Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9324/2018
Entscheidungsdatum
23.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9324/2018

ACJC/142/2020

du 23.01.2020 sur JTPI/19252/2018 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.276; CC.285.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9324/2018 ACJC/142/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 23 JANVIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2018, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/19252/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 décembre 2018, reçu par A______ le 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a, notamment, donné acte à B______ et A______ qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune en juin 2016 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2012 (ch. 2), fixé les relations personnelles entre A______ et C______ au D______ [cabinet de consultations familiales] dans un premier temps, à charge pour le curateur de proposer des modalités d'élargissement, avec possibilité de contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant et de rencontres, d'entente entre les parties, dans un lieu neutre, hors de leur domicile respectif (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles précédemment ordonnée et fixé la mission du curateur (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, le montant de 400 fr., avec effet au 1er décembre 2018 (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 24 avril 2018 (ch. 6) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés, à hauteur de 200 fr., avec les avances effectuées par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, la part de A______ restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC et a ordonné la restitution à B______ du solde de ces avances (ch. 8). Il n'a pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
  2. a. Par acte déposé le 20 décembre 2018 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 8 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. à l'entretien de C______, à compter du 1er décembre 2018. b. Par réponse du 1er juillet 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité que la Cour ordonne à A______ de produire toutes pièces relatives à sa situation financière actuelle, soit notamment ses dernières fiches de salaire, ou cas échéant, ses trois dernières attestions de chômage. c. A______ a répliqué le 15 juillet 2019 et produit des pièces nouvelles, soit ses trois derniers décomptes de chômage, pour les mois d'avril, mai et juin 2019 (pièce C) et des échanges de correspondances et courriels concernant les modalités du versement de l'indemnité pour tort moral à sa fille E______, à laquelle elle avait été condamnée par décision du Tribunal correctionnel le 4 avril 2019 (pièce D). d. B______ a dupliqué le 29 juillet 2019. e. La cause a été gardée à juger le 30 août 2019.
  3. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
  4. B______, né le ______ 1978, et A______, née [A______] le ______ 1981, se sont mariés le ______ 2010 à F______ (GE). b. Un enfant, C______, né le ______ 2012 à Genève, est issu de leur union. A______ est par ailleurs la mère d'une fille, E______, née le ______ 2002 au Cameroun, dont elle a la garde. c. La vie commune des époux A______/B______ a pris fin en juin 2016. d. En mai 2017, les époux ont signé une "convention de séparation". Ils rappelaient que, depuis leur séparation amiable en juin 2016, ils avaient instauré une garde alternée sur les enfants E______ et C______, à raison d'une semaine chez chacun d'eux, qu'ils souhaitaient poursuivre. Ils prévoyaient dans leur convention que A______ conserverait le domicile conjugal, qu'aucune contribution d'entretien ne serait sollicitée, que les assurances maladie des enfants continueraient à être déduites du salaire de A______ et B______ ne formulerait aucune prétention sur les allocations familiales. e. Le 3 février 2018, A______, dans son appartement et en présence de C______, a annoncé à E______ qu'elle devait la tuer, en pointant sur elle un grand couteau de cuisine. E______ a réussi à s'emparer du couteau et a été blessée à la main gauche. Ces faits ont donné lieu à la procédure pénale P/1______/2018. A______ a été incarcérée jusqu'au ______ 2018, date à laquelle elle a été mise en liberté sous diverses conditions, dont son engagement de ne pas entrer en contact avec ses enfants, sauf autorisation expresse préalable du Service de Protection des Mineurs.
  5. Depuis le 3 février 2018, C______ et E______ vivent auprès de B______. Une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant concernant la mineure E______. g. Le 24 avril 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur l'enfant C______, à un droit de visite en faveur de A______ sur l'enfant C______ au Point Rencontre à raison d'une heure par semaine et au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. de 10 ans à la majorité. Il a sollicité le prononcé de la séparation de biens. Il a également formé une demande de mesures superprovisionnelles qui a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 24 avril 2018. h. Les parties ont été entendues par le Tribunal aux audiences des 21 juin 2018, 17 juillet 2018 et 29 novembre 2018. A______ a proposé de verser 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. i. Un rapport d'évaluation sociale a été remis au Tribunal le 5 novembre 2018. Il en ressort qu'il est conforme à l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, d'en confier la garde à B______, de réserver à A______ un droit de visite qui s'exercera, durant les trois prochains mois au minimum, à raison d'une heure par semaine au sein du D______ [cabinet de consultations familiales], charge aux curatrices de solliciter, le cas échéant, l'élargissement du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation, d'autoriser des appels téléphoniques entre A______ et son fils et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. j. La situation financière des parties, telle qu'elle a été établie par le Tribunal, est la suivante : ja. B______ est employé comme ______ à la G______. Il réalise un salaire mensuel net de 7'970 fr. Le Tribunal a retenu qu'il assumait les charges mensuelles suivantes: un loyer, charges comprises, de 2'110 fr., une prime d'assurance-maladie de 451 fr. 10, une prime d'assurance ménage et responsabilité civile de 31 fr., une assurance véhicule de 44 fr. et une charge fiscale estimée à 266 fr. jb. A______ a perdu son emploi dans le secteur bancaire en 2017, après une période d'incapacité de travail en 2016. Depuis lors, elle perçoit des indemnités de chômage, de l'ordre de 4'800 fr. par mois, montant qui ressort également des décomptes des mois d'avril, mai et juin 2019, produits en appel. En juillet et en août 2018, elle avait été engagée temporairement pour une rémunération respective de 4'155 fr. et 6'520 fr. Elle occupe l'ancien domicile conjugal dont le loyer s'élève à 1'690 fr., charges comprises, et éponge un arriéré de loyer à hauteur de 2'000 fr. par mois. Elle assume une prime d'assurance-maladie de 639 fr. par mois (dont 586 fr. d'assurance de base). Le Tribunal a retenu des frais médicaux non couverts de 116 fr. par mois. A______ fait l'objet de diverses poursuites qui donnent lieu, depuis le mois de juillet 2018, à des saisies à hauteur de 1'198 fr. par mois, saisies toujours existantes en 2019. jc. S'agissant de C______, le Tribunal a retenu que sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 511 fr. 20 par mois, ses frais de restaurant scolaire à 108 fr. par mois L'enfant fait du football pour un montant annuel de 140 fr. Les allocations familiales le concernant sont perçues par B______. jd. E______ est prise en charge par B______, qui reçoit les allocations familiales la concernant. Le Tribunal a retenu que la prime d'assurance-maladie de E______ s'élevait à 528 fr. par mois et son abonnement de téléphone à 60 fr. par mois. B______ prend en charge les frais de basket de E______ à hauteur de 300 fr. par an et des frais de répétiteur, dont seul un paiement en 390 fr a été produit en première instance. k. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 29 novembre 2018.
  6. Aux termes du jugement entrepris, sur la question de l'entretien du mineur C______, seule litigieuse en appel, le Tribunal a retenu dans le calcul des charges, un montant mensuel de respectivement 528 fr. et 511 fr. 20 pour les assurances maladie des enfants E______ et C______. Les besoins de C______ ont ainsi été arrêtés à 1'382 fr. 20 (entretien de base : 400 fr., participation au loyer du père : 351 fr., assurance-maladie : 511 fr. 20, football : 12 fr., restaurant scolaire : 108 fr.) laissant un découvert de 1'082 fr. 20, une fois les allocations familiales déduites et celui de E______ à 1'609 fr. (entretien de base : 600 fr., participation au loyer de H______ : 351 fr., assurance maladie : 528 fr., frais de téléphone : 60 fr., frais de transports publics : 45 fr., basket : 25 fr.), soit des coûts directs de 1'309 fr. après déductions des allocations familiales. Le Tribunal a retenu que B______ assumant l'entretien de E______, son budget présentait un solde disponible de 3'410 fr., hors charges fiscales (7'970 fr. de revenus - 3'251 fr. de charges personnelles - 1'309 fr. d'entretien de E______). A______ disposait, quant à elle, d'un solde disponible de 1'081 fr., hors charges fiscales (4'800 fr. de chômage - 3'719 fr. de charges personnelles). Prenant en considération le fait que B______ assumait seul la garde des deux enfants depuis février 2018, les modalités de prise en charge des enfants convenues entre les époux devaient être adaptées à la nouvelle situation. Tenant également compte de la disparité des revenus entre les époux, le Tribunal a fixé, en équité, à 400 fr. par mois la contribution de A______ à l'entretien de son fils C______, ce qui ne couvrait pas l'entier des besoins de l'enfant mais lui laissait un solde disponible de 600 fr., alors que B______, qui assumait les soins et l'éducation du mineur, devait encore prendre en charge un montant de 682 fr. à titre d'entretien financier de celui-ci.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel dirigé contre le chiffre 5 du jugement entrepris est recevable. L'appel est en revanche irrecevable en tant qu'il vise le chiffre 8 du dispositif, dès lors qu'il ne comporte pas de motivation concernant la fixation des frais de première instance et leur répartition.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC).
  3. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. En conséquence, les chiffres 1 à 4, 6, 7, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 8 et 9 relatif aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  4. L'appelante a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, pour les questions concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les novas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante à l'appui de sa réplique ont toutes été établies après que le Tribunal ait gardé la cause à juger le 29 novembre 2018 et concernent la situation financière de cette dernière, de telle sorte qu'elles sont utiles à la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant mineur des parties et sont donc recevables.
  5. L'intimé a sollicité, à titre préalable, dans son mémoire de réponse, la production par l'appelante de toutes pièces relatives à sa situation financière, soit ses dernières fiches de salaire ou, cas échéant, ses trois dernières attestations de chômage. L'appelante ayant produit à l'appui de sa réplique ses trois derniers décomptes de chômage, la conclusion préalable de l'intimé est par conséquent devenu sans objet.
  6. L'appelante conteste le montant pris en compte par le Tribunal concernant l'assurance maladie des enfants E______ et C______, le montant retenu concernant une prime trimestrielle et non mensuelle, ce qui fausse le budget de l'intimé et son solde disponible. Elle considère également que le Tribunal aurait dû appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour fixer sa propre contribution à l'entretien de son fils et conclut qu'il serait "plus raisonnable" de lui donner acte du versement par ses soins d'une contribution de 300 fr. pour l'entretien de C______. L'intimé reconnaît que le Tribunal a fait une erreur dans l'interprétation des montants des primes d'assurance maladie des enfants produites mais estime cependant que le montant de la contribution d'entretien fixé par le premier juge doit être maintenu, dès lors qu'elle est équitable, en raison du fait qu'il assume dorénavant la charge de l'enfant C______ de manière exclusive, de même que celle de sa demi-soeur, et que le coût d'entretien du mineur C______ qui s'élève à 771 fr. par mois devrait, en tous les cas, être assumé par moitié par chacun des parents, de sorte qu'elle ne pourrait être fixée en-dessous de 370 fr. par mois. 6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 6.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité). Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut traiter sur un même pied d'égalité les enfants d'un même père ou d'une même mère, le minimum vital du débirentier devant être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 6.2 En l'espèce, les parties s'accordent en appel, tant sur les revenus nets de chacun d'eux que sur leurs charges respectives. Le revenu de l'appelante est ainsi de 4'800 fr. par mois, ce que les pièces nouvellement produites en appel sont venues corroborées, tandis que celui de l'intimé est de 7'970 fr. par mois. Les charges de l'appelante, admises par les parties sont de 3'719 fr., tandis que celles de l'intimé, non contestées, s'élèvent à 3'251 fr. De même, prenant en considération l'erreur commise par le premier juge, relative au montant de la prime d'assurance-maladie de chacun des enfants, les parties s'entendent sur le montant du coût d'entretien de ces derniers. Ainsi, après rectification de ce paramètre, le coût d'entretien de E______, admis par les parties, s'élève à 957 fr. par mois, tandis que celui de C______, également admis, est de 741 fr. 40 et ce, après déduction des allocations familiales respectives des enfants, perçues et dorénavant conservées par l'intimé depuis que les deux enfants vivent auprès de lui. Les parties sont en désaccord sur le montant de la contribution à l'entretien du mineur C______, l'appelante reprochant au Tribunal de n'avoir pas fait usage de la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent, tandis que l'intimé estime que la contribution, fixée en équité par le Tribunal, est, et demeure, en dépit de l'erreur de calcul rectifiée, conforme à leur situation respective et à la charge qui pèse sur lui d'entretien des mineurs. Les parties ne discutent pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la prise en charge par B______ de l'entretien complet de l'enfant E______, fille de l'appelante, en faveur de laquelle une procédure de protection, dans le cadre de laquelle l'intimé réclame le placement de la mineure auprès de lui, est pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. C'est ainsi que les parties estiment que le coût d'entretien de E______ de 957 fr. par mois doit s'additionner aux charges de l'intimé, ce qui sera admis compte tenu de l'accord des parties sur ce point, de sorte que l'intimé dispose d'un solde disponible de 3'762 fr. par mois (7'970 fr. - 3'251 fr. - 957 fr.), chiffre admis par les parties, tandis que celui, non contesté, de l'appelante est de 1'081 fr. par mois, avant fixation de toute contribution à l'entretien du mineur C______. La contribution à l'entretien du mineur C______ a été fixée en équité par le Tribunal, en partant de la prémisse, fausse, que le solde disponible de l'intimé s'élevait à 3'410 fr., alors qu'il est en réalité de 3'762 fr. par mois. Cette rectification du disponible de l'intimé ne modifie toutefois pas le raisonnement du premier juge qui a limité la contribution à l'entretien de C______, à verser par sa mère, en regard du solde disponible de cette dernière, avant et après fixation de la contribution. Or, ce solde disponible, retenu par le Tribunal et admis par les parties, devant le premier juge comme en appel, est quant à lui, inchangé de 1'081 fr. par mois. L'erreur commise par le premier juge réduit certes le coût d'entretien de C______ à 741 fr. 40, après déduction des allocations familiales, en lieu et place de 1'082 fr. 20 par mois, mais l'examen que le Tribunal a fait de la possibilité pour l'appelante de contribuer à l'entretien du mineur demeure inchangé. La seule différence est que le coût du mineur, non couvert par la contribution d'entretien de la mère, que doit supporter le père en sus de l'entretien quotidien qu'il prodigue au mineur par les soins et l'éducation qu'il lui fournit, est moindre (341 fr. 70) que celui de 682 fr. retenu par le premier juge. Ceci ne choque toutefois pas l'équité dès lors que l'intimé fournit au mineur les soins et l'éducation dont il a besoin, non seulement pendant le temps de garde de ce dernier, mais également pendant toutes les périodes de vacances et de week-ends pendant lesquelles la mère devrait normalement assurer la prise en charge du mineur, le droit de visite de cette dernière sur son fils étant extrêmement restreint. L'intimé s'occupe également de manière exclusive de la fille mineure de l'appelante en raison des faits qui ont conduit à la condamnation de cette dernière, non seulement de manière financière, mais également en lui apportant soins et éducation au quotidien, vacances et week-ends compris, la mineure et sa mère n'ayant plus de contacts. La contribution d'entretien de 400 fr. fixée par le Tribunal laisse encore, en l'état, à l'appelante un solde disponible de 600 fr., montant qui lui permettra de contribuer à l'entretien de sa fille E______, en tous les cas partiellement, lorsque le curateur nommé par le Tribunal de protection entreprendra des démarches en ce sens. Par ailleurs, l'appelante, hormis l'erreur de calcul relevée, qui n'affecte pas sa capacité contributive à l'entretien de son fils, et encore moins son minimum vital, n'indique pas en quoi le raisonnement effectué par le Tribunal pour fixer la contribution à l'entretien du mineur C______ serait inéquitable ou arbitraire, ni en quoi le Tribunal aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation. La seule proportion des revenus disponibles de chaque parent n'est en effet pas suffisante pour fixer de manière purement mathématique la contribution à l'entretien d'un mineur, dès lors que d'autres éléments peuvent entrer en considération, comme en l'espèce l'entretien en nature prodigué de manière exclusive par l'intimé à l'enfant C______, sans aide de l'appelante dont le droit de visite est restreint. Le Tribunal a ainsi fixé de manière équitable la contribution due par l'appelante à l'entretien de son fils C______, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera ainsi confirmé.
  7. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et laissés à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement, et dans les limites de l'art. 123 CPC, laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du fait que l'appelante bénéficie de l'assistance judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2018 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/19252/2018 rendu le 7 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9324/2018-21. Au fond : Confirme ledit chiffre 5 du dispositif du jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, cette dernière étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 4 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

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