Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9387/2018
Entscheidungsdatum
10.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9387/2018

ACJC/1580/2020

du 10.11.2020 sur JTPI/2007/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.28; CPC.311

En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/9387/2018 ACJC/1580/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2020, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, rue Juste-Olivier 16, 1260 Nyon (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. C______ SA, sise ______ (VD), autre intimée, comparant par Me Mathieu Blanc, avocat, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/2007/2020 du 4 février 2020, reçu par A______ le 17 février 2020, le Tribunal de première instance a débouté le précité des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'040 fr. (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de A______, dit qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, ordonné la restitution de 200 fr. à B______ (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ ainsi qu'à C______ SA 4'000 fr. TTC chacun à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé le 13 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

A titre principal, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour fasse interdiction à B______ et à C______ SA de vendre et de laisser accès à l'ouvrage "D______" ou tout extrait de celui-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, ordonne à B______ et à C______ SA de retirer du commerce l'ouvrage "D______" ou tout extrait de celui-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, interdise à B______ et à C______ SA de publier tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage par le biais de réseaux sociaux ou autres, ordonne à B______ et à C______ SA de retirer tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage, condamne solidairement B______ et C______ SA à lui verser la somme perçue par les ventes de l'ouvrage, à titre de remise de gain, ordonne la publication de l'arrêt dans le magazine H______, ainsi que sur les sites internet et les pages E______ [réseau social] de B______ et C______ SA, condamne solidairement B______ et les C______ SA à lui verser 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et déboute toutes parties ou tous tiers de toutes autres ou contraires conclusions.

A titre subsidiaire, il formule des conclusions identiques à celles mentionnées ci-dessus et sollicite le renvoi de la cause au Tribunal afin d'instruire la question de la somme perçue par B______ et C______ SA, ou tout autre tiers, grâce à la vente de l'ouvrage, un délai devant lui être octroyé pour chiffrer ses conclusions.

b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au constat de l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.

c. C______ SA conclut au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. B______ et C______ SA n'ont pas dupliqué.

f. Le greffe de la Cour a informé les parties par avis du 18 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ a été actif dans le monde du spectacle en qualité de producteur.

b. B______ est une chanteuse , qui se produit sous le nom de B.

c. A partir de 2003, A______ et B______ ont travaillé ensemble sur le projet artistique de B______ et A______ est devenu son producteur.

Ils ont par la suite noué une relation amoureuse.

En 2009, B______ et A______ ont fondé l'entreprise F______ Sàrl en vue de développer l'activité de B______.

Ils se sont mariés le ______ 2010.

d. Leur relation s'est peu à peu dégradée, de sorte qu'en août 2014, B______ a entrepris des démarches en vue de divorcer.

e. Le 22 août 2014, lors d'une violente altercation entre les époux, A______ a frappé B______ au visage et au ventre, a tenté de l'étrangler, a menacé de la tuer, puis l'a forcée le lendemain à une relation sexuelle.

f. Le 24 août 2014, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour les faits survenus le 22 août 2014, ainsi que pour d'autres faits constitutifs de menaces et de contraintes survenus entre mai et août 2014, et des faits constitutifs de contrainte sexuelle et de viol survenus courant août 2014.

g. Le 15 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de G______ (VD) a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol à l'encontre de B______.

h. Plusieurs procédures civiles et pénales ont par ailleurs opposé B______ à A______, concernant notamment leur divorce et la faillite de F______ & Sàrl.

i. Le ______ 2017, le magazine H______ a sorti une édition dont la couverture reproduisait une photographie de B______, avec le titre "B______, la chanteuse ". L'édition comporte un reportage sur huit pages, illustré de photographies, dans lequel B évoque dans les détails sa relation de couple, d'abord passionnée, puis peu à peu empreinte d'agressivité, de menaces et de pressions psychologiques, ainsi que l'agression dont elle a été victime le 22 août 2014.

Il est mentionné que B______ a entrepris la rédaction d'un livre intitulé "D______" afin d'"...". j. Suite à la parution de l'article précité, C SA (ci-après : les C______), mises en contact par H______ avec B______, ont manifesté leur intérêt à éditer son ouvrage.

k. En ______ 2018, les C______ ont publié un livre rédigé par B______, intitulé "D______", et signé du nom de "B______ ".

Dans cet ouvrage, B______ retrace l'évolution de sa relation de couple, tout d'abord unie et passionnée, puis peu à peu empreinte de menaces, de pressions et de violences psychologiques pour aboutir enfin à de la violence physique. Les nom et prénom de A______ ne sont pas mentionnés.

l. Dans l'intervalle, B______ a participé à plusieurs interviews sur des chaînes radio et TV, et donné des séances de dédicaces.

Il était prévu qu'elle participe à une discussion publique pour parler de son livre le ______ 2018 au Z______.

m. Le 24 avril 2018, A______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ et des C______, concluant à ce que le Tribunal fasse interdiction aux précitées de publier l'ouvrage "D______" ou tout extrait de celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, ordonne aux précitées de retirer du commerce ledit ouvrage ou tout extrait de celui-ci dès le prononcé du Tribunal, l'autorité chargée de l'exécution devant procéder à la confiscation de tout exemplaire disponible à la vente avec l'assistance de l'autorité compétente faute d'exécution dans les 5 jours dès l'entrée en force du prononcé, fasse interdiction aux précitées de publier tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage, ordonne aux précitées de retirer tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage, fasse interdiction à B______ d'exposer et de discuter publiquement de son livre [à] Z______ le ______ 2018 à ______ [heures], condamne solidairement B______ et C______ à lui verser la somme perçue par les ventes de l'ouvrage à titre de remise du gain, ordonne la publication du jugement dans H______, ainsi que sur les sites internet et pages E______ de B______ et des C______, et condamne les précitées solidairement à lui verser 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

n. Par ordonnance du 24 avril 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ et aux C______ de publier l'ouvrage "D______" ou tout extrait de celui-ci, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, fait interdiction aux précitées de publier tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage, ordonné aux précitées de retirer de la page E______ "B______ Officiel" tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage, et fait interdiction à B______ d'exposer et de discuter publiquement de son livre au Z______ le 2018. o. Le 19 juin 2018, A a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour diffamation et calomnie en raison de la parution du livre.

p. Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête déposée par A______ le 24 avril 2018 et révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2018, déclaré non concilié et introduit le 19 juillet 2018, A______ a formé une "requête en interdiction de distribution et en retrait d'un ouvrage de la vente" à l'encontre de B______ et des C______.

Il a conclu à ce que le Tribunal confirme l'interdiction faite à B______ et aux C______ de publier l'ouvrage "D______" ou tout extrait de celui-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, confirme l'ordre donné à B______ et aux C______ de retirer du commerce l'ouvrage "D______" ou tout extrait de celui-ci, dès le prononcé du jugement et, faute d'exécution dans les cinq jours dès l'entrée en force de l'ordonnance, ordonne à l'autorité chargée de l'exécution de procéder à la confiscation de tout exemplaire disponible à la vente avec l'assistance de l'autorité compétente, confirme l'interdiction faite à B______ et aux C______ de publier tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage par le biais de réseaux sociaux ou autres, confirme l'ordre donné à B______ et aux C______ de retirer tout article, commentaire ou publicité en relation avec cet ouvrage, confirme l'interdiction faite à B______ d'exposer publiquement son livre au Z______ le 2018 à , condamne solidairement B et les C à lui verser la somme perçue par les ventes de l'ouvrage, à titre de remise de gain, ordonne la publication du jugement dans le magazine H______, ainsi que sur les sites internet et pages E______ de B______ et des C______, et condamne solidairement B______ et les C______ à lui verser 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

A______ a allégué que le livre portait atteinte à sa personnalité. Bien que son nom ne soit pas mentionné, il soutenait être aisément reconnaissable dans la mesure où B______ l'identifiait comme son époux et son producteur.

Les propos contenus dans l'ouvrage litigieux étaient attentatoires à son honneur, dans la mesure où il y était décrit, à tort, comme un mari dangereux et menaçant, et dépeint, sur le plan professionnel, comme une personne manipulatrice et humiliante. Il considérait qu'aucun intérêt privé ou public ne justifiait cette atteinte.

Il a relevé être reconnaissable dans les passages suivants de l'ouvrage :

"." (quatrième de couverture) "." (quatrième de couverture)

"______ !" (p. 90)

"." (p. 64) "." (p. 175)

"." (p. 176) Il a allégué que, dans les passages suivants, B le dépeignait, à tort, comme une personne dilapidatrice, le qualifiant de profiteur et de fainéant :

"." (p. 25) "." (p. 32)

Il a reproché à B______ de l'avoir dépeint comme une personne "outrageuse et peu professionnelle" dans les passages suivants :

"______ ! »" (p. 33)

"." (p. 167) Il a fait grief à B de l'avoir accusé, à tort, d'être menaçant envers elle, dans les extraits suivants :

"______ ! »" (p. 48)

"." (p. 53) "." (p. 73)

"." (p. 83) "(...) « ______ ! (...)»." (p. 83) "(...) « ______ ! »... ." (p. 89) b. B a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les conclusions 1 à 5 de la demande et rejette, en tout état, l'ensemble des conclusions de celle-ci. Elle a contesté que son livre porte atteinte à A, dans la mesure où le nom et le prénom de ce dernier n'apparaissaient jamais dans l'ouvrage et qu'elle avait signé celui-ci sous le nom de B______. Les faits décrits dans l'ouvrage, en particulier les éléments relevés par A______ dans sa demande, étaient par ailleurs fondés sur le jugement pénal ainsi que sur les procès-verbaux des auditions dans les procédures pénale et civiles.

Elle a soutenu que, même si ce livre portait atteinte à la personnalité de A______, son témoignage était utile pour les victimes de violences conjugales afin que, elles osent non seulement parler, mais aussi dénoncer et poursuivre leur agresseur. À ce titre, elle a produit de nombreux témoignages de femmes, vivant une situation similaire, qui la remerciaient pour son récit qui les réconfortait, leur permettait de se sentir moins seules et de mettre des mots sur ce qu'elles vivaient ou encore leur donnait le courage nécessaire pour oser parler et dénoncer les violences subies.

c. Les C______ ont principalement conclu au rejet de la requête.

Elles considéraient en premier lieu que A______ était une personnalité publique et que sa sphère privée bénéficiait d'une moindre protection.

Elles avaient par ailleurs veillé à ce que ni le nom, ni le prénom de A______ n'apparaisse dans le livre, et à ce que le témoignage n'expose que des faits établis par la procédure pénale et les différentes procédures civiles. A ce titre, elles avaient notamment demandé à B______ de reformuler certains passages dont elle ne pourrait prouver le contenu.

Elles ont en outre soutenu que le témoignage de B______ était d'utilité publique et contribuait au débat d'intérêt général sur les agressions dont les femmes étaient victimes. Elles ont produit, à ce titre, de nombreuses réactions et témoignages de personnes ayant écrit à B______ pour lui faire part de leur propre situation et lui dire que son récit leur avait donné la force et le courage de parler, ou permis de se sentir moins seules.

d. Le 17 décembre 2018, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n'étaient pas réunis et a rendu une ordonnance de non entrée en matière.

e. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 30 janvier 2019, lors de laquelle les parties ont formulé des allégués complémentaires et persisté dans leurs conclusions.

f. Par ordonnance de preuve du 29 avril 2019, le Tribunal a limité la procédure à la question du caractère illicite de l'atteinte et des éventuels motifs justificatifs.

g. Lors de l'audience de débats principaux du 25 septembre 2019, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins et entendu les parties. Il ressort de ces déclarations les éléments pertinents suivants :

g.a I______, musicien, ami de A______ depuis 40 ans, savait que celui-ci avait toujours produit des artistes mais l'avait perdu de vue lorsqu'il avait rencontré B______. Il l'avait revu après les problèmes avec cette dernière. Il n'avait pas lu le livre de B______, mais de ce qu'il en avait appris par la presse, il pouvait dire qu'il n'y reconnaissait pas le A______ qui y était décrit, qui avait toujours été bienveillant à son égard. Il ignorait ce qui avait pu se passer au sein du couple, situation sur laquelle il ne portait pas de jugement.

Il avait pu constater que A______ gérait les gros spectacles de B______ et y consacrait beaucoup d'énergie. A______ s'occupait du camion, du matériel. Il avait eu l'occasion de travailler pour lui dans ce cadre et avait pu constater son engagement. Il avait "donné un coup de main" à A______ et B______ dans le contexte de trois à quatre spectacles et n'avait pas constaté de dispute entre eux. Il avait dîné une à deux fois au domicile du couple.

Sur question du conseil de A______, il a déclaré avoir engagé celui-ci comme professeur de ______ dans son école de ______ après ses problèmes avec B______. A______ était apprécié par ses élèves. Lorsque l'affaire s'était amplifiée dans les médias, il avait craint pour la réputation de son école. Il n'avait pas renouvelé le contrat de durée déterminée de A______. Cela avait conduit certains élèves à renoncer à leur cours car A______ était apprécié de ces derniers. Les parents d'élèves ne lui avaient fait aucune remarque mais des gens qui connaissaient B______ et A______ l'avaient interrogé sur le risque qu'il prenait. Les élèves ou les parents d'élèves n'avaient pas identifié A______.

Il n'avait pas entendu de choses négatives à l'égard de A______ qui était quelqu'un de professionnel. Ce n'était pas pour des questions professionnelles qu'il n'avait pas renouvelé son contrat.

g.b J______, ami de A______ depuis 35 ans, a déclaré que ce dernier était issu d'un milieu modeste, avait mené sa carrière seul, s'était fait un nom parmi les producteurs et avait obtenu des disques d'or et de platine. Il faisait par exemple les arrangements de K______. Le témoin avait travaillé des années avec lui.

Chaque artiste était un "diamant brut" qui avait besoin de gens qui connaissaient le métier pour mettre à jour leur talent. Il fallait évidemment du talent mais tout ce qui était logistique, contractuel, stratégique, nécessitait une certaine expérience. Rien ne remplaçait un regard extérieur pour connaître l'impact que l'artiste avait sur le public. Dans ce contexte, A______ avait lancé B______, avec le talent de cette dernière. Le témoin lui avait présenté L______, un arrangeur "de génie", qui faisait les arrangements pour B______.

Le témoin avait aidé bénévolement à la réalisation du premier spectacle de B______. Il s'agissait du seul spectacle auquel il ait participé.

À partir du moment où l'anonymat de A______ n'avait plus été garanti et ses problèmes avec B______ avaient été révélés, il était devenu difficile pour lui d'avoir du travail. Le témoin aurait pu l'employer, mais comme il faisait de la formation avec des jeunes et qu'il était très simple d'identifier A______ à l'aide d'une recherche sur Google, cela aurait été trop délicat. D'après ce qu'il avait pu comprendre, A______ était aujourd'hui sans ressources.

Il n'avait pas lu le livre de B______ mais en avait eu des échos par la presse. Il n'avait pas retrouvé dans ce que la presse relatait de traits de personnalité de A______. Il avait fréquenté le couple, qui était venu dîner une fois chez lui, tandis que lui-même était allé chez eux. Ils travaillaient énormément, y compris les week-ends, et n'étaient pas très disponibles.

B______ et A______ apparaissaient comme un couple soudé, fédéré autour d'un projet commun. Le témoin n'avait pas constaté de mésententes entre eux. A son sens, il était impossible d'être producteur sans faire preuve de psychologie et de douceur.

Selon le témoin, c'était à la sortie du livre que l'affaire avait eu un impact vraiment médiatique. A______ était pointé du doigt et avait perdu son anonymat. La publication de l'ouvrage avait constitué un choc violent pour A______, sa famille et ses proches. Dès lors qu'il était évident que le livre désignait A______, il n'avait pas pu l'engager. Il aurait en effet été difficile d'expliquer la situation aux parents d'élève. La publication de ce livre avait donc eu des effets sur sa relation professionnelle avec A______.

g.c M______ a déclaré souffrir de fibromyalgie et avoir contacté B______ pour lui demander si elle était d'accord de chanter dans une manifestation qu'il organisait pour sensibiliser les gens à cette maladie. Elle avait refusé mais lui avait offert des CD pour la tombola. Par la suite, il avait appris ce qui lui était arrivé par l'article de H______ et il avait lu quelques interviews d'elle sur Internet, ce qui l'avait touché. Comme elle l'avait aidé, il lui avait proposé à son tour son aide. Il avait vu sur Internet que beaucoup de victimes témoignaient suite à la sortie du livre. Il avait alors proposé à B______ de créer un groupe E______ pour toutes les femmes victimes de violences conjugales. En lisant les témoignages d'autres victimes, il avait constaté que le livre leur apportait une aide. La page E______ existait toujours et il y avait environ 250 membres. Il avait demandé à d'autres victimes de l'aider à gérer cette page car il ne se sentait pas forcément compétent pour répondre aux questions qui y étaient posées. Le groupe s'intitulait "N______". Certaines personnes avaient vécu la même chose que B______ sans comprendre, avant de lire le livre, qu'il s'agissait de violence psychologique. Le livre avait donné à d'autres personnes le courage de porter plainte. D'autres personnes indiquaient encore qu'elles n'avaient pas le courage de porter plainte comme B______.

g.d O______, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, a déclaré ne pas avoir lu entièrement le livre car elle ne voulait pas être "polluée" et avoir des idées préconçues. Ce livre avait eu un fort retentissement. La presse en avait parlé et plusieurs de ses clientes l'avaient évoqué. Il avait eu impact très positif sur ces personnes. Celles-ci s'étaient retrouvées dans les descriptions du livre, qui avait procuré à certaines d'entre elles le courage de parler et de témoigner à leur tour. Ces personnes étaient sorties de leur isolement, de leur solitude. Le livre avait libéré leur parole. Les livres-témoignages sur le sujet étaient rares et avaient un impact positif sur les personnes concernées, qui se sentaient moins seules et qui se mettaient à parler. Ce livre pouvait constituer un déclic pour certaines personnes et leur permettre d'avancer. Il avait en outre suscité des débats dans les associations et avait placé la problématique sur le devant de la scène. De manière générale et compte tenu de "l'omertà" qui régnait autour de cette question, elle pouvait dire que le livre avait eu un impact d'intérêt public.

g.e P______, travailleuse sociale et amie de B______, a déclaré qu'elle avait travaillé sur les projets de cette dernière et l'avait accompagnée dans ses tournées. B______ était de plus en plus fatiguée et s'était confiée à elle. Elle lui avait raconté des faits, pleuré de fatigue et demandé si c'était normal. Le témoin lui avait répondu que si ces faits lui avaient été relatés dans un contexte professionnel, elle les aurait assimilés à une certaine forme de maltraitance.

Elle avait lu le livre de B______ lorsqu'il avait été publié. Ce récit avait eu du sens car d'autres personnes avaient pu s'y identifier. Elle avait réalisé l'impact du livre lors de séances de dédicaces, au cours desquelles des personnes déclaraient qu'elles avaient osé parler, voire dénoncer après avoir lu le livre. Ses collègues et son entourage lui avaient également parlé du livre. Celui-ci était utile car il montrait que cela pouvait toucher tout le monde, même une chanteuse au format "princesse" et aux messages toujours très positifs. B______ avait en outre transmis un message valorisant qui montrait que l'on pouvait s'en sortir.

g.f A______ a exposé avoir débuté la musique à l'âge de 6 ans puis avoir donné des concerts à partir de l'âge de 8 ans dans le cadre du AA______. Il avait enregistré des disques et participé à des concerts avec des groupes. Il avait suivi un apprentissage de coiffeur en parallèle. À la fin de son apprentissage, son but était de faire de la musique et il était devenu professionnel. Il avait commencé à réaliser des enregistrements dans des studios. Il avait travaillé pour Q______, K______ et les R______. Après l'âge de 25 ans, il avait entamé des tournées et passait presque huit mois par année au Japon et au Canada.

B______ était dans son parcours "presqu'un petit produit". Il avait reçu une maquette de sa part et tenté de la convaincre d'entamer une carrière de chanteuse . Il trouvait qu'elle avait du talent et qu'elle pouvait passer des messages susceptibles d'intéresser . Dès qu'elle avait donné son accord, ils avaient très rapidement gravi les échelons au niveau romand. Ils avaient créé la société F Sàrl qui s'était vite développée, réalisant à la fin un chiffre d'affaires annuel compris entre 600'000 fr. et 700'000 fr. Ils recevaient chacun un salaire de 7'000 fr. et un bonus de 30'000 fr. à 50'000 fr. Cette situation avait prévalu jusqu'en 2014. B composait les paroles et musiques qu'il corrigeait. L______ faisait les arrangements et, pour sa part, il était directeur artistique. Il contactait les salles et avait créé un site Internet. B______ travaillait comme quatre. A deux, ils arrivaient à faire le travail d'énormément de monde, ce qui leur permettait de dégager du bénéfice. B______ avait ainsi pu se consacrer rapidement à leur entreprise à 400%. C'était sans doute cet engagement au-delà du maximum qui avait "tout détruit". Ils réalisaient la mise en scène ensemble. Il pouvait y avoir jusqu'à ______ sur scène à gérer ainsi que ______ qui s'adressaient à B______. Lorsqu'il s'agissait de dire non, c'était lui qui devait "les gérer", ce qui était logique. Dans le livre, elle réduisait leur coopération au fait de porter le matériel et de conduire le camion. Il n'était pas une personne publique. Il faisait un "métier d'ombre". Il n'était jamais apparu en photo sur leur site Internet. Ils étaient connus des . A partir de 2014, plus rien n'allait. B lui avait dit qu'elle voulait divorcer. Ils avaient consulté un avocat afin de divorcer à l'amiable. Après coup, il avait "pété les plombs" car il avait découvert de nombreux mensonges, notamment 2'500 SMS échangés avec leur avocat d'affaires. B______ avait porté plainte pénale et il avait fait l'objet de mesures d'éloignement. Les comptes de F______ Sàrl avaient été "trafiqués" jusqu'à aboutir à la faillite. Il considérait que cette faillite n'était absolument pas nécessaire et que son prononcé n'était pas justifié. Il avait été assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure pénale et l'avait rémunéré, en empruntant notamment de l'argent à des tiers.

À côté de F______ Sàrl, il exploitait un studio d'enregistrement qui dépendait de son ancienne société, S______. Cette activité lui rapportait des petits revenus. Cette société n'existait plus car B______ avait provoqué sa faillite. Il avait été condamné au paiement des dépens, ce qui avait abouti à sa faillite personnelle. Tout le travail qu'il avait effectué sous licence avec les artistes était parti dans la faillite. A la suite des mesures d'éloignement prononcées à son encontre, il s'était retrouvé sans revenu du jour au lendemain.

Depuis lors, il subissait les conséquences de procédures judiciaires dans lesquelles il n'avait pas été en mesure de se défendre. Il avait été taxé de violeur et l'était toujours aujourd'hui. Il avait vécu cette qualification comme une injustice. Il était sorti de cette histoire "nu" mais c'était insuffisant; il avait fallu encore le détruire socialement et humainement. B______ avait écrit dans le livre qu'il ne servait à rien si ce n'était à transporter des caisses. Il estimait qu'elle avait eu besoin des médias pour vendre ses places de spectacles, au même titre que, pendant sa carrière, elle avait déjà utilisé les journaux pour dire qu'elle vivait un conte de fées et bénéficier d'un éclairage médiatique.

Le premier article où l'on pouvait le reconnaître était celui de H______. Il savait qu'il avait un droit de réponse et avait contacté son avocat qui lui avait demandé une provision qu'il n'avait pas pu verser. Il n'avait perçu des indemnités de chômage qu'à compter du mois de février 2015, et ce pendant deux ans, puis avait été aidé par l'Hospice général. Lorsque le livre avait été publié au mois de ______ 2018, il n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance immédiatement. Il l'avait finalement lu. Après la publication, il avait reçu des appels téléphoniques anonymes d'individus qui l'avaient facilement identifié grâce à Internet. Les membres de son groupe de prière avaient également fait le lien. Le groupe avait effectué une enquête pour savoir s'il s'était comporté de manière inadéquate avec un membre. Il avait été engagé par des amis dans une école de ______ mais dès que les journaux avaient parlé du livre, il avait été congédié.

Le livre le décrivait comme quelqu'un qui n'était pas un homme et comme un pervers narcissique, à savoir une personne qui coupe ses victimes de la famille et de toutes relations sociales. Or, c'était l'inverse qui s'était produit. Lorsqu'il avait essayé de renouer des relations avec des femmes, elles finissaient par apprendre via Internet ce qui s'était produit, même sans qu'il dise qu'il était l'époux de B______. Il craignait que ses prochaines relations se terminent de la même manière.

g.g B______ a déclaré qu'après le procès pénal, elle tenait un journal intime chaque matin suite à des mauvaises nuits, ce qui lui permettait de tenir sa journée. Elle avait également eu besoin de comprendre ce qui lui était arrivé. H______ l'avait contactée car il voulait réaliser un article sur le harcèlement au travail. Elle avait alors relaté un événement qui était survenu quand elle avait 20 ans et là, elle avait laissé échapper qu'il n'y avait pas que ça, mais qu'elle ne pouvait pas leur en parler. Le mouvement "T______" venait de commencer.

Deux mois plus tard, U______, journaliste à H______, l'avait contactée; elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas en faire un article. Ils avaient eu de grandes discussions; il lui avait expliqué qu'elle devait parler pour aider les autres femmes. Elle situait tout cela en 2017. Elle avait beaucoup hésité car quand on était la "princesse ", se retrouver "femme violée" juste avant Noël risquait de mettre en péril sa carrière. Dans ce contexte, elle avait refusé que H titre "B_____ " et demandé que l'on emploie des termes que les enfants ne pouvaient pas comprendre. À cette époque, elle réalisait qu'il était important de relater son expérience, mais elle n'avait pas mesuré à quel point. Suite à l'article dans H, beaucoup de femmes lui étaient revenues en la remerciant car elles ne pouvaient pas parler. Ces retours figuraient sur sa page E_____. Après les spectacles, certaines femmes venaient lui serrer la main, d'autres l'arrêtaient dans la rue. Quand le livre était sorti, certaines femmes lui avaient dit qu'elles avaient l'impression de revivre leur propre histoire. D'autres lui disaient qu'elles n'avaient pas conscience de vivre une situation de violence et qu'elles ne l'avaient réalisé qu'après la lecture du livre. Elles lui demandaient de continuer dans cette voie.

C'était ce qu'elle avait fait en participant bénévolement à un livre intitulé "V______" proposé par les C______. Elle avait participé à une page E______ intitulée "N______" qui comportait 270 membres. Au début de l'année 2019, elle avait créé une association nommée "AB______", dotée d'un site Internet très descriptif qui incitait les victimes à s'exprimer. L'association se destinait à toutes les formes de violences psychologiques; il n'y avait pas que des femmes victimes de leur mari mais également des enfants subissant du harcèlement scolaire. Elle donnait des conférences dans divers milieux (AC______, des entreprises, à l'école de AD______). Le but était d'expliquer ce qu'était la violence psychologique et de donner de l'espoir aux gens. Il fallait aussi sensibiliser les proches à ces questions pour qu'ils puissent appuyer utilement les victimes. La violence psychologique constituait 70% des violences selon l'association W______. En y mettant un terme rapidement, on parvenait à éviter les violences physiques. Le but de sensibiliser les jeunes était d'éviter, avant qu'ils n'entament leur vie d'adulte, d'entrer dans cette escalade.

Elle n'avait jamais considéré son livre comme un règlement de compte. Il était dépourvu de colère. Elle ne voulait pas de mal à A______. Son livre était uniquement descriptif. Elle n'avait relaté que la vérité et s'était fondée sur les procès-verbaux des différentes procédures. Les C______ lui avaient demandé de prouver ce qu'elle alléguait dans le livre; elle leur avait montré lesdits procès-verbaux et des photos. Lorsqu'elle entendait A______ se positionner comme victime, elle estimait cela insultant pour toutes les victimes. Les faits avaient en effet été établis par la procédure pénale et A______ avait été reconnu coupable. Il aurait dû admettre qu'il avait fait des choses inacceptables. Pour lui éviter d'être reconnu dans le livre, elle ne l'avait jamais désigné nommément. Le livre avait par ailleurs paru sous son nom de B______ [uniquement nom de jeune fille] et non pas B______ [nom de jeune fille et nom d'épouse]. C'était son ressenti qui était relaté dans la mesure du possible. Il n'y avait pas d'affirmations.

B______ a encore précisé que lorsque son mari producteur avait quitté sa vie, comme elle avait l'habitude de tout faire, elle avait assumé seule ses tournées. A______ n'avait manqué à personne.

g.h X______, directrice des C______, a déclaré que U______ l'avait contactée après la parution de l'interview de B______ dans H______. En lisant le manuscrit, elle avait considéré que le témoignage de B______ apportait une dimension supplémentaire. Les C______ avaient été bouleversées par cette histoire d'amour qui s'était poursuivie dans la violence psychologique pour aboutir à la violence physique. Il était difficile d'endosser une position de victime de viol, surtout lorsque celui-ci était commis par le mari; ça l'était encore davantage lorsqu'il y avait une forme de dépendance professionnelle et qu'une carrière était en jeu.

Les C______ avaient attendu plus de quatre mois avant de publier le livre. Elles voulaient s'assurer qu'aucune plainte ne serait déposée contre l'article de H______. Pendant ce temps, le mouvement "T______" prenait de l'ampleur. On commençait à parler du viol conjugal, qui était encore plus douloureux à subir et à dénoncer. Elles avaient travaillé sur le manuscrit en l'expurgeant de tout ce qui aurait pu prêter le flanc à une procédure, en objectivant tous les faits par rapport aux procès-verbaux d'audience et aux photos.

Le livre était également destiné aux enfants et aux pères. Au Salon du livre, alors que le livre n'était pas exposé, les visiteurs étaient quand même venus leur en parler. Une de leur collaboratrice avait encore eu un retour bouleversant à l'occasion du festival "Y______" à ______ au début du mois de _______.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 Les intimées concluent chacune à l'irrecevabilité de l'appel. Elles exposent que l'appelant allègue, dans la partie "En fait" de son appel, les mêmes faits qu'en première instance, sans indiquer les constatations de fait du Tribunal qu'il conteste. L'appelant n'invoquerait par ailleurs pas clairement les moyens qu'il soulève à l'encontre du jugement entrepris. Son appel ne serait dès lors pas suffisamment motivé. Les intimées relèvent également que le Tribunal a limité la procédure à la question du caractère illicite de l'atteinte à la personnalité de l'appelant et des éventuels motifs justificatifs. L'appelant aurait dès lors dû conclure à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité était constaté. Ses conclusions tendant au retrait de l'ouvrage du commerce, à la remise du gain et à l'octroi de dommages-intérêts seraient en outre irrecevables, faute d'avoir été instruites en première instance; elles le seraient d'autant plus que leur formulation divergerait de la requête initiale. 1.2 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les actions fondées sur le droit de la personnalité sont de nature non pécuniaire, même si des intérêts patrimoniaux y sont liés (ATF 102 II 161 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2; 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3), excepté les cas dans lesquels la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1). 1.2.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 s., SJ 2012 I 373). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem). 1.3 1.3.1 En l'espèce, la cause tend principalement au retrait de la vente de l'ouvrage "D______" publié par les intimées, au motif que certains propos contenus dans celui-ci porteraient atteinte à la personnalité de l'appelant. Bien que les conclusions tendent également à la remise du gain et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, la cause n'est par conséquent pas de nature patrimoniale. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte, indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse. 1.3.2L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 1.3.3 s.). 1.3.3 Concernant la recevabilité des conclusions de l'appelant, le Tribunal a limité la procédure à la question du caractère illicite de l'atteinte à la personnalité de l'intéressé et considéré cette condition comme non réalisée. Dans son appel, l'appelant ne conclut toutefois pas formellement à la constatation du caractère illicite de cette atteinte. Cette omission ne saurait toutefois prêter à conséquence. L'appelant conclut en effet à la cessation de l'atteinte qu'il estime subir, à l'octroi de dommages-intérêts et à la remise du gain. Or, de telles conclusions présupposent que l'atteinte subie soit illicite (cf. art. 28a CC, 49 al. 1 CO, 423 al. 1 CO et ATF 133 III 153 consid. 3.3). L'appelant reproche en outre au Tribunal d'avoir nié l'illicéité de ladite atteinte. Dès lors, à supposer que l'appelant ait été tenu de conclure formellement à la constatation du caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité, il conviendrait de toute manière de considérer que cette conclusion est implicitement contenue dans son mémoire d'appel. L'appel ne saurait dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif. La question de la recevabilité des conclusions de l'appelant tendant à la cessation de l'atteinte, à l'octroi de dommages-intérêts et à la remise du gain souffre au surplus de rester indécise. Comme il sera exposé ci-après, la non-illicéité de l'atteinte à la personnalité de l'appelant sera en effet confirmée, ce qui entraîne, en toute hypothèse, le rejet de ces conclusions sur le fond. 1.3.4 S'agissant du respect des exigences de motivation rappelées ci-dessus, l'appelcomporte un chapitre III "En fait" d'une longueur de sept pages, dans lequel l'appelant reprend, pour l'essentiel, les allégués de sa requête initiale et relate le déroulement de la procédure de première instance, en résumant notamment les déclarations des témoins entendus par le Tribunal et le contenu du jugement entrepris. Il conclut en indiquant que, dès lors que l'essentiel des faits relatés dans l'ouvrage litigieux n'avaient pas été établis et que la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal était erronée, il n'avait d'autre choix que de former appel. Ce chapitre s'apparente ainsi à un long préambule, dans lequel l'appelant résume le litige qui l'oppose à l'intimée et esquisse ses griefs à l'encontre du jugement entrepris, soit une constatation inexacte des faits et une mauvaise application du droit. L'appelant ne met en revanche pas en évidence, de manière précise et intelligible, les constatations de fait du jugement entrepris qui seraient infondées, en mentionnant, pour chacune d'entre elles, les moyens de preuve susceptibles d'étayer sa position. Ce faisant, il ne se conforme pas aux exigences de motivation auxquelles est soumis tout plaideur qui entend remettre en question l'état de fait arrêté par le premier juge. Cette partie de l'appel ne sera dès lors pas prise en considération. La recevabilité des arguments juridiques de l'appelant à l'encontre du jugement entrepris sera examinée ci-après (cf. consid. 4.2). 1.4 Les réponses des intimées ainsi que la réplique de l'appelant, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet, sont pour le surplus recevables (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
  2. L'appelant étant domicilié à Genève et agissant à l'encontre des intimées en raison d'une atteinte à sa personnalité, les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu (art. 20 let. a CPC).
  3. La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II - Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2010, n. 2314 et 2416). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé de reconnaître le caractère illicite des allégations relatives à son comportement professionnel contenues dans l'ouvrage "D______". 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2013, 5A_174/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1). 4.1.2 Dans sa jurisprudence relative aux atteintes par voie de presse, dont les principes peuvent être transposés au cas d'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que la presse pouvait atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manières : d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 précité consid. 10.3). Si les faits sont vrais, leur diffusion est légitime, à moins qu'il ne s'agisse de faits faisant partie de la sphère secrète ou privée, ou que la personne concernée soit rabaissée de manière inadmissible, parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129 III 49 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_639/2014 précité, ibidem; 5A_170/2013, 5A_174/2013 précités, consid. 3.4.1). La publication de faits inexacts est illicite en elle-même (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2, JT 2013 II 256; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2013, 5A_174/2013 précités, ibidem). 4.1.3 Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, les jugements de valeur et les opinions personnelles peuvent cependant constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2013, 5A_174/2013 précités, consid. 3.4.2). Puisque la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut cependant faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 précité, ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2013, 5A_174/2013 précités, ibidem). 4.1.4 S'agissant de la question de savoir si l'auteur de l'atteinte peut invoquer un motif justificatif, il est indispensable de procéder, dans chaque cas, à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2, JdT 2008 I 174; ATF 129 III 529 consid. 3.1, RDAF 2004 I 632). L'intérêt du public à être informé et, par conséquent, l'intérêt légitime de l'auteur de l'atteinte à diffuser une information exacte ou un commentaire soutenable, doit être comparé à l'intérêt du lésé à ce qu'une diffusion qui porte atteinte à sa personnalité n'ait pas lieu ou à ce que la présentation adoptée tienne compte dans la mesure du possible de son besoin de protection, le premier intérêt devant au moins être du même poids que le second (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 8.2). Le juge, qui doit en outre examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise sont dignes de protection, dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 209 consid. 3a, JT 2000 I 302; arrêt du Tribunal fédéral 5C.167/2003 du 23 septembre 2004 consid. 4.1 n. p. in ATF 131 III 26). Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : nul n'est obligé d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa, JT 2001 I 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2013, 5A_174/2013 précités, consid. 3.4.1). L'intérêt général n'exige en effet pas la diffusion d'informations dont la connaissance n'est pas indispensable à l'appréciation correcte, par le citoyen, d'événements relatifs à la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 précité, ibidem). Comme pour juger de l'existence d'une atteinte à l'honneur, le point de vue déterminant est celui du lecteur moyen (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd. 2009, n. 525 et l'arrêt cité). L'intérêt public sera retenu plus aisément lorsque l'article contribue au débat d'intérêt général; il sera moins facilement accepté en cas d'information relevant du pur divertissement (Meier/De Luze, Droit des personnes, articles 11-89a CC, 2014, p. 325). 4.1.5 Selon l'art. 28a al. 1 ch. 2 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut requérir le juge de la faire cesser, si elle dure encore. L'art. 28a al. 3 CC réserve en outre les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires, lesquelles présupposent toutes le caractère illicite de l'atteinte (cf. supra, consid. 1.3.3). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que, dans les extraits de l'ouvrage mis en exergue par l'appelant, celui-ci était dépeint, sur le plan professionnel, comme une personne incompétente et paresseuse, préférant laisser les autres travailler à sa place, adoptant une attitude peu professionnelle, parfois humiliante et méprisante, notamment avec un enfant. Sur le plan personnel et intime, l'intimée décrivait les menaces que l'appelant avait proférées à son encontre, les pressions psychologiques dont elle avait été l'objet ainsi que les faits de violences physiques et sexuelles dont elle avait été victime. L'ouvrage portait ainsi atteinte à l'honneur et à la personnalité de l'appelant. Le Tribunal a ensuite examiné si ces atteintes à la personnalité étaient justifiées et par conséquent licites, ou au contraire injustifiées et illicites. Il a tout d'abord considéré que les éléments décrits par l'intimée ressortaient pour l'essentiel des témoignages et déclarations des parties lors des procédures pénales et civiles, et reposaient ainsi sur des faits vrais. Certes, la description de certains aspects, relatifs en particulier aux compétences professionnelles de l'appelant, n'apparaissait pas indispensable. Il s'agissait toutefois de l'opinion de l'intimée. Eu égard à la relation professionnelle et conjugale qui unissait les parties, ces descriptions étaient en outre nécessaires pour dépeindre cette relation et "le lent processus de menaces et de pressions psychologiques" ayant abouti à des actes de violence dans le couple, et dont l'issue aurait pu être fatale. Le lecteur moyen était en outre en mesure de comprendre que le témoignage de l'intimée visait à dépeindre l'engrenage en question et non à porter atteinte à la personnalité de l'appelant. Le Tribunal a ensuite retenu que le récit de l'intimée était pertinent car peu d'ouvrages abordaient le sujet de la violence conjugale sous l'angle du témoignage. Il l'était d'autant plus que, compte tenu de l'image que l'intimée véhiculait, ce livre montrait que la violence dans le couple pouvait toucher n'importe qui, indépendamment du milieu et de la situation personnelle. L'ouvrage, qui était rédigé dans un langage accessible à tout un chacun, avait enfin permis à d'autres victimes d'identifier la situation qu'elles subissaient et d'y mettre un terme. Il fallait dès lors admettre que l'atteinte à la personnalité de l'appelant engendrée par la publication de l'ouvrage était justifiée par l'intérêt public. L'appelant devait par conséquent être débouté de ses conclusions. 4.3 4.3.1 Aux termes d'un argumentaire confus,l'appelant formule plusieurs griefs à l'encontre du jugement susmentionné. Il soutient tout d'abord que le Tribunal aurait considéré à tort que les éléments décrits dans l'ouvrage litigieux étaient vrais et ressortaient des témoignages et des déclarations des parties lors des procédures pénales et civiles. Les témoins I______ et J______ avaient en effet contesté la description que le livre faisait de lui. Il résultait de leurs témoignages qu'il était une personne compétente et respectée sur le plan professionnel, et qu'il consacrait beaucoup d'énergie aux artistes et aux spectacles. Le Tribunal aurait dû en déduire que les descriptions de son comportement professionnel qui figuraient dans l'ouvrage étaient erronées et donc illicites. En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que l'appelant ne détaille pas, dans le cadre du grief susmentionné, les descriptions de son comportement professionnel contenues dans l'ouvrage qui ne seraient pas véridiques. Il est dès lors difficile de distinguer, à la lecture de son acte, les points précis dont il conteste l'appréciation par le Tribunal. Cela étant, selon le jugement entrepris, l'appelant s'est plaint, devant le Tribunal, des passages suivants en relation avec ses qualités professionnelles (cf. En fait let. D.a) : "." "." "______ ! »" "." Ces extraits contrastent, certes, avec les témoignages I et J______, qui ont décrit l'appelant comme une personne bienveillante, appréciée de ses élèves, consacrant beaucoup d'énergie à gérer les spectacles de l'intimée et ayant publié des artistes à succès. Il résulte toutefois de leurs déclarations que ces deux témoins ont collaboré avec l'appelant essentiellement avant sa rencontre avec l'intimée, puis après la séparation du couple; les témoins n'ont rencontré le couple que de manière sporadique, à l'occasion de quelques dîners privés et dans le cadre de quelques spectacles, où ils avaient "donné un coup de main". Ils n'ont ainsi pas collaboré de manière étroite et durable avec les parties, et n'ont, en particulier, pas eu de perception directe des événements relatés ci-dessus. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il résulte de leurs déclarations que ces deux témoins n'ont pas lu l'ouvrage rédigé par l'intimée; ils n'ont pas été interrogés sur la teneur des extraits litigieux. L'appréciation générale du comportement de l'appelant par ces témoins, - qu'il convient de prendre avec réserve eu égard aux liens d'amitié qui unissent ceux-ci au précité -, n'apparaît ainsi pas pertinente pour apprécier la véracité des descriptions dont se plaint l'intéressé. L'appelant ne tente pour le surplus pas de démontrer, en se référant aux déclarations des autres témoins auditionnés dans le cadre des procédures pénales et civiles ayant opposé les parties, que le Tribunal aurait mal apprécié les preuves en considérant que les descriptions de l'intimée relatives à son comportement professionnel étaient véridiques. En l'absence de grief motivé, il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un tel examen. Le jugement entrepris, en tant qu'il retient que les descriptions du comportement professionnel de l'appelant contenues dans l'ouvrage reposent sur des faits vrais, est ainsi exempt de critiques. 4.3.2 L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir considéré que les descriptions de l'intimée relatives à son comportement professionnel ne constituaient que des jugements de valeur et n'avaient par conséquent pas à être prouvés. L'appelant se méprend sur ce point. Le Tribunal a, certes, qualifié certains propos du livre, relatifs en particulier aux compétences professionnelles de l'appelant, d'"opinions de l'intimée". Il ne résulte toutefois pas du jugement entrepris que le Tribunal ait considéré l'ensemble des propos litigieux comme des jugements de valeur, ni que l'intimée fût dispensée d'établir, pour cette raison, les faits sur lesquels reposaient lesdits propos. Le Tribunal a retenu, au contraire, que les descriptions de l'intimée se fondaient sur des faits vrais. La critique susmentionnée est ainsi infondée. 4.3.3 L'appelant fait ensuite grief au Tribunal d'avoir estimé que les jugements de valeur contenus dans l'ouvrage étaient "admissibles en fonction de l'état de fait global". Il estime que ces jugements reposaient sur des allégations inexactes et donnaient de lui une image fausse et inutilement blessante. Comme exposé ci-dessus, le Tribunal a considéré que les propos litigieux reposaient sur des faits vrais, et non sur des allégations inexactes. Ce point n'a pas été valablement remis en cause par l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. S'agissant de la question de savoir si les jugements de valeur contenus dans le livre étaient inutilement blessants, il incombait à l'appelant, conformément aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid.1.2.2), de mentionner les appréciations de l'intimée qu'il tenait pour inadmissibles et les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait dû retenir que celles-ci consacraient, en raison de leur forme, un rabaissement inutile de sa personne aux yeux d'un lecteur moyen. L'appelant ne s'astreint toutefois pas à un tel exercice. Il se limite à une critique générale du jugement querellé, et ce alors que le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels le lecteur moyen était en mesure de comprendre que les descriptions de l'intimée relatives à son comportement professionnel ne visaient pas à porter atteinte à sa personnalité. Sa critique est par conséquent irrecevable. A supposer qu'il convienne d'entrer en matière sur ce grief, le raisonnement du Tribunal devrait être approuvé. Certes, l'appelant est dépeint, dans les passages dont il s'est plaint, comme une personne incompétente, paresseuse et parfois humiliante. Comme l'a relevé le Tribunal, le lecteur moyen est cependant en mesure de comprendre que ces commentaires ne reflètent que l'opinion de l'intimée à l'égard de l'appelant et qu'il convient dès lors de les prendre avec une certaine distance. Cette prise de distance est d'autant plus naturelle que l'intimée formule les propos incriminés sur un ton ironique, lequel ne rompt pas avec le cadre de ce qui est communément admis. A cela s'ajoute que les extraits litigieux ne doivent pas être considérés de manière isolée, mais en fonction de l'impression d'ensemble suscitée auprès du lecteur moyen. Or, la Cour considère, après lecture de l'ouvrage, qu'un lecteur ordinaire retiendra essentiellement la description du processus d'emprise psychologique qui aboutit à des actes de violence, - dont l'appelant et l'intimée ne sont que des acteurs -, et relèguera la question des qualités professionnelles de l'appelant à l'arrière-plan. Appréciés sous cet angle, les jugements de valeur dont se plaint l'appelant sont admissibles. 4.3.4 Dans un dernier grief, l'appelant fait valoir que l'intimée aurait pu atteindre son but en se limitant à relater les faits établis par la procédure pénale. L'intérêt public ne justifiait ni d'énoncer "des faits faux, contestés et non prouvés", ni de porter atteinte à sa considération par des descriptions inutilement blessantes et erronées. Comme déjà retenu ci-dessus, l'appelant échoue à démontrer que le Tribunal aurait mal apprécié les preuves en estimant que les descriptions contenues dans le livre reposaient sur des faits vrais. Il n'est dès lors pas fondé à faire valoir que les propos de l'intimée n'étaient justifiés par aucun intérêt public au motif qu'ils étaient faux, étant rappelé que la relation de faits inexacts est par définition illicite et ne peut bénéficier d'un motif justificatif. Lorsqu'il relève que l'intimée aurait pu se limiter à exposer les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement et que les autres allégations contenues dans l'ouvrage ne répondaient à aucun intérêt public, l'appelant semble se plaindre d'une violation du principe de proportionnalité : il soutient que son intérêt à éviter la publication de propos attentatoires à sa personnalité était supérieur à celui de l'intimée à alléguer les faits en question. L'appelant se borne cependant, comme dans ses autres arguments, à opposer son point de vue à celui du Tribunal, sans s'efforcer de démontrer en quoi le raisonnement du jugement querellé serait défaillant. Son grief est ainsi irrecevable. A supposer qu'il faille entrer en matière sur ce grief, la Cour ferait sien le raisonnement du Tribunal. Comme l'a relevé celui-ci, la particularité de l'ouvrage litigieux réside dans le fait que les parties étaient liées tant sur le plan professionnel que sur le plan conjugal; les descriptions du comportement professionnel de l'appelant étaient ainsi nécessaires pour décrire l'évolution de la relation entre les parties et analyser le processus d'emprise psychologique ayant abouti à des actes de violence physique. Ces descriptions ne sauraient dès lors être considérées comme inutilement blessantes. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, il résulte par ailleurs des témoignages M_______, O______ et P______ que le récit de l'intimée, rédigé dans un langage simple et accessible à un large public, a permis à d'autres victimes de violence conjugale d'identifier la situation qu'elles vivaient et d'y mettre un terme. Le fait que le livre émane d'une personne bénéficiant d'une certaine exposition médiatique et véhiculant une image de "princesse _______", à l'opposé de son vécu réel, avait également permis de démontrer que ces situations pouvaient toucher tout un chacun, indépendamment du milieu et de la situation personnelle. L'ouvrage était enfin pertinent dans la mesure où il n'existait que peu de livres-témoignages sur le sujet (cf. En fait let. D.g.d). Ces points ne sont du reste pas contestés par l'appelant. Le Tribunal était ainsi fondé à retenir que les éléments susmentionnés faisaient apparaître l'intérêt de l'appelant à la protection de sa personnalité comme secondaire par rapport à l'intérêt du public à disposer d'un témoignage sur le sujet de la violence physique et psychologique dans le couple, et que l'atteinte à la personnalité subie par l'appelant du fait de la publication de l'ouvrage litigieux était par conséquent justifiée par l'intérêt public. L'atteinte ne revêtant pas un caractère illicite, le Tribunal a en outre considéré à juste titre que l'appelant devait être débouté de ses conclusions tendant au retrait de l'ouvrage de la vente, à la publication du jugement, à la remise du gain découlant des ventes de l'ouvrage et à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
  5. La cause étant de nature non pécuniaire (cf. supra, consid. 1.2.1), les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'600 fr. (art. 5, 18 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce montant demeurera provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès de lui (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser à chacune des intimées des dépens d'appel de 4'000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 86 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 13 mars 2020 contre le jugement JTPI/2007/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9387/2018-19. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ et 4'000 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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