Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9472/2012
Entscheidungsdatum
27.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9472/2012

ACJC/337/2015

du 27.03.2015 sur JTPI/5136/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : COPROPRIÉTÉ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

Normes : CC.122; CC.125; CC.205.2; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9472/2012 ACJC/337/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 mars 2015

Entre A______, domiciliée ______, , appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2014, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, ______, intimé, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. A______, née ______ le ______ 1967 à Genève, originaire de ______ et ______ () et B, né le ______ 1965 à , originaire de ______ (), se sont mariés le ______ 1999 à ______ (), sans conclure de contrat de mariage. C et D______, nées respectivement le ______ 2000 et le ______ 2002, originaires de ______ (), sont issues de cette union. La famille habitait dans une villa sise 1 (), dont les parties sont copropriétaires. B. a. A la suite de mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'épouse le 18 novembre 2009, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement du 16 février 2010, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde sur les deux enfants, avec un large droit de visite pour le père (ch. 2 et 3), donné acte à ce dernier de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 3'000 fr. (ch. 4) et attribué à celui-ci la jouissance exclusive de la villa conjugale (ch. 5), donné acte à l'épouse de son engagement de quitter la villa conjugale à une date à sa convenance (ch. 6) et prononcé la séparation de biens (ch. 7). b. Les parties se sont séparées en février 2010. A, C______ et D______, restées scolarisées à Genève, au cycle d'orientation , se sont installées en partie chez un couple d'amis à 2 et dans une résidence secondaire à 3______ (France), où A______ est locataire d'une maison depuis le ______ 2010. Cette situation était provisoire selon cette dernière, qui envisageait l'acquisition d'un logement à Genève après liquidation de la copropriété immobilière des parties (p.-v. de comparution personnelle du 17 septembre 2012, p. 3). B______ est resté dans la villa familiale de 1______. C. a. Le 15 mai 2012, A______ a formé une demande en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a retiré cette dernière requête après avoir reçu l'assurance de B______ de lui verser, durant la procédure de divorce, la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, A______ a sollicité le versement des contributions mensuelles d'entretien suivantes : 1'000 fr. pour elle-même, jusqu'aux seize ans révolus de la cadette, et, par enfant, d'avance, allocations familiales non comprises, 1'700 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 1'870 fr. de douze à dix-huit ans révolus et de 2'000 fr. de dix-huit à vingt-cinq ans en cas d'études suivies. Elle a conclu à ce qu'il soit dit que leur régime matrimonial est liquidé. b.a. A______ vit avec ses filles. Une relation de concubinage avec E______ n'a pas été établie. A______, employée à mi-temps par F______ en qualité de , a perçu un salaire annuel net en 2013 de 43'814 fr. 15, ce qui représente 3'651 fr. par mois, montant retenu par le Tribunal. b.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A à concurrence de 3'463 fr. 50 comprenant :

  • base mensuelle d'entretien avec obligation de soutien : 1'350 fr. 00;
  • 70% du loyer (1'680 fr.), vu la participation des enfants : 1'176 fr. 00;
  • primes d'assurance-maladie de base et complémentaire : 461 fr. 00; (316,10 + 144,90);
  • frais de déplacement (prime d'assurance responsabilité civile : 48 fr. 35 et essence estimée à 234 fr. par mois) : 282 fr. 35;
  • impôts : ([ICC : 172 fr. et IFD : 61 fr.] x 10 mois ÷ 12 mois) 194 fr. 15; b.c. Le loyer de A______, sans les charges, a été indexé à 1'398 € le 16 janvier 2012. b.d. En seconde instance, elle a invoqué un loyer mensuel de 1'710 fr. (contre-valeur de 1'398 € à son sens), des frais de chauffage et charges accessoires de 100 fr. par mois, non justifiés par pièces, et de leasing, conclu le 20 mars 2014, de 250 fr. par mois en relation avec la voiture 4______. c. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles des enfants à concurrence de 1'985 fr., respectivement à 1'385 fr. après déduction des allocations familiales (600 fr.) :
  • bases mensuelle d'entretien (600 fr. x 2) : 1'200 fr. 00; primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (109 fr. x 2) : 218 fr. 00;
  • participation au loyer (30% de 1'680 fr.) : 504 fr. 00;
  • frais de parascolaire (garde et repas) : 63 fr. 00. Les parties sont d'accord avec le montant de 1'985 fr. par mois pour les deux enfants (cf. appel p. 13 ch. 26 et réponse p. 7 Ad. 26), ce qui représente 1'385 fr. après déduction des allocations familiales, respectivement 692 fr. 50 par enfant. B______ a offert de verser une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois et par enfant (p.-v. de comparution personnelle du 17 septembre 2012, p. 3). d.a. B______ vit avec sa compagne G______ et H______ depuis janvier 2011, date à laquelle elles ont emménagé à 1______. G______, divorcée et mère de deux enfants, exerce à 80% la profession de . B, employé par I______ comme , a perçu un revenu annuel net en 2013 de 124'706 fr., soit 10'392 fr. par mois, montant retenu par le Tribunal et admis par A (appel p. 10, ch. 15). Ce revenu net comprend le bonus, non garanti selon B______, mais qui lui est en principe versé selon sa déclaration (p.-v. de comparution personnelle du 17 septembre 2012, p. 4). d.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 7'742 fr. 30 [recte : 7'785 fr. 45] comprenant :
  • base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.;
  • intérêts hypothécaires : 2'125 fr.;
  • frais maison : 185 fr. 95;
  • assurance-ménage et responsabilité civile (536 fr. 85 ÷ 12) : 44 fr. 75;
  • SIG : 462 fr. 80;
  • pompage des eaux usées : 8 fr. 90;
  • véhicule, y compris leasing : 1'205 fr. 35;
  • impôts : 1'097 fr. 50;
  • primes d'assurance-maladie et accident : 364 fr. 65;
  • frais médicaux non remboursés : 115 fr.;
  • assurance-vie : 552 fr.:
  • abonnement journal : 13 fr. 15;
  • frais EMS de sa mère (, Genève) 410 fr. 40. d.c. Les intérêts hypothécaires s'élèvent à 19'550 fr. 60 par an, soit 1'629 fr. 20 par mois. Les "frais maison" ne sont pas établis par pièces. Les charges de chauffages et accessoires se montent à 421 fr. 80 par mois. Les frais de pompage des eaux usées ne sont pas justifiés par pièce. Le contrat de leasing ne comporte aucune date, notamment afin de déterminer s'il est encore en vigueur, ce qui a été contesté par A. Le Tribunal n'a pas inclus les frais de ramonage (13 fr. 65) ni d'assurance du bâtiment (79 fr. 45). e.a. A la date de la dissolution du régime matrimonial au 18 novembre 2009 (cf. supra B.a.), A______ avait contracté une assurance-vie auprès de J______, Police no 5______, d'une valeur de rachat au 30 novembre 2009 de 28'974 fr. 70, plus 1'197 fr. 60 d'excédents, soit un total de 30'172 fr. 30. A______ était titulaire des comptes bancaires suivants :
  • K______![endif]>![if> Epargne no 6______, une valeur au 18 novembre 2009 : 50'075 fr. 15;
  • L______, valeur au 30 novembre 2009, pour 18'609 fr. 07 :![endif]>![if> o compte personnel no 7______ : 1'888 fr. 35;![endif]>![if> o compte d'épargne no 8______: 16'720 fr. 72.![endif]>![if> Le compte K______ Epargne no 6______ susindiqué comprenait une somme de 50'000 fr. à la suite de la donation de M______, mère de A______, effectuée le 25 juillet 2008. Le 13 octobre 2003, M______ avait précédemment viré 35'000 fr. sur le compte bancaire de B______ à titre de prêt à l'attention de ce dernier et de sa fille, afin qu'ils puissent payer les intérêts hypothécaires, et dont elle avait renoncé à en solliciter le remboursement (cf. ci-dessous f.a.). e.b. B______ avait contracté une assurance vie auprès de N______, no 9______, d'une valeur de rachat au 18 novembre 2009 de 29'747 fr. 20, plus 1'919 fr. 70 d'excédents, soit un total de 31'666 fr. 90. Il disposait des comptes suivants, valeur au 18 novembre 2009, pour 3'811 fr. 02 :
  • K______ : o Epargne 10______: 5'380 fr. 90;![endif]>![if> o Epargne 11______ : (0 fr. 00);![endif]>![if>
  • O______ no 12______ : 195 fr. 70;![endif]>![if>
  • L______ Epargne no 13______ : - 1'871 fr. 03;![endif]>![if>
  • L______ Epargne no 14______, dont le Tribunal![endif]>![if> a pris la valeur arrêtée au 20 novembre 2009 et non pas au 2 novembre 2009 (5 fr. 45) "d'accord entre les parties", montant qu'elles ont elles-mêmes retenu dans leurs écritures : 105 fr. 45. e.c. Les parties avaient plusieurs véhicules à leur disposition (, puis ______ pour A, respectivement ______ et ______ pour B______), dont elles ont convenu qu'ils ne seraient pas inclus dans la liquidation de leur régime matrimonial (cf. comparution personnelle du 15 janvier 2013, p. 2). A______ a néanmoins pris des conclusions sur ceux-ci (cf. ci-dessous, g.a.). f.a. Le 12 août 2002, les parties ont acheté la parcelle 1______ au prix de 160'000 fr. Précédemment, le 5 juillet 2002, les parties avaient obtenu un crédit de construction de L______ de 641'000 fr. Ajouté à leur apport en fonds propres de 240'000 fr., l'investissement total a représenté la somme de 881'000 fr. Les 240'000 fr. de fonds propres ont été apportés comme suit :
  • 160'668 fr. 85 par B______, au moyen d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage auprès de P______ et de I______;![endif]>![if>
  • 59'907 fr. par A______, au moyen d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage auprès de Q______ et de R______ et![endif]>![if>
  • 19'424 fr. 15 de solde, dont la provenance n'a pas été établie.![endif]>![if> f.b. Au moment du mariage, B______ avait accumulé une prestation de sortie de 120'056 fr. 65, laquelle, avec la majoration des intérêts du 27 août 1999 au 31 décembre 2013, a été portée à 148'636 fr. 35. Le 1er août 2002, il a perçu 160'593 fr. à titre de prélèvement anticipé. Au 31 décembre 2013, B______ avait accumulé une prestation de libre passage de 216'586 fr. 95 auprès de S______ à Genève. Au moment du mariage, A______ avait accumulé une prestation de sortie s'élevant à 43'031 fr. 45, laquelle, majorée des intérêts jusqu'au 31 janvier 2014, totalisait 62'735 fr. 15. Le 15 août 2002, A______ a perçu 59'907 fr. à titre de versement anticipé. Au 31 janvier 2014, A______ avait accumulé une prestation de sortie de 82'070 fr. 15 auprès de G______. f.c. A la demande de A______, la valeur de la parcelle a été sommairement estimée à 1'400'000 fr. par U______ à Genève, le 3 février 2010, qui a retenu ______ m2 habitables avec un sous-sol entièrement aménagé, deux places de parking sous couvert et ______ m2 de jardin. Mis en œuvre par B______, V______, architecte, a dressé une expertise privée estimant la parcelle à 1'200'000 fr. le 21 mars 2010. Selon W______, architecte mandaté par le Tribunal pour dresser une expertise judiciaire, la valeur vénale de la parcelle était de 1'345'000 fr. le 12 avril 2013, arrêtée à 1'300'000 fr. en raison de travaux à exécuter à court terme (cf. expertise, p. 7). L'expert judiciaire a confirmé son rapport d'expertise le 28 mai 2013. Interpellé sur les raisons pour lesquelles les annonces des villas du quartier mentionnaient des valeurs de 10 à 15% supérieures à celle de la parcelle en cause, il a répondu que celles-là incluaient les commissions de différents intervenants. f.d. K______, par courrier du 12 juillet 2013, a donné son préavis favorable à B______ et à G______ relatif à l'octroi d'un prêt hypothécaire de 890'000 fr. destiné à la reprise du financement de 1______. f.e. Lors de la comparution personnelle du 15 janvier 2013, B______ a offert de racheter la part de copropriété de son épouse, laquelle a répondu être d'accord avec ce rachat, à un prix correct, précisant qu'il s'agissait d'un "problème de valeur de l'immeuble". g.a. Dans ses dernières conclusions de première instance du 2 octobre 2013, A______, persistant dans ses conclusions du 15 mai 2012, s'est déterminée comme suit sur la liquidation du régime matrimonial : elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il soit dit que la valeur de la villa familiale 1______ est de 1'300'000 fr. au minimum et à ce que sa vente aux enchères à partir de ce prix soit ordonnée, le prix de vente devant ensuite être partagé entre les parties. Subsidiairement, en l'absence d'acquéreur intéressé à acheter la villa pour un prix supérieur à 1'300'000 fr., elle acceptait que B______ en fasse l'acquisition à ce prix, moyennant le paiement de 650'000 fr. à elle-même. Elle a demandé à ce qu'il soit dit que cette somme de 650'000 fr., sous imputation de la dette hypothécaire au prorata de sa part, soit qualifiée de bien propre. Elle a sollicité le partage de la valeur de rachat des assurances-vie des parties et des sommes déposées sur leurs comptes respectifs. Elle a demandé à ce qu'il soit dit que la somme de 50'000 fr. qu'elle a reçue de sa mère est une donation et qu'elle n'est pas susceptible d'être partagée, que B______ est propriétaire des voitures ______ et ______ et à ce que leur "prix" soit inclus dans les acquêts à partager. Enfin, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 115'517 fr. 76 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement de divorce. g.b. Dans ses dernières conclusions de première instance du 28 juin 2013, B______ a offert de verser à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. jusqu'à leur majorité. Il a conclu à ce que la part de copropriété à hauteur d'une moitié de A______ sur la parcelle 1______ lui soit transférée, sur la base de l'expertise judiciaire fixant sa valeur à 1'300'000 fr., à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser au maximum 109'500 fr. à A______ correspondant à la moitié de la plus-value sur la villa et à lui verser la moitié des acquêts investis par les parties dans l'acquisition du terrain et la construction de la villa, mais au maximum la somme de 39'666 fr. Il a demandé à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de l'inscrire comme nouveau propriétaire de la part de copropriété jusqu'alors inscrite au nom de A______ sur l'immeuble en cause et qu'il lui soit donné acte de son engagement de reprendre l'intégralité de la dette hypothécaire de 641'000 fr. auprès de la K______. Il a offert d'acquitter les frais d'inscription, de transfert de propriété au Registre foncier et l'éventuel impôt sur les mutations relatif à ce transfert. Il a requis la condamnation de A______ à s'acquitter de l'éventuel impôt sur les gains immobiliers relatif audit transfert. Il a sollicité la condamnation de A______ à lui verser 44'275 fr. 84 à titre de liquidation du régime matrimonial, hormis la question du partage de l'immeuble, réglée séparément. Il a demandé à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède.
    1. Par jugement du 28 avril 2014, reçu le 30 avril 2014 par A______, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère l'autorité parentale sur les enfants (ch. 2), avec un droit de visite pour le père d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné ce dernier à verser en mains de A______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 4) et indexé cette contribution d'entretien (ch. 5), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les époux (ch. 6), attribué à B______ la pleine propriété de 1______ (ch. 7) et lui a donné acte de son engagement d'assumer seul l'intégralité des charges hypothécaires relatives à cet immeuble, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence (ch. 9), donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter de l'ensemble des frais liés à cette modification, ainsi que de l'éventuel impôt sur les mutations, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 10), condamné B______ à verser à A______ la somme de 219'212 fr. à titre de soulte pour l'acquisition de la part de copropriété (ch. 11), condamné B______ à verser la somme de 59'907 fr. sur le compte de libre passage ouvert par A______ (ch. 12), condamné cette dernière à verser à B______ la somme de 6'052 fr. 90 à titre de liquidation de régime matrimonial (ch. 13), dit que le régime matrimonial des époux était liquidité (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de 74'650 fr. 80 du compte de libre passage de ce dernier et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 6'200 fr., lesquels ont été compensés avec l'avance faite par les parties et mis à la charge des époux par moitié chacun. B______ a été condamné à verser à A______ la somme de 1'100 fr. Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 16). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17).
    2. a.a. Par acte expédié le 30 mai 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé des chiffres 4, 6, 7, 9 et 13 du dispositif de ce jugement, auquel il convient d'ajouter le ch. 15 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'elle critique le montant qui lui a été alloué par le Tribunal au titre de partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage, estimant que le montant qui lui est dû est de 37'745 fr. 80.
    Elle a sollicité des contributions d'entretien (indexées), par mois et d'avance, pour elle-même de 3'000 fr. pendant cinq, ainsi que pour C______ et D______, allocations familiales non comprises, de 1'690 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 1'860 fr. de douze à dix-huit ans révolus et de 2'000 fr. de dix-huit à vingt-cinq ans révolus en cas d'études suivies. Elle a maintenu ses conclusions de première instance en relation avec 1______ (constatation de sa valeur de 1'300'000 fr. au minimum, mise en vente aux enchères publiques, subsidiairement acquisition par B______ à ce prix) et conclut à ce qu'il soit dit que la somme de 219'212 fr. 07 au moins lui revenant, sous imputation de la dette hypothécaire au prorata de sa part, est un bien propre. Elle a requis le partage du rachat de leurs assurances-vie, avoirs en compte et à l'intégration des véhicules de B______ dans les acquêts à partager. La somme de 50'000 fr. qu'elle avait reçue de sa mère devait être qualifiée de donation. Elle a sollicité la condamnation de B______ à lui payer la somme de 23'184 fr. 58 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement de divorce. a.b. L'appelante a produit des pièces nouvelles. b.a. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 15 septembre 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité du chef de conclusions de A______ en paiement d'une contribution de 3'000 fr. par mois à son entretien, ainsi qu'à l'irrecevabilité des faits relatifs aux charges de frais de chauffage et charges accessoires (100 fr.) et de loyer (1'700 fr.), ainsi qu'au déboutement de l'appelante, avec suite de frais. b.b. L'intimé a produit des pièces nouvelles. c. Par réplique expédiée le 11 novembre 2014 au greffe de la Cour, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel et a produit des pièces nouvelles. Par courrier du 15 décembre 2014, B______ a renoncé à répliquer. d. La Cour a gardé la cause à juger le 17 décembre 2014, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour. e. Par courrier déposé le 20 janvier 2015 au greffe de la Cour, A______ a déposé une pièce nouvelle, relative à un bail à loyer qu'elle a conclu à Genève le 19 décembre 2014. Par courrier du 22 janvier 2015, B______ s'est opposé à la recevabilité de cette pièce. EN DROIT
  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, compte tenu des montants en jeu dans la liquidation du régime matrimonial et des contributions d'entretien. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2. La réponse de l'intimé et la réplique de l'appelante, déposées en temps utile, sont recevables.
  2. 2.1. La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile, respectivement de la résidence habituelle de l'appelante et des enfants partagée entre la Suisse et la France voisine. Selon l'art. 59 let a. LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur sont compétents pour connaître d'une action en divorce. Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. En l'espèce, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du divorce et de ses effets accessoires, respectivement d'une action relative à l'entretien de l'enfant résulte en tout état de cause du domicile suisse de l'intimé (défendeur en première instance) lors de l'introduction de l'action en divorce. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de trancher la question du domicile de l'appelante. 2.2. Selon l'art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01, ci-après : CLHa], la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires au sens de cette convention. En dérogation à cette disposition, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés (art. 8 CLHa). En tout état de cause, en application des art. 15 et 24 CLHa, la Suisse s'est réservée le droit d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse. En l'espèce, le droit suisse est applicable au litige, quel que soit le pays de résidence de l'appelante et de C______ et de D______, en vertu de la réserve de la Suisse, puisque les parties et leurs enfants sont de nationalité suisse et que le débiteur intimé a sa résidence habituelle en Suisse. 2.3. Le régime matrimonial est régi, à défaut d'élection de droit, par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. b LDIP). En l'espèce, le droit suisse est applicable à la liquidation du régime matrimonial, les parties ayant été domiciliées en même temps et en dernier lieu à 1______.
  3. Les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC); la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime des débats s'applique en revanche à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). La Cour établit toutefois les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), sur lesquelles elle statue même en l'absence de conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 publié in SJ 2014 I 76).
  4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2). Il en va différemment lorsque la pièce est produite après la mise en délibération de la cause, celle-ci étant irrecevable (Jeadin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 317 CPC). 4.2. Au vu des règles rappelées ci-dessus, les pièces nouvellement versées à la procédure par les parties sont recevables, à l'exception du contrat de bail à loyer conclu par l'appelante le 19 décembre 2014, lequel est irrecevable, parce qu'il a été produit postérieurement à la mise en délibération de la cause.
  5. Le Tribunal, procédant au partage de la copropriété des parties, a attribué la villa à l'intimé, parce que ce dernier y était attaché, y vivait depuis de nombreuses années et était située proche de l'école de ses enfants et de l'EMS de sa mère. Il était, en outre, financièrement en mesure de racheter la part de son ex-épouse. Il a ainsi estimé que ces raisons l'emportaient sur les motivations financières de l'appelante de vendre 1______ aux enchères. 5.1. L'appelante persiste à solliciter la vente de 1______ aux enchères, estimant pouvoir en retirer la somme de 1'400'000 fr., laquelle lui permettrait de se reloger avec ses filles à Genève, où le prix du logement est très élevé. 5.2.1. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références citées). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et la référence citée). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). Un intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2). Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 et les références citées). Cependant, il faut aussi tenir compte des intérêts purement économiques du conjoint qui demande la mise en vente du bien, raison pour laquelle une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre, en tenant compte de la valeur vénale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.2. En l'espèce, le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en attribuant 1______ à l'intimé, qui a justifié d'un intérêt prépondérant par son attachement à cette maison et la proximité de l'école de ses filles et de l'EMS de sa mère. Par ailleurs, l'appelante avait acquiescé à ce rachat à l'audience du 15 janvier 2013. Enfin, le premier juge a tenu compte des intérêts économiques de cette dernière en fixant l'indemnité à la valeur vénale de la villa, déterminée de manière fiable par l'expertise judiciaire, en écartant l'estimation succincte et approximative de U______. L'attribution de la part de copropriété de l'appelante à l'intimé est ainsi justifiée, de sorte que les ch. 7 et 9 du jugement entrepris seront confirmés.
  6. Le Tribunal a fixé la valeur de rachat de la part de l'appelante à 279'119 fr., comprenant une soulte en espèces de 219'212 fr. après partage à parts égales de la plus-value ([1'300'000 fr. – 641'000 fr. – 160'668 fr. 85 – 59'907 fr.] ÷ 2) et le remboursement à l'appelante de son investissement de 59'907 fr. issus de son deuxième pilier (cf. ch. 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris, non contestés par les parties). Le premier juge a considéré que l'immeuble était un acquêt des parties et a intégré le montant de 219'212 fr. à leurs acquêts respectifs, comprenant leurs assurances-vie et avoirs en compte. La donation de 50'075 fr. 15 reçue par l'appelante a été incorporée à ses biens propres. Au terme de la liquidation matrimoniale, l'appelante était redevable de 6'052 fr. 90 en faveur de l'intimé. 6.1. L'appelante soutient que l'immeuble aurait dû être intégré aux biens propres des parties, en raison de son financement par des versements anticipés de prévoyance professionnelle accumulés principalement avant le mariage. Elle intègre le montant de 219'212 fr. 07 aux biens propres respectifs des parties et partage le solde de leurs acquêts à parts égales, estimant avoir droit à 23'184 fr. 58 au titre de la liquidation du régime matrimonial et à 219'212 fr. 07 au titre de la vente de sa part de copropriété. L'appelante reproche au premier juge d'avoir exclu les véhicules de la liquidation matrimoniale et se prévaut d'un droit de rétractation tant que la convention sur les effets accessoires du divorce n'est pas ratifiée par le juge (art. 279 CC). L'intimé intègre les parts de copropriété de l'immeuble dans les acquêts respectifs des parties et abonde pour le surplus dans le sens du premier juge. 6.2.1. Une fois la copropriété liquidée, il convient d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2001 du 17 février 2012 consid. 5.2). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (cf. art. 197 al. 1 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (cf. art. 198 ch. 2 CC). Les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'immeuble est intégré à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la contribution au comptant la plus importante ou, en cas d'égalité, aux acquêts (art. 200 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). A la suite d'une récente précision de jurisprudence, le versement anticipé, à l'instar du financement hypothécaire, grève à titre de dette la masse à laquelle l'immeuble est rattaché (art. 209 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). L'immeuble acquis entièrement à crédit pendant le mariage entre dans les acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2 et les références citées). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 CC al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). 6.2.2. En l'espèce, les parts de copropriété des parties, financées entièrement à crédit durant le mariage, au moyen d'un prêt hypothécaire et de versements anticipés de leurs avoirs du deuxième pilier, sont des acquêts et le fait que les versements anticipés aient été exécutés principalement grâce à des avoirs accumulés avant le mariage n'exerce ainsi aucune influence sur le statut de l'immeuble (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). Le transfert de la part de copropriété de l'appelante à l'intimé implique la reprise par ce dernier de l'intégralité de la dette hypothécaire (cf. ch. 8 du dispositif du jugement entrepris, non contesté par les parties), le versement de 59'907 fr. en mains de la caisse de prévoyance professionnelle de l'appelante (versement anticipé) et le paiement d'une soulte à celle-ci, fixée à 219'212 fr. par le Tribunal et non contestée par les parties. Par conséquent, l'immeuble sera intégré aux acquêts de l'intimé pour 1'300'000 fr. et la soulte de 219'212 fr. le sera à ceux de l'appelante. 6.2.3. Les acquêts de l'appelante en relation avec ses comptes bancaires (18'684 fr. 20, arrondi) comprennent la somme de ses avoirs (18'609 fr. 07) augmentée des intérêts de 75 fr. 15 produits par ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 4 CC), lesquels sont constitués notamment de la donation de sa mère du 25 juillet 2008 de 50'000 fr. La donation du 13 octobre 2013 de 35'000 fr. est un bien propre des parties à concurrence de la moitié chacune, soit 17'500 fr. Comme cette somme a été affectée au paiement d'intérêts hypothécaires, à savoir à une charge qui aurait dû être assumée par les acquêts, les biens propres des parties ont une récompense à l'encontre de leurs acquêts respectifs concurrence de 17'500 fr. (art. 209 CC). Les parties, en application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), pouvaient valablement exclure leurs véhicules respectifs de la liquidation matrimoniale, ce qu'elles ont fait lors de l'audience du 15 janvier 2013. Il n'y a, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, aucun motif de mettre en cause la validité de cet accord. L'appelante n'a, en outre, pas établi quelle était la valeur des véhicules en question. 6.2.4. Les acquêts des parties se présentent ainsi comme suit : Acquêts de l'intimé : Immeuble : 1'300'000 fr. 00 Hypothèque : 641'000 fr. 00

Versement anticipé de l'intimé : 160'668 fr. 85

Soulte due à l'appelante : 219'212 fr. 00 Paiement par l'intimé à la caisse de prévoyance professionnelle de l'appelante du montant qu'elle a investi à titre de versement anticipé (cf. ch. 12 du dispositif du jugement, non contesté par les parties) : 59'907 fr. 00 Assurance-vie : 31'666 fr. 90

Comptes ______ (arrondi) : 3'811 fr. 00 Récompense envers les biens propres : 17'500 fr. 00 Sous-totaux : 1'335'477 fr. 90 1'098'287 fr. 85

Bénéfice : 237'190 fr. 05 Totaux : 1'335'477 fr. 90 1'335'477 fr. 90

Acquêts de l'appelante : Soulte et bénéfice s/immeuble : 219'212 fr. 00

Assurance-vie : (28'974 fr. 70 + 1'197 fr. 60) : 30'172 fr. 30

Comptes ______ : (1'888 fr. 35 + 16'720 fr. 72 + 75 fr. 15) : 18'684 fr. 20 Récompense envers les biens propres : 17'500 fr. 00 Sous-totaux : 268'068 fr. 50 17'500 fr. 00

Bénéfice : 250'568 fr. 50 Totaux : 268'068 fr. 50 268'068 fr. 50 En application de l'art. 215 al. 1 CC, l'intimé partage la moitié de son bénéfice avec l'appelante (237'190 fr. 05 ÷ 2 = 118'595 fr., arrondi) et réciproquement (250'568 fr. 50 ÷ 2 = 125'284 fr. 25). Au terme de la compensation (art. 215 al. 2 CC), l'appelante est redevable a priori de 6'689 fr. 25 envers l'intimé (125'284 fr. 25 – 118'595 fr.). Cependant, comme l'appelante a été condamnée en première instance à payer à l'intimé la somme de 6'052 fr. 90 à titre de liquidation du régime matrimonial, il se justifie de confirmer le ch. 13 du dispositif du jugement entrepris, la Cour ne pouvant pas, dans le cas particulier, modifier le jugement entrepris au détriment de l'appelante en l'absence d'appel joint de sa partie adverse (principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 419; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée). 7. Le Tribunal, après avoir déterminé les prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage (pour l'appelante : 79'242 fr., respectivement l'intimé : 228'543 fr. 60) et partagé celles-ci par moitié, a ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de l'intimé de prélever la somme de 74'650 fr. 80 du compte de libre passage de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par l'appelante. 7.1. Selon l'appelante, le Tribunal aurait dû faire abstraction des sommes perçues à titre de versement anticipé par les parties durant le mariage, car elles proviennent principalement de montants accumulés avant leur mariage et arrêter la somme à transférer à 37'745 fr. 80. L'intimé s'en est rapporté à justice. 7.2.1. Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (art. 22 LFLP 1ère et 2ème phr.; cf. ATF 133 V 147 consid. 4.2). Si les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 CC, à l'art. 280 CPC et à l'art. 22 LFLP (art. 30c al. 6 LPP; cf. ATF 128 V 230 consid. 2c, ATF 135 V 324 consid. 4.2). 7.2.2. En l'espèce, l'intimé a accumulé au 31 décembre 2013 une prestation de sortie de 216'586 fr. 95, à laquelle il convient d'ajouter le montant de 160'593 fr. perçu à titre de versement anticipé et de déduire la prestation de sortie accumulée au moment du mariage, majorée des intérêts, soit 148'636 fr. 35, soit une prestation de sortie accumulée durant le mariage de 228'543 fr. 60. L'appelante a accumulé au 31 janvier 2014 une prestation de sortie de 82'070 fr. 15, à laquelle il convient d'ajouter le montant de 59'907 fr. perçu à titre de versement anticipé et de déduire la prestation de sortie accumulée au moment du mariage, majorée des intérêts, soit 62'735 fr. 15, soit une prestation de sortie accumulée durant le mariage de 79'242 fr. Ainsi, le montant à transférer s'élève à 74'650 fr. 80 ([228'543 fr. 60 ÷ 2] – [79'242 fr. ÷ 2]), de sorte que le ch. 15 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 8. Le Tribunal, après avoir déterminé les besoins concrets des enfants à 692 fr. 50 par personne, a fixé la contribution d'entretien pour chacun d'entre eux à 1'100 fr., montant offert par leur père. 8.1. L'appelante sollicite des contributions d'entretien plus élevées pour ses enfants. Admettant leurs besoins concrets chiffrés à 692 fr. 50 par personne et par mois, elle reproche au Tribunal d'avoir fait fi des méthodes de calcul pour l'entretien de l'enfant et omis de considérer que l'intimé versait 1'500 fr. par enfant sur mesures protectrices. Elle ajoute que la capacité contributive de son ex-époux a augmenté, d'une part, par l'accroissement de son salaire depuis 2010 et, d'autre part, par la réduction de ses charges à la suite de sa relation de concubinage. 8.2.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les références citées). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1 et la référence citée). 8.2.2. En l'espèce, le Tribunal a fixé une contribution d'entretien qui couvre largement les besoins concrets des enfants, de sorte que l'augmentation de celle-ci ne se justifie pas. Pour le surplus, la contribution d'entretien fixée à 3'000 fr. par mois sur mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas circonscrite aux enfants, puisqu'elle avait été allouée pour la famille, c'est-à-dire y compris l'appelante. L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé. 9. 9.1. L'appelante a sollicité en première instance une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'aux seize ans révolus de D______, soit jusqu'au ______ 2018, que le Tribunal a refusé de lui allouer au motif que son revenu mensuel net couvrait ses charges mensuelles d'entretien (3'651 fr. – 3'463 fr. 50 = 187 fr. 50). En seconde instance, l'appelante conclut à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien de 3'000 fr., payable d'avance, pendant cinq ans. L'intimé s'y oppose, au motif que ce chef de conclusions est nouveau. 9.2.1. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 9.2.2. En l'espèce, le nouveau chef de conclusions de l'appelante ne repose sur aucun fait nouveau, de sorte qu'il est irrecevable. Il convient d'examiner l'octroi d'une contribution d'entretien dans la limite de ses conclusions prises en première instance. 9.3. L'appelante estime ses charges mensuelles à 4'554 fr. 35. Elle conteste la quotité de celles retenues pour l'intimé, en particulier parce qu'il vit en concubinage et bénéficie de repas gratuits à la cantine de son employeur, n'admettant celles-ci qu'à concurrence de 2'423 fr. 90. L'intimé s'oppose à la prise en compte du loyer de 1'700 fr. par mois et des frais de chauffage nouvellement allégués. Il réfute la charge de leasing, car l'appelante dispose d'autres véhicules. Il soutient que son concubinage, évoqué en première instance, n'est pas nouveau, de sorte que l'appelante ne peut plus s'en prévaloir. Il évalue ses charges mensuelles à 8'121 fr. 05, estimant que le premier juge a retranché à tort ses frais de télévision et de téléphone. 9.3.1. En vertu de l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité entre les époux, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier («lebensprägend»). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a; (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 595 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3.1). Le niveau de vie qui prévalait durant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.4.1 non publié in ATF 139 III 401). S'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid.4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.4.1 non publié in ATF 139 III 401). 9.3.2. En l'espèce, le mariage des parties a duré ______ ans, dont ______ ans de vie commune et deux enfants en sont issus. Il a, dès lors, exercé une influence concrète sur la situation des conjoints, lesquels avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches en ce sens que l'épouse s'est occupée principalement du ménage et des enfants, tandis que l'époux a pourvu aux besoins économiques de la famille. L'intimé n'a pas démontré que les parties auraient réalisé des économies durant l'union conjugale, de sorte que le calcul de la contribution d'entretien peut s'effectuer selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à parts égales entre elles, dès lors que les montants des contributions d'entretien des enfants sont supérieurs à leurs coûts d'entretien effectifs. L'appelante perçoit un revenu mensuel net de 3'651 fr. pour des charges mensuelles de l'ordre de 3'813 fr. 50 (charges retenues par le Tribunal de 3'463 fr. 50 + 100 fr. de frais de chauffage et charges accessoires + 250 fr. de leasing), soit un déficit mensuel de 162 fr. 50. Le loyer mensuel sera maintenu au montant de 1'680 fr. arrêté par le premier juge, l'appelante n'ayant pas démontré en quoi un montant supérieur aurait dû être retenu. Les frais de chauffage et charges accessoires, en tant que charges indispensables, peuvent être admis dans leur principe et estimés à 100 fr. par mois. Enfin, la nouvelle charge de leasing se justifie dans la mesure où l'appelante a besoin d'une voiture pour se rendre à son travail, celle-ci séjournant parfois en France voisine, étant précisé que les frais d'un seul véhicule a été pris en compte. C______ aura quinze ans le ______ 2015 et D______ aura treize ans le ______ 2015, de sorte qu'il ne peut pas être exigé de l'appelante, qui a la garde des enfants et travaille à mi-temps, qu'elle augmente encore son taux d'activité pour assumer ses charges mensuelles d'entretien. Sur le principe, une contribution d'entretien est due, dont il convient de déterminer le montant. L'intimé perçoit un revenu mensuel net de 10'392 fr. Ses charges mensuelles doivent être appréciées eu égard à sa relation de concubinage, qui peut être qualifiée de stable puisqu'il fait ménage commun avec sa compagne depuis ______ 2011 et qu'elle est disposée à reprendre avec lui le financement hypothécaire de 1______. Lesdites charges mensuelles s'élèvent à 4'620 fr. 15 : base mensuelle d'entretien : 850 fr. (1'700 fr. ÷ 2), intérêts hypothécaires : 814 fr. 60 (1'629 fr. 20 ÷ 2), assurance-ménage et responsabilité civile : 22 fr. 40 (454 fr. 75 ÷ 2), SIG : 210 fr. 90 (421 fr. 80 ÷ 2), véhicule, forfait de 500 fr. par mois (sans le leasing, vu l'absence de date sur le contrat permettant de déterminer si ces frais sont actuels; en outre, l'intimé a une autre voiture, de marque ), impôts : 1'097 fr. 50, primes d'assurance-maladie et accident : 364 fr. 65, frais médicaux non remboursés : 115 fr., assurance-vie : 552 fr., assurance-bâtiment : 79 fr. 45 et ramonage : 13 fr. 65), auxquelles il convient d'ajouter les contributions mensuelles d'entretien de ses enfants (2'200 fr. au total), soit des charges mensuelles de 6'820 fr. 15 et un disponible mensuel de 3'571 fr. 85, étant précisé que les frais d'EMS de sa mère, postérieurs à la séparation, doivent être assumés par l'intimé, sans que ce soit au préjudice de son ex-épouse. Son disponible mensuel est de 3'571 fr. 85. Au regard du déficit mensuel de 162 fr. de l'appelante, le montant de 1'000 fr. demandé par celle-ci est dès lors justifié, étant précisé qu'il ne contribue pas à lui allouer un niveau de vie supérieur à celui qui prévalait durant le mariage. En effet, avec des revenus mensuels totaux de 14'043 fr. (10'392 fr. + 3'651 fr.) et des charges mensuelles de l'ordre de 9'655 fr. 50 lorsqu'ils faisaient ménage commun (base mensuelle d'entretien du couple : 1'700 fr., logement commun : intérêts hypothécaires : 1'629 fr. 20, assurance-ménage et responsabilité civile : 44 fr. 75, SIG : 421 fr. 80, véhicule, forfait de 500 fr. par mois, impôts : 1'097 fr. 50, primes d'assurance-maladie et accident : 364 fr. 65, frais médicaux non remboursés : 115 fr., assurance-vie : 552 fr., assurance-bâtiment : 79 fr. 45, ramonage : 13 fr. 65, primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'appelante : 461 fr., frais de déplacement : 282 fr. 35, sans le leasing qui est une charge nouvelle, impôts : 194 fr. 15 et entretien des enfants : 2'200 fr.), les parties disposaient d'un disponible mensuel de 4'387 fr. 50, soit 2'193 fr. 75 pour chacune d'entre elles. Pour le surplus, le disponible mensuel de l'intimé lui permet de participer aux frais d'EMS de sa mère (10'392 fr. – 4'620 fr. 15 – 2'200 fr. – 1'000 fr. = solde de 2'571 fr. 85, qui lui permet d'assumer sa participation mensuelle de 410 fr. 40). L'appel est fondé sur ce point, de sorte que le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié et l'intimé condamné à verser une contribution d'entretien, par mois et d'avance, de 1'000 fr. à l'appelante. 9.4. Il reste à déterminer la durée de cette contribution d'entretien. 9.4.1. La durée de l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). 9.4.2. En l'espèce, l'octroi d'une contribution d'entretien sollicitée jusqu'au seizième anniversaire de D, soit le ______ 2018, est justifié, car à cet âge, cette dernière sera devenue plus autonome, ce qui permettra à l'appelante d'augmenter son taux d'activité et de pourvoir seule à son propre entretien. La contribution d'entretien sera ainsi due jusqu'au 30 juin 2018. Il reste à déterminer à partir de quelle date cette contribution prendra effet. 9.5.1. Selon l'art. 276 al. 2, 1ère phr. CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Les mesures protectrices seront remplacées par les contributions d'entretien que fixe le juge du divorce conformément aux art. 125 et 133 CC, éventuellement à compter de la date à laquelle le juge du divorce aura fait rétroagir les contributions post-divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2. et les références citées). 9.5.2. En l'espèce, l'appelante perçoit une contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que la contribution d'entretien post-divorce prendra effet au jour du prononcé du présent arrêt. 10. 10.1. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés. 10.2. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 10'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 et 111 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamnée à lui verser la somme de 5'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 6, 7, 9, 13 et 15 du dispositif du jugement JTPI/5136/2014 rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9472/2012-10. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. par mois, depuis le jour du prononcé du présent arrêt jusqu'au 30 juin 2018. Confirme les chiffres 4, 7, 9, 13 et 15 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 5'000 fr. à A______ à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

42

CC

  • art. 4 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 125 CC
  • art. 133 CC
  • art. 197 CC
  • art. 198 CC
  • art. 200 CC
  • art. 204 CC
  • art. 205 CC
  • art. 207 CC
  • art. 209 CC
  • art. 214 CC
  • art. 215 CC
  • art. 276 CC
  • art. 279 CC
  • art. 285 CC
  • art. 650 CC
  • art. 651 CC

CLHa

  • art. 8 CLHa
  • art. 15 CLHa
  • art. 24 CLHa

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 280 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 121 III

LDIP

  • art. 54 LDIP
  • art. 79 LDIP

LFLP

  • art. 22 LFLP

LPP

  • art. 30c LPP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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