C/9257/2014
ACJC/1253/2016
du 23.09.2016 sur JTPI/3148/2016 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; JEUNE ADULTE
Normes : CC.176.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9257/2014 ACJC/1253/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 SEPTEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié , ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2016, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______ Genève, intimée, représentée aux fins des présentes par son curateur, Monsieur Yazan SAVOY, Service de protection de l'adulte, 28, boulevard Georges-Favon, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.
EN FAIT
A l'appui de son appel, il a produit un budget établi par ses soins, non daté.
b. B______, représentée par son curateur, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle a produit 19 pièces à l'appui de son écriture.
C. a. A______, né le ______ 1962, et B______, née le ______ 1966, ont contracté mariage le ______ 1991 à ______ (GE).
Ils ont une fille, C______, née le ______ 1994, qui vit au domicile familial, sis ______ à Genève.
b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 8 mai 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à la suspension de la vie commune pour une durée de six mois et au blocage du compte bancaire du ménage.
Il a exposé que son épouse souffrait d'une addiction à l'alcool depuis environ cinq ans et que la vie commune était devenue impossible. Le blocage du compte était destiné à protéger le patrimoine familial des dépenses effectuées par B______ pour assouvir sa consommation d'alcool. Cette dernière projetait d'entrer à la Maison D______ à Genève pour se faire aider.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 août 2014, A______ a persisté dans les termes de sa requête, concluant en sus à l'attribution du domicile conjugal, lequel était lié à son emploi de concierge d'école primaire et indissociable de celui-ci.
B______ s'est présentée, mais le Tribunal a constaté qu'elle n'était pas en état d'être entendue, de sorte que la suite de la procédure a été réservée.
d. Par ordonnance des 26 novembre 2014, 16 février et 16 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de B______ et désigné deux co-curateurs à cet effet.
e. Des audiences de comparution personnelle des parties se sont tenues les 26 janvier et 25 février 2015, lors desquelles A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a déclaré qu'elle était d'accord avec la séparation, en indiquant qu'elle ne pouvait toutefois pas vivre seule, ce qui a été confirmé par sa curatrice qui a précisé qu'un placement à des fins d'assistance était envisagé.
f. Le 15 juillet 2015, B______ a quitté le domicile conjugal pour intégrer le Centre , lieu de vie et de travail destiné à des personnes adultes au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Par décision de l'assurance-invalidité intervenue courant 2015, B a en effet été mise au bénéfice d'une rente invalidité, avec effet rétroactif au 2 février 2012.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 novembre 2015, la curatrice de B______ a indiqué que le capital reçu de l'AI permettrait temporairement d'assurer les frais de logement et de vie de cette dernière au Centre ______ et qu'une demande de prestations complémentaires était en cours.
A______ a exposé sa situation financière, en précisant notamment que C______, qui habitait avec lui, fréquentait l'Ecole de culture générale (ECG) et était entièrement à sa charge. Elle devait commencer un apprentissage l'année suivante.
h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er février 2016, la curatrice a indiqué être dans l'attente de la décision du Service des prestations complémentaires, qui attendait lui-même la décision de l'assurance deuxième pilier. L'ensemble des rentes ne permettrait pas de couvrir les frais de prise en charge de l'intéressée au Centre , de sorte que son époux devrait contribuer à son entretien. A a indiqué qu'il n'était pas en état de proposer un montant pour l'entretien de son épouse, car il venait de vivre un deuil dans sa famille. Il a produit son certificat de salaire 2014 et ses fiches de salaire de janvier à juillet 2015.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
i. A______ travaille à temps complet comme concierge. Il résulte des pièces qu'il a produites que son salaire mensuel de base s'élève à 7'957 fr. 65 brut, auquel s'ajoutent un traitement pour "Service supplémentaire divers" versé certains mois, ainsi qu'un treizième salaire. Ainsi, entre janvier et juillet 2015, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 9'293 fr. 35 (11'054 fr. 20 en janvier + 6'702 fr. 25 en février + 6'812 fr. 35 en mars + 6'812 fr. 35 en avril + 14'267 fr. 75 en mai, 13ème salaire inclus + 6'813 fr. 80 en juin + 12'591 fr. en juillet). Pour l'année 2014, son salaire annuel net s'est élevé à 107'363 fr., soit 8'946 fr. 90 par mois.
Sa fille C______ bénéficie d'allocations familiales à hauteur de 400 fr. par mois, ainsi que d'une rente d'enfant de l'assurance invalidité, d'un montant inconnu.
A______ a établi un budget mensuel listant ses propres charges, ainsi que celles de sa fille, qu'il expose assumer intégralement. Il n'a produit aucune pièce justificative s'y rapportant.
Le Tribunal a retenu que les charges de A______ incluaient 1'500 fr. de loyer, 900 fr. d'assurance-maladie pour lui et C______, 140 fr. de frais de transport pour lui et sa fille, 1'350 fr. de montant de base OP pour lui-même et 600 fr. de montant de base OP pour C______.
A______ allègue que son épouse et lui-même sont copropriétaires d'une maison en Haute-Savoie (France), pour laquelle il paye environ 1'000 fr. par mois d'intérêts hypothécaires et d'amortissement.
j. B______ réside au Centre ______ à Genève et perçoit une rente de l'assurance-invalidité de 1'399 fr. par mois. Elle allègue, sans être contredite, percevoir en outre une rente de 88,99 EUR de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Haute-Savoie.
Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 6'101 fr. 40, soit 475 fr. 80 d'assurance-maladie, 25 fr. 60 de prime LCA et environ 5'600 fr. de frais de pension au Centre . k. À l'appui de son appel, A a allégué qu'il lui était impossible de s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois fixée par le Tribunal, dans la mesure où ses revenus s'élevaient à 7'100 fr. par mois (6'700 fr. de salaire + 400 fr. d'allocations familiales), alors que ses charges mensuelles s'élevaient à un montant total de 10'305 fr. 95, soit 1'500 fr. de loyer, 38 fr. de redevance radio-télévision, 467 fr. d'assurance-maladie, 30 fr. 40 d'assurance complémentaire, 365 fr. d'assurance-maladie pour C______, 64 fr. d'assurance complémentaire pour celle-ci, 49 fr. d'assurance ménage, 134 fr. 90 d'assurance vie, 83 fr. de frais médicaux, 83 fr. de frais médicaux pour C______, 3'500 fr. pour un traitement dentaire, 384 fr. de frais de véhicule, 617 fr. 60 d'impôts cantonaux, 120 fr. d'impôts fédéraux, 120 fr. de frais de téléphone, 1'350 fr. de frais liés à la maison dont les époux sont copropriétaires en France, 800 fr. de frais d'entretien et nourriture pour lui et sa fille, 400 fr. d'argent de poche pour celle-ci et 200 fr. de frais de vacances.
l. B______, représentée par son curateur, a contesté les nouvelles charges alléguées par A______ dans son appel. Elle a allégué que les revenus mensuels nets de ce dernier s'élevaient à 8'955 fr., pour des charges mensuelles incompressibles de 5'629 fr. 05 (1'500 fr. de loyer, 1'950 fr. de minimum vital pour lui et C______, 975 fr. 45 de primes LAMal et LCA pour eux deux, 466 fr. de frais médicaux pour eux deux, 617 fr. 60 d'impôt cantonal direct et 120 fr. d'impôt fédéral direct), de sorte que la quotité disponible de A______ s'élevait à 3'325 fr. 95, ce qui lui permettait largement d'assumer la contribution d'entretien de 1'000 fr. fixée par le Tribunal.
B______ a allégué que ses charges étaient largement supérieures à ses revenus, ses frais de pension au Centre ______ étant actuellement réglés au moyen du rétroactif perçu de l'AI. Sa demande auprès du Service des prestations complémentaires était toujours pendante.
D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3148/2016 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9257/2014-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.