Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9405/2014
Entscheidungsdatum
09.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9405/2014

ACJC/1166/2016

du 09.09.2016 sur JTPI/13868/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; MINIMUM VITAL

Normes : CC.279.1; CC.285.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9405/2014 ACJC/1166/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 9 septembre 2016 Entre L'Enfant mineure A______, représentée par sa mère, Mme B______, , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2015, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C, p.a. ______ (Italie), intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1201 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13868/15 du 19 novembre 2015, notifié aux parties le 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles en réservant le sort des frais y relatifs (ch. 1 à 3). Statuant au fond, le Tribunal a donné acte à C______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______ (ch. 4) et l'a invité à informer celle-ci, représentée par sa mère, de toute évolution de sa situation financière (ch. 5). Pour le surplus, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamnant en conséquence C______ à verser 550 fr. à A______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2016, A______, représentée par sa mère, appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle indexée de 800 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 900 fr. jusqu'à 9 ans, 1'000 fr. jusqu'à 10 ans et 1'200 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle sollicite en outre que ces montants soient également dus pour l'année qui précède l'ouverture de l'action, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Enfin, elle conclut à ce que la Cour dise que les contributions à son entretien pourront être augmentées en cas de modification notable de la situation financière de C______ et que ses frais extraordinaires soient pris en charge par moitié par ses deux parents. A l'appui de son appel, A______ produit cinq pièces nouvelles concernant ses besoins et la situation financière de ses parents. b. Dans sa réponse, C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. A titre préalable, il sollicite la production de toutes pièces utiles concernant la situation financière de B______, notamment son certificat de salaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de son entreprise pour l'année 2015, ainsi qu'une attestation relative à son droit au subside pour les primes d'assurance-maladie. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a produit l'attestation concernant le subside dont elle bénéficie pour l'assurance-maladie 2016. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 31 mai 2016. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née le ______ 1977, et C______, né le ______ 1970, ont entretenu une relation intime entre mi-octobre 2012 et début 2013. Le ______ 2013, B______ a donné naissance hors mariage à une fille, A______. C______ a reconnu l'enfant devant l'officier de l'état civil de Carouge (Genève). Il est également le père de D______, aujourd'hui majeur, né le ______ 1996 d'une précédente relation. b. A la demande de C______, sa paternité sur l'enfant A______ a été établie par expertise ADN et reconnue par décision du Tribunal de première instance du 9 décembre 2014. c. C______ a eu très peu de contacts avec sa fille depuis sa naissance. Il a versé 100 fr. par mois pour son entretien à compter du 1er septembre 2014. d. Par acte du 10 juin 2015, A______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire à l'encontre de son père, sollicitant de sa part, à partir de l'année qui précède la requête, une contribution d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 5 ans, 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et enfin 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. L'enfant a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 800 fr. par mois. e. C______ s'est opposé à cette action, alléguant qu'il lui était impossible de contribuer à l'entretien de sa fille au vu de sa situation financière déficitaire. Il a toutefois proposé de lui verser 100 fr. par mois depuis le début de la litispendance. f. Lors de l'audience de débats qui s'est tenue le 3 novembre 2015 devant le Tribunal, C______ a déclaré avoir pris la décision de quitter la Suisse pour l'Italie en raison du fait qu'étant arrivé en fin de droits il ne percevait plus d'indemnité de chômage et qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi en Suisse. g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : g.a C______ est actuellement sans emploi. Dessinateur en génie civil de formation, il n'a jamais exercé dans ce domaine. Depuis août 2012, il a travaillé en qualité de vendeur dans la boutique E______ sise à Genève et appartenant à ses parents pour un revenu mensuel net de 3'614 fr. En octobre 2013, son activité a été réduite à mi-temps et il a perçu des indemnités de chômage partielles. Il a perdu son emploi en septembre 2014 en raison de la fermeture du magasin et a dès lors perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 3'000 fr. par mois jusqu'en octobre 2015, date à laquelle il est arrivé en fin de droits. N'ayant pas retrouvé d'emploi, il a quitté la Suisse pour l'Italie où il peut bénéficier du soutien de sa famille. Il est actuellement logé gratuitement par sa tante en Italie. Ses charges actuelles ne sont pas connues et ne ressortent pas du dossier. Le Tribunal a arrêté ses charges antérieures à 3'332 fr. par mois, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.) son loyer (1'400 fr.), ses primes d'assurance-maladie (632 fr.) et ses impôts (estimés à 100 fr.). C______ est débiteur de plusieurs dettes, dont un arriéré de contributions d'entretien en faveur de son premier fils D______, dû au SCARPA à concurrence de 64'120 fr. 95 au 25 novembre 2014. En outre, il a fait l'objet de poursuites pour dettes totalisant près de 80'000 fr. au 19 août 2014, un acte de défaut de biens ayant été établi en février 2013. g.b B______ travaille en qualité de monitrice de fitness, ce qui lui procure un revenu mensuel net d'environ 680 fr. Elle exploite également la société F______ , active dans les domaines des soins, bien-être et coaching personnel, activité pour laquelle elle a touché un salaire de 49'171 fr. pour l'année 2015. Son revenu mensuel net global s'élève ainsi à 4'778 fr. ([49'171 fr. /12] + 680 fr.). Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'570 fr., comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'200 fr. [80% x 1'500 fr.]), ses primes d'assurance-maladie (631 fr.), les frais de garantie de loyer (19 fr.), ses impôts (estimés à 300 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Elle allègue en appel une augmentation de ses primes d'assurance-maladie ainsi que de ses impôts à respectivement 653 fr. 90 et 1'685 fr. par mois, portant ainsi ses charges mensuelles à 4'977 fr. 90. Elle produit à cet égard son certificat d'assurance-maladie 2016 ainsi que le relevé de compte concernant les impôts fédéraux, cantonaux et communaux 2013 qui fait état d'un arriéré de 20'228 fr. (16'996 fr. 90 + 3'231 fr. 05). g.c Les besoins mensuels de A______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 1'036 fr. et comprennent son minimum vital OP (400 fr.), sa part du loyer (300 fr. [20% x 1'500 fr.]), ses primes d'assurance-maladie (144 fr.) et ses frais de garde (192 fr.). Devant la Cour, A______ produit sa nouvelle prime d'assurance-maladie 2016 qui s'élève à 156 fr. 60 ainsi qu'une attestation de subsides dont elle bénéficie à concurrence de 100 fr. par mois à partir du 1er janvier 2016. Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF J5 10). EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des montants de la contribution d'entretien litigieuse réclamés devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 3; 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). L'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). 1.3 L'appelante produit des pièces nouvelles en appel. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 1.3.2 Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent les besoins de l'enfant A______ et la situation financière des parents, ces points étant susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due à l'enfant mineure. 1.4 A titre préalable, l'intimé sollicite la production par l'appelante de pièces complémentaires relatives à la situation financière de B______. 1.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 1.4.2 En l'occurrence, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties. Le dossier contient en effet les fiches de salaire de B______ pour l'année 2014 de même que pour le premier trimestre 2015 ainsi que les comptes de bilan et de pertes et profits pour les exercices 2013 et 2014. Cette dernière a par ailleurs produit devant la Cour l'attestation de subsides sollicitée par l'intimé concernant la couverture des primes d'assurance-maladie. Les faits utiles à la solution du litige sont ainsi suffisamment établis, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner la production de pièces complémentaires, d'autant plus que la cause est soumise à la procédure simplifiée dont le but est de favoriser un règlement rapide des litiges. Les conclusions préalables de l'intimé seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
  2. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à celui-ci, considérant qu'il est apte à travailler et serait parfaitement capable de remplir ses obligations d'entretien s'il faisait preuve de bonne volonté. Pour le surplus, elle invoque une augmentation de ses charges mensuelles ainsi que celles de sa mère qui subvient essentiellement à son entretien, malgré un budget déficitaire. 2.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). 2.1.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). 2.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé, de sorte que le conjoint crédirentier peut se voir supporter seul la part manquante de la couverture de ses besoins (ATF 135 III 66 consid. 2; 133 III 57 consid. 3). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsqu'il entend imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). 2.2.1 En l'espèce, les besoins mensuels de l'enfant, arrêtés en première instance à 1'036 fr., ne sont pas contestés, sous réserve d'une légère augmentation des primes d'assurance-maladie, qui s'élèvent désormais à 156 fr. 60. Cela étant, l'enfant bénéficie depuis le 1er janvier 2016 d'un subside de 100 fr., ce qui réduit au final ses frais d'assurance-maladie, qui passent de 144 fr. à 56 fr. 60 (156 fr. 60 - 100 fr.). L'appelante allègue par ailleurs que les frais de garde vont considérablement augmenter à l'avenir, compte tenu de la reprise d'une activité professionnelle par sa mère. Elle n'articule toutefois aucun chiffre et n'indique pas à partir de quand cette augmentation serait effective. Elle ne fournit au demeurant aucune explication quant à ce projet, en particulier dans quel domaine s'inscrit la nouvelle activité professionnelle envisagée ou encore le taux d'occupation prévu. N'étant de surcroît documentés par aucune pièce, ces faits ne seront pas retenus. Dès le 1er janvier 2016, le coût d'entretien mensuel de l'enfant s'élève donc à 948 fr. 60 (1'036 fr. - 87 fr. 40 [diminution des primes d'assurance, subside déduit]), soit à 650 fr. arrondis après déduction des allocations familiales (948 fr. 60 - 300 fr.). 2.2.2 Concernant la situation de l'intimé, l'appelante considère que celui-ci est en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps et de percevoir à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 2'500 fr., suffisant pour couvrir ses propres dépenses et de contribuer à l'entretien de sa fille mineure. Bien que l'intimé, âgé de 46 ans, dispose d'une capacité de travail, compte tenu de son âge et de son bon état de santé, il ressort de la procédure qu'il ne parvient pas à trouver d'emploi, malgré les démarches entreprises en ce sens. L'intimé a satisfait à ses obligations fixées par l'assurance chômage en procédant à des recherches d'emploi de manière sérieuse et assidue. Si la Cour n'est certes pas liée par l'instruction menée par les autorités administratives, le versement régulier d'indemnité de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits, comme cela a été le cas en l'espèce, constitue toutefois un indice permettant de retenir que l'intimé a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un emploi. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que tel ne serait pas le cas, étant précisé que l'intimé a été licencié et n'a pas volontairement abandonné son précédent emploi. Par ailleurs, la Cour relève que l'intimé n'a jamais exercé dans son domaine de formation, à savoir dessinateur en génie civil, de sorte qu'il ne peut être exigé de lui qu'il reprenne une activité dans ce milieu. S'agissant de la vente, il ne dispose que d'une brève expérience de deux ans, (d'août 2012 à septembre 2014), dont une année à temps partiel, au sein de la boutique de ses parents. En définitive, les difficultés économiques actuelles, qui concernent aussi bien le marché du travail en Suisse qu'en Italie, ajoutées au parcours professionnel lacunaire de l'intimé, ne permettent pas de retenir avec un degré suffisant de certitude que celui-ci sera en mesure, en dépit des efforts qu'il pourrait consentir, de retrouver un emploi. Si l'intimé a certes une capacité de gain, il ne peut être retenu qu'il dispose également d'une possibilité effective, à court ou moyen terme, d'exercer une quelconque activité lucrative, au vu de ses efforts restés infructueux. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Par conséquent, en l'absence de revenu hypothétique, la situation de l'intimé, qui ne dispose plus d'aucune ressource financière propre, conduirait à supprimer toute contribution afin de préserver son minimum vital. Cela étant, dans la mesure où il a offert de verser la somme mensuelle de 100 fr., le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il lui en donne acte. 2.2.3 L'intimé devra toutefois continuer ses recherches d'emploi avec assiduité afin de limiter la prise en charge de l'enfant par la mère, laquelle fournit déjà un effort considérable. A cet égard, il n'est pas contesté que la mère, qui détient la garde de l'enfant, subvient essentiellement aux besoins de sa fille, tant sur le plan affectif en lui prodiguant soins et éducation que sur le plan financier. Contrairement à ce qu'elle soutient, ses revenus, non contestés de 4'778 fr. nets par mois, lui permettent cependant de couvrir ses propres charges ainsi que celles de l'enfant. Ses frais s'élèvent en effet à 3'590 fr. arrondis par mois, compte tenu de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie documentée par pièces (3'570 fr. + 22 fr. 90). En revanche, il ne peut être tenu compte de l'augmentation alléguée d'impôts dans la mesure où il s'agit, à teneur des pièces produites, d'arriérés relatifs à la taxation 2013 et non de la charge fiscale courante. Le montant de 300 fr. par mois retenu par le premier juge pour cette charge apparaît dès lors adéquat et conforme à sa situation. Ainsi, après paiement de ses charges et de celles de l'enfant non couvertes par la contribution d'entretien, la mère dispose encore d'un solde mensuel de 638 fr. (4'778 fr. - 3'590 fr. - 550 fr.). Bien que la situation de la mère lui permette de subvenir seule à son entretien et aux besoins de sa fille, cette dernière pourra solliciter une modification de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé si la situation de celui-ci venait à s'améliorer. Il n'est toutefois pas nécessaire d'inclure ce point dans le dispositif du présent arrêt, dès lors qu'il s'agit d'une possibilité offerte de par la loi, pour autant que les conditions soient réalisées. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.
  3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelante sera compensée avec l'avance opérée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 625 fr. lui étant restitué. L'intimé étant au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires d'appel seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions légales sont réunies (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13868/2015 rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9405/2014-18. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 1'250 fr. les frais judiciaires d'appel, les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 625 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 625 fr. à A______. Dit que les frais judiciaires de 625 fr. mis à la charge de C______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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