C/9397/2011
ACJC/1387/2013
du 22.11.2013 sur JTPI/17090/2012 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 13.01.2014, rendu le 19.02.2015, CASSE, 5A_26/2014
Descripteurs : DIVORCE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; NOUVEAU MOYEN DE DROIT; COPROPRIÉTÉ; VENTE AUX ENCHÈRES FORCÉES; ENFANT; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION); AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.122; CC.125; CC.132.1; CC.133.3; CC.197; CC.198; CC.200; CC.206; CC.208; CC.209.3; CC.214.1; CC.215.1; CC.649; CPC.281
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9397/2011 ACJC/1387/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 NOVEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2012, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, 25, Grand Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 10, rue de l'Arquebuse, case postale 5537, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. a. Par jugement du 22 novembre 2012, notifié aux parties le 26 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Il a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant mineur du couple à la mère (ch. 2), a réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, du jeudi soir au lundi matin une semaine et du mercredi soir au jeudi soir l'autre semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), et a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 2'500 fr. jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation (ch. 4), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus du père (ch. 6), ce dernier étant condamné à prendre en charge en sus l'écolage de l'enfant (ch. 5). Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser à B______ la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), a dit que, sous réserve des frais liés à la copropriété, B______ aurait droit, après la vente du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), à 95'861 fr. 50 et A______ à 237'149 fr. 60 (ch. 8) et a dit que les époux A______ et B______ étaient conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils avaient contracté auprès de HSBC en 2'112.60 EUR, ainsi que du solde de leurs impôts pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70 (ch. 9). Le Tribunal de première instance a en outre ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance d'A______ de prélever 90'183 fr. du compte de prévoyance professionnelle de celui-ci et de les transférer sur le compte de libre passage de B______ (ch. 10) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 décembre 2015 (ch. 11), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus d'A______ (ch. 12). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 26'500 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis à raison de la moitié à charge de chaque époux (ch. 13). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties ont été condamnées à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16). b. Par acte expédié le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé appel contre les chiffres 7 à 11, 14 et 16 du dispositif du jugement précité. A titre préalable, elle a conclu à la production des récépissés de règlement des notes d'honoraires des conseils d'A______ dans le cadre des procédures relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale et à la demande unilatérale en divorce, ainsi que des relevés complets des mouvements des comptes bancaires et postaux détenus par A______, en Suisse et à l'étranger, pour la période du 1er mai 2009 au 6 mai 2011, notamment de 16 comptes expressément énumérés auprès de UBS SA, HSBC France, D______ France et de la Poste française. A titre principal, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser la somme de 193'537 fr. 87 au titre de la liquidation du régime matrimonial, constate qu'elle a droit, à l'issue de la vente du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), à la somme de 259'016 fr. 45 et A______ à la somme de 73'972 fr. 45, constate que ce dernier est responsable du paiement du solde des impôts du couple en 109'437 fr. 70, ordonne le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et renvoie la cause au Tribunal des assurances pour le calcul et le partage effectif, condamne A______ à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 9'000 fr. par mois à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'à ce que leur fils ait 16 ans révolus et le condamne à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel. En outre, elle a conclu à la condamnation d'A______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr., à ce qu'une mesure d'avis aux débiteurs soit prononcée à l'encontre de ce dernier et à ce qu'il soit condamné à prendre à sa charge l'intégralité des frais liés à la procédure d'avis aux débiteurs de première instance et d'appel, le jugement devant être confirmé pour le surplus. A l'appui de son appel, elle a produit 18 pièces nouvelles qui se rapportent soit au versement sur son compte bancaire de la contribution à l'entretien de la famille par A______ (pièces nos 3 à 13), soit à des décisions judiciaires rendues dans la présente procédure (nos 1, 14 et 17), soit encore à des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces nos 15, 16 et 18), à l'exception d'une pièce (no 1). c. Par acte expédié le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a aussi interjeté appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, il a conclu au maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, à l'instauration d'une garde alternée entre les parents, sauf accord contraire des parties, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires à approuver au préalable. Il a également conclu à ce qu'il soit dit que le solde net de la vente aux enchères forcées du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), adjugé le 29 octobre 2012 par l'entremise de l'Office des poursuites de E______ (ci-après : "l'Office des poursuites"), lui sera attribué dans sa totalité, à ce qu'il soit dit que la conclusion qui précède vaut validation par avance de toute éventuelle ordonnance de blocage de ces montants auprès de l'Office des poursuites, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 88'123 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que lui-même et B______ sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils ont contracté auprès de HSBC en 22'756.01 EUR, ainsi que du solde des impôts du couple pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70, tout en réservant - pour chacun de ces deux montants - le droit de celui des débiteurs qui aurait payé au-delà de la moitié d'exercer son recours interne à l'encontre de l'autre, à ce que le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulée par les époux A______ et B______ du jour de la célébration du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce soit ordonné et à ce qu'il soit en conséquence ordonné à sa caisse de prévoyance de prélever 41'721 fr. 86 de son compte de prévoyance professionnelle et de les transférer sur le compte de libre passage de B______. Enfin, il a conclu au partage des frais de première instance et d'appel, chacune des parties conservant ses propres dépens. A______ a produit 20 pièces nouvelles devant la Cour, qui se rapportent soit à l'organisation de la garde de l'enfant (pièces nos 2027 s.), soit à des faits notoires (pièces nos 2031 et 2034), ou encore à des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces nos 2029.0 et 2029.6 à 2029.12), à l'exception de douze d'entre elles (pièces nos 2029.1 à 2029.5, 2030, 2032 et 2033). d. Le 25 janvier 2013, B______ a encore produit des pièces nouvelles, soit deux courriers datés du 15 janvier 2013, dont il résulte qu'elle avait été mise en demeure de payer ses arriérés de loyer pour l'appartement qu'elle occupe à ______ (VD), faute de quoi son bail serait résilié. e. Par pli recommandé du 15 mars 2013, notifié aux parties le 18 du même mois, la Cour a imparti un délai de 30 jours à chacune des parties pour répondre à l'appel interjeté par la partie adverse. f. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2013, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires, au rejet de l'appel formé par B______. g. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des prétentions d'A______ et à la "confirmation" des conclusions prises dans le cadre de son propre appel. h. Par plis séparés du 15 mai 2013, la Cour a avisé les parties de la mise en délibération de la cause. i. Par acte du 27 mai 2013, A______ a répliqué à la réponse de B______ et a modifié ses conclusions, sollicitant que cette dernière soit condamnée à lui verser 142'841 fr. 75 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il a produit trois pièces complémentaires à l'appui de sa réplique, soit trois courriers datant de janvier à mai 2013 (pièces nos 2047 à 2049) dont il résulte qu'à la suite d'un accord conclu avec son ancien employeur, il n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de celui-ci, en particulier au titre de ses impôts pour la période de 2005 à 2008. Par acte du 2 juillet 2013, B______ a contesté les faits nouveaux allégués par A______, ainsi que les nouvelles prétentions formées par celui-ci à son encontre, arguant du caractère irrecevable de cette demande additionnelle qui ne se baserait pas sur des faits nouveaux. j. Par courrier du 4 juillet 2013, A______ a fait valoir que l'écriture de sa partie adverse du 2 juillet 2013 devait être écartée du dossier, le délai pour exercer son droit de réplique étant dépassé. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : B. A______, né le ______ 1965, et B______, née ______ le ______ 1967, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 octobre 1999 en France. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils ont un fils, F______, né le ______ 2003 à ______ (GE). Les époux vivent séparés depuis le 5 mai 2009. C. Les conditions de la vie séparée ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale. Un premier prononcé sur mesures protectrices a été rendu le 19 mai 2009 par le Président du Tribunal Civil d'arrondissement de La Côte (VD), à teneur duquel B______ s'est notamment vue attribuer la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en acquitter tous les frais (dont les intérêts hypothécaires), et a été condamnée à restituer à son époux un montant de 100'000 fr., au titre des montants qu'elle avait prélevés en espèces sur les comptes-joints des époux auprès d'UBS SA le 4 mai 2009. En dernier lieu, par décision du 15 avril 2011, le Président du Tribunal Civil d'arrondissement de La Côte (VD) a confirmé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, prévu un large droit de visite en faveur du père et maintenu la contribution d'entretien à charge de ce dernier à 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Depuis avril 2011, A______ est domicilié à ______ (GE), où il a pris à bail un appartement de 5,5 pièces dont le loyer s'élève à 6'600 fr. par mois, charges comprises. Depuis le 1er octobre 2012, B______ a pris à bail un appartement de 4,5 pièces à ______ (VD), dont le loyer s'élève à 4'200 fr. par mois, charges comprises. D. a. Par assignation déposée au Tribunal de première instance le 6 mai 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe et au rétablissement de la garde commune de F______, à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à F______, sous réserve des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable. En dernier lieu, il a en outre conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 374'497 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2011 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de toute éventuelle distribution à opérer par l'Office des poursuites en faveur des parties après désintéressement du créancier gagiste dans la poursuite no , à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de transférer en sa faveur tous éventuels montants qui seraient dus à B à l'issue de la procédure de réalisation dans la poursuite précitée, à concurrence du montant dû par celle-ci au titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que le montant des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires UBS SA no 1______, no 2______, no 3______ et no 4______, dues à UBS SA, devait être intégralement supporté par B______, intérêts éventuels sur ce montant compris, à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 197'231 fr. 15, à ce qu'il soit dit que les intérêts des six prêts hypothécaires conclus avec UBS SA relatifs au bien immobilier des époux sis à C______ (VD) étaient intégralement dus depuis le 1er mai 2009 par B______, y compris les intérêts sur les montants de ces prêts non remboursés à leur échéance ou par suite de résiliation anticipée, à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 38'561 fr. 05 et, enfin, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 15'939 fr. 15 correspondant au montant de la pension qui aurait dû être affecté au service des hypothèques pour les mois d'octobre à décembre 2011, ainsi que la somme de 13'901 fr. 05 correspondant au montant des intérêts hypothécaires dus pour la période du 1er janvier au 3 mai 2012. Enfin, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage en Suisse selon l'art. 122 CC, dise que la durée qui serait prise en compte pour ledit partage serait fixée du 9 octobre 1999 (date du mariage) au 6 mai 2011 (date du dépôt de la demande en divorce) et compense les dépens, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions. b. B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusive de F______, à l'attribution d'un large droit de visite au père, à la condamnation d'A______ à lui verser une contribution à l'entretien de F______ de 3'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 4'000 fr. jusqu'à la majorité de F______, respectivement jusqu'à la fin de sa formation, avec indexation, allocations familiales non comprises, et à s'acquitter en ses mains de l'intégralité des frais d'écolage et de scolarité de F______, ainsi que de ses frais extraordinaires. Elle a en outre conclu à la condamnation d'A______ à contribuer à son entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois avec indexation, à ce qu'il soit dit que la somme de 297'625 fr. lui reviendrait dans le cadre de la vente du bien immobilier des époux sis à C______ (VD), à ce qu'il soit dit qu'elle était redevable envers UBS SA de la somme de 12'187 fr. 25 correspondant aux intérêts des prêts hypothécaires décomptés au 31 décembre 2011, que chaque partie prendrait à sa charge sa part d'impôt à la suite de la vente du bien immobilier précité, que le montant des indemnités de résiliation anticipée des taux fixes des quatre prêts hypothécaires UBS SA no 1______, no 2______, no 3______ et no 4______, dues à UBS SA, devait être intégralement supporté par A______, intérêts éventuels sur ce montant compris, ce dernier devant en conséquence être condamné à s'acquitter de 197'231 fr. 15 en mains d'UBS SA, que le montant des intérêts qui seraient dus à UBS SA en relation avec les prêts hypothécaires à compter du 1er janvier 2012 devait être intégralement supporté par A______, ce dernier devant être condamné à lui verser la somme de 73'445 fr. 20 au titre du partage des avoirs soustraits du compte I______ no . Elle a encore conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage soient partagés au jour où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire et à ce que A soit condamné à lui verser la somme de 8'309 fr. 04 au titre du partage des droits à la retraite accumulés en France et à lui verser une provision ad litem de 100'000 fr. c. Le 13 janvier 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, à teneur duquel l'enfant F______ était attaché à ses deux parents et souffrait d'un important conflit de loyauté. L'enfant semblait se faire le porte-parole de son père, lequel avait requis une garde partagée. La mère s'opposait à cette solution. Le SPMi estimait qu'une garde alternée était difficilement envisageable, "la coparentalité n'étant pas assez développée" et l'enfant trop impliqué dans le conflit parental. Le large droit de visite accordé au père était proche d'une garde alternée et pourrait être repensé à terme, pour autant que les parents mettent en place un dialogue constructif au sujet de leur fils. Le rythme actuel des visites semblait être le plus propice à l'équilibre de F______. Celui-ci était suivi depuis juin 2010 par un pédopsychiatre, qui relevait aussi le conflit de loyauté de l'enfant et son souhait de vivre autant chez son père que chez sa mère. Lors de son audition, F______ avait déclaré que le rythme de garde en vigueur ne lui convenait pas car il souhaitait voir son père plus souvent. Idéalement, il aurait souhaité passer une semaine avec chacun de ses parents. En définitive, le SPMi a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère et la fixation d'un large droit de visite en faveur du père. Le SPMi a confirmé la teneur de son rapport à l'audience du 13 mars 2012, précisant qu'il était très rare qu'un enfant de huit ans s'exprime aussi clairement et de manière presque formelle pour dire qu'il souhaitait vivre à mi-temps chez chacun de ses parents. Le SPMi émettait ainsi l'hypothèse que F______ se faisait le porte-parole de son père et, par identification, voulait la même chose que ce dernier. Cependant, le SPMi considérait qu'au vu du conflit parental, la garde alternée ne pouvait pas fonctionner. Lors d'une audience ultérieure, A______ a produit un avis de droit du Professeur Philippe MEIER relatif à la garde alternée, qui concluait notamment que l'opposition d'un parent, titulaire conjoint de l'autorité parentale, à la mise en place d'une garde alternée ne suffisait pas à faire obstacle à une telle solution. d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 26 juin 2012. e. Plusieurs décisions sur mesures provisionnelles ont été rendues pendant la procédure de divorce. Par ordonnance du 25 mai 2012 (OTPI/564/2012), le Tribunal, statuant sur requête de mesures provisionnelles formée par A______, a réduit la contribution à l'entretien de la famille à 9'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2012, allocations familiales non comprises, dit que dès que B______ aurait un bail à son nom, cette contribution serait de 13'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et condamné cette dernière à rembourser à A______ la somme de 5'313 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, au titre du remboursement des intérêts hypothécaires pour le mois de janvier 2012. Le Tribunal a constaté que la situation de B______ s'était modifiée de manière significative depuis le 1er janvier 2012, notamment parce qu'à partir de cette date, elle ne devait plus s'acquitter des intérêts hypothécaires de 5'313 fr. 05 par mois, UBS SA ayant dénoncé le solde des contrats hypothécaires. f. Statuant sur l'appel formé par A______ contre l'ordonnance précitée, la Cour de justice a, par arrêt du 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013), réduit la contribution d'entretien mensuelle à 8'000 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, les allocations familiales devant être ajoutées en sus. Elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus et rejeté la requête de provision ad litem de B______. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, statuant sur recours d'A______, par arrêt du 4 juillet 2013 (5A_173/2013). g. Par arrêt du 28 juin 2013 (ACJC/851/2013), la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de la famille à 4'000 fr. par mois dès le 1er février 2013 et a ordonné le maintien du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle no ______ sise à C______ (VD), copropriété des parties, jusqu'à accord des parties ou droit jugé sur liquidation du régime matrimonial, blocage qu'elle avait ordonné à titre superprovisionnel par arrêts des 25 et 28 février 2013. h. Parallèlement, le 10 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (VD) a émis un acte d'accusation à l'encontre de B______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, vol commis au préjudice des proches, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice des proches, et dommages à la propriété. Cet acte d'accusation faisait suite à la plainte pénale déposée par A______ contre B______ le 3 août 2009, plainte qu'il a ultérieurement étendue par courriers des 29 septembre 2009, 6 janvier 2011, 25 février 2011 et 23 août 2011. Le 19 septembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (VD) a rendu un jugement aux termes duquel il a notamment pris acte du retrait des plaintes formées par A______, libéré B______ des accusations susmentionnées et rayé la cause du rôle. E. La situation financière des parties se présente comme suit : a. A______ est employé auprès de la société ______ SA à ______ (GE) en qualité de "directeur de la chaîne d'approvisionnement en Europe, au Moyen Orient et en Afrique" depuis le 1er juin 2008. Son salaire annuel net s'est élevé à 432'161 fr. en 2009, respectivement à 454'711 fr. en 2010. En 2011, il a perçu un salaire annuel brut de 569'768 fr., incluant un bonus annuel de 97'345 fr., un bonus trisannuel de 57'199 fr. et une contribution aux primes d'assurance maladie de 11'400 fr., soit un salaire annuel net de 513'185 fr. Sur cette base, le Tribunal a retenu qu'A______ réalisait un revenu mensuel net de 42'770 fr. En appel, A______ fait grief au premier juge d'avoir pris en compte dans son revenu le bonus trisannuel perçu en 2011. Il produit son certificat de salaire pour 2012, à teneur duquel il a réalisé un revenu annuel net de 455'780 fr., incluant un bonus annuel de 90'202 fr., soit un revenu mensuel net de 37'981 fr. 65. Les charges mensuelles de l'intéressé, non contestées en appel, s'élèvent à 19'598 fr. 10 et se composent de 6'600 fr. de loyer, 676 fr. 10 d'assurance maladie LAMal et LCA, 9'308 fr. d'impôts, 970 fr. de frais de véhicule, 44 fr. d'assurance RC/ménage, 800 fr. de frais d'exercice du droit de visite et 1'200 fr. pour son entretien de base. A teneur de l'attestation établie par G______ SA le 16 octobre 2012, A______ bénéficie d'un avoir de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage, qui s'élevait à 271'384 fr. 85 au 30 septembre 2012. Il a également cotisé, avant et pendant le mariage, à un fonds de retraite en France. Selon une évaluation établie par la Sécurité sociale française le 19 janvier 2012, A______ aura droit, au 1er juin 2027, à une retraite annuelle de 5'270.94 EUR (439.24 EUR brut par mois). b. Avant son mariage, B______ a travaillé en France comme responsable de secteur au sein d'une société suédoise pendant deux ans. Après son mariage et son installation en Suisse, elle a été employée par la société genevoise ______ en qualité de "Manager administration des ventes" dès le 1er juin 2001 et a réalisé, à ce titre, un salaire mensuel net moyen de 10'056 fr. Elle a été licenciée de cet emploi au 31 juillet 2005 et a ensuite entrepris une formation professionnelle qui s'est achevée par l'obtention en 2010 d'une licence en sciences économiques et gestion d'entreprise délivrée par l'Université de Genève. Entre octobre 2010 et octobre 2011, elle a effectué une centaine de recherches d'emploi infructueuses. L'intéressée n'a exercé aucune activité lucrative entre août 2005 et décembre 2011, date à laquelle elle a débuté une activité indépendante de conseil en management, qui l'occupe deux à trois matinées par semaine. Sur mesures provisionnelles du 25 janvier 2013, la Cour a estimé le revenu mensuel moyen de B______ à 4'650 fr. net, en se fondant sur ses notes d'honoraires facturées entre janvier et août 2012, d'un total de 45'210 fr. 75, ce qui, réparti sur huit mois, correspondait à un montant arrondi à 5'650 fr. par mois, duquel il convenait de déduire des charges professionnelles estimées à 1'000 fr. par mois (cotisation AVS/AI, frais de fournitures, frais de représentation, frais postaux, frais de téléphone, d'électricité et autres) (cf. ACJC/99/2013 consid. 4.2). Ensuite, sur mesures provisionnelles du 28 juin 2013, la Cour a constaté qu'il ressortait des pièces produites par l'intéressée que ses encaissements de janvier à mi-mars 2013 s'étaient élevés à 12'248 fr. 24, ce qui, réparti sur deux mois et demi, représentait un salaire mensuel moyen de 3'900 fr., déduction faite de 1'000 fr. de frais mensuels (cf. ACJC/851/2013 consid. 2.3). Les charges mensuelles de B______, non contestées en appel, s'élèvent à 13'414 fr. 30 et se composent de 3'360 fr. de loyer (soit 80% du loyer de son appartement, le solde étant imputé à l'enfant), 680 fr. 95 d'assurance maladie LAMal et LCA, 565 fr. de frais de santé, 68 fr. d'assurance ménage, 300 fr. 05 d'assurance perte de gain, 1'107 fr. 30 de frais de véhicule, 2'301 fr. d'impôts communaux et cantonaux, 682 fr. d'impôt fédéral direct, 3'000 fr. de frais supplémentaires (habillement, femme de ménage, loisirs et vacances) et 1'350 fr. pour son entretien de base. A teneur de l'extrait de la ______ du 25 octobre 2012 relatif au compte de libre passage de B______ (no ), celle-ci dispose d'un avoir de prévoyance professionnelle qui s'élevait, au 30 septembre 2012, à 91'018 fr. 83. c. L'enfant F, âgé de dix ans, est scolarisé à ______ à Genève. Ses charges mensuelles s'élèvent à un total de 3'146 fr. et se composent de 840 fr. de loyer (soit 20% du loyer à charge de sa mère), 160 fr. d'assurance maladie LAMal et LCA, 1'501 fr. d'écolage et de demi-pension, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. pour son entretien de base. d. Par contrat de vente du 27 octobre 2006, les époux ont acquis, au prix de 1'650'000 fr., la parcelle no ______ sise à C______ (VD), sur laquelle était bâtie une maison (ci-après : le "bien immobilier"). Les époux ont été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires du bien immobilier, chacun pour une demie. Cette acquisition a été partiellement financée au moyen de six prêts hypothécaires d'un montant total de 1'450'000 fr. que les époux, codébiteurs solidaires, ont contractés le 4 janvier 2007 auprès d'UBS SA : (1) prêt no 5______ de 150'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2010; (2) prêt no 6______ de 130'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2012; (3) prêt no 1______ de 180'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 2 février 2015; (4) prêt no 2______ de 340'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2017; (5) prêt no 3______ de 150'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2019; (6) prêt no 4______ de 500'000 fr. pour une durée du 1er février 2007 au 1er février 2022. Les parties admettent que les coûts du bien immobilier ont été répartis ainsi :
UBS SA Parties Total Acquisition 1'320'000 fr. 330'000 fr. 1'650'000 fr. Frais de notaire
14'285 fr. 14'285 fr. Droits de mutation
54'450 fr. 54'450 fr. Travaux initiaux 130'000 fr. 24'500 fr. 154'500 fr. Travaux complémentaires
30'000 fr. 30'000 fr. Total: 1'450'000 fr. 453'235 fr. 1'903'235 fr. Les fonds propres apportés par les parties ont été financés comme suit :
Actifs: Passifs: a) 10'245 fr.: produit de la vente des stock-options reçues avant le mariage.
b) 80'494 fr. 80: récompense variable contre les acquêts de l'appelante pour les fonds propres investis dans le bien immobilier.
c) 80'494 fr. 80: récompense variable contre ses propres acquêts pour les fonds propres investis dans le bien immobilier.
d) 8'929 fr. 10: récompense contre ses acquêts, contrevaleur du solde de compte HSBC "J______" en EUR 7'012.53 (cf. infra consid. 7.3.2).
Total: 180'163 fr. 70
7.3 Au jour de la dissolution du régime, soit au 6 mai 2011, les acquêts de l'intimé se composaient de divers avoirs en compte bancaire, ainsi que de sa part de copropriété d'une demie sur le bien immobilier. 7.3.1 En ce qui concerne cette part de copropriété, lorsque l'acquisition d'un immeuble est partiellement financée par la constitution d'une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 138 III 150 consid. 5.2.4.1; 123 III 152 consid. 6), même si celle-ci est inférieure au montant du prêt hypothécaire (Stettler/Waelti, Droit civil IV, 1997, n. 236 p. 124), cette masse étant grevée sur le plan interne de la dette hypothécaire (ATF 138 III 150 consid. 5.2.4.1; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b). En l'espèce, sous réserve de l'emprunt hypothécaire, le bien immobilier a été financé majoritairement par des acquêts, de sorte que la part de copropriété de l'intimé entre par remploi dans la masse de ses acquêts. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 6.1), la part de copropriété d'une demie (1/2) de l'intimé doit être intégrée dans ses acquêts pour la moitié du prix d'adjudication, soit 990'000 fr. En outre, l'intimé était codébiteur solidaire de la dette hypothécaire en 1'450'000 fr., de sorte qu'un montant de 725'000 fr. sera porté au passif de son compte d'acquêts (art. 209 al. 2 CC). 7.3.2 En ce qui concerne les avoirs en compte bancaire de l'intimé, il est établi que son compte HSBC "H______" a notamment été approvisionné par le solde de son compte HSBC "J______" en 50'150 EUR, dont 7'012.53 EUR provenaient de ses fonds propres (art. 198 ch. 2 CC). Cependant, il n'est pas démontré que ce compte "H______" ait aussi été alimenté par le solde du produit de la vente de l'appartement L______ de l'intimé. Ce dernier n'a apporté aucune preuve de ses allégations en ce sens, lesquelles sont contestées par l'appelante. Le compte HSBC "H______" a été financé par des prélèvements sur le salaire de l'intimé, de sorte qu'il y a lieu de considérer, d'une part, que son solde en 72'705 fr. 20, soit la contrevaleur de 57'099.40 EUR au jour de la dissolution, constitue des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et, d'autre part, qu'une récompense de 8'929 fr. 10 (contrevaleur de 7'012.53 EUR au jour de la dissolution) est due aux biens propres de l'intimé. Par ailleurs, l'intimé n'a pas démontré que son compte "K______" HSBC no 12______ était constitué de biens propres, de sorte que le solde dudit compte est à considérer comme un acquêt (art. 200 al. 3 CC). 7.3.3 L'intimé allègue que l'appelante lui doit une somme de 1'164 fr. 10 pour un commandement de payer qu'il a été contraint de régler pour une prime d'assurance ménage impayée, alors que ladite assurance avait été contractée à son insu par l'appelante (cf. supra En fait E. g. ch. 3). Il y a lieu de donner raison à l'intimé sur ce point. L'appelante n'ignorait pas que cette assurance était inutile, dès lors que le mobilier du domicile conjugal était déjà assuré. Par conséquent, l'appelante reste devoir un montant de 1'164 fr. 10 à l'intimé. Ce dernier n'ayant pas allégué ni a fortiori démontré qu'il avait payé le commandement de payer litigieux au moyen de ses propres, l'on retiendra que ce montant a été acquitté à l'aide de ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). Dès lors, son compte d'acquêts sera crédité de 1'164 fr. 10, qui seront portés au passif du compte d'acquêts de l'appelante (art. 209 al. 2 CC) (cf infra consid. 7.5). 7.3.4 L'intimé soutient que l'appelante lui doit encore la somme de 7'578 fr. 22 en relation avec les prélèvements en espèces qu'elle avait effectués sur différents comptes bancaires à l'époque de la séparation du couple. Après avoir prélevé le 4 mai 2009 les sommes de 130'147.50 EUR et 5'700 fr. sur des comptes-joints des époux, ainsi que la somme de 12'000 fr. sur un compte ouvert au nom de son époux (cf. supra En fait E. g. ch. 4), l'appelante a été condamnée à restituer 100'000 fr. à ce dernier, ce qu'elle a fait le 2 juin 2009. Dès lors, l'intimé fait valoir qu'avant ce remboursement, l'appelante disposait d'un montant de 215'156 fr. 43 (5'700 fr. + 12'000 fr. + 197'456 fr. 43, contrevaleur de 130'147.50 EUR au 02.06.2009) qui constituait des acquêts, de sorte que chaque époux avait droit à la moitié de ce montant, soit 107'578 fr. 22. L'appelante ne lui ayant remboursé que 100'000 fr. à ce jour, l'intimé soutient qu'elle lui doit encore 7'578 fr. 22 à ce titre. Cette argumentation ne saurait être suivie. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), mais pas à la moitié de ses acquêts. En l'espèce, il y a lieu de retenir que ces comptes-joints appartenaient en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC), de sorte qu'à la liquidation du régime matrimonial, chacun d'entre eux avait en principe droit à ce que la moitié du solde de ces comptes-joints figure à l'actif de son compte d'acquêts. Cependant, il y a lieu de retenir que ces comptes-joints (UBS SA no 13______ et UBS SA no 14______) ont été clôturés avant le jour de la dissolution, aucune des parties n'en ayant fait état, ni élevé de prétention en partage de leur éventuel solde. En ce qui concerne le compte personnel de l'intimé sur lequel l'appelante avait prélevé la somme de 12'000 fr. (UBS SA no 7______), c'est son solde au moment de la dissolution qui est pertinent pour la liquidation du régime matrimonial (cf. infra consid. 7.5). Enfin, l'intimé n'a ni allégué ni a fortiori démontré que le solde non remboursé des prélèvements effectués le 4 mai 2009 était sujet à réunion selon l'art. 208 CC ou que l'appelante l'avait utilisé à d'autres fins que son entretien courant et/ou celui de son fils (cf. art. 163 CC). Au contraire, l'intimé a souligné qu'à l'époque des prélèvements litigieux, l'appelante ne disposait d'aucun autre avoir. Par conséquent, il peut être admis qu'après avoir quitté le domicile conjugal avec son fils, l'appelante a utilisé le solde non remboursé des prélèvements effectués le 4 mai 2009 pour leur entretien courant à tous deux. Partant, il y a lieu de retenir que l'appelante n'est débitrice d'aucun montant envers l'intimé au titre des prélèvements qu'elle a effectués le 4 mai 2009. 7.4 L'appelante allègue que des acquêts sont sujets à réunion selon l'art. 208 CC. Selon elle, l'intimé aurait déclaré qu'à fin 2009, sa fortune s'élevait à 552'000 fr. et qu'au 31 décembre 2011, elle se trouvait réduite à 1'714 fr. Elle en déduit que l'intimé a dépensé, pour ses propres besoins, un montant de 550'286 fr. en deux ans seulement, et ce, sans compter ses revenus mensuels de près de 42'000 fr. L'appelante soutient que les 552'000 fr. précités étaient constitués en très grande partie d'acquêts, qui, s'ils ont été détournés, doivent être soumis à réunion pour être partagés. Elle ajoute que si ces acquêts ont été dépensés, alors l'intention de l'intimé de compromettre la participation de son épouse au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC devra être reconnue et l'intimé condamné à lui verser un montant correspondant à sa part aux acquêts. Pour prouver ses allégués, l'appelante demande la production par l'intimé, d'une part, des récépissés de règlement des notes d'honoraires d'avocats établis par ses conseils concernant les procédures relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale et à la demande unilatérale en divorce et, d'autre part, des relevés complets des mouvements des comptes bancaires et postaux détenus par l'intimé, en Suisse et à l'étranger, pour la période du 1er mai 2009 (époque de la séparation) au 6 mai 2011 (date de la demande en divorce). 7.4.1 Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1); il en va de même des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). 7.4.2 En l'occurrence, devant le premier juge, l'appelante n'a pas allégué que l'intimé avait disposé par libéralité entre vifs de biens faisant partie des acquêts du couple, ni qu'il avait aliéné certains biens d'acquêts dans l'intention de compromettre la participation de son épouse. Dès lors, il s'agit d'un nouvel allégué, qui n'est admissible qu'aux conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.1). Or, ce fait nouveau improprement dit (unechte nova) aurait pu et dû être invoqué devant la première instance, l'appelante n'ayant ni allégué ni a fortiori démontré avoir été empêchée sans sa faute de l'invoquer devant le premier juge. Partant, ce fait nouveau et les conclusions de l'appelante doivent être déclarés irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête de production de pièces. 7.5 Au moment de la liquidation, le compte d'acquêts de l'intimé se présente dès lors comme suit :
Actifs: Passifs: a) 990'000 fr.: moitié du produit de la vente du bien immobilier. 725'000 fr.: moitié de la dette hypothécaire. b) 157 fr. 53: solde de son compte Crédit Suisse au 05.05.2011.
c) 290 fr. 93: solde de son compte UBS SA no 079-C812140 au 06.05.2011.
d) 55 fr. 05: solde de son compte UBS SA no 7______ au 30.04.2011.
e) 4'453 fr. 20: contrevaleur du solde de son compte HSBC no 11______ de EUR 3'497.34 au 06.05.2011.
f) 15 fr. 32: contrevaleur du solde de son compte auprès de la Poste française en EUR 12.03 au 22.07.2009.
g) 13'661 fr. 60: contrevaleur du solde de son compte I______ en EUR 10'729.20 au 03.05.2011.
h) 72'705 fr. 20: contrevaleur du solde de son compte HSBC "H______" en EUR 57'099.40 au 06.05.2011. 8'929 fr. 10: récompense aux biens propres, contrevaleur du solde du compte HSBC "J______" en EUR 7'012.53. i) 138 fr. 40: contrevaleur du solde de son compte "K______" HSBC en EUR 108.69 au 06.05.2011.
j) 1'164 fr. 10: créance contre l'appelante pour les frais de l'assurance ménage qu'elle a contractée.
k)
1'307 fr. 40: contrevaleur de EUR 1'056.30, soit la moitié de la dette des parties envers HSBC (cf. supra En fait E. d. ch. 2 ii). l)
80'494 fr. 80: récompense variable aux biens propres pour les fonds investis dans le bien immobilier.
Total: 1'082'641 fr. 33 815'731 fr. 30 Partant, les acquêts de l'intimé s'élèvent à un montant total arrondi à 266'910 fr. (1'082'641 fr. 33 - 815'731 fr. 30) (art. 210 CC). A la liquidation, le compte d'acquêts de l'appelante se présente comme suit :
Actifs: Passifs: a) 990'000 fr.: moitié du produit de la vente du bien immobilier. 725'000 fr.: moitié de la dette hypothécaire. b)
80'494 fr. 80: récompense variable due aux biens propres de l'intimé pour les fonds propres qu'il a investis dans le bien immobilier. c)
1'164 fr. 10: dette envers l'intimé pour les frais de l'assurance ménage qu'elle a contractée. d)
1'307 fr. 40: contrevaleur de EUR 1'056.30, soit la moitié de la dette des parties envers HSBC France (cf. supra En fait E. d. ch. 2 ii).
Total: 990'000 fr.
807'966 fr. 30
Les acquêts de l'appelante s'élèvent ainsi à un montant de 182'033 fr. 70 (990'000 fr. - 807'966 fr. 30) (art. 210 CC).
7.6 Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), l'appelante a droit à un montant de 133'455 fr. (266'910 fr. / 2) et l'intimé a droit à un montant de 91'016 fr. 85 (182'033 fr. 70 / 2). Par conséquent, après compensation de leurs créances respectives (art. 215 al. 2 CC), l'intimé est débiteur de 42'438 fr. 15 (133'455 fr. - 91'016 fr. 85) envers l'appelante.
Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. La somme due par l'intimé à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial sera prise en considération dans le cadre du règlement des créances entre les parties (cf. infra consid. 8).
7.7 En ce qui concerne les dettes des époux envers les tiers, l'intimé fait valoir un fait nouveau devant la Cour de céans, à savoir qu'en janvier 2013, il est parvenu à un accord avec son ancien employeur D______, en vertu duquel il n'est plus redevable d'aucun montant envers celui-ci (cf. supra En fait E. g. ch. 2). L'intimé allègue qu'il résulte de ce fait nouveau qu'il a payé la dette fiscale de 109'437 fr. 50 réservée dans ses conclusions d'appel, de sorte que l'appelante, débitrice de la dette fiscale au même titre que lui, doit être condamnée à lui rembourser la moitié de ce montant, soit 54'718 fr. 75, ce que cette dernière conteste.
Il résulte des pièces nouvelles produites par l'intimé que la dette précitée, qui constituait une dette de couple dont les parties étaient conjointement débitrices (ATF 114 II 393, JdT 1990 I 258 consid. 4b; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., no 11 ad art. 163 CC), a effectivement été éteinte début 2013. Cependant, elle n'a pas été éteinte par un versement en espèces effectué par l'intimé, mais par compensation avec une ou plusieurs créances que ce dernier détenait contre son ancien employeur. Or, l'intimé n'a pas démontré que la ou les créances compensantes correspondaient à des biens propres. Dès lors, il y a lieu de retenir qu'elles constituaient des acquêts (art. 200 al. 3 CC) (p. ex. des créances de salaires ou d'heures supplémentaires impayées, des créances pour des vacances non prises ou des bonus impayés, etc.). Par conséquent, la dette d'impôts précitée a été intégralement éteinte par des acquêts de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à verser une quelconque somme à l'intimé de ce chef.
Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et, en ce qui concerne les dettes des parties envers les tiers, la Cour constatera que les parties sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté auprès de HSBC France en 2'112.60 EUR (cf. supra En fait E. d. ch. 2 ii).
8. Au terme de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de procéder au règlement des créances entre époux. Le règlement de ces créances est en principe régi par les règles ordinaires du droit des obligations, notamment pour ce qui est de l'exigibilité, de la prescription et de la compensation (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1376 ss).
En l'espèce, l'appelante possède une créance de 42'438 fr. 15 à l'encontre de l'intimé au titre de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 7.6) et celui-ci dispose d'une créance de 27'102 fr. 60 à l'encontre de l'appelante au titre de la dette hypothécaire (cf. supra consid. 6.2). Il s'ensuit qu'après compensation de leurs créances respectives, l'intimé reste devoir un montant de 15'335 fr. 55 à l'appelante. Il sera donc condamné à verser cette somme à l'appelante au titre du règlement des créances entre époux.
9. Les parties contestent toutes deux le dies ad quem retenu par le Tribunal pour calculer les prestations de sortie à partager selon l'art. 122 CC. Le principe du partage par moitié des prestations de sortie accumulées durant le mariage n'est pas remis en cause.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déterminé le montant à partager en tenant compte des avoirs respectifs des parties au 30 septembre 2012, alors que cette date n'est pas celle du jugement de divorce définitif et exécutoire. Elle soutient dès lors que la cause doit être renvoyée au Tribunal des assurances pour le calcul et le partage effectif. L'intimé persiste à soutenir en appel qu'il y a lieu de prendre en compte les prestations de sortie accumulées par les parties du jour du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce, soit du 9 octobre 1999 au 6 mai 2011.
9.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. La période déterminante court donc de la célébration du mariage à l'entrée en force du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 décembre 2006, consid. 9.2.1), c'est-à-dire à l'expiration du délai de réponse ou d'appel joint si le divorce n'est pas remis en cause (ATF 132 V 236, consid. 2.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2010, p. 392, no 2146; Pichonnaz/Peyraud, Le partage du 2ème pilier : questions pratiques, in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, p. 82 s.; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, op. cit., no 2 ad art. 336 CPC).
En l'espèce, la période déterminante, soit celle du mariage des parties, a duré du 9 octobre 1999 au 11 janvier 2013, veille de l'entrée en force du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, les deux parties ayant interjeté appel dans le délai de 30 jours prévu à cet effet, sans remettre en cause le prononcé du divorce.
9.2 Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: a. la décision relative au partage; b. la date du mariage et celle du divorce; c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs; d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (art. 281 al. 3 CPC).
En l'espèce, le montant des prestations de sortie n'est pas fixé au sens de l'art. 281 al. 1 CPC puisque les certificats de prévoyance sur lesquels s'est fondé le Tribunal ont été dressés au 30 septembre 2012 et que la date déterminante pour le calcul des prestations de sortie est celle du 11 janvier 2013. Par conséquent, il y a lieu de donner raison à l'appelante sur ce point, de sorte que le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.
Il conviendra, à l'entrée en force de la présente décision, de transmettre d'office la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui statue en instance cantonale unique sur les contestations relatives à la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 134 al. 1 let. b LOJ – E 2 05), en lui communiquant les informations suivantes :
Il convient également de tenir compte du fait que l'intimé est âgé de 48 ans et dispose donc encore de quelques 17 années pour augmenter ses revenus et ses prestations de vieillesse. En outre, il percevra un reliquat de près de 150'000 fr. après la levée du blocage du produit de la vente forcée du bien immobilier (cf. supra consid. 6.1).
Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'intimé n'exclut pas le versement d'une contribution d'entretien post-divorce à l'appelante.
10.3.2 Devant la Cour, l'appelante se prévaut de la jurisprudence selon laquelle on ne peut exiger d'un époux la reprise d'une activité lucrative à un taux de 100% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Elle allègue que son fils souffre de la séparation de ses parents et a besoin de sa présence et de ses soins pour mener une vie équilibrée, de sorte qu'il importe qu'elle puisse continuer à travailler à temps partiel jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans.
Compte tenu du fait que l'appelante assume la garde de F______, âgé seulement de 10 ans, il ne peut être exigé d'elle qu'elle travaille à temps complet, quand bien même l'enfant est scolarisé toute la journée dans un établissement privé. En revanche, au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de retenir qu'elle peut travailler au minimum à mi-temps.
Sur mesures provisionnelles, le revenu mensuel moyen de l'appelante a été estimé à 4'650 fr. net entre janvier et août 2012, puis à 3'900 fr. net de janvier à mi-mars 2013, et ce alors que son activité indépendante de conseil en management ne l'occupe que deux à trois matinées par semaine. Par conséquent, la Cour retiendra que l'appelante, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr. en augmentant son activité à cinq matinées par semaine. L'obtention d'un tel revenu est effectivement possible compte tenu des qualifications professionnelles de l'appelante (notamment de sa licence de l'Université de Genève en sciences économiques et gestion d'entreprise), de ses quatre années d'expérience professionnelle auprès d'un groupe pharmaceutique international en qualité de "manager administration des ventes", de son âge et de son bon état de santé, ainsi que de la situation sur le marché du travail. A cet égard, l'appelante n'a pas allégué ni a fortiori démontré être limitée à un secteur économique particulier dans son activité de conseillère en management. Dès lors, il y a lieu de retenir que cette activité indépendante lui permet d'offrir ses services à un large éventail d'entreprises dans la gestion de leurs opérations et d'obtenir des mandats d'une clientèle commerciale variée.
En ce qui concerne les charges de l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a retranché de ses charges mensuelles le montant de 3'000 fr. qui était destiné à tenir compte de ses frais supplémentaires d'habillement, de femme de ménage, de loisirs et de vacances et à garantir ainsi le train de vie élevé mené par le couple durant la vie commune. En effet, l'appelante se méprend lorsqu'elle soutient qu'elle a droit au même train de vie avant et après le divorce. Il découle de l'art. 125 CC qu'après le divorce, l'époux crédirentier peut prétendre à un entretien "convenable". Dans la mesure où les frais supplémentaires précités excèdent à l'évidence ce qui peut raisonnablement être admis au titre de l'entretien convenable, le grief de l'appelante est infondé. Par conséquent, sous déduction des frais supplémentaires précités en 3'000 fr., les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 10'414 fr. 30. Il s'ensuit que son budget mensuel présente un déficit de l'ordre de 5'414 fr. 30 (10'414 fr. 30 - 5'000 fr.).
Il convient encore de tenir compte du fait que l'appelante, âgée de 46 ans, dispose encore de près d'une vingtaine d'années pour augmenter ses revenus ainsi que ses prestations de vieillesse. Dans la mesure où elle n'a débuté son activité professionnelle indépendante qu'en décembre 2011, ses revenus vont vraisemblablement progresser à l'avenir, en particulier à compter d'août 2019, date à laquelle elle pourra reprendre une activité à temps complet car son fils aura atteint l'âge de 16 ans. Elle devrait alors être à même de subvenir à l'intégralité de ses besoins. Compte tenu du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, le capital-vieillesse de l'appelante augmentera de près de 100'000 fr. Elle percevra en outre un reliquat d'environ 150'000 fr. après la levée du blocage du produit de la vente forcée du bien immobilier (cf. supra consid. 6.1), ainsi qu'un montant d'environ 15'300 fr. au titre du règlement des créances entre époux (cf. supra consid. 8).
Partant, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il se justifie d'allouer à l'appelante une contribution post-divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle F______ aura atteint l'âge de 16 ans.
Par conséquent, par souci de clarté, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède.
11. L'appelante sollicite qu'une mesure d'avis aux débiteurs soit prononcée à l'encontre de l'intimé, alléguant que depuis le mois d'octobre 2012, celui-ci ne lui verse que 9'200 fr. par mois au titre de la contribution à l'entretien de la famille, alors qu'elle l'avait informé, dès juin 2012, qu'elle avait pris à bail un appartement dès le mois d'octobre 2012, ce qui entrainait de facto l'augmentation de ladite contribution mensuelle à 13'500 fr., conformément à ce qui avait été arrêté par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2012 (OTPI/564/2012).
11.1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier (art. 132 al. 1 CC).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, telles que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt pour la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Une faute du débiteur n'est pas requise (Chaix, in Commentaire romand CC I, 2010, no 9 ad art. 177).
11.2 Au vu des pièces produites, il apparaît que l'intimé ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la contribution à l'entretien de la famille due dès octobre 2012. Le fait qu'il ait interjeté appel de l'ordonnance précitée ne saurait justifier ce manquement, la Cour ayant rejeté sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au caractère exécutoire de ladite ordonnance (C/9397/2011 du 22 octobre 2012). L'intimé justifie que dès réception de l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013) fixant la contribution d'entretien mensuelle à sa charge à 8'000 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2012 et à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, allocations familiales non comprises, il a versé à l'appelante un montant de 1'275 fr. correspondant au solde dû pour la contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013, de sorte qu'il ne lui doit plus aucun arriéré de ce chef. Il ajoute, pièces à l'appui, qu'il se conforme aujourd'hui à l'arrêt précité, en versant ponctuellement à l'appelante le montant dû au titre de la contribution mensuelle à l'entretien de la famille.
Dans ces circonstances, nonobstant le fait que le comportement de l'intimé n'ait pas été irréprochable entre octobre 2012 et janvier 2013 en ce qui concerne le versement de la contribution d'entretien allouée à l'appelante, il ne saurait être retenu qu'à l'avenir, il ne s'acquittera pas de ses obligations envers son fils et/ou envers l'appelante, ou seulement de façon irrégulière.
Partant, la mesure d'avis aux débiteurs requise par l'appelante paraît dispropor-tionnée et cette dernière sera déboutée de ce chef de conclusions.
12. L'appelante demande que l'intimé soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr.
12.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
12.2 Il convient d'examiner les moyens financiers actuels de l'appelante. Grâce à son activité lucrative indépendante à temps partiel, elle est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'000 fr. (cf. supra consid. 10.3.2). En outre, à l'issue de la présente procédure, elle percevra un reliquat de près de 150'000 fr. à la suite de la levée du blocage du produit de la vente forcée du bien immobilier (cf. supra consid. 6.1). Enfin, elle percevra de l'intimé, en sus d'un montant d'environ 15'300 fr. au titre du règlement des créances entre époux (cf. supra consid. 8), une contribution post-divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois. Partant, la Cour considère que l'appelante dispose de moyens suffisants pour assumer les frais de la présente procédure. Elle sera donc déboutée de ce chef de conclusion.
13. 13.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 26'500 fr. les frais judiciaires, composés des émoluments de décision pour les mesures provisionnelles, la demande en divorce, ainsi que pour la requête d'avis aux débiteurs. Il les a mis à la charge des parties à parts égales et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
13.2 Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 20'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 30 al. 2 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre les parties.
Ces frais sont partiellement couverts par les avances de frais respectives des parties, de 6'000 fr. chacune, qui restent acquise à l'Etat. Par conséquent, chaque partie sera condamnée à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Le litige relevant du droit de la famille, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
14. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 11 janvier 2013 respectivement par B______ et A______ contre les chiffres 2 à 16 du dispositif du jugement JTPI/17090/2012 rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9397/2011-20. Au fond : Annule les chiffres 7, 8, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Et, statuant à nouveau : Ordonne la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites du district de E______, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle no ______ sise sur la commune de C______ (VD), dont A______ et B______ étaient copropriétaires, chacun pour une demie, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013 établi par l'Office précité. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre époux. Dit que B______ et A______ sont conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils ont contracté auprès de HSBC France en 2'112.60 EUR. Dit que moyennant ce qui précède, le régime matrimonial de B______ et A______ est liquidé. Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ et A______ pendant le mariage. Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin d'établir les avoirs de prévoyance des parties et procéder au partage. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 août 2019. Confirme les chiffres 2 à 6 et 12 à 16 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr. et les met à la charge de B______ et A______ à parts égales entre eux. Dit que ces frais sont partiellement couverts par les avances de frais de 6'000 fr. chacune effectuées respectivement par B______ et A______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______, respectivement A______, à verser chacun la somme de 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.