C/9351/2017
ACJC/350/2019
du 27.02.2019 sur JTPI/12668/2018 ( OS ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 06.05.2019, rendu le 22.05.2019, IRRECEVABLE, 5A_368/2019
Descripteurs : CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; AVANCE DE FRAIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9351/2017 ACJC/350/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 27 fevrier 2019
Entre Mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2018, comparant par Me Lionel Halperin, avocat, avenue Léon Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle produit des pièces nouvelles.
b. C______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de la mineure A______ de toutes ses conclusions.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par courrier du 9 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ est née le ______ 2012 de la relation nouée entre B______, née le ______ 1978 et C______, né le ______ 1981.
b. C______ a reconnu sa fille par acte du ______ 2012, paternité confirmée par une expertise ADN du 12 février 2013.
c. Les parents de A______ n'ont jamais vécu ensemble, que ce soit avant ou après sa naissance. C______ n'a par ailleurs aucun contact avec sa fille.
d. La contribution à l'entretien de l'enfant est source de conflit et a déjà fait l'objet de deux procédures judiciaires à l'initiative de B______.
e. Par jugement JTPI/572/2014 prononcé le 13 janvier 2014 dans la cause C/2______/2012, le Tribunal a condamné C______ à verser à B______ une somme de 1'139 fr. 45 à titre de frais de couches et d'autres dépenses liées à la grossesse, ainsi qu'une contribution à l'entretien de A______ en 1'100 fr. par mois de la naissance jusqu'à 10 ans, puis de 1'200 fr. de 10 à 15 ans, et enfin de 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà.
f. Par arrêt ACJC/1082/2014 du 12 septembre 2014 rendu dans la même procédure, la Cour de justice a augmenté la somme due à B______ à titre de frais de couches et d'autres dépenses liées à la grossesse à 3'459 fr. 45. Elle a en outre condamné C______ à contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 1'200 fr. par mois du 22 juin 2012 au 31 août 2014, 1'400 fr. du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, 1'100 fr. du 1er septembre 2016 au 21 juin 2022, 1'200 fr. de 10 à 15 ans et enfin 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà.
C______ bénéficiait alors d'indemnités de l'assurance chômage en 6'270 fr. par mois pour des charges admises à hauteur de 4'800 fr. Eu égard à son âge (33 ans à cette époque), à son état de santé et à sa formation, il convenait toutefois de lui imputer un salaire moyen mensuel net de 7'700 fr. à compter du mois de janvier 2015.
B______, titulaire d'un "certificat d'études avancées en commodity trading and shipping", travaillait pour sa part auprès de D______ SA au moins depuis le 1er janvier 2012, à raison de 5h30 d'activité journalière, soit un taux d'activité de 68,75%. En 2013, elle avait perçu un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 3'900 fr. pour des charges de 2'630 fr.
Les besoins mensuels de A______ avaient été arrêtés à 1'465 fr. de sa naissance jusqu'au 31 août 2014 et à 1'675 fr. du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, notamment en raison de ses frais de crèche. A compter du 1er septembre 2016, date de scolarisation de A______, ils avaient été arrêtés à 975 fr. jusqu'au 22 juin 2022, comprenant notamment 200 fr. de frais de restaurant scolaire, puis à 875 fr. dès le 22 juin 2022, date de son dixième anniversaire, en raison de l'augmentation du minimum vital OP.
g. Le 24 novembre 2015, A______, représentée par sa mère, a agi en modification de la contribution due à son entretien, motif pris d'une augmentation de ses charges de loyer, de jardin d'enfant, de frais de garde à domicile et de frais liés à la pratique d'activités extrascolaires (C/1______/2015).
B______ était alors au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage pour avoir été licenciée. De son côté, C______ avait retrouvé un emploi auprès de la banque E______ SA, aujourd'hui F______ SA, lui permettant de réaliser un salaire supérieur au revenu hypothétique en 7'700 fr. qui lui avait été imputé dans la première procédure. B______ concluait dès lors à une contribution à l'entretien de A______ en 3'900 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, puis en 4'100 fr.
h. Par jugement JTPI/9646/2016 du 15 août 2016, le Tribunal a modifié l'arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2014 et condamné C______ au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'700 fr. par mois du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, de 1'550 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'650 fr. de 10 à 15 ans et enfin de 1'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà.
Le Tribunal a admis une modification de la situation dès le 1er janvier 2015 en raison de l'augmentation du loyer de B______, lequel s'élevait désormais à 1'856 fr., impliquant l'augmentation de ce poste également dans les charges de A______ (371 fr. au lieu de 178 fr.). Jusqu'au 1er septembre 2016, les besoins de l'enfant s'élevaient dès lors à un montant arrondi à 1'600 fr. par mois, allocations familiales déduites (soit 400 fr. de minimum vital OP, 371 fr. de participation au loyer, 159 fr. d'assurance LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés et 900 fr. de frais de garde tels que retenus par la Cour de justice dans la procédure précédente). A______ pouvant être scolarisée à l'école publique à compter du mois de septembre 2016, ses besoins s'élèveraient à 1'161 fr. par mois à compter de cette date, soit 861 fr. allocations familiales déduites.
C______ réalisait désormais un salaire net de 10'500 fr. par mois (moyenne 2016) pour des charges élargies de l'ordre de 7'120 fr. comprenant son loyer (2'500 fr.), sa prime d'assurance LAMal et LCA (729 fr. 20), ses impôts (2'125 fr.), son minimum vital OP (1'200 fr.) et un versement sur son 3ème pilier (564 fr.).
B______ avait bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage de 3'190 fr. par mois en moyenne durant l'année 2015, son droit auxdites indemnités s'étant éteint au mois d'avril 2016.
Eu égard à la nouvelle situation financière des parties et pour permettre à A______ de profiter du train de vie de son père, le Tribunal a équitablement fixé la contribution à l'entretien de l'enfant à 1'700 fr. par mois, hors allocations familiales, du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2016, puis à 1'550 fr. jusqu'à 10 ans, 1'650 fr. de 10 à 15 ans et enfin 1'750 fr. dès 15 ans.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenu définitif et exécutoire.
D. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 13 avril 2017 et introduite au fond le 19 juin 2017, A______, représentée par sa mère, a nouvellement agi en modification des contributions d'entretien contre C______.
Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9646/2016 du 15 août 2016 et à la condamnation de C______ au paiement d'une contribution à son entretien, contribution de prise en charge comprise, de 5'217 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 21 juin 2022, puis de 5'317 fr. jusqu'au 22 juin 2027 et enfin de 5'417 fr. jusqu'à sa majorité.
Elle a en outre réclamé le paiement d'une somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
En substance, elle fondait sa demande sur le fait que sa mère, sans emploi depuis le 1er octobre 2014, avait épuisé son droit au chômage au mois d'avril 2016. Elle se prévalait également de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, impliquant désormais la comptabilisation d'une contribution de prise en charge dans les coûts d'entretien de l'enfant mineur. Elle chiffrait cette contribution à un montant correspondant au minimum vital de sa mère.
b. C______ a conclu au déboutement de A______.
c. Lors de l'audience de débats du 12 octobre 2017, le Tribunal a imparti un délai au 3 novembre 2017 à A______ pour produire ses recherches d'emploi (sic) et a remis la cause à plaider sur la provisio ad litem. Cette audience s'est tenue le 23 novembre 2017.
d. Par jugement JTPI/630/18 du 16 janvier 2018, le Tribunal a condamné C______ à verser 2'500 fr. à A______ à titre de proviso ad litem et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.
e. A l'issue del'audience du 22 mai 2018, le Tribunal a imparti un délai au 8 juin 2018 à A______ pour produire toutes les pièces relatives à ses recherches d'emploi (sic), les noms des chasseurs de têtes auxquels elle avait recouru ainsi qu'une copie de ses échanges de correspondances avec des employeurs potentiels. A réception des documents requis, la cause serait gardée à juger dans les 10 jours.
f. Par courrier du 8 juin 2018, A______ a transmis au Tribunal le bilan du stage d'évaluation à l'emploi suivi par sa mère au mois de décembre 2017 établi à l'attention du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général ainsi qu'un courriel reçu d'un employeur potentiel. Elle a allégué que l'absence de perspectives de sa mère de retrouver un emploi à court ou moyen terme ressortait explicitement du bilan du stage. Elle n'a pas souhaité transmettre les noms des chasseurs de têtes auxquels sa mère avait recouru afin de ne pas prétériter ses recherches d'emploi.
E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. C______ est employé auprès de la banque F______ SA en qualité de compliance officer et réalise un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire et bonus compris, de 10'500 fr. pour des charges demeurées inchangées par rapport à celles retenues dans le jugement du 15 août 2016 (cf. supra let. C.h).
b.a B______ est sans emploi depuis le 1er octobre 2014 et a perçu des indemnités de l'assurance chômage jusqu'au mois d'avril 2016.
Durant cette période, elle a effectué les recherches d'emploi attendues par sa conseillère de l'Office cantonal de l'emploi.
b.b B______ est assistée par l'Hospice général depuis le 1er mai 2016. Elle a postulé à trente-trois reprises entre les mois de mai 2016 et de novembre 2016 puis à cinq reprises au mois de février 2017, et encore à quatre reprises entre les mois de juin et de juillet 2017, principalement pour des emplois à plein temps mais aussi pour des emplois à temps partiel.
b.c Du 27 novembre 2017 au 22 décembre 2017, B______ a bénéficié d'un stage d'évaluation à l'emploi par l'intermédiaire du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général.
Il ressort du bilan dressé à l'issue de ce stage que B______ bénéficie de nombreux atouts (expérience professionnelle, excellente présentation, sens de l'initiative, quatre langues parlées dont le russe et le grec, maîtrise des outils bureautiques standards, capacité de travailler en équipe et de transmettre son savoir, absence de poursuites et casier judiciaire vierge). Son retour à l'emploi est toutefois freiné par l'absence d'activité depuis le mois d'octobre 2014, le caractère tendu du marché du travail dans son domaine, soumis à une forte concurrence, et la problématique de la prise en charge de A______ qu'elle élève seule.
Au terme dudit bilan, il a été recommandé à B______ de postuler principalement dans les domaines du commerce international, de la gestion du patrimoine et de la banque pour des postes d'aide-gestionnaire et d'assistante de direction. Un suivi par un conseiller afin de l'assister dans ses recherches de même qu'une aide supplémentaire pour la garde de son enfant en matinée et en soirée ont également été préconisés.
b.d B______ a déclaré en audience qu'elle recherchait un emploi à 40%, motif pris que son "emploi de mère" l'occupait déjà à 100%. Elle a expliqué que A______ ne fréquentait ni le parascolaire ni le restaurant scolaire car elle ne voulait pas se rendre dans ces institutions. A______ ne souffrait d'aucun problème de santé mais n'aimait pas être avec les autres enfants et souhaitait rester tout le temps auprès de sa mère.
b.e Les charges de B______, telles qu'établies par le Tribunal, s'élèvent à 3'668 fr. 04 par mois, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (80% soit 1'485 fr.), le loyer de sa place de parc (220 fr.), sa prime d'assurance LAMal (383 fr. 35), sa prime d'assurance RC (45 fr. 35), sa cotisation AVS (40 fr.), ses frais de déplacement (70 fr.), ses frais d'entretien d'animal domestique (50 fr.) et l'impôt dû sur son véhicule (24 fr. 34).
c. Les charges de A______, telles qu'établies par le Tribunal, sont demeurées inchangés par rapport à celles retenues dans le jugement du 15 août 2016 (cf. supra let. C.h), soit 1'165 fr. par mois, comprenant sa base d'entretien OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (371 fr.), ses primes d'assurance LAMal (108 fr.) et LCA (51 fr.), ses frais médicaux non remboursés (35 fr.) et ses frais de restaurant scolaire (200 fr.).
F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, a considéré que dans la mesure où la législation concernant l'entretien de l'enfant avait été modifiée au 1er janvier 2017 et que B______ ne réalisait plus aucun revenu depuis le mois d'avril 2016, il convenait d'entrer en matière sur la demande en modification de la contribution d'entretien fixée par jugement du 15 août 2016.
Sur le fond, il a toutefois considéré que le fait que B______ soit sans revenu depuis le mois d'avril 2016 et ne parvienne pas à couvrir ses frais de subsistance n'était pas en lien avec la prise en charge de l'enfant. B______ avait en effet été en mesure de poursuivre son activité professionnelle à temps partiel durant les deux premières années qui avaient suivi la naissance de A______, activité dont le revenu lui permettait de couvrir ses charges incompressibles. Elle avait ensuite bénéficié d'indemnités de chômage durant deux ans, période durant laquelle elle avait activement recherché un emploi. Assistée par l'Hospice général depuis le mois de mai 2016, elle avait poursuivi ses recherches et disposait d'atouts non négligeables pour parvenir à ses fins, comme cela ressortait de son bilan de stage. Bien qu'elle doive s'occuper seule de sa fille, cette dernière était scolarisée et bénéficiait, par le biais du restaurant scolaire et du parascolaire, d'une prise en charge de 8h00 à 18h00. B______, qui n'avait jamais vécu avec C______, ne se prévalait en outre d'aucun accord avec ce dernier impliquant une réduction voire une cessation de son activité à la naissance de A______ afin de pouvoir rester à ses côtés. Les conditions permettant d'intégrer une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de A______ n'étaient par conséquent pas réunies.
Les besoins de A______ étant restés inchangés, soit 865 fr. par mois, allocations familiales déduites, les contributions d'entretien fixées par le précédent jugement continuaient de lui garantir un entretien convenable. Elle devait par conséquent être déboutée de ses conclusions visant à faire modifier lesdites contributions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 26 septembre 2018 contre le jugement JTPI/12668/2018 rendu le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9351/2017-18. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.