Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9257/2014
Entscheidungsdatum
23.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9257/2014

ACJC/1253/2016

du 23.09.2016 sur JTPI/3148/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; JEUNE ADULTE

Normes : CC.176.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9257/2014 ACJC/1253/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 SEPTEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2016, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______ Genève, intimée, représentée aux fins des présentes par son curateur, Monsieur Yazan SAVOY, Service de protection de l'adulte, 28, boulevard Georges-Favon, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/3148/2016 du 4 mars 2016, notifié aux parties le 17 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. dès le 1er avril 2016 (ch. 2), dit que cette somme serait versée sur le compte de la précitée auprès du Service du Tuteur général (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6) et statué sur les frais (ch. 7).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 mars 2016, A______ a interjeté appel de ce jugement, concluant à la réduction de la contribution d'entretien à 500 fr. par mois.

A l'appui de son appel, il a produit un budget établi par ses soins, non daté.

b. B______, représentée par son curateur, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a produit 19 pièces à l'appui de son écriture.

C. a. A______, né le ______ 1962, et B______, née le ______ 1966, ont contracté mariage le ______ 1991 à ______ (GE).

Ils ont une fille, C______, née le ______ 1994, qui vit au domicile familial, sis ______ à Genève.

b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 8 mai 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à la suspension de la vie commune pour une durée de six mois et au blocage du compte bancaire du ménage.

Il a exposé que son épouse souffrait d'une addiction à l'alcool depuis environ cinq ans et que la vie commune était devenue impossible. Le blocage du compte était destiné à protéger le patrimoine familial des dépenses effectuées par B______ pour assouvir sa consommation d'alcool. Cette dernière projetait d'entrer à la Maison D______ à Genève pour se faire aider.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 août 2014, A______ a persisté dans les termes de sa requête, concluant en sus à l'attribution du domicile conjugal, lequel était lié à son emploi de concierge d'école primaire et indissociable de celui-ci.

B______ s'est présentée, mais le Tribunal a constaté qu'elle n'était pas en état d'être entendue, de sorte que la suite de la procédure a été réservée.

d. Par ordonnance des 26 novembre 2014, 16 février et 16 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de B______ et désigné deux co-curateurs à cet effet.

e. Des audiences de comparution personnelle des parties se sont tenues les 26 janvier et 25 février 2015, lors desquelles A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a déclaré qu'elle était d'accord avec la séparation, en indiquant qu'elle ne pouvait toutefois pas vivre seule, ce qui a été confirmé par sa curatrice qui a précisé qu'un placement à des fins d'assistance était envisagé.

f. Le 15 juillet 2015, B______ a quitté le domicile conjugal pour intégrer le Centre , lieu de vie et de travail destiné à des personnes adultes au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Par décision de l'assurance-invalidité intervenue courant 2015, B a en effet été mise au bénéfice d'une rente invalidité, avec effet rétroactif au 2 février 2012.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 novembre 2015, la curatrice de B______ a indiqué que le capital reçu de l'AI permettrait temporairement d'assurer les frais de logement et de vie de cette dernière au Centre ______ et qu'une demande de prestations complémentaires était en cours.

A______ a exposé sa situation financière, en précisant notamment que C______, qui habitait avec lui, fréquentait l'Ecole de culture générale (ECG) et était entièrement à sa charge. Elle devait commencer un apprentissage l'année suivante.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er février 2016, la curatrice a indiqué être dans l'attente de la décision du Service des prestations complémentaires, qui attendait lui-même la décision de l'assurance deuxième pilier. L'ensemble des rentes ne permettrait pas de couvrir les frais de prise en charge de l'intéressée au Centre , de sorte que son époux devrait contribuer à son entretien. A a indiqué qu'il n'était pas en état de proposer un montant pour l'entretien de son épouse, car il venait de vivre un deuil dans sa famille. Il a produit son certificat de salaire 2014 et ses fiches de salaire de janvier à juillet 2015.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

i. A______ travaille à temps complet comme concierge. Il résulte des pièces qu'il a produites que son salaire mensuel de base s'élève à 7'957 fr. 65 brut, auquel s'ajoutent un traitement pour "Service supplémentaire divers" versé certains mois, ainsi qu'un treizième salaire. Ainsi, entre janvier et juillet 2015, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 9'293 fr. 35 (11'054 fr. 20 en janvier + 6'702 fr. 25 en février + 6'812 fr. 35 en mars + 6'812 fr. 35 en avril + 14'267 fr. 75 en mai, 13ème salaire inclus + 6'813 fr. 80 en juin + 12'591 fr. en juillet). Pour l'année 2014, son salaire annuel net s'est élevé à 107'363 fr., soit 8'946 fr. 90 par mois.

Sa fille C______ bénéficie d'allocations familiales à hauteur de 400 fr. par mois, ainsi que d'une rente d'enfant de l'assurance invalidité, d'un montant inconnu.

A______ a établi un budget mensuel listant ses propres charges, ainsi que celles de sa fille, qu'il expose assumer intégralement. Il n'a produit aucune pièce justificative s'y rapportant.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ incluaient 1'500 fr. de loyer, 900 fr. d'assurance-maladie pour lui et C______, 140 fr. de frais de transport pour lui et sa fille, 1'350 fr. de montant de base OP pour lui-même et 600 fr. de montant de base OP pour C______.

A______ allègue que son épouse et lui-même sont copropriétaires d'une maison en Haute-Savoie (France), pour laquelle il paye environ 1'000 fr. par mois d'intérêts hypothécaires et d'amortissement.

j. B______ réside au Centre ______ à Genève et perçoit une rente de l'assurance-invalidité de 1'399 fr. par mois. Elle allègue, sans être contredite, percevoir en outre une rente de 88,99 EUR de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Haute-Savoie.

Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 6'101 fr. 40, soit 475 fr. 80 d'assurance-maladie, 25 fr. 60 de prime LCA et environ 5'600 fr. de frais de pension au Centre . k. À l'appui de son appel, A a allégué qu'il lui était impossible de s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois fixée par le Tribunal, dans la mesure où ses revenus s'élevaient à 7'100 fr. par mois (6'700 fr. de salaire + 400 fr. d'allocations familiales), alors que ses charges mensuelles s'élevaient à un montant total de 10'305 fr. 95, soit 1'500 fr. de loyer, 38 fr. de redevance radio-télévision, 467 fr. d'assurance-maladie, 30 fr. 40 d'assurance complémentaire, 365 fr. d'assurance-maladie pour C______, 64 fr. d'assurance complémentaire pour celle-ci, 49 fr. d'assurance ménage, 134 fr. 90 d'assurance vie, 83 fr. de frais médicaux, 83 fr. de frais médicaux pour C______, 3'500 fr. pour un traitement dentaire, 384 fr. de frais de véhicule, 617 fr. 60 d'impôts cantonaux, 120 fr. d'impôts fédéraux, 120 fr. de frais de téléphone, 1'350 fr. de frais liés à la maison dont les époux sont copropriétaires en France, 800 fr. de frais d'entretien et nourriture pour lui et sa fille, 400 fr. d'argent de poche pour celle-ci et 200 fr. de frais de vacances.

l. B______, représentée par son curateur, a contesté les nouvelles charges alléguées par A______ dans son appel. Elle a allégué que les revenus mensuels nets de ce dernier s'élevaient à 8'955 fr., pour des charges mensuelles incompressibles de 5'629 fr. 05 (1'500 fr. de loyer, 1'950 fr. de minimum vital pour lui et C______, 975 fr. 45 de primes LAMal et LCA pour eux deux, 466 fr. de frais médicaux pour eux deux, 617 fr. 60 d'impôt cantonal direct et 120 fr. d'impôt fédéral direct), de sorte que la quotité disponible de A______ s'élevait à 3'325 fr. 95, ce qui lui permettait largement d'assumer la contribution d'entretien de 1'000 fr. fixée par le Tribunal.

B______ a allégué que ses charges étaient largement supérieures à ses revenus, ses frais de pension au Centre ______ étant actuellement réglés au moyen du rétroactif perçu de l'AI. Sa demande auprès du Service des prestations complémentaires était toujours pendante.

D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Les parties ne contestent pas la recevabilité des pièces produites en appel, qui seront dès lors admises.
  3. L'appelant conteste être en mesure de verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à l'intimée, compte tenu de ses charges telles qu'elles ressortent du budget établi par ses soins. 3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire [Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II (NI-2015, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss], les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289 consid 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236). Les frais dont le débirentier s'acquitte pour ses enfants majeurs n'entrent pas en ligne de compte, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant sur celle des enfants majeurs (ATF 132 III 209 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelant que son salaire mensuel net s'est élevé en moyenne à 8'946 fr. 90 en 2014 et à 9'293 fr. 35 entre janvier et juillet 2015. Ses charges mensuelles incompressibles seront retenues à hauteur de 4'017 fr. 60, soit 1'500 fr. de loyer, 430 fr. d'assurance-maladie, 617 fr. 60 d'impôt cantonal, 120 fr. d'impôt fédéral et 1'350 fr. de montant de base OP. Il ne sera en revanche pas tenu compte des frais de transport allégués, l'appelant habitant sur son lieu de travail, ni des autres frais allégués, faute d'être établis par pièces (frais médicaux, frais dentaires, assurance ménage, assurance-maladie complémentaire) et/ou d'être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites (frais de vacances, argent de poche, frais de la résidence secondaire en France, prime d'assurance-vie, frais de véhicules), étant précisé que les frais d'alimentation, d'entretien, de téléphone et de redevance radio-télévision sont déjà compris dans le montant de base OP. Il en va de même des frais dont l'appelant s'acquitte pour sa fille majeure, dès lors que son obligation d'entretien envers son épouse l'emporte sur celle de son enfant majeur. Il en résulte qu'après s'être acquitté de ses charges incompressibles, l'appelant dispose d'un montant de 5'275 fr. 75 par mois (9'293 fr. 35 - 4'017 fr. 60), qui lui permet de contribuer à raison de 1'000 fr. par mois à l'entretien de son épouse, dont le budget, non contesté, accuse un déficit de plus de 4'600 fr. par mois (6'101 fr. – 1'399 fr. – 99 fr.), tout en continuant à assurer l'entretien de sa fille majeure en formation. Partant, l'appel sera rejeté.
  4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3148/2016 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9257/2014-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

19