN FAILLITE DE B______ conclut au rejet de l'appel.

C. a. A______ est une société bancaire ayant son siège à ______ aux Etats-Unis et possédant une succursale à Genève.![endif]>![if>

C______ est sise à Zurich et dispose également d'une succursale à Genève.

B______ est une société sise aux Iles Caïmans, faisant partie de D______, basé en Arabie Saoudite.

b. B______ est titulaire auprès de la succursale genevoise de A______ du compte n° 1______ depuis le 1er octobre 2005 et du compte n° 2______ depuis le 29 juin 2006, portant le même numéro que deux autres comptes précédemment ouverts auprès de C______ respectivement le 1er juillet 1992 et le 16 juillet 1998.

b.a Les conditions générales relatives au compte n° 1______ ouvert le 1er octobre 2005 auprès de A______ prévoient, au titre de sûretés pour l'ensemble des créances de la banque, indépendamment des dates d'échéance ou de la dénomination, un droit de gage sur tous les actifs en sa possession pour le compte du titulaire du compte, ainsi qu'un droit de compensation sur l'ensemble des soldes créditeurs de ce dernier. Les droits de gage et de compensation étaient aussi applicables aux crédits et aux prêts accordés contre une sûreté spéciale ou des garanties (art. 36).

Les conditions générales soumettaient toutes les relations entre les parties au droit suisse, quel que soit le lieu d'ouverture d'une éventuelle action légale (art. 42).

Elles ont été remises à B______, qui les a paraphées ainsi que partiellement annotées.

De nouvelles conditions générales ont été envoyées aux clients de A______ en 2007. Elles n'apportaient cependant aucune modification aux deux clauses susmentionnées.

b.b B______ a en outre signé un acte de gage à l'ouverture du compte n° 1______ en faveur de A______, couvrant tous les titres, objets et autres éléments d'actifs détenus par la banque pour le compte du client, et destiné à garantir toutes les créances de cette dernière, actuelles et futures, ainsi que celles de C______.

Un document identique a été signé en lien avec les actifs de B______ auprès de C______, s'étendant également aux crédits octroyés par A______

b.c A l'ouverture du compte n° 2______ le 29 juin 2006, un nouvel acte de gage a été signé, remplaçant le précédent du 1er octobre 2005. Sa teneur n'a pas été modifiée.

Les parties ont au surplus convenu que toute la documentation concernant le compte n° 1______ était applicable au compte n° 2______.

b.d Le 23 juillet 2007, un troisième acte de gage a été signé, étendant la garantie du 29 juin 2006 à un compte n° 3______ ouvert auprès de C______.

c. Du 9 juin 2006 au 27 juillet 2007, C______ et A______ ont accordé à B______ au moins cinq crédits d'un montant total de 1'363'170'051 USD.

d. Le 24 août 2007, B______ a conclu un contrat de prêt de 2'815'000'000 USD avec un syndicat réunissant 26 banques, représentées par E______.

A______ faisait partie des banques précitées et a participé au prêt à hauteur de 250'000'000 USD.

Le contrat a été soumis au droit anglais et à la compétence des tribunaux anglais.

Il ne prévoyait pas de garanties ou de sûretés particulières en faveur des prêteurs.

Plus particulièrement, selon l'art. 20.4 du contrat ("Negative Pledge"), l'emprunteur s'engageait (a) à ne pas créer ni permettre l'existence d'un gage ou quasi-gage sur l'un de ses actifs, (c) sous réserve des gages permis, et (b) à faire en sorte d'obtenir la levée de tout gage donné le cas échéant pour garantir une dette financière immédiatement après qu'il aurait réglé ou annulé intégralement cette dernière.

Les gages permis précités comprenaient notamment (a) les accords de compensation conclus par B______ dans le cadre du cours ordinaire de ses ententes bancaires pour les besoins de compensation des soldes débiteurs et créditeurs, (b) les privilèges découlant de l'application de la loi et du cours ordinaire des affaires, (c) tout gage grevant des biens acquis par l'emprunteur après la signature du contrat, (h) les gages ou quasi gages déjà existants mentionnés à l'annexe 8 du contrat et (k) les gages approuvés par E______, agissant sur instruction des prêteurs majoritaires (art. 1, définition de "Permitted Security").

e. Les fonds prêtés à B______ par A______ ont été versés dans un premier temps sur le compte n° 2______ auprès de cette dernière, en trois tranches les 30 août 2007, 3 avril 2008 et 31 décembre 2008, avant d'être transférés sur un compte auprès de E______.

f. Le 18 septembre 2009, à la suite d'une requête formée par plusieurs prêteurs le 30 juillet 2009, la Grand Court des Iles Caïmans a rendu une ordonnance de mise en liquidation de B______.

Par jugement du 25 novembre 2010 (JTPI/), le Tribunal a reconnu cette ordonnance au titre de jugement de faillite, et ordonné la transmission de sa décision à l'Office des faillites de Genève en vue de la publication de son dispositif et de l'exécution de la procédure de faillite ancillaire ouverte en Suisse (C/).

g. Le 24 août 2011, A______ a produit dans la faillite ancillaire de B______ une créance de 269'112'003 fr. 90, contrevaleur de 268'950'633 USD au cours en vigueur le 25 novembre 2010, correspondant au montant du prêt accordé le 24 août 2007 ainsi que les intérêts dus arrêtés au jour de l'ouverture de la faillite.

A______ a précisé qu'elle était titulaire d'un droit de gage sur les avoirs du compte n° 1______ ouvert auprès d'elle et du compte n° 2______ auprès de C______ sur la base des documents d'ouverture de ces comptes et des conditions générales y relatives.

h. Le 21 décembre 2011, l'Office des faillites a publié l'état de collocation de la faillite ancillaire de B______, duquel elle a écarté la créance produite par A______, au motif qu'elle n'était pas garantie par un droit de gage.

i. Au 31 décembre 2011, le compte n° 1______ auprès de A______, comportant des liquidités, des actions et des obligations, présentait un solde de 130'560'186.67 USD, tandis que le compte n° 2______ était débiteur à hauteur de 282'971'183.53 USD.

Le solde créancier du compte n° 2______ ouvert auprès de C______ s'élevait à 19'256'616.13 USD.

D. a. Le 10 janvier 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une action en contestation de l'état de collocation relatif à la faillite ancillaire de B______, concluant à la rectification dudit état de collocation en ce sens que sa créance garantie par gage mobilier de 269'112'003 fr. 90 y soit inscrite en classe "gage mobilier".![endif]>![if>

LA MASSE EN FAILLITE DE B______ a conclu au rejet de l'action.

b. Durant les débats, le représentant de A______ ainsi qu'un employé de C______ entendu au titre de témoin se sont principalement exprimés au sujet de l'expédition des avis de compte, relevés et autres documents à B______ ainsi que sur le calcul des intérêts relatifs au montant du prêt. Le représentant de A______ a précisé que ledit montant, avant d'être crédité sur le compte de E______, avait été versé sur celui de B______ afin d'établir que cette dernière avait reçu l'argent.

c. Les parties ont chacune produit un avis de droit au sujet du contrat du 24 août 2007.

c.a Selon l'avis de droit de F______ du 15 janvier 2013 produit par LA MASSE EN FAILLITE DE B______, le prêt avait été conclu sans sûreté. Dans le cas contraire, il aurait contenu un grand nombre de dispositions complémentaires à ce sujet. L'art. 20.4 dudit prêt était une clause de "negative pledge", soit un engagement par le débiteur en faveur du prêteur de ne pas créer, ou de permettre d'exister, des sûretés, ou de grever d'autre manière tout ou partie de ses actifs. Le but d'une telle clause était de s'assurer que les actifs d'un emprunteur ne soient pas grevés et qu'ils soient disponibles pour payer les créances de tous les créanciers généraux non garantis, le prêteur inclus, de telle sorte que les autres créanciers n'obtiennent pas un droit privilégié sur les actifs du débiteur en cas d'insolvabilité. Il s'agissait d'une clause standard dans un contrat de prêt sans sûreté.

Les gages invoqués par A______ ne constituaient pas un accord de compensation au sens du contrat, ni un privilège légal selon le droit anglais. Ils ne figuraient pas non plus à l'annexe 8 du contrat.

c.b L'avis de droit de G______ du 12 mars 2013 produit par A______ parvenait à la conclusion qu'il n'y avait pas de raison, en droit anglais, que les prétentions de la banque contre B______ découlant du contrat de prêt ne soient pas garanties par les actes de gage invoqués par la banque. Certes, l'art. 20.4 du contrat empêchait B______ d'autoriser la création de tels gages et ceux-ci n'entraient pas dans les exceptions prévues, de telle sorte qu'ils violaient les engagements de B______. Mais une telle violation, de nature contractuelle, ne causait pas l'invalidation des gages.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que la créance produite par A______ n'était pas garantie par gage, dans la mesure où le contrat du 24 août 2007 excluait la constitution d'un tel gage sur les actifs des emprunteurs sous réserve de ceux mentionnés à son annexe 8 et ceux approuvés par E______. Le contrat ne faisait pas référence à des droits de gage préexistants. Il en résultait dès lors une volonté des parties de déroger aux conditions générales régissant par ailleurs leurs affaires.![endif]>![if>

Une telle volonté s'imposait d'autant plus que le contrat du 24 août 2007 ne présentait pas de lien avec la Suisse, les différentes banques prêteuses devant s'acquitter de leurs obligations sur un compte de E______ auprès d'une banque à New York. Le fait que les fonds prêtés par A______ aient transité par les comptes de B______ auprès de la succursale de la banque à Genève était sans pertinence, une telle écriture n'étant intervenue que pour des raisons pratiques et non en exécution d'une quelconque obligation contractuelle.

EN DROIT

  1. 1.1 Le présent appel est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans la mesure où, dans le cadre de la contestation d'un état de collocation, elle correspond au dividende probable qui sera attribué à la prétention qui fait l'objet du différend (ATF 135 III 545 consid 1 et 135 III 127 consid. 1.2), soit en l'espèce au montant des comptes de B______ prétendument gagés présentant un solde créancier de 130'560'186.67 USD (compte n° 1______ auprès de l'appelante) et de 19'256'616.13 USD (compte n° 2______ auprès de C______). Ces deux montants, arrondis à 150'000'000 USD, représentent environ 140'000'000 fr. (1 USD = 0 fr. 94).![endif]>![if> L'appel a en outre été déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
  2. L'appelante tient pour infondée la décision d'écarter de l'état de collocation du 21 décembre 2011 sa créance de 269'112'003 fr. 90.![endif]>![if> Le calcul des intérêts y relatifs est litigieux, mais les parties ne contestent ni l'existence ni le montant en capital du prêt. 2.1 Dans les litiges présentant un lien d'extranéité, la loi sur le droit international privé s'applique en l'absence de convention entre la Suisse et les autres Etats concernés (art. 1 al. 2 LDIP). Lorsqu'une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse, une telle reconnaissance a, sauf dispositions contraires, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP). Elle provoque l'ouverture d'une mini-faillite, désignée par le terme de "faillite ancillaire", limitée au patrimoine du débiteur en Suisse (ATF 138 III 628 consid. 5.1). Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance (art. 170 al. 2 LDIP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'office et les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 al. 1 et 3 LP). Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP). Dans une faillite ancillaire, sont admis à l'état de collocation (a) les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP et (b) les créanciers non-gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP). Le droit international suisse de l'exécution forcée tend en effet à assurer la protection des créanciers gagistes dont le gage est situé en Suisse et celle de créanciers privilégiés domiciliés en Suisse (ATF 138 III 628 précité). Seuls les créanciers appartenant aux deux catégories susmentionnées peuvent intenter l'action en contestation de l'état de collocation (art. 172 al. 2 LDIP). N'ont ainsi pas la qualité pour agir les créanciers non gagistes domiciliés à l'étranger et les créanciers de 3ème classe domiciliés en Suisse (Braconi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 18 ad art. 172 LDIP; Bürgi, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 6 ad art. 172 LDIP). Cette disposition ne signifie pas que, pour être légitimé à agir, le demandeur devrait déjà être inscrit à l'état de collocation en tant que créancier gagiste ou créancier privilégié. Il suffit qu'il prétende y figurer à ce titre et que sa qualité de créancier gagiste ou de créancier privilégié entre ainsi en ligne de compte (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ème éd., 2004, n. 25 ad art. 172 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème éd., 2005, n. 5 ad art. 172 LDIP; Braconi, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, Band/Nr. 141, 2005, p. 152). L'action doit impérativement être intentée au for du tribunal qui a reconnu la décision de faillite étrangère et, partant, ouvert la faillite ancillaire en Suisse (Braconi, ibidem). 2.2 En l'espèce, B______ a été mise en liquidation le 18 septembre 2009 par décision des autorités judiciaires des Iles Caïmans, reconnue par le Tribunal le 25 novembre 2010 au titre de jugement de faillite. Les effets d'une telle reconnaissance sont régis par le droit international privé suisse, à défaut dans ce domaine d'une convention entre la Suisse et les Etats-Unis, respectivement les Iles Caimans. Une procédure de faillite ancillaire a donc été ouverte à Genève, où B______ dispose des comptes bancaires nos 1______ et 2______ ouverts respectivement auprès de l'appelante et de C______, ainsi que d'un compte n° 3______ auprès de cette dernière. L'appelante a produit une créance fondée sur le prêt du 24 août 2007, en précisant qu'elle était titulaire d'un droit de gage sur les avoirs des comptes précités. Sa prétention a été écartée de l'état de collocation par l'Office des faillites le 21 décembre 2011, qui n'a pas reconnu un tel droit de gage. L'appelante a contesté cette décision en saisissant le Tribunal le 10 janvier 2012, dans le respect du délai de 20 jours prévu à cet effet, en se prévalant de sa qualité de créancière-gagiste. Les juridictions genevoises sont en outre compétentes à raison du lieu au vu de l'ouverture de la faillite ancillaire à Genève. L'action en contestation de l'état de collocation du 21 décembre 2011 formée par l'appelante est ainsi recevable. 2.3 Sur le fond, l'existence d'une garantie par gage du prêt du 24 août 2007 demeure litigieuse. 2.3.1 Les conditions générales de contrats sont des contrats ou clauses contractuelle rédigées pour un nombre indéfini de cas d'un certain type, formulées généralement par une partie et reprises explicitement ou implicitement par l'autre (contrats bancaires, contrats d'assurance, etc.). Elles doivent être interprétées selon le même principe que les autres contrats (Winiger, Commentaire romand, 2012, n. 54 ad art. 18 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 135 II 410 consid. 3.2). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3 et 107 II 417 consid. 6). Si les parties sont convenues de dispositions individuelles qui sont en contradiction avec les clauses générales ou y apportent des précisions, ce sont les dispositions individuelles qui s'imposent (Winiger, op. cit., n. 55 ad art. 18 CO). 2.3.2 Les choses mobilières peuvent être constituées en gage sous forme de nantissement (art. 884 al. 1 CO), lequel implique la remise de la chose au créancier (art. 884 al. 3 CO). Les créances et autres droits aliénables peuvent aussi être constitués en gage selon, sauf disposition contraire, les règles du nantissement (art. 899 CO). L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette a lieu par écrit (art. 900 al. 1 CO). L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte (art. 100 al. 1 LDIP). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (art. 100 al. 2 LDIP). La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d'autres droits est régie par le droit choisi par les parties (art. 105 al. 1 LDIP). La créance garantie doit être suffisamment déterminée. Elle peut être exigible ou non, future, conditionnelle ou incertaine, déterminée ou indéterminée. Lorsque le contenu de la créance n'est pas d'emblée fixé, la cause de la créance ou la prestation qui en est l'objet doivent être décrites avec une précision telle que l'objet de la garantie soit au moins déterminable. Est licite une clause prévoyant que la garantie s'étend à toutes les créances résultant des relations d'affaires entre une banque et l'un de ses clients (prêts, compte courant, garanties données; Steinauer, Les droits réels, III, 4ème éd., 2012, §§ 3134 et 3131a; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, pp. 881 et 882). Les actifs matériels et les créances peuvent être gagés pour autant qu'ils aient une valeur de réalisation. Ils doivent être précisément déterminés et non nécessairement exister au moment de la constitution du gage (Steinauer, op. cit., § 3142 et § 3143 ; Lombardini, op. cit., pp. 883 et 884). La mise en gage d'actifs peut être effectuée par l'acceptation d'une clause en ce sens figurant dans les conditions générales de la banque. Les parties peuvent toutefois y déroger par un contrat spécial et même par acte concluant, par exemple en prévoyant expressément qu'un crédit est concédé en blanc. Constitue également une telle dérogation, en vertu du principe lex specialis derogat generali, la conclusion d'un contrat spécial comportant une clause de nantissement en contradiction avec celle figurant dans les conditions générales (Lombardini, op. cit., p. 879; Guggenheim, Les contrat de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, n. 1147 à 1149; Foëx, Sûretés et garanties bancaires, 1997, p. 134). 2.3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que ni le contrat de prêt du 24 août 2007 ni aucun acte postérieur n'institue un quelconque gage en garantie du remboursement du montant prêté à B______ par l'appelante. Cette dernière invoque les conditions générales et les actes de gage relatifs aux comptes nos 1______ et 2______, ouverts chez elle ainsi qu'auprès de C______, garantissant toutes ses créances vis-à-vis de B______, les crédits et prêts accordés contre une sûreté spéciale ou des garanties étant compris. Les actes de gage précités ont été conclus à l'ouverture des deux comptes auprès de l'appelante les 1er octobre 2005 et 29 juin 2006, puis complétés le 23 juillet 2007. Selon l'art. 42 des conditions générales du 1er octobre 2005, B______ et l'appelante, ayant leur siège respectivement aux Iles Caïmans et aux Etats-Unis, ont convenu de soumettre toutes leurs relations au droit suisse. Une telle élection de droit est conforme au droit international privé aussi bien en ce qui concerne le nantissement de créances que celui des titres détenus par les succursales genevoises de l'appelante et de C______ (art. 100 et 105 al. 1 LDIP). Une nouvelle version des conditions générales a été envoyée à B______ en 2007, mais l'article précité est demeuré inchangé. Les garanties stipulées par B______ et l'appelante, respectivement par adhésion aux conditions générales de la banque et par la signature d'actes de gage, respectent la forme écrite à laquelle est soumis le nantissement de créances. Un nantissement général des avoirs de B______ auprès de l'appelante et de C______ en garantie de toutes les créances résultant de leurs rapports, même futures, est au surplus conforme au droit suisse. La validité de telles garanties générales n'est au demeurant pas contestée, seule étant litigieuse la question de leur application au contrat de prêt du 24 août 2007. 2.3.4 Dans le contrat de prêt du 24 août 2007, les parties contractantes non seulement n'ont prévu aucune garantie particulière, mais elles ont également expressément interdit à B______, par une clause de "negative pledge", de constituer tout gage sur ses actifs, à l'exception de ceux autorisés par le contrat. Le contrat de prêt autorisait, comme "gage" (Permitted Security), les accords de compensation conclus par B______ dans le cadre de ses relations avec les banques prêteuses, tels que prévus dans les conditions générales de l'appelante. Un accord de compensation ne constitue cependant pas un gage au sens du droit suisse, plus particulièrement de l'art. 172 al. 1 let. a LDIP. Les gages autorisés comprenaient ensuite, en particulier, ceux résultant de privilèges légaux, ceux listés à l'annexe 8 du contrat, ainsi que ceux contractés avec l'approbation de E______. Il est cependant admis que le nantissement général des avoirs de B______ prévu par les conditions générales et les actes de gage liés aux comptes nos 1______ et 2______ ouverts auprès de l'appelante et de C______ ne fait pas partie des sûretés expressément admises, dans la mesure où il ne résulte pas de privilèges légaux, où il ne figure pas à l'annexe 8 du contrat et où il n'a pas été approuvé par E______. Une telle interprétation est conforme aux avis de droit anglais produits par les parties. Celui de F______ du 15 janvier 2013 précise en particulier que le nantissement général ne constitue pas un privilège légal au sens du droit anglais, ce qui n'est pas contesté. Il ressort ainsi du contrat de prêt que les parties contractantes ont eu l'intention d'exclure, sous réserve des exceptions susrappelées, la mise en gage des actifs de B______, de sorte à ne pas favoriser, en cas d'exécution forcée, certains des prêteurs par rapport aux autres ou par rapport à des créanciers tiers. Il s'agit là précisément, comme le confirme l'avis de droit précité, du but d'une clause de "negative pledge". Il doit ainsi être retenu que les parties ont entendu déroger au nantissement général précédemment stipulé, par un acte postérieur et particulier, ce qu'il leur était loisible de faire conformément aux principes vus ci-avant. 2.3.5 L'appelante fait valoir que l'interdiction figurant dans le contrat du 24 août 2007 est de nature purement contractuelle et limitée au rapport juridique dans lequel elle est insérée. L'appelante en déduit qu'elle ne s'applique pas aux gages stipulés par B______ et elle-même dans leurs rapports bilatéraux. Cette approche ne peut toutefois être suivie, car elle reviendrait à exclure du champ d'une telle interdiction tout gage qui ne serait pas conclu par les parties au contrat du 24 août 2007, ce qui ne ressort pas du texte dudit contrat, lequel institue l'interdiction générale pour B______ de grever n'importe quel élément de ses actifs. La position de l'appelante est d'autant moins fondée qu'elle-même et B______ sont en tous les cas parties au contrat du 24 août 2007. L'appelante argue également que, dans l'hypothèse où les actes de nantissement général seraient contraires à cette interdiction, ils n'en seraient pas moins valables, et les personnes lésées par cette violation du contrat pourraient faire valoir une créance en réparation du dommage en découlant pour elles. Une telle affirmation est en soi correcte et rejoint l'analyse de G______ du 12 mars 2013. Cependant, il ne peut être retenu que les parties ont eu d'emblée l'intention de violer le contrat du 24 août 2007 en lui appliquant les actes de nantissement général précédemment conclus, à défaut d'éléments du dossier reflétant une telle volonté. L'appelante se prévaut enfin de sa longue relation avec B______, continuellement encadrée par ses conditions générales, acceptées par cette dernière, et les actes de nantissement signés. S'il est vrai que les parties précitées entretiennent des relations contractuelles depuis 2005 et qu'elles ont conclu plusieurs prêts soumis aux gages en cause, le contrat du 24 août 2007 ne s'inscrit pas dans la continuité de tels rapports bilatéraux, dès lors qu'il implique 26 autres établissements bancaires. Les conditions ayant régi les rapports entre B______ et l'appelante dans le cadre de leurs précédentes relations contractuelles ne sont en conséquence pas pertinentes. 2.4 Au vu de ce qui précède, la créance produite par l'appelante dans la faillite ancillaire de B______ le 24 août 2011 n'est pas garantie par un quelconque gage. L'appelante, créancière non gagiste et domiciliée à l'étranger, ne peut dès lors pas être admise à l'état de collocation du 21 décembre 2011 et sa créance en a été écartée à juste titre par l'Office des faillites. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.
  3. L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais du présent appel, arrêtés à 100'000 fr. (art. 94 al. 2, 95, 106 al. 1 et CPC ; art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais sont compensés par l'avance opérée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel de son adverse partie (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC). Sur la base de la valeur litigieuse de 140'000'000 fr., ceux-ci devraient être arrêtés au minimum à 226'920 fr., en tenant compte des réductions maximales du montant de base, soit de 10% puis, conformément aux règles concernant la procédure d'appel, de deux tiers, hors débours et TVA (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC). Ce montant apparaît cependant trop élevé eu égard à l'activité du conseil de l'intimée en appel. En effet, dans une réponse écrite de 14 pages, ce dernier a pris position au sujet des faits allégués par l'appelante (5 pages), a présenté son propre résumé des faits de la cause (3 pages), puis a exposé en quoi le jugement querellé était fondé (4 pages). L'examen en fait et en droit auquel il a procédé portait en outre essentiellement sur des éléments déjà discutés en première instance. Ainsi, afin de maintenir une juste proportion entre le montant des dépens et l'activité précitée, tout en tenant compte de l'importance de la cause, les dépens seront fixés à 100'000 fr., TVA et débours compris (art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC ; art. 25 al. 1 LTVA; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2). La fixation et la répartition des frais de première instance n'étant au surplus pas contestées, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17208/2013 rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/949/2012-7. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement querellé. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais opérée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à LA MASSE EN FAILLITE DE B______ 100'000 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

CPC

II

  • art. 107 II

III

  • art. 135 III

LaCC

  • art. 20 LaCC

LDIP

  • art. 1 LDIP
  • art. 100 LDIP
  • art. 105 LDIP
  • art. 170 LDIP
  • art. 172 LDIP

LP

LTF

LTVA

Gerichtsentscheide

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