C/9422/2014
ACJC/627/2016
du 06.05.2016
sur JTPI/13897/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
INTERVENTION(PROCÉDURE); CONCLUSIONS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
CPC.73
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9422/2014 ACJC/627/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 6 MAI 2016
Entre
Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2015, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
- B______, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Fritz Rothenbuhler et Me Simon Fluri, avocats, Jungfraustrasse 1, 3000 Berne 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
- Monsieur C______, domicilié ______, (GE), autre intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13897/2015 du 19 novembre 2015, communiqué pour notification aux parties le 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance a déclaré la demande d'intervention principale formée par A______ irrecevable (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judicaires à 1'200 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge de A______ (ch. 2 et 3), a condamné celle-ci au paiement des dépens en faveur de B______, arrêtés à 2'000 fr. TTC (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié le 23 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle possède la qualité de partie dans la cause 1______ en tant qu'elle dispose d'un droit préférable. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.
- Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
- Par courrier du 28 janvier 2016, C______ conclut également au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens, faisant siennes tant la motivation du premier juge que la détermination de B______.
- Par avis du greffe de la Cour du 2 février 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger à défaut de réplique de A______ dans un délai de dix jours dès réception de l'avis.
- Le 31 mars 2016, B______ a fait part à la Cour de ce que A______ avait formé une nouvelle demande en intervention principale le 23 décembre 2015 auprès du Tribunal de première instance et produit deux pièces nouvelles, à savoir la seconde demande d'intervention principale du 23 décembre 2015 ainsi qu'une ordonnance du Tribunal rendue le 21 mars 2016 dans le cadre de la procédure ouverte à cet égard (2______).
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
- Les époux A______ et C______ se sont mariés le 1988 sous le régime de la séparation de biens. Ils se sont séparés en juillet 2011 et sont actuellement en instance de divorce. Les époux s'opposent encore dans le cadre de diverses autres procédures civiles et pénales initiées de part et d'autre par-devant les autorités et juridictions de Genève.
Le litige opposant les parties concerne essentiellement la société B, chaque époux prétendant revêtir la qualité d'administrateur unique de ladite société et être le seul détenteur des actions de celle-ci.
- B______ est une société anonyme qui a pour but la gestion et la réalisation de bâtiments dans le domaine de l'agroalimentaire. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., divisé en 1'000 actions au porteur d'une valeur de 100 fr. chacune.
Jusqu'en 2003, D______ était administrateur de cette société. Depuis cette date et jusqu'en décembre 2012, A______ a été administratrice et C______ directeur, tous deux avec signature individuelle.
c. A partir de décembre 2012, les époux ont tous deux tenu des assemblées générales extraordinaires hors de la présence de l'autre conjoint dans le but de modifier la composition du conseil d'administration.
C______ a ainsi tenu une assemblée générale extraordinaire de B______ le 6 décembre 2012, hors de la présence de A______, lors de laquelle il a révoqué cette dernière de ses fonctions d'administratrice. E______ a été nommé administrateur avec signature individuelle lors d'une seconde assemblée générale extraordinaire présidée par C______, le 14 août 2013.
Pour sa part, A______ a convoqué et présidé une assemblée générale extraordinaire de B______, qui s'est tenue chez Me F______, notaire, le 8 mars 2013. A cette occasion, il a été décidé de remplacer C______ par son épouse au sein du conseil d'administration de la société. Le 19 mars 2013, toujours dans en l'Etude de Me F______, A______ a tenu une autre assemblée générale ayant pour objet la modification des statuts, prévoyant le remplacement des actions au porteur par des actions nominatives.
d. Par acte du 14 mars 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action contre B______, C______ et E______ tendant à faire constater sa qualité d'unique actionnaire et la nullité de toutes les décisions prises lors des assemblées générales des 6 décembre 2012 et 14 août 2013 (3______).
e. Le 11 avril 2014, C______ a déposé contre B______ une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation de toutes les décisions prises lors des assemblées générales de B______ des 8 et 19 mars 2013 (1______).
f. Le 14 mai 2014, A______ a déposé une requête en intervention principale au sens de l'art. 73 CPC, objet du présent arrêt, déclarant vouloir intervenir dans la procédure 1______ afin de faire valoir ses droits découlant de la possession des actions de B______.
Elle a principalement conclu à la jonction des causes 1______ et 3______, à ce qu'il soit constaté qu'elle possède la qualité de partie dans la cause 1______, à ce que les écritures et les pièces de cette procédure lui soient communiquées et à ce qu'un délai lui soit octroyé pour déposer ses conclusions sur la demande formée par C______ dans la cause 1______. Subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la cause 1______ jusqu'à droit jugé dans la cause 3______.
La procédure en intervention a été enregistrée sous la référence C/9422/2014.
g. C______ et B______ se sont opposés à la requête en intervention de A______, concluant à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet.
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que les conclusions prises par A______ dans sa demande étaient toutes irrecevables au regard des règles et des principes applicables à l'intervention principale. Pour le surplus, A______ n'avait pris aucune conclusion directe contre C______ et B______ - ni ne s'était réservé le droit (éventuel) de le faire à un stade ultérieur - et, partant, ne faisait valoir contre eux aucun droit propre nécessitant l'ouverture d'un procès en intervention.
EN DROIT
- 1.1 La décision qui rejette, respectivement déclare irrecevable, une requête en intervention principale, constitue une décision finale de première instance qui peut être contestée par la voie de l'appel conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, dans la mesure où l'intervention principale est considérée comme une véritable demande donnant lieu à l'ouverture d'un procès indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.4).
L'appel doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, dès lors que l'affaire n'est pas soumise à la procédure sommaire (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.4).
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société à cette annulation, et non l'intérêt personnel du demandeur (ATF 116 II 713 consid. 1b; 92 II 243 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2). L'intérêt de la société à la nomination de son administrateur unique ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2).
1.2 En l'espèce, l'appel s'inscrit dans le cadre d'une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dès lors que l'appelante entend intervenir dans le litige 1______ relatif à l'action en annulation des décisions des assemblées générales de B______ des 8 et 19 mars 2013 portant notamment sur la nomination de l'administrateur unique de la société, dont le capital-actions est de 100'000 fr. Il a par ailleurs été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC).
L'appel est par conséquent recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La question de la recevabilité des faits ainsi que des pièces invoqués par B______ à l'appui de sa correspondance du 31 mars 2016 peut en l'espèce demeurer indécise dès lors qu'ils ne sont pas de nature à influencer l'issue du litige.
- L'appel porte sur la recevabilité de la demande en intervention principale déposée par l'appelante. Cette dernière fait grief au premier juge d'avoir considéré l'ensemble de ses conclusions en intervention irrecevable. En particulier, invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, elle lui reproche d'avoir retenu qu'elle n'avait pas pris de conclusion directe à l'encontre de C______ et B______ et ne s'en était pas réservé le droit, alors même que la réserve des droits avait été formulée dans ses conclusions de première instance et retenue dans la partie factuelle du jugement.
3.1.1 En vertu de l'art. 73 al. 1 CPC, la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (intervention principale). Le Tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes (art. 73 al. 2 CPC).
L'intervenant doit faire valoir un droit préférable de manière à ce qu'en cas d'admission de l'action en intervention, les parties à la procédure principale ne puissent plus faire valoir de droit à l'encontre de l'objet du litige (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur ZPO, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 19 ad art. 73 CPC). A ce stade, il ne s'agit pas de démontrer le droit préférable, mais de le rendre vraisemblable (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 73; Frei, in Basler Kommentar zur ZPO, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 73 CPC).
A la différence de l'intervention accessoire, par laquelle le tiers ne prend pas de conclusions indépendantes, mais vient soutenir celles de la partie au procès qu'il a intérêt de voir triompher (art. 74 ss CPC), l'intervention principale permet au tiers de faire valoir un droit propre, excluant tout ou partie les conclusions des parties en cause. Contrairement à l'intervention accessoire, l'intervenant principal n'a aucun intérêt particulier à ce que l'une ou l'autre des parties succombe. Si par son intervention principale, l'intervenant vise exclusivement à soutenir l'une des parties au procès principal son intervention est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2).
L'intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité de l'art. 59 CPC et qui ouvre un procès indépendant au premier procès ouvert entre les parties principales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.4 et les références doctrinales citées). Le juge saisi d'une demande d'intervention recevable doit dès lors coordonner le nouveau procès d'intervention avec le procès principal antérieur et, ainsi, soit joindre le procès d'intervention au procès principal, soit suspendre celui-ci jusqu'à droit jugé définitif dans celui-là (art. 73 al. 2 CPC), soit encore, selon la doctrine, instruire parallèlement et juger séparément les deux causes (Gross/Zuber, in Berner Kommentar, ZPO, Band I, n. 15 ad art.73 CPC, Domej, in Kurzkommentar, ZPO, 2014, n. 10 ad art. 73 CPC).
En tout état, même en cas de "jonction" du procès d'intervention au procès principal, les deux causes demeurent distinctes et indépendantes l'une de l'autre, de telle sorte que l'intervenant n'acquiert jamais la qualité de partie au procès principal antérieur, et n'est pas recevable à y prendre des conclusions (Gross/Zuber, op. cit., n. 11 et 16 ad art. 73 CPC, Domej, op. cit., n. 8 ad art. 73 CPC).
3.1.2 Aux termes de l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a al. 1 CP). Il s'agit d'un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.1).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les conclusions prises dans le cadre de la demande d'intervention principale étaient toutes irrecevables.
Dans la demande d'intervention litigieuse, l'appelante a conclu devant le Tribunal à la constatation qu'elle possède la qualité de partie dans la procédure 1______ initiée par C______ relative à l'action en nullité, subsidiairement en annulation des décisions générales prises les 8 et 19 mars 2013, à ce que les pièces de cette procédure lui soient communiqués et à ce qu'un délai lui soit octroyé pour prendre des conclusions dans la cause 1______. Elle a conclu en outre à la jonction des causes 1______ et 3______ ou, subsidiairement, à la suspension de la cause 1______ dans l'attente de droit jugé dans la cause 3______.
S'agissant des conclusions tendant à la jonction des causes 1______ et 3______ ou, subsidiairement, à la suspension de la première jusqu'à droit jugé dans la seconde, elles dépassent ce qui peut être requis du juge saisi d'une requête en intervention principale. En effet, si le juge saisi d'une intervention principale recevable peut joindre le procès d'intervention au procès principal ou suspendre ce dernier jusqu'à droit jugé définitif dans le premier, il ne saurait en revanche procéder de la sorte avec une procédure tierce dont il n'est pas saisi, telle que la cause 3______. Au demeurant, la Cour constate que l'appelante ne conclut plus à la suspension en appel.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré ces conclusions irrecevables.
En outre, le premier juge a considéré, à juste titre, que l'appelante ne pouvait se prévaloir de la qualité de partie dans la procédure principale 1______, dès lors que l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale d'une société anonyme doit être dirigée contre la société et non pas contre les actionnaires (art. 706 al. 1 CO). Par ailleurs, la procédure en intervention principale demeure distincte et indépendante de la procédure principale, de telle sorte que l'intervenant n'acquiert pas la qualité de partie au procès principal. Contrairement à l'intervention accessoire, l'intervenant principal ne devient pas partie accessoire au procès. Partant, l'appelante ne pouvait en aucun cas être considérée comme partie à la procédure principale.
Cette conclusion étant également irrecevable, force est de constater que la demande en intervention ne comportait aucune conclusion propre de l'appelante.
L'appelante ne soutient pas le contraire, mais fait valoir qu'elle s'était réservé le droit de formuler des conclusions à l'encontre des intimés ultérieurement, une fois que les actes de la procédure principale lui auraient été communiqués. Or, la réserve des droits qu'elle a formulée dans ses conclusions visait à lui "octroyer un délai afin qu'elle prenne position, en fait et en droit, et énonce ses conclusions sur la demande formée par C______ dans la cause 1______". Formulée ainsi, l'appelante s'est réservé le droit de prendre des conclusions dans le procès principal 1______ et non pas dans la présente procédure en intervention. Dès lors qu'il s'agit de deux procédures distinctes et indépendantes, et ne pouvant se prévaloir de la qualité de partie dans la procédure 1______, elle n'était pas recevable à prendre des conclusions dans le procès principal, de sorte que cette conclusion tendant à la réserve des droits dans la cause 1______ est également irrecevable.
Au vu de ce qui précède le premier juge n'a pas établi les faits de manière inexacte en retenant que l'appelante ne s'était pas réservée de droits en lien avec la procédure en intervention, puisque ladite réserve portait uniquement sur la procédure principale.
Par surabondance, on ne voit pas pour quel motif l'appelante n'a pas pris d'emblée des conclusions propres relative à sa demande en intervention. Son argument selon lequel elle ignorait les éléments essentiels de la procédure principale pour se déterminer au moment du dépôt de sa demande ne saurait être suivi dès lors qu'elle s'opposait déjà à son époux au sujet de la société et de la validité des assemblées générales litigieuses dans le cadre de différentes procédures connexes et connaissait la nature de la procédure principale puisqu'elle a été en mesure de la décrire dans sa demande en intervention initiale. Dans ce contexte, elle était en mesure de prendre ses conclusions propres découlant du droit préférable qu'elle invoquait en sa qualité d'actionnaire, ce qu'elle n'a pas fait.
Au demeurant, l'appelante n'explique pas en quoi constituerait son droit préférable découlant de sa prétendue qualité d'actionnaire unique. En tout état de cause, elle ne prend aucune conclusion dans ce sens.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la demande en intervention principale ne contenait pas de conclusion valable. L'irrecevabilité de la demande étant confirmée, il n'y a ainsi pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 20 al. 1 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens des intimés, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr. en faveur de B______ et à 500 fr. en faveur de C______, ce dernier ayant simplement fait siennes la motivation du premier juge et celle de B______ (art. 84, 85, 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13897/2015 rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9422/2014-3.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne A______ à verser à C______ 500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.