Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9254/2012
Entscheidungsdatum
08.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9254/2012

ACJC/1302/2013

du 08.11.2013 sur JTPI/3498/2013 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CC.277.2; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9254/2012 ACJC/1302/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 NOVEMBRE 2013

Entre A______, domicilié ______, appelant sur appel principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2013, comparant par Me William Dayer, avocat, 11, rue d'Italie, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et

  1. B______, domicilié ______,
  2. C______, domicilié ______, intimés sur appel principal et appelants sur appel joint, comparant tous deux par Me Sarah Braunschmidt, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 7 mars 2013, notifié aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser une contribution d'entretien à ses deux fils majeurs, soit à B______, la somme de 50 fr. par mois pour la période du 14 mai au 31 août 2011 (ch. 1 du dispositif) et à C______, la somme de 930 fr. par mois pour la période du 14 mai 2011 au 31 août 2012 (ch. 2) et 250 fr. par mois à compter du 1er septembre 2012 (ch. 3). Le Tribunal a en outre mis les frais de la procédure, soit 1'000 fr., à la charge de A______ et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 avril 2013, A______ forme appel de ce jugement. Il conclut à son annulation et à ce que B______ et C______ soient déboutés de toutes leurs conclusions en contribution à leur entretien, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir, en substance, que ses revenus ont été mal évalués et conteste devoir supporter seul la contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Il produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.
  3. Le 27 juin 2013, soit dans le délai imparti, B______ et C______ ont répondu à l'appel et formé un appel joint. Ils concluent, sur appel principal, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens et, sur appel joint, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de ce jugement, à ce que A______ soit condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. du 1er avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 au minimum et, pour le surplus, à la confirmation du jugement querellé, le tout avec suite de frais et dépens.
  4. Aux termes de sa réponse à l'appel joint, A______ persiste dans ses conclusions sur appel principal et conclut au déboutement de B______ et C______ sur appel joint.
  5. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour le 20 août 2013 de la mise en délibération de la cause.
  6. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
  7. Les époux A______ 1950, né le , et D, née ______ 1952, se sont mariés à Mansourah (Égypte) le ______ 1988. Originaires de ce pays, ils ont obtenu la nationalité suisse.

Ils sont les parents de B______, né ______ 1989, et C______, né le ______ 1991.

b. Par jugement du 10 février 2011 (JTPI/1749/2011), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux ______ à vivre séparés, a attribué le domicile conjugal à l'épouse et a condamné l'époux à contribuer à "l'entretien de la famille" à raison de 3'600 fr. par mois, avec effet dès le 15 avril 2011.

Par arrêt du 21 octobre 2011 (ACJC/1337/2011), la Cour de justice a confirmé ce jugement, précisant que l'entretien des enfants B______ et C______, majeurs depuis 2008 et 2009, n'était pas compris dans le montant alloué, en l'absence de cession de créance de leur part en faveur de leur mère.

c. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 14 mai 2012, puis le 12 juillet 2012, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, B______ et C______ ont réclamé à leur père une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, avec effet dès le 1er avril 2011, de 300 fr. pour le premier et de 1'000 fr. pour le second.

Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils n'avaient pas terminé leur formation professionnelle et qu'ils dépendaient de l'aide financière de leur père, leur mère ayant dû contracter des dettes pour subvenir aux besoins de la famille à hauteur de 13'500 fr.

A______ s'est opposé à la demande au motif, d'une part, que ses fils n'avaient pas entrepris leurs études de manière diligente et, d'autre part, qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour leur verser une contribution d'entretien. De surcroît, ses fils avaient rompu toute relation avec lui depuis avril 2011.

d. La situation personnelle des parties est la suivante :

aa. A______ travaille pour le compte de la société E______. Selon l'attestation délivrée par son employeur, il a réalisé en 2011 et 2012 un revenu brut de 131'359 fr. Ce document précise que 50% des primes d'assurance maladie pour l'ensemble de la famille sont déduits de son salaire mensuel, l'employeur payant directement le 100% desdites primes. Le certificat de salaire établi par E______ pour l'année 2011 mentionne également une rémunération brute de 131'359 fr., auxquels sont toutefois ajoutés 13'913 fr. à titre d'assurance maladie payée par l'employeur. Selon ce certificat, le salaire net s'élève à 131'540 fr., après déduction des charges sociales. Il ressort enfin des décomptes mensuels de salaire produits que A______ a perçu, en juillet 2012, un salaire brut de 10'104 fr. et net de 7'791 fr. et, durant les mois de janvier à mars 2013, 10'104 fr. bruts et 7'795 fr., nets, après déduction d'un montant de 1'217 fr. à titre d'assurance maladie. Son salaire lui est versé 13 fois l'an.

A______ a perçu en juillet 2009 une assurance vie de 29'519 fr., dont la Cour a considéré aux termes de son arrêt du 21 octobre 2011 qu'il était vraisemblable qu'elle a été utilisée pour les études des enfants. Il a encore perçu au même titre, en octobre 2011, un montant de 28'025 fr. dont il indique qu'il a servi à financer sa garantie de loyer, son mobilier ainsi que les frais de justice sur mesures protectrices. Il détient par ailleurs des actions de , dont la valeur est estimée à 13'464 dollars américains et il est propriétaire d'un appartement de trois pièces en Egypte dont la valeur n'est pas connue. Ses charges mensuelles fixes comprennent le montant de son loyer (1'399 fr.), des frais de transport (70 fr.) ainsi que la contribution d'entretien due à son épouse (3'600 fr.). Il invoque en outre un montant de 1'550 fr. à titre d'impôts. Il ressort à cet égard de son avis de taxation pour 2011 que ses impôts cantonaux et communaux s'élèvent à 19'497 fr. Après contestation, il a cependant bénéficié d'un dégrèvement de 3'154 fr. Selon le bordereau de taxation relatif à l'impôt fédéral direct, le montant de celui-ci s'élevait à 2'738 fr., avant qu'un dégrèvement de 1'264 fr. ne lui soit accordé. Il fait encore valoir qu'il reste débiteur envers l'Administration fiscale cantonale d'un montant de 3'352 fr. pour l'année 2011, pour lequel il a obtenu un arrangement de paiement aux termes duquel il s'est engagé à payer un montant mensuel de 339 fr. jusqu'en mars 2014. bb. D est sans activité professionnelle connue. Elle a des problèmes de santé et ne parle pas du tout le français.

cc. Les époux ______ sont copropriétaires d'un appartement au Caire dont la valeur dépasse les 100'000 fr. Il est vide de tout occupant depuis 7 ans. A______ souhaiterait le vendre, mais D______ s'oppose à ce projet, souhaitant pouvoir y loger à l'occasion de ses séjours en Égypte.

dd. Après avoir obtenu sa maturité en 2009, B______ a suivi deux fois la première année d'études en architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon ses explications, il est revenu à Genève en raison du coût représenté par le logement et les frais de déplacement. A partir de janvier 2012, il a effectué un stage non rémunéré d'une durée de 32 semaines, ce qui lui a permis d'être admis à la Haute école de paysage de l'ingénierie et de l'architecture de Genève (ci-après : HEPIA). Cette formation dure trois ans d'études à plein temps.

B______ travaille à l'Aéroport international de Genève. Selon ses décomptes de salaire de février 2012 et d'août à novembre 2012, ses revenus moyens nets se sont élevés à 869 fr. 65 [(1'124 fr. 40 + 816 fr. 55 + 816 fr. 55+ 774 fr. 10 + 816 fr. 55) divisé par 5]. B______ soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il n'a pas travaillé en 2011, ce que l'appelant ne conteste pas.

Les charges supportées par B______, telles qu'elles ont été retenues par le Tribunal s'élevaient à 1'250 fr. jusqu'en septembre 2011 (entretien de base : 600 fr., loyer : 520 fr., assurance maladie (part de franchise et de participation) : 10 fr., transports : 70 fr., frais universitaires : 50 fr.). Dès septembre 2011, ses charges étaient de 680 fr. puisqu'il n'avait plus de loyer et de frais universitaires. Dès janvier 2012, il a toutefois à nouveau dû s'acquitter des frais pour l'HEPIA, soit 100 fr. par mois, de sorte que ses charges s'élevaient à 780 fr. Ses primes d'assurance maladie sont prises en charge par son père et l'employeur de celui-ci.

ee. A la suite d'un échec aux examens de maturité, C______ a fréquenté l'école privée . Une fois sa maturité obtenue, il s'est inscrit, à l'automne 2012, à la faculté de droit de l'Université de Genève. C a indiqué travailler à l'Aéroport international de Genève à raison d'environ 50 heures par mois, pour un salaire horaire de 24 fr., ce qui lui a procuré des revenus mensuels nets de l'ordre de 1'200 fr. en 2011 selon ce que le Tribunal a retenu. Il ressort des décomptes salaires de février 2012 et d'août à novembre 2012, qu'il a réalisé en moyenne 752 fr. 40 par mois [(875 fr. 55 + 543 fr. 85 + 715 fr. 05 + 586 fr. 25 + 1'041 fr. 25) divisé par 5].

Les charges de C______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élevaient, jusqu'en septembre 2012, à 2'130 fr. (entretien de base : 600 fr., assurance maladie (part de franchise et de participation) : 10 fr., frais d'écolage : 1'400 fr. et frais d'examen : 120 fr.). Dès son entrée à l'Université, ses charges se sont réduites à 860 fr. (entretien de base : 600 fr., assurance maladie (part de franchise et de participation) : 10 fr., frais universitaires : 250 fr.). Tout comme son frère, il ne s'acquitte pas de ses primes d'assurance maladie. L'abonnement TPG est en outre payé par l'assurance-invalidité, dont il bénéficie en raison d'un problème de vue.

C______ a pris en leasing une voiture BMW, qui servirait pour la famille et pour son travail, en cas d'horaires nocturnes. L'assurance de ce véhicule s'élève 1'054 fr. par an, soit 150 fr. 70 par mois.

D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel principal a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La contestation porte sur l'obligation alimentaire de l'appelant en faveur des intimés, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., eu égard aux dernières conclusions des parties devant le premier juge portant sur le paiement d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel, au total, de 1'300 fr. (1'000 fr. + 300 fr.). L'appel principal est ainsi recevable. 1.2 A teneur de l'art. 313 al. 1 CPC, l'appel joint est formé dans la réponse à l'appel principal, laquelle est déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel et l'appel joint ont été déposés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 312 al. 2 CPC). Ils sont également recevables. 1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC), c'est-à-dire à tous les litiges qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, dont la prétention en aliments de l'enfant majeur (Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 295 CPC et la référence citée). Concernant des enfants majeurs, la maxime inquisitoire atténuée est applicable, à l'instar de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006 [FF 2006 6973 ch. 5.21]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, p. 508, n. 2857; contra : Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den art. 295-304 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 295 CPC et n. 19 ad art. 296 CPC qui n'opèrent pas cette distinction selon l'âge de l'enfant). Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). 1.4. Pour la bonne compréhension de la présente décision, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ et C______ comme les intimés.
  2. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. En appel, il est donc exclu d'appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC qui concerne la procédure de première instance. L'existence d'une procédure simplifiée implique en effet logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'appelant a produit ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2013 (pièce nos 2 à 4) ainsi que des bordereaux de taxation émis par l'Administration fiscale cantonale en février 2013 et autres documents fiscaux portant une date ultérieure (pièce nos 5 à 10). Ces pièces ont été établies à une date postérieure au 14 décembre 2012, date à laquelle les parties ont déposé leurs écritures finales en première instance. Elles ne pouvaient être produites devant le Tribunal et elles sont, partant, recevables. En revanche, l'appelant n'est pas recevable à produire la décision d'octroi d'allocations familiales, datée du 10 juin 2011.
  3. 3.1 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à donner à ce dernier la possibilité d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, dans son principe, son obligation d'entretien à l'égard de ses deux enfants majeurs. Il ne fait notamment plus valoir, aux termes de son appel, qu'il n'entretiendrait pas de relations personnelles avec ses fils, ce qui le dispenserait de contribuer à leur entretien, comme il l'avait allégué devant le Tribunal. Si B______ a échoué à deux reprises sa première année d'étude à l'EPFL, aucun élément ne permet de retenir que ces échecs sont dus à un manque d'assiduité de sa part. Il suit actuellement une formation à l'HEPIA, qui doit être considérée comme sérieuse. C______ a quant à lui entrepris des études universitaires en automne 2012. Au vu de ces circonstances, il doit être considéré que le parcours scolaire et professionnel des intimés justifie, sur le principe, qu'une contribution d'entretien leur soit versée.
  4. L'appelant conteste disposer de moyens financiers suffisants pour s'acquitter d'une contribution d'entretien. 4.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in : FamPra.ch 2006 p. 480). Un parent ne peut en principe être astreint à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207; 118 II 97 consid. 4b/Aa p. 99 ss). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22). La majoration de 20% ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution alimentaire, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit être observé, ce qui implique que les enfants d'un même débiteur doivent être traités financièrement de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, en prenant en considération des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux. L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 p. 62). Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Conformément à l'art. 7A de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF; RS GE J 5 10), une allocation de formation professionnelle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Celle-ci s'élève actuellement à 400 fr. (art. 8 al. 3 LAF); elle était de 250 fr. jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 8 al. 3 aLAF). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 4.2. Le budget mensuel des parties s'établit ainsi : 4.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant percevait un revenu annuel net de 131'540 fr., soit 10'961 fr. par mois. L'appelant conteste ce montant et soutient que son revenu mensuel est de 8'441 fr., ainsi que cela ressort de ses décomptes de salaires (7'791 x 13 / 12). Le montant retenu par le Tribunal correspond à la rémunération nette de l'appelant telle qu'elle figure sur le certificat de salaire produit et calculée après l'ajout d'un montant de 13'913 fr. à titre d'assurance maladie payée par l'employeur pour l'appelant et les membres de sa famille. Il ne correspond ainsi pas à un revenu effectivement perçu par l'appelant. Il ne peut dès lors être pris en considération. Il sera en revanche tenu compte de cette circonstance dans le calcul des charges des parties, lequel n'inclura pas de primes d'assurance maladie. Pour déterminer la rémunération de l'appelant, il convient bien plus de se référer à ses décomptes mensuels de salaire dont il ressort qu'il percevait en 2012 un montant de 7'791 fr. nets, ce montant étant identique à celui perçu en 2011 (7'795 fr. en 2013). Les revenus mensuels de l'appelant peuvent ainsi être fixés à 8'441 fr. (7'791 fr. x 13 : 12), ce qui correspond au montant "de l'ordre de 8'500 fr.(7'846 fr. 95 x 13 : 12)" précédemment retenu par la Cour de céans (cf. arrêt ACJC/1337/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3.1.2). Quant aux charges mensuelles fixes de l'appelant, elles comprennent son minimum vital, augmenté de 20% (1'200 fr. et 240 fr., soit 1'440 fr.), le montant de son loyer (1'399 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que la contribution d'entretien due à son épouse (3'600 fr.). Il ressort par ailleurs de son avis de taxation pour 2011 que ses impôts cantonaux et communaux s'élèvent à 16'343 fr. et l'impôt fédéral direct à 1'474 fr., après dégrèvement. Le montant total annuel de ses impôts s'élève ainsi à 17'817 fr., soit, mensuellement, 1'484 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la majoration de 20% ne s'applique pas sur l'ensemble de ses charges. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de 339 fr. payé jusqu'en mars 2014 à titre de dette d'impôt. Pour le surplus, il ne fait pas valoir à titre de charge le montant déduit de son salaire à titre d'assurance maladie pour ses enfants et son épouse. Les charges de l'appelant peuvent ainsi être évaluées à 7'993 fr. Il dispose dès lors d'un solde disponible de 448 fr. (8441 fr. – 7993 fr.), qui peut être arrêté à 450 fr., en chiffres arrondis. 4.2.2 B______ n'a perçu aucun revenu en 2011. Depuis le 1er janvier 2012, les revenus que son travail à l'Aéroport de Genève lui procure peuvent être évalués à 870 fr. par mois en moyenne, conformément aux différentes fiches de salaire produites. Il supporte des charges qui peuvent être estimées à 1'250 fr. jusqu'en septembre 2011, puis, dès cette date et jusqu'au 31 décembre 2011, 680 fr. et enfin, dès janvier 2012, 780 francs (cf. supra let. C.dd). Il fait encore valoir un montant mensuel de 35 fr. à titre de cotisations AVS. Il se fonde toutefois sur un décompte portant sur l'année 2010 et qui ne peut dès lors être retenu pour établir les charges qu'il supporte en 2011 et 2012. Il convient par ailleurs de déduire du montant total de ces charges, tel que retenu par le Tribunal, les allocations familiales de 250 fr., respectivement 400 fr. depuis le 1er janvier 2012, que l'intimé, en formation professionnelle, est en droit d'obtenir. Celui-ci conteste percevoir de telles allocations. Il n'allègue cependant pas qu'elles lui auraient été refusées. Leur octroi dépend de la réalisation des conditions prévues par la loi et il lui appartient, le cas échéant, si elles ne lui sont pas allouées, de faire les démarches nécessaires afin de les obtenir. Les charges que B______ doit supporter représentaient ainsi 1'000 fr., respectivement 430 et 380 fr. pour les différentes périodes précitées. En définitive, le budget de B______ présentait un déficit de 1'000 fr. jusqu'en septembre 2011, puis de 430 fr. jusqu'en décembre 2011, correspondant au montant de ses charges, en l'absence de revenus. Dès janvier 2012, le bénéfice est de 490 fr. (870 fr. – 380 fr.). 4.2.3 Les revenus de C______ ont été fixés par le Tribunal à 1'200 fr. pour 2011, soit 50 heures de travail par mois à l'Aéroport de Genève, ce qui correspond aux déclarations, en audience, du précité, pour un salaire horaire de 24 fr. et à 750 fr. en 2012, conformément aux pièces produites. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, sans que l'intimé ne le conteste, ses charges s'élevaient, jusqu'en septembre 2012, à 2'130 fr., mais dès son entrée à l'université en septembre 2012, celles-ci se sont réduites à 860 fr. (cf. supra let. C.ee). Après déduction des allocations familiales, ses charges s'élevaient donc à 1'880 fr. jusqu'en décembre 2011, 1'730 fr. de janvier 2012 à août 2012, puis 460 fr. dès septembre 2012. Le budget de C______ était ainsi déficitaire à hauteur de 680 fr. jusqu'en décembre 2011, puis de 980 fr. jusqu'en septembre 2012. Depuis cette date, son budget présente un bénéfice de 290 fr. 4.3.4 Au vu des chiffres qui précèdent, en particulier du solde disponible de l'appelant de 450 fr., et compte tenu du fait que son minimum vital élargi ne peut être entamé, celui-ci sera condamné à verser à B______ la somme de 225 fr. du 14 mai 2011 au 31 décembre 2011. Il n'y a pas lieu d'octroyer à ce dernier une contribution d'entretien après cette date, dans la mesure où son budget est alors devenu bénéficiaire et qu'il convient plutôt de faire profiter son frère, dont le budget restait déficitaire, du solde disponible de son père. Le dies a quo de l'obligation de l'appelant ne sera en outre pas fixé au 1er avril 2011, comme l'intimé le réclame aux termes des conclusions de son appel joint, une telle contribution étant due pour l'avenir et l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC), soit le dépôt de l'action en vue de conciliation, effectué en l'espèce le 14 mai 2012. L'appelant sera en outre condamné à verser à C______ la somme de 225 fr. du 14 mai 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, puis de 450 fr. jusqu'au 31 août 2012. Son budget étant bénéficiaire depuis le 1er septembre 2012 et le solde disponible de l'appelant étant limité, il ne se justifie pas de condamner ce dernier à verser une contribution d'entretien après cette date. Le jugement dont est appel sera dès lors modifié en conséquence. 4.4 L'appelant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte du nécessaire équilibre entre les contributions des deux parents. Il invoque qu'il est copropriétaire avec son épouse d'un bien immobilier au Caire, dont la vente permettrait d'assurer l'entretien des enfants du couple. Son épouse s'oppose toutefois à cette vente. 4.4.1 Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2, avec référence à l'ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410 in fine). Cela étant, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 et 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). 4.4.2 En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir que son épouse serait en mesure de travailler et de réaliser des revenus qui lui permettraient de contribuer financièrement à l'entretien des enfants. Elle assume en revanche son obligation d'entretien en nature. Ce dernier n'est dès lors pas exclusivement assuré par l'appelant. En outre, s'il fallait tenir compte de la fortune des parents, notamment du produit de la vente de leur appartement en Egypte, la capacité contributive de l'appelant augmenterait aussi d'autant, de sorte qu'il ne peut en tirer aucun argument pour prétendre à la réduction du montant de la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter.
  5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par ailleurs, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement entrepris étant annulé, il y a lieu de se prononcer à nouveau sur les frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci ont été fixés à 1'000 fr., sans être contestés. Ils seront répartis entre les parties, par parts égales entre, d'une part, l'appelant et, d'autre part, les intimés, solidairement entre eux (art. 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC). Pour le surplus, chaque partie gardera à sa charge les frais judiciaires de son propre appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), soit 1'500 fr. pour l'appelant sur appel principal et 800 fr. pour les intimés, sur appel joint. La part des frais des intimés sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès lors qu'ils sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04). Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ et C______ contre le jugement JTPI/3498/2013 rendu le 7 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9254/2012-1. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 225 fr. du 14 mai 2011 au 31 décembre 2011. Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 225 fr. du 14 mai 2011 au 31 décembre 2011. Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 450 fr. du 1er janvier 2012 au 31 août 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 1'000 fr. et les met à la charge, d'une part, de A______ à hauteur de 500 fr., et, d'autre part, de B______ et C______, à hauteur de 500 fr., solidairement entre eux. Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais déjà opérée. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 800 fr. et les met à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux. Dit que la part des frais de première instance et d'appel mis à la charge de B______ et C______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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