Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9426/2017
Entscheidungsdatum
15.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9426/2017

ACJC/1803/2020

du 15.12.2020 sur JTPI/10866/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.133.al1; CC.273.al1; CC.133.al2; CC.276; CC.285.al1

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/9426/2017 ACJC/1803/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2019, comparant par Me Julien Pacot, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/10866/2019 du 24 juillet 2019, reçu par A______ le 30 juillet 2019, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué aux parents la garde alternée sur les enfants, dit que celle-ci s'exercerait chez le père la première semaine du lundi soir au mercredi matin et du vendredi soir jusqu'au lundi suivant, la deuxième semaine uniquement le lundi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et chez leur mère le reste du temps (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants au domicile de leur mère (ch. 4), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 850 fr., respectivement 700 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), attribué à la mère la bonification pour tâches éducatives (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, mis à la charge des époux à raison de la moitié chacun, et condamné en conséquence B______ à rembourser 1'750 fr. à la première nommée (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
  2. a. Par acte expédié le 16 septembre 2019 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif.

Au fond, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'attribution exclusive de la garde des enfants en sa faveur et à la fixation d'un large droit de visite en faveur du père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : la première semaine, du lundi soir après l'école au mardi matin et du vendredi soir après l'école au lundi matin; la deuxième semaine, du lundi soir après l'école au mardi matin; la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les parents devraient s'avertir au mois d'avril de chaque année de leurs voeux en ce qui concerne la répartition des vacances d'été, afin qu'ils puissent s'organiser, à la condamnation du père à contribuer mensuellement à l'entretien de C______ et D______ à hauteur de 1'200 fr. chacun jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'400 fr. chacun jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à l'indexation des pensions alimentaires à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois en 2020, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du divorce, à la condamnation du père à prendre en charge les frais médicaux des enfants qui ne seraient pas couverts par l'assurance-maladie (dentiste, orthodontie, lunettes, lentilles) ainsi que l'intégralité des autres frais extraordinaires des enfants (notamment les camps), et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales doivent lui être versées.

Sa demande préalable visant à ce que la Cour ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) d'entendre les enfants C______ et D______ et d'établir un rapport complémentaire d'évaluation sociale a été admise, par arrêt ACJC/474/2020. Dans cette même décision, la Cour a cependant rejeté la demande de la mère visant à instaurer une curatelle de représentation en faveur des enfants.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles.

e. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation complémentaire le 13 juillet 2020.

Après avoir pris connaissance dudit rapport, les parties se sont encore déterminées, par actes des 1er, 4 et 16 septembre 2020.

f. Par avis du greffe de la Cour du 30 octobre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née [A______] en 1977, et B______, né en 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à H______ [GE].

Deux enfants sont issus de leur union, C______, née le ______ 2007 à Genève, et D______, né le ______ 2009 à Genève.

b. Les époux se sont séparés en juin 2012, l'épouse étant demeurée dans l'appartement familial, sis à E______ [GE], tandis que l'époux a déménagé dans un autre logement, situé dans le même village.

c. Durant les cinq premières années de séparation de leurs parents, les enfants se trouvaient une semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin chez leur mère, l'autre fin de semaine se déroulant chez le père. Le planning prévoyait qu'ils se trouvaient chez le père du lundi soir au mercredi matin, puis chez la mère jusqu'au vendredi. Cependant, comme les enfants n'allaient pas à l'école le mercredi matin jusqu'à la rentrée scolaire 2017, les parents avaient convenu que les enfants iraient une semaine sur deux dès le mardi soir chez leur mère.

d. Le 27 avril 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures provisionnelles.

Au fond, elle a en dernier lieu conclu, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, fixe leur domicile légal chez elle, réserve à B______ un droit de visite usuel, s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, du lundi soir au mardi matin pendant la semaine A et du vendredi soir au mardi matin pendant la semaine B, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dise que B______ prendra en charge la totalité des frais des enfants et condamne en conséquence l'intéressé à verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 1'600 fr. jusqu'à la fin de leur formation, condamne B______ à lui reverser les allocations familiales qu'il perçoit et à prendre à sa charge les frais extraordinaires des enfants.

e. Pour sa part, B______ a conclu à l'instauration d'une garde partagée et à la fixation du domicile légal des enfants chez lui.

Il a par ailleurs offert de verser une pension alimentaire mensuelle de 550 fr. par enfant, allocations familiales non comprises.

f. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à contribuer mensuellement à l'entretien de ses enfants à hauteur de 1'400 fr. chacun à compter du 27 avril 2017, sous déduction des montants déjà versés.

Statuant sur l'appel formé par B______ par arrêt du 30 janvier 2018, la Cour a notamment prononcé la garde alternée sur les enfants C______ et D______, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, auprès de la mère, du mercredi soir au vendredi matin, ainsi que, une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi matin et du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et auprès du père le reste du temps, condamné le père à verser des pensions alimentaires fixées à 1'000 fr. pour C______ et à 800 fr. pour D______ depuis le 1er août 2017.

La Cour a notamment considéré que la prise en charge des enfants devait être qualifiée de "garde partagée", dès lors qu'elle était organisée de manière plus ou moins égale entre les parents.

g. Depuis octobre 2018, les parties ont entrepris une thérapie familiale et ont provisoirement modifié, d'entente entre elles, les modalités de la garde des enfants, en ce sens que ces derniers seraient chez leur mère tous les mardis soirs.

h.a Selon le rapport du SEASP du 16 janvier 2018, les parents ont su préserver une communication fonctionnelle et une souplesse d'organisation, présentaient tous deux de bonnes compétences parentales et étaient investis et soucieux du bien-être de leurs enfants, lesquels étaient en bonne santé et se développaient favorablement.

Depuis la séparation en 2012, les parents avaient réussi à mettre en place des modalités de visites qui continuaient de fonctionner auprès de leurs enfants. Le SEASP a relevé que le père souhaitait modifier les modalités en ajoutant le mardi. Cependant, C______ ayant déclaré qu'elle se sentait bien avec la situation et qu'elle ne souhaitait pas être chez son père tous les mardis, ledit service considérait qu'il serait bénéfique de maintenir la situation prévalant alors et de proposer le mardi comme un choix pour l'enfant. En revanche, C______ souhaitait voir son père plus souvent qu'un week-end sur deux. Pour sa part, D______, avait renoncé à être entendu par le SEASP.

Devant le SEASP, la mère a relevé que la communication avec le père des enfants était fonctionnelle. Ils n'avaient pas la même manière de les élever, mais ils étaient complémentaires, de sorte que les enfants y trouvaient un certain équilibre. Pour sa part, le père estimait qu'il arrivait bien à communiquer et à s'organiser avec son ex-épouse concernant les visites et les vacances des enfants. Chacun avait sa propre manière de poser un cadre, mais les parents parvenaient à s'aligner concernant les décisions importantes.

Le SEASP a ainsi conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait des enfants à la mère et d'instaurer un droit de visite entre le père et les enfants se déroulant d'entente entre les parents, mais sauf accord contraire entre eux, au minimum sur un tournus de deux semaines, B______ prenant les enfants la première semaine du lundi soir au mercredi matin puis du vendredi soir jusqu'au lundi suivant, et la deuxième semaine uniquement le lundi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

h.b Lors de l'audience du 30 janvier 2018, B______ s'est montré en désaccord avec l'attribution de la garde des enfants à son ex-épouse. Il en avait discuté avec A______, qui semblait d'accord sur le fait que le tournus prévalant alors ressemblait à une garde partagée. Les enfants venaient chez lui du lundi soir au mercredi matin et du vendredi soir au mardi matin, ce que l'ex-épouse a confirmé.

h.c Lors de l'audience du 27 février 2019, A______ a déclaré que depuis septembre 2018, les enfants allaient chez leur père du vendredi soir au lundi matin durant la semaine A et le lundi soir durant la semaine B, ce qui convenait aux enfants. Elle avait baissé son taux d'activité afin d'être à la maison lorsque D______ rentrait de l'école.

B______ a précisé que la garde avait été modifiée le temps de la thérapie et qu'il souhaitait revenir aux modalités mises en place auparavant. Il était présent lorsque les enfants partaient à l'école le matin, il rentrait à midi pour manger avec eux et était présent pour leurs devoirs.

h.d Entendue par le SEASP le 17 juin 2020, C______ a expliqué qu'elle était chez son père chaque lundi, chez sa mère du mardi au jeudi, puis elle allait du vendredi soir au lundi matin chez son père une semaine, et restait chez sa mère la fin de semaine suivante. Elle souhaitait que ses relations personnelles avec ses parents se poursuivent selon les mêmes modalités, qui lui convenaient, même si parfois elle avait envie de voir sa mère lors des longs week-ends. Elle ajouté que cela se passait bien chez son père, mais qu'elle ne lui parlait pas, car elle n'en avait pas envie. De manière générale, elle n'aimait pas discuter, mais elle avait un peu plus d'échanges avec sa mère. Elle se disputait parfois avec son père, car elle refusait de l'écouter, ce qui le mettait en colère. Son père n'aimait pas lorsqu'elle s'isolait dans sa chambre ou qu'elle refusait d'avoir des conversations. Elle a affirmé que ses deux parents étaient gentils et que sa mère était patiente et à l'écoute.

Pour sa part, lors de son audition du même jour devant le SEASP, D______ a expliqué qu'il était chez son père le lundi, puis chez sa mère du mardi au jeudi, et chez son père un week-end sur deux. La garde actuelle lui convenait, mais il se sentait mieux chez sa mère. Il a expliqué que sa soeur et lui-même avaient établi des codes pour communiquer entre eux, par exemple "code violet" signifiait "je veux retourner chez maman". D______ jugeait que sa relation avec son père était parfois difficile, puis plus aisée à d'autres moments. Son père pouvait se mettre en colère lorsqu'on ne l'écoutait pas. D______ appréciait beaucoup la cuisine de son père. Il estimait que sa relation avec sa mère était bonne et que cela se passait très bien avec elle. Il aimait sa gentillesse et le temps qu'elle leur accordait. Il faisait beaucoup d'activités avec chacun de ses parents.

h.e Dans son rapport complémentaire du 13 juillet 2020, le SEASP a exposé que la nouvelle évaluation n'avait pas été aisée, du fait qu'il avait été difficile de rencontrer B______ avant une troisième proposition de rendez-vous, que l'intéressé avait été injoignable durant l'ensemble de l'évaluation sociale, ce qui avait conduit à un retard pour la remise du rapport. Le refus de collaboration du père s'était reflété également durant son entretien avec leur service.

La mère a exposé qu'elle rencontrait des divergences de conceptions éducatives avec son ex-mari, mais elle considérait néanmoins qu'il était un bon père, qui faisait de son mieux au quotidien. Il consacrait du temps à ses enfants, notamment pour les devoirs ou faire du sport avec eux. Il avait un bon sens de la pédagogie et expliquait les choses positivement aux enfants. Elle a affirmé que durant une longue période, la communication parentale n'avait plus été possible. Désormais, malgré que des tensions persistent en raison de la présente procédure, les parents parvenaient à communiquer au sujet de la prise en charge des enfants. Pour sa part, le père estimait que la prise en charge parentale était adaptée et positive. Il a affirmé avoir une bonne entente avec son ex-épouse.

Le SEASP a constaté que la mère et les enfants avaient relaté des modalités de prise en charge différentes de celles décrites par le père, lequel soutenait que les enfants étaient chez lui jusqu'au mardi et non seulement jusqu'au lundi. Cette ambiguïté n'avait pas permis de connaître avec exactitude l'organisation qui était en place au sujet de la prise en charge des enfants. Même en tenant compte d'une communication parentale positive, qui permettrait d'envisager le maintien d'une garde alternée, le SEASP a relevé que la contradiction des propos des parents posait des difficultés pour rendre un préavis précis et faisait perdurer l'objet du conflit entre ceux-ci. L'opposition parentale résidait davantage dans l'aspect pratique de la garde, que dans l'aspect fonctionnel de celle-ci.

Le SEASP a relevé la qualité de la prise en charge parentale. Les mineurs évoluaient favorablement et jouissaient de la présence de leurs parents, leur permettant ainsi de se développer au quotidien. Le père offrait un cadre de vie idéal aux enfants et consacrait du temps à leur bien-être au quotidien. Les éléments évoqués par les enfants lors de leur audition, bien que négatifs de leurs points de vue, confirmaient néanmoins la bonne prise en charge fournie par leur père. En effet, ces derniers évoquaient des limites fixées par leur père lorsqu'il donnait des consignes ou qu'il souhaitait communiquer et ces limites étaient essentielles à leur développement, de sorte qu'elles devaient être maintenues. Le SEASP relevait toutefois un léger écueil de communication et encourageait le père à poursuivre le travail thérapeutique entamé depuis deux ans, en vue d'améliorer ce point.

Le SEASP a dès lors conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir une garde alternée devant s'exercer d'entente entre les parents, ou à défaut d'accord, du vendredi soir au mardi matin durant la première semaine, puis du lundi au mardi matin la semaine suivante, le domicile légal des enfants devant rester fixé chez leur mère.

h.f Le père s'est déclaré satisfait du préavis du SEASP maintenant la garde alternée. Il a ajouté que les enfants demandaient ponctuellement de venir chez lui un soir dans la semaine ou un moment dans la journée, de sorte que dans les faits, la garde était quantitativement et qualitativement toujours identique, avec ou sans le mardi.

Pour sa part, la mère a persisté à nier l'organisation de la prise en charge des enfants exposée par le père devant le SEASP, tout en relevant que cela correspondait dans tous les cas à un droit de visite usuel, voire élargi, et non à une garde alternée. Elle demandait donc que la garde exclusive des enfants en sa faveur soit constatée, avec les conséquences qui en découlaient du point de vue des contributions du père à l'entretien des enfants.

i. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

i.a Depuis le 1er mars 2018, B______ travaille chez F______ en qualité de . Compte tenu des bonus qu'il perçoit, ses revenus mensuels nets ont été arrêtés à 12'136 fr. par mois, y compris 600 fr. d'allocations familiales. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles totalisaient 6'417 fr. environ, comprenant 2'120 fr. de loyer (après déduction de la participation au loyer de ses enfants à hauteur de 30%), 518 fr. 60 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 15 fr. de frais médicaux non remboursés, 43 fr. 40 de prime d'assurance RC/ménage, 70 fr. de frais de transport, 2'300 fr. d'impôts (selon estimation tenant compte de la baisse de revenus) et 1'350 fr. d'entretien de base OP. i.b A est employée auprès de G______ comme . Auparavant employée à 80%, elle a réduit son taux d'activité à 70% depuis octobre 2018 et perçoit un salaire mensuel net de 5'240 fr. depuis lors. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'231 fr. environ, soit 1'522 fr. de loyer (après déduction de la part des enfants, correspondant à 30% du loyer), 488 fr. 90 de prime d'assurance-maladie LAMal et 70 fr. de frais de transport, 800 fr. d'impôts (estimation) et 1'350 fr. d'entretien de base OP. i.c Les allocations familiales mensuelles sont de 300 fr. par enfant. Lors de l'audience du 30 janvier 2018 devant le Tribunal, le père a affirmé que c'était son ex-épouse qui percevait les allocations familiales, ce qui a été confirmé par l'intéressée. Cependant, il résulte des fiches de salaire du père des mois de janvier à mars 2019 que les allocations familiales sont versées à celui-ci. Les charges mensuelles de C ont été arrêtées à 1'890 fr., comprenant 326 fr. et 454 fr. de participation au loyer de ses parents, 187 fr. 55 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 105 fr. d'activités parascolaires, 172 fr. d'activités extrascolaires (soit 25 fr. de gym, 133 fr. de cours de répétiteur, ainsi que 14 fr. de camp), 45 fr. de frais de transport ainsi que 600 fr. d'entretien de base OP.

Les charges mensuelles de D______ ont été fixées à 1'754 fr., soit 326 fr. et 454 fr. de participation au loyer de ses parents, 184 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 105 fr. d'activités parascolaires, 40 fr. d'activités extrascolaires (25 fr. de cours de théâtre et 15 fr. de camp), 45 fr. de frais de transport, ainsi que 600 fr. d'entretien de base OP.

D'entente entre les parents, les enfants ont été inscrits dans une école privée en France voisine à partir de septembre 2019, dont l'écolage annuel s'élève à 2'185 fr. environ pour C______ (2'017 EUR [soit 2'221 EUR - remise de 204 EUR] au taux de 1 EUR = CHF 1.0835 au 30 septembre 2019, cf. www.oanda.com) et 1'929 fr. (1'781 EUR) pour D______. Ces montants comprennent également les frais de restaurant scolaire et la location de matériel scolaire.

Le coût de l'abonnement de bus des enfants pour se rendre à l'école s'élève à 58 fr. environ par mois.

La mère fait par ailleurs valoir des frais d'achat de fournitures scolaires (classeurs, cahiers, crayons, stylos, etc.) à hauteur de 10 fr. par mois et par enfant, en produisant à ce titre une unique facture, du mois d'août 2019, totalisant 158 EUR environ. Elle a en outre invoqué des frais de répétitrice scolaire pour D______ à raison de 60 fr. par mois. Selon le justificatif produit à l'appui de cette dernière charge, une répétitrice aurait donné quelques cours de remise à niveau tant à D______ qu'à C______, entre les mois d'août et d'octobre 2019, pour un coût total de 660 EUR.

D______ a par ailleurs pris part en octobre 2019 à un camp de langue anglaise, qui a coûté 693 fr. environ (649 EUR).

Par courriel du 25 octobre 2019, B______ a demandé à son ex-épouse de lui communiquer le montant des frais de répétitrice et de camp pour D______, afin d'en prendre en charge la moitié. Le 5 novembre 2019, il a effectué deux versements en faveur de celle-ci, à hauteur de 1'550 fr. et 720 fr.

Le père a fait valoir que C______ aurait arrêté la gym, ce que la mère conteste.

Selon un devis fourni par la mère, D______ devra porter un appareil orthodontique, dont le coût non couvert par l'assurance est estimé à 890 fr. environ.

i.d Dans sa détermination du 4 septembre 2020, le père a exposé que C______ rencontrait des difficultés de développement, se traduisant par une péjoration psychologique. Elle était suivie par des thérapeutes et avait dû être hospitalisée dans un service spécialisé des HUG. Les deux parents étaient affectés par cette situation, qui avait engendré quelques tensions supplémentaires au vu de l'inquiétude ressentie. Le père a affirmé qu'il souhaitait être présent pour sa fille et qu'il mettrait tout en oeuvre pour l'aider dans sa guérison.

La mère a réagi aux propos de son ex-époux, faisant valoir que celui-ci était très peu présent aux côtés de leur fille pour la soutenir dans les difficultés traversées actuellement.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020consid. 2.1), l'appel est recevable. 1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).
  2. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 2.2 Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties et les faits qui s'y rapportent sont recevables.
  3. L'appelante remet en cause la répartition de la garde et les relations personnelles fixées par le premier juge. 3.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC). Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). 3.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 précitéconsid. 3.1.2). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Un droit de visite de dix nuits par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DAS/182/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2.2; ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). C'est également ce qu'a retenu la Cour dans le cas d'un droit de visite exercé les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ACJC/674/2017 du 9 juin 2017 consid. 5.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). 3.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du1er septembre 2020 consid. 4.1). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/804/2019 du 21 mai 2019 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a attribué aux parents la garde alternée sur les enfants, dit que celle-ci s'exercerait chez le père la première semaine du lundi soir au mercredi matin et du vendredi soir jusqu'au lundi suivant, la deuxième semaine uniquement le lundi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et chez leur mère le reste du temps. La mère a formé appel contre ce point du jugement, faisant valoir que les modalités fixées par le premier juge - qui ne correspondaient pas à une garde alternée selon elle - n'avaient jamais été appliquées dans les faits, les enfants étant opposés à se rendre chez leur père les mardis soirs une semaine sur deux. La mère a dès lors repris ses conclusions de première instance, visant à ce qu'un droit de visite soit fixé en faveur du père, la première semaine, du lundi soir après l'école au mardi matin et du vendredi soir après l'école au lundi matin et, la deuxième semaine, du lundi soir après l'école au mardi matin. Dans le rapport complémentaire du 13 juillet 2020, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir une garde alternée devant s'exercer d'entente entre les parents, ou à défaut d'accord, du vendredi soir au mardi matin durant la première semaine, puis du lundi au mardi matin la semaine suivante. La répartition de la prise en charge des enfants recommandée par le SEASP après un nouvel examen approfondi de la situation familiale est identique à celle à laquelle la mère a conclu dans son appel. Pour sa part, le père s'est déclaré satisfait avec lesdites recommandations. Les parents sont désormais d'accord au sujet de la répartition de la prise en charge des enfants. Quand bien même ce nouvel aménagement des relations personnelles a pour effet de supprimer pour les enfants deux nuits par mois chez leur père (les mardis soirs chaque deux semaines), il permet néanmoins aux enfants d'entretenir des relations soutenues avec celui-ci, ce qui est dans leur intérêt, comme cela a été confirmé par le préavis du SEASP. Cela est d'ailleurs également conforme au souhait émis par les enfants de passer davantage de temps chez leur mère, puisque les modalités prévalant au moment de leur audition devant le SEASP leur convenaient. Cela étant, la mère se plaint avec raison du fait que cette répartition de la prise en charge des enfants ne correspond pas à une garde alternée. En effet, si l'on prend en compte une période de quatre semaines, les enfants passent dix nuits chez leur père et vingt nuits chez leur mère. Il ne peut dès lors être considéré que le temps passé chez chacun des parents est équivalent, de sorte que cette situation ne peut être assimilée à une garde alternée. Au regard de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera annulé. La garde des enfants sera attribuée à la mère et un large droit de visite sera accordé au père, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du vendredi soir au mardi matin durant la première semaine, puis du lundi au mardi matin la semaine suivante, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les parents disposant de bonnes capacités de communication, il n'y a pas lieu de fixer par jugement la période à laquelle ils devront discuter de la répartition des vacances d'été.
  4. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien fixées en faveur de ses enfants. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 5.1.1). La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles (frais de logement, primes d'assurance-maladie de base, frais de transports publics, autres frais effectifs), puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12 ss; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102). Si un droit de visite plus large qu'un droit usuel a été convenu, ce surcroît du temps consacré à l'enfant par le parent non gardien sera répercuté sur le calcul de la contribution d'entretien, en tout cas au niveau des coûts directs variables, soit par exemple les frais d'alimentation ou les dépenses de loisirs. Ce temps supplémentaire ne devrait cependant être pris en considération qu'à condition qu'il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 p. 255 ss, p. 258). Lorsqu'une pondération se justifie pour tenir compte d'une implication du parent non gardien plus importante qu'un droit de visite usuel, un ajustement selon la proportion du temps supplémentaire que le parent non gardien consacre à l'enfant (par exemple 20% pour un jour et un soir) paraît adéquat. Cette part des coûts variables peut être considérée comme assumée directement par le parent non gardien, et venir en déduction de la contribution d'entretien à verser en mains du parent gardien (Stoudmann, op. cit. p. 271; sur ce point, cf. également ACJC/1143/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5.3.1 et 5.3.3). 4.1.3 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). 4.2 En l'espèce, il convient dans un premier temps d'arrêter les revenus et charges des différents membres de la famille. 4.2.1 Le premier juge a retenu que le budget de la mère présentait un solde positif de 1'009 fr. (5'240 fr. de revenus - 4'231 fr. de charges), ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il n'est pas non plus contesté que le père perçoit un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de 11'536 fr. Ses charges comprennent 3'028 fr. de loyer, 518 fr. 60 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 15 fr. de frais médicaux non remboursés, 43 fr. 40 de prime d'assurance RC/ménage, 70 fr. de frais de transport, 2'300 fr. d'impôts (selon estimation du Tribunal, non contestée) et 1'200 fr. d'entretien de base OP. Il apparaît équitable d'y ajouter encore un montant de 200 fr. par enfant, compte tenu de la prise en charge de C______ et D______ durant environ un tiers du mois, ce qui a notamment pour effet d'engendrer des frais de nourriture, de consommation d'eau et d'électricité supplémentaires. Les charges de l'intimé totalisent ainsi 7'575 fr. Le père bénéficie donc mensuellement d'un disponible de 3'961 fr. Ce solde étant suffisant pour couvrir la totalité des pensions demandées par la mère en faveur de ses enfants (au maximum 2'800 fr. au total), il n'y a pas lieu d'examiner si le montant retenu ci-dessus à titre de loyer devrait être corrigé, comme le fait valoir l'appelante. 4.2.2 En ce qui concerne les charges des enfants, il conviendra d'ajouter les frais liés à leur inscription en école privée. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, il ne se justifie pas de supprimer les frais relatifs aux cours de gym de C______, puisqu'il avait été démontré devant le Tribunal que cette activité était bien exercée par l'enfant et que rien n'indique qu'elle l'aurait cessée depuis lors. En revanche,les frais d'acquisition de fournitures scolaires (10 fr. par mois et par enfant) ne seront pas comptabilisés, dès lors que leur régularité n'est pas établie. Il en va de même des frais de répétitrice scolaire invoqués pour D______ à raison de 60 fr. par mois, puisque selon le justificatif produit à l'appui de cette charge, D______ aurait uniquement reçu quelques cours de mise à niveau entre les mois d'août et d'octobre 2019, pour lesquels le père a d'ailleurs participé financièrement. Les charges mensuelles de C______ seront arrêtées à 1'430 fr. environ, comprenant 326 fr. de participation au loyer de sa mère, 187 fr. 55 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 182 fr. d'écolage privé, 105 fr. d'activités parascolaires, 172 fr. d'activités extrascolaires (soit 25 fr. de gym, 133 fr. de cours de répétiteur, ainsi que 14 fr. de camp), 58 fr. de frais de transport ainsi que 400 fr. d'entretien de base OP (600 fr. - 200 fr. retenus dans le budget du père, compte tenu de son droit de visite élargi). Les charges mensuelles de D______ totalisent 1'274 fr., soit 326 fr. de participation au loyer de sa mère, 184 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 161 fr. d'écolage privé, 105 fr. d'activités parascolaires, 40 fr. d'activités extrascolaires (25 fr. de cours de théâtre et 15 fr. de camp), 58 fr. de frais de transport, ainsi que 400 fr. d'entretien de base OP (600 fr. - 200 fr.). Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien mensuel de C______ s'élève à 1'130 fr. et celui de D______ à 974 fr. 4.2.3 Dans la mesure où le père bénéficie d'un disponible presque quatre fois supérieur à celui de la mère, qu'il disposera encore, après couverture de l'intégralité des frais des enfants, d'un disponible supérieur à celui de cette dernière, alors qu'elle prend en charge les enfants de manière plus importante que lui, il se justifie de mettre l'intégralité du coût d'entretien des enfants à la charge de l'intéressé. L'intimé sera dès lors condamné à payer à l'appelante, par mois et d'avance, les montants de 1'150 fr. pour C______ et de 1'000 fr. pour D______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien. Ces montants sont équitables au regard de la situation financière favorable de leur père et des besoins des enfants. Dans la mesure où les charges liées à un enfant augmentent en règle générale avec l'âge de celui-ci, les pensions alimentaires seront majorées de 200 fr. par mois et par enfant, dès qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans. Pour le surplus, les contributions d'entretien fixées ci-dessus seront indexées, conformément aux conclusions de l'appelante. 4.2.4 Il y a encore lieu de déterminer le dies a quo des contributions d'entretien nouvellement fixées en faveur des enfants. Dans la mesure où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le dies a quo ne peut être fixé à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'appel n'ayant en l'occurrence pas porté sur le principe du divorce et le mémoire de réponse à l'appel ayant été déposé le 4 novembre 2019, le jugement de divorce est partiellement entré en force à cette date, de sorte que les contributions d'entretien précitées seront prononcées, par souci de simplification, à compter du 1er décembre 2019. 4.2.5 Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. 4.2.6 L'appelante a encore conclu à ce qu'il soit dit que les allocations familiales soient versées en sa faveur. Devant le Tribunal, l'intéressée avait admis, lors de l'audience du 30 janvier 2018, que celles-ci lui étaient versées. Cependant, il résulte des fiches de salaire du père des mois de janvier à mars 2019 que les allocations familiales sont perçues par celui-ci. D'après l'art. 7loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [LAFam; RS 836.2] et l'art. 3B al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF; RS/GE J 5 10], le droit aux prestations est reconnu à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps (let. c) en priorité par rapport à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e). Dans l'hypothèse où le père percevrait encore les allocations familiales, il appartiendra à la mère d'entreprendre les démarches auprès de autorités compétentes pour que celles-ci lui soient versées à elles, dès lors qu'elle prend davantage en charge les enfants que son ex-époux.
  5. L'appelante demande encore que l'intimé soit condamné au paiement de la totalité des frais médicaux des enfants qui ne seraient pas couverts par l'assurance-maladie (dentiste, orthodontie, lunettes, lentilles), ainsi que d'autres frais extraordinaires tels que les camps. 5.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 5.2 En l'occurrence, la mère se prévaut de frais supplémentaires concernant un camp linguistique auquel D______ a été inscrit en 2019. Il résulte toutefois du dossier que le père a d'ores et déjà spontanément fourni une participation financière à son ex-épouse concernant ce camp. Il en va de même concernant les frais ponctuels de répétiteur pour D______. Dans la mesure où les montants (1'550 fr. et 720 fr.) dont le père s'est acquitté auprès de la mère concernant ces deux postes sont supérieurs au coût total invoqué par la mère (600 EUR et 649 EUR), il n'est pas possible de déterminer dans quelle proportion il a participé à ces frais. L'appelante échouant à démontrer que l'intimé lui serait encore redevable d'un quelconque montant à ce titre, elle sera déboutée de ses conclusions concernant ces deux postes. Le traitement orthodontique de D______ n'ayant pas débuté et n'étant de toute manière pas censé durer dans le temps, il ne peut être pris en compte dans le budget qui a été établi ci-dessus en vue de fixer les pensions alimentaires. Il y a dès lors lieu de statuer sur la prise en charge de ces frais extraordinaires. Dans la mesure où le disponible mensuel du père, après paiement des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants, s'élèvera à 1'811 fr. (3'961 fr. - 1'150 fr. - 1'000 fr.), tandis que celui de la mère se monte à 1'000 fr. environ, il apparaît équitable de répartir les frais d'orthodontie de D______ non couverts par l'assurance-maladie à raison de deux tiers à la charge du père et d'un tiers à la charge de la mère. Pour le surplus, la mère n'ayant pas allégué d'autres frais extraordinaires spécifiques, il appartiendra aux parties de trouver un accord avant toute dépense extraordinaire concernant leurs enfants. Faute d'accord des parties concernant une prise en charge des frais extraordinaires, il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.
  6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés. 6.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant ceux relatifs à l'arrêt prononcé le 17 mars 2020, seront fixés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'avance de frais payée par l'appelante restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser 750 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/10866/2019 rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9426/2017-13. Au fond : Annule les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Attribue la garde de C______ et D______ à A______. Réserve en faveur de B______ un large droit de visite sur C______ et D______, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parents, la première semaine, du lundi soir après l'école au mardi matin et du vendredi soir après l'école au lundi matin; la deuxième semaine, du lundi soir après l'école au mardi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le 1er décembre 2019, la somme de 1'150 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 16 ans révolus. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le 23 février 2023, la somme de 1'350 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà si elle poursuit des études ou une formation sérieuse. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le 1er décembre 2019, la somme de 1'000 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 16 ans révolus. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le 13 février 2025, la somme de 1'200 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit des études ou une formation sérieuse. Dit que les contributions d'entretien seront indexées chaque premier janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du présent arrêt, et pour autant toutefois que les revenus de B______ soient indexés dans la même mesure. Condamne B______ à prendre en charge deux tiers des frais d'orthodontie de D______ non couverts par l'assurance-maladie, le solde restant à la charge de A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 750 fr. à A______ à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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