Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9228/2015
Entscheidungsdatum
16.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9228/2015

ACJC/1674/2016

du 16.12.2016 sur JTPI/4879/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT

Normes : CC.276; CC:285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9228/2015 ACJC/1674/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2016, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Lisa Locca, avocate, 9, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 15 avril 2016, reçu par les parties le 20 avril 2016, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux B______, né en 1966 et A______, née en 1968 (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né en 1999, et D______, née en 2004, dont les domiciles légaux seront auprès de leur mère (ch. 2), confié à cette dernière la garde des deux enfants (ch. 3), réservé au père un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un soir avec la nuit consécutive par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 1'365 fr. par enfant jusqu'à la majorité, ou au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, si leurs besoins de formation l'exigent et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), mis à charge des parties pour moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et condamné B______ à payer 500 fr. à A______ à ce titre (ch. 9), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
  2. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 20 mai 2016, A______ a formé appel contre le chiffre 5 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, pour l'entretien de C______ et D______, des contributions mensuelles de 1'800 fr. jusqu'à 15 ans et 2'200 fr. jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum, avec suite de frais et dépens et à ce que les contributions précités soient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce, pour autant que les revenus de débiteur soient indexés de la même manière.
  3. Le 23 août 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

Il a produit trois pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées le 6 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les parties se sont mariées le 6 juillet 1996, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens.

Ils sont les parents de E______, actuellement majeur, né le 23 décembre 1996, et des mineurs C______, né le 25 novembre 1999, et D______, née le 28 octobre 2004.

b. Les parties se sont séparées en août 2012, époque à laquelle B______ a quitté la villa familiale que A______ et les trois enfants ont continué à occuper.

B______ verse à A______, depuis septembre 2012, une contribution mensuelle de 4'000 fr. pour l'entretien de la famille.

c. Le 7 mai 2015, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, acceptée quant à son principe par B______.

Seule reste litigieuse en appel la question du montant des contributions d'entretien pour les deux enfants encore mineurs des parties. Sur ce point, A______ avait pris devant le Tribunal les mêmes conclusions que celles qu'elle a prises en appel.

B______ avait pour sa part proposé de verser, par enfant, une contribution mensuelle de 1'100 fr. jusqu'à 12 ans et de 1'365 fr. par la suite.

d. La situation financière de B______ est la suivante.

Il travaille pour la Commune de ______ (GE). Son certificat de salaire fait état d'un revenu net de 183'337 fr. pour 2015, soit 15'278 fr. par mois. Pour 2014, son revenu annuel net a été de 178'573 fr., soit 14'881 fr. par mois.

Ses charges mensuelle fixes, non contestées en appel, sont de 7'800 fr. arrondis, soit 3'200 fr. de loyer, 415 fr. d'assurance maladie obligatoire, 350 fr. (estimation) de frais de véhicule privé, 2'625 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base du droit des poursuites.

B______ ne dispose d'aucun élément de fortune notable.

e. La situation financière de A______ est la suivante :

Psychologue et thérapeute, elle a travaillé pendant la majeure partie du mariage. Elle a perçu à ce titre un salaire (d'employée à 40%) et un bénéfice (de son cabinet d'indépendante) totalisant en moyenne 10'195 fr. nets par mois de janvier 2014 à fin août 2015. Elle a par la suite renoncé à son emploi salarié pour exercer à plein temps son activité indépendante, sans qu'il n'en résulte une baisse de ses revenus.

A______ fait valoir en appel qu'elle souhaite réduire son temps de travail pour des raisons de santé. Elle a produit à ce sujet un certificat médical daté du 15 octobre 2015 duquel il ressort qu'elle a souffert d'un cancer du sein en 2013. Le médecin relève que l'évolution de ce cancer est favorable et le pronostic excellent, mais que sa patiente en a "payé le prix ! Mastectomie gauche avec reconstruction, traitement anti-hormonal qui se poursuivra pour quelques années, traitement grevé d'importants effets secondaires, s'inscrivant aussi dans un cataclysme émotionnel" en lien avec sa situation conjugale en plein bouleversement. Le médecin précise qu'un travail à 80% lui paraît plus judicieux dans le contexte précité.

Les charges mensuelles fixes de A______, non contestées en appel, sont de 6'400 fr. environ, soit 850 fr. de frais de logement (60% de 1'415 fr. correspondant aux intérêts hypothécaires de la villa familiale en 1'000 fr. + 115 fr. d'assurance bâtiment + 300 fr. de frais de chauffage), 490 fr. d'assurance maladie obligatoire, 835 fr. de cotisations AVS, 565 fr. de cotisations 3ème pilier A, 350 fr. (estimation) de frais de véhicule privé, 1'940 fr. d'impôts et 1'350 fr. d'entretien de base du droit des poursuites.

Le seul élément de fortune notable de A______ est constitué de la villa familiale, dont elle est seule propriétaire par donation de ses parents, qui vaudrait environ 1'500'000 fr., encore hypothéquée à hauteur de 579'000 fr.

f. Les charges mensuelles fixes de C______ et D______, non contestées en appel, s'élèvent, par enfant, à 1'350 fr., soit 280 fr. représentant leur part, estimée à 20% environ, aux frais de logement, de chauffage et d'assurance bâtiment de la villa familiale, 120 fr. d'assurance maladie obligatoire, 45 fr. de transports publics, 600 fr. (estimation) d'activités extra- et parascolaires et de loisirs, 600 fr. d'entretien de base du droit des poursuites, sous déduction des allocations familiales en 300 fr.

E______, le fils majeur des parties, est étudiant et vit avec sa mère.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
  2. L'intimé a produit trois pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour sont ainsi recevables, dans la mesure où elles sont destinées à établir sa situation financière, laquelle influe sur la contribution d'entretien à payer pour l'entretien des enfants.
  3. Le Tribunal a retenu que, compte tenu des capacités contributives respectives des parties, soit 7'500 fr. pour l'intimé et 3'800 fr. pour l'appelante, les frais des enfants devaient être mis à raison de 2/3 à charge de l'intimé et du solde à charge de l'appelante, soit une contribution de 900 fr. par mois et par enfant à payer par l'intimé. Les montants proposés par ce dernier étant plus élevés, ils pouvaient être entérinés, étant précisé que cette augmentation permettait de tenir compte de l'effort accompli par l'appelante par le biais des soins et de l'éducation prodigués aux enfants. Il n'y avait pas lieu d'indexer les contributions, eu égard à la quasi-absence d'inflation durant la dernière décennie. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal évalué le revenu de l'intimé, de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle souhaitait réduire son temps de travail pour des raisons de santé, d'avoir omis de retenir que les frais relatifs à C______ et D______ n'étaient pas identiques, du fait de leur différence d'âge, ce qui justifiait la fixation d'un palier d'augmentation intermédiaire à 15 ans et d'avoir renoncé à l'indexation des contributions. 3.1 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du5 septembre 2016, consid. 7.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Ces tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de 7'000 fr. à 7'500 fr. par mois (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 101). Selon les recommandations précitées, en 2016, pour une fratrie de deux enfants, l'entretien moyen d'un enfant âgé entre 7 et 12 ans est de 1'668 fr. par mois, comprenant 390 fr. d'entretien en nature et de 1'835 fr. par mois pour un enfant entre 13 et 18 ans, y compris 262 fr. d'entretien en nature. Une autre méthode de calcul à laquelle le juge peut se référer est celle dite abstraite. Cette méthode consiste, également en présence de revenus moyens, soit situés entre 5'000 fr. et 6'000 fr. par mois pour le seul parent débiteur, à calculer la contribution sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants, en vertu des art. 276 et 285 CC. Il s'agit d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité. La pension fixée de cette manière doit toutefois rester en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, de sorte que le minimum vital du débirentier ne doit pas être entamé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2015, consid. 4.5.2.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 108, note 169). Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a aucune raison de penser que le certificat de salaire 2015, établi par la Commune de ______ (GE), ne mentionne pas l'intégralité des revenus de l'intimé. La teneur de ce certificat concorde d'ailleurs avec les autres pièces produites par l'intimé, à savoir le "journal individuel de paie" pour 2015 et le courrier du 20 janvier 2015 de la maire de ______ (GE) (pièces 24 et 25 intimé). Le salaire net de l'intimé pour 2015 est qui plus est cohérent avec celui, légèrement inférieur, qu'il a perçu en 2014. L'appelante ne fournit pour sa part aucune pièce étayant son allégation selon laquelle le revenu de l'intimé serait supérieur au montant indiqué par son certificat de salaire. C'est par conséquent à juste titre de le Tribunal a retenu que le revenu mensuel net de l'intimé était de l'ordre de 15'300 fr. par mois (183'337 fr : 12 mois). Après déduction de ses charges en 7'800 fr., le solde disponible de l'intimé est de 7'500 fr. environ. Les charges incompressibles des enfants sont quant à elles de 1'350 fr. par mois. Ce montant est légèrement supérieur à ce qui est prévu par les tabelles zurichoises pour D______, âgée de 12 ans, et qui est de 1'278 fr. après déduction des frais de soins et d'éducation fournis en nature (1'668 fr. moins 390 fr.). Il est par contre légèrement inférieur en ce qui concerne C______, âgé de 17 ans, puisque, selon ces tabelles, le coût de l'entretien d'un enfant entre 13 et 17 ans est évalué à 1'573 fr. par mois sans les soins en nature (1'835 fr. moins 262 fr.). Dans la mesure où l'appelante, attributaire de la garde des enfants, s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue aux enfants et l'éducation qu'elle leur prodigue, il se justifie de mettre à charge de l'intimé l'intégralité du coût de l'entretien financier des enfants. Les contributions seront dès lors fixées, par enfant, à 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans et à 1'550 fr. par la suite. Elles seront dues dès le 15 avril 2016, date du prononcé du jugement querellé. Après paiement de ces contributions, l'intimé disposera d'un solde disponible de 4'600 fr. par mois, lequel lui permettra, cas échéant, de contribuer à l'entretien de son fils majeur, E______, qui est toujours étudiant. Le solde disponible mensuel de l'appelante est quant à lui actuellement de 3'800 fr. environ, soit 10'200 fr. moins 6'400 fr. Dans l'hypothèse où elle concrétiserait son projet de réduire son temps de travail à 80%, son revenu de 8'160 fr. (80% de 10'200 fr.) lui permettra de financer ses propres charges. Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, les contributions seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, à condition toutefois que le revenu du débiteur le soit dans la même proportion. Le chiffre 5 du jugement querellé sera par conséquent modifié dans ce sens.
  4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. a et c CPC). En l'espèce, vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais effectuée par le Tribunal, lesquelles ne sont pas contestées de manière motivée en appel et sont au demeurant conformes à la loi. Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille et où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de l'appel seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Ils seront arrêtés à 1'250 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______ qui restera acquise à l'Etat de Genève, B______ étant condamné à verser 625 fr. à ce titre à son ex-épouse (art. 30 et 35 RTFMC; art. 111 CPC). Chacune des parties gardera en outre à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/4879/2016 rendu le 15 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9228/2015-1. Au fond : Annule le chiffre 5 précité et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 15 avril 2016, les montants suivants à titre de contributions à l'entretien des enfants C______, né le 25 novembre 1999 et D______, née le 28 octobre 2004 : 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans et 1'550 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Dit que ces montants seront indexés à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce, pour autant que les revenus du débiteur soient indexés de la même manière. Confirme pour le surplus le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 1'250 fr. les frais judiciaires d'appel et les compense avec l'avance effectuée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à ce titre. Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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