C/9225/2018
ACJC/586/2020
du 30.04.2020
sur JTPI/11730/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9225/2018 ACJC/586/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 30 AVRIL 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (BE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2019, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, rue Saint- Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/11730/2019 du 23 août 2019, notifié à A______ le 29 août 2019, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu en faveur de B______ et A______ l'autorité parentale sur les enfants C______, né le ______ 2009, et D______, né le ______ 2012 (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ ayant à s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un jour du week-end, deux fois par mois, pendant trois mois, puis un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, pendant trois mois, puis la moitié des vacances scolaire en sus (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5 et 6), condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 790 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 880 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'000 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies (ch. 7), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé par les parties durant le mariage (ch. 8 et 9), donné acte à B______ du retrait de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 10), dit en conséquence que le régime matrimonial des parties devait être considéré comme liquidé (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés intégralement avec l'avance de même montant effectuée par B______, mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 12), condamné en conséquence A______ à payer à B______ 1'500 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
- a. Par acte déposé le 27 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à ce que la Cour complète le ch. 4 de son dispositif et annule le ch. 7. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour, statuant à nouveau, dise que chaque parent irait chercher les enfants au domicile de l'autre lors de l'exercice du droit de visite et donne acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 300 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 350 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 400 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a, préalablement, conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire les relevés de deux comptes bancaires dont il était titulaire dans les livres de la E______ depuis le 13 février 2010 jusqu'à leur clôture et les preuves du paiement de ses loyers à F______ [GE] et à G______ (BE) depuis le 1er mai 2018 à ce jour, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour confirme le jugement entrepris et déboute A______ de toutes ses conclusions.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles.
d. B______ a dupliqué et formulé de nouvelles réquisitions de preuves préalables.
Elle a renoncé à la production des preuves du paiement des loyers et persisté dans son autre réquisition de preuve, concernant les comptes bancaires. En outre, elle a nouvellement conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le contrat de sous-location relatif à l'appartement sis 1______ [à] F______ [GE], et les preuves de perception des loyers des sous-locataires depuis le 1er janvier 2018, le contrat de travail avec l'entreprise H______, les contrats conclus avec I______, J______ et K______ et tout justificatif des crédits de 7'618 fr. 25 du 6 août 2018, de 837 fr. 30 du 14 septembre 2017 et de 1'235 fr. 20 du 20 septembre 2017 apparaissant sur les extraits de comptes E______ produits sous pièces 23 et 24 appelant.
Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du 12 mars 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1982 à ______ (Ukraine), de nationalité ukrainienne, et A______, né le ______ 1981 en ______, de nationalité bulgare, ont contracté mariage le ______ 2010 à ______ (Ukraine).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, soit :
- C______, né le ______ 2009 à ______ (Ukraine), et
- D______, né le ______ 2012 à Genève (GE).
b. Les époux vivent séparés depuis janvier 2015, date à laquelle A______ a quitté le dernier domicile conjugal dans le canton de Berne.
En avril 2015, B______ est venue s'installer à Genève avec les deux enfants.
c. A______ est depuis le ______ 2019 également père de jumeaux prénommés L______ et M______, nés de sa relation avec sa nouvelle compagne. Il vit avec les précités dans un appartement sis à G______ dans le canton de Berne (BE).
d. Par jugement du Tribunal JTPI/11827/2016 du 20 septembre 2016 et arrêt de la Cour ACJC/1269/2017 du 28 septembre 2017, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde sur les enfants C______ et D______ a été attribuée à B______, sous réserve d'un droit aux relations personnelles usuel en faveur de A______. Celui-ci a été condamné à payer en mains de B______, à titre de contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, à compter du 10 mai 2015 et allocations familiales non comprises, 500 fr., du 10 mai au 31 décembre 2015, de 450 fr., du 1er janvier au 31 décembre 2016, 400 fr. dès le 1er janvier 2017, et 600 fr., de l'âge de 10 ans à la majorité des enfants.
e. Par assignation déposée au greffe du Tribunal de première instance le 23 avril 2018, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle a conclu notamment à ce que le Tribunal condamne A______ à payer en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'650 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'800 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies et, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'430 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'650 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'800 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.
f. Lors de l'audience de conciliation du 29 août 2018, A______ a proposé de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______ de 300 fr. par mois et par tête.
g. Par courrier du 29 octobre 2018, ne contenant qu'une seule page, A______ a brièvement exposé au Tribunal quels étaient ses revenus (irréguliers, dès lors qu'il ne bénéficiait selon ses dires pas d'un emploi fixe) et ses charges.
h. Après plusieurs audiences de comparution personnelle et au terme de l'audience de plaidoiries finales du 8 mai 2019, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
a. S'agissant de A______, le Tribunal a retenu qu'il réalisait un revenu net avant impôt de 4'162 fr. par mois au vu des charges mensuelles qu'il alléguait. Même si ce revenu n'était pas effectivement perçu, il pouvait lui être imputé à titre de revenu hypothétique.
Dans son appel, A______ critique ce raisonnement en se fondant sur ses certificats et ses fiches de salaire antérieurs. Il a exposé, au stade de la réplique, avoir trouvé un emploi fixe au sein de la N______ depuis juillet 2019. Il travaille au sein de cette société en tant que . Un contrat de travail de durée indéterminée a été conclu avec effet au 1er septembre 2019 pour un salaire mensuel brut de 4'900 fr., versé treize fois l'an. Etant donné que les retenues sociales représentent un total de 9.37%, que des charges fixes de 50 fr. pour le nettoyage des habits et diverses cotisations sont retenues et que les cotisations LPP sont de 191 fr. 40 par mois, le salaire net mensualisé sur douze mois est de 4'550 fr. arrondis (4'900 fr. - 459 fr. [cotisations sociales] - 50 fr. [retenues fixes] - 191 fr. 40 [LPP] x 13 / 12), avant prélèvement de l'impôt à la source.
A a soutenu s'être trouvé en incapacité de travail partielle et a produit à cet effet deux certificats médicaux pour les mois de février 2019 (6 jours d'incapacité totale pour maladie) et avril et mai 2019 (18 jours d'incapacité totale pour maladie), ainsi que des ordonnances. Aucun de ces documents ne précise le type de maladie dont il souffrirait.
Il ressort en outre de ses extraits de comptes bancaires produits qu'il se voit créditer de nombreux montants, perçus même après le début de son contrat de travail à la N______, soit des versements réguliers de H______ (1'167 fr. en août 2019, 759 fr. en septembre 2019, 316 fr. en octobre 2019 et 295 fr. en novembre 2019), ainsi que des versements isolés de tiers. Il n'a fourni aucune explication à ce sujet.
A______ a conservé ce qui aurait dû être le logement conjugal à Genève, dont le loyer est de 830 fr. par mois. Il affirme le sous-louer à des tiers sans réaliser de bénéfice. Les sous-locataires auraient dit à B______ payer 1'300 fr. par mois de sous-loyer.
B______ affirme en appel que A______ disposerait d'une fortune dissimulée de quelque 175'000 fr. qu'il aurait constituée durant la vie commune. Elle a produit dans ce sens deux relevés de 2015 d'un compte bancaire E______ à Genève dont A______ est titulaire.
Les charges de A______ ont été arrêtées à 1'640 fr. par le Tribunal, soit 850 fr. (moitié du montant de base LP pour un couple avec enfants), 560 fr. (part de 35% au loyer total de 1'600 fr., après déduction de la part de sa compagne et de leurs enfants) et 230 fr. (assurance maladie).
En appel, A______ se plaint de ce que le Tribunal n'a pas pris en compte des frais de transports publics à raison de 79 fr. par mois. Il fait valoir que son assurance-maladie s'élève à 240 fr. par mois - alors que la prime annuelle est de 2'754 fr., soit environ 230 fr. par mois - et qu'il supporte des frais médicaux à raison de 200 fr., correspondant à sa franchise annuelle et à des factures qu'il a produites. Il a affirmé au stade de la réplique que sa compagne aurait quitté le domicile conjugal avec leurs deux enfants en septembre 2019. Il a fourni une attestation de sa compagne à cet effet. Il entend ainsi intégrer la totalité de son loyer de 1'600 fr. dans ses charges. Il a fourni un calcul des charges de ses deux enfants M______ et L______, soit 710 fr. par mois au total pour tous les deux, avant déduction des allocations familiales. Il n'a ni allégué, ni démontré qu'il leur paierait un quelconque montant.
Selon des extraits Internet produits par B______, la compagne de A______ travaillerait comme . Ce dernier n'a fourni aucune explication à ce sujet.
A n'a jamais versé les contributions d'entretien dues à B______ pour l'entretien de leurs enfants communs selon les décisions de mesures protectrices. Il se limite à rembourser, selon ses dires, les avances effectuées par le SCARPA.
S'agissant de l'exercice du droit de visite, A______ allègue qu'il lui coûterait 200 fr. par mois de billets de train pour lui-même pour venir chercher ses enfants à Genève et les y ramener. Il ressort toutefois de la procédure que le droit de visite n'est exercé que de manière extrêmement sporadique, voire pas du tout.
Selon le site Internet des CFF, un billet demi-tarif Genève-Berne aller-retour coûte 61 fr. De plus, avec la carte Enfant accompagné, pour 30 fr. par an, les enfants de 6 ans jusqu'à leur 16e anniversaire accompagnés d'une personne adulte (dès 16 ans) titulaire d'un titre de transport en cours de validité peuvent emprunter gratuitement les transports publics dans toute la Suisse pendant une année complète.
b. B______ travaille à plein temps en qualité d'office manager au sein de la société O______ à Genève. Son salaire mensuel net est de 5'665 fr. par mois, hors impôt, selon son certificat de salaire 2019.
Ses charges mensuelles minimales ont été arrêtées à 2'508 fr. (hors impôts) par le Tribunal et ne sont pas remises en cause en appel.
c. Les charges de l'enfant C______ ont été arrêtées par le Tribunal à 880 fr. arrondis par mois, allocations familiales en 300 fr. déduites, comprenant le montant de base LP (600 fr.), la part au loyer (15% de 1'461 fr. soit 219 fr.), l'assurance-maladie (109 fr.), les frais médicaux non remboursés (19 fr.), les cuisines scolaires, y compris les frais administratifs (55 fr.), le parascolaire (86 fr.) et la nounou (84 fr.).
Quant aux charges de l'enfant D______, elles ont été arrêtées par le Tribunal à 780 fr. arrondis par mois, allocations familiales en 300 fr. déduites, comprenant le montant de base LP (400 fr.), la part au loyer (15% soit 219 fr.), l'assurance-maladie (109 fr.), les frais médicaux non remboursés (14 fr.), les cuisines scolaires, y compris les frais administratifs (109 fr.), le parascolaire (147 fr.) et la nounou (84 fr.).
En appel, B______ a fourni un nouveau budget pour les enfants, dans lequel elle entend intégrer une part d'un tiers du loyer de son logement (au lieu de 15%), la redevance radio et télévision, une assurance RC, l'électricité, une augmentation des cuisines scolaires (pour C______, non démontrée), des frais de garderie supplémentaire (pour D______, en 167 fr. par mois), ainsi que des frais de loisirs et activités extrascolaires.
E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a retenu que l'excédent de A______ de quelque 2'522 fr. lui permettait de s'acquitter des charges de tous ses enfants, soit 880 fr. et 790 fr. pour C______ et D______, respectivement, ainsi que 450 fr. au total pour M______ et L______ (soit, par enfant, 400 fr. de montant de base OP, 240 fr. de participation au loyer et 110 fr. d'assurance maladie, moins les allocations familiales, le tout divisé par deux pour tenir compte de la participation de la compagne de A______ aux charges des enfants). Le solde dont il pouvait encore disposer après paiement desdites charges, soit 400 fr., lui était laissé pour tenir compte du calcul conservateur des charges de M______ et L______ et pour lui permettre de rendre visite plus régulièrement à C______ et D______. Une augmentation des charges des enfants C______ et D______ étant à prévoir, de même qu'une augmentation des revenus de A______, le Tribunal a ainsi prévu trois paliers de 790 fr. (ce palier ne concernant que D______), puis 880 fr. et 1'000 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, devant le Tribunal le litige portait notamment sur la question du droit de visite de l'appelant, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).
La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
1.4 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces nouvelles produites par les parties en appel, relatives à leur situation personnelle et financière pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants mineurs, sont recevables.
- L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte dans ses charges les frais liés à l'exercice de son droit de visite et lui reproche le calcul des contributions d'entretien dues aux enfants et l'estimation de sa capacité financière à pouvoir les payer.
2.1 2.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102). Si la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., n. 140 p. 102).
Réservées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit; en revanche, elles doivent être déduites du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5; 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 7).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
2.1.2 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références).
2.1.3 Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières, tel qu'un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4; 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.4).
2.1.4 Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa réponse, les considérants de la décision de première instance qui peuvent lui être défavorables pour le cas où l'autorité d'appel juge la cause différemment que le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2).
2.2 2.2.1 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu de l'ordre de quelque 4'100 fr. par mois, voire qu'il était capable de réaliser un tel revenu.
Or, à teneur des pièces nouvelles produites, l'appelant réalise désormais un revenu mensuel net avant impôt de quelque 4'500 fr.
Il peut donc être mis fin au débat sur la question d'un revenu hypothétique ou d'un revenu dissimulé de l'appelant, étant précisé que, comme il sera vu ci-après, le nouveau revenu permet à l'appelant de couvrir les charges des enfants C______ et D______, en sus de ses propres charges et de celles de ses deux nouveaux enfants. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve de l'intimée, qui tendent à démontrer l'existence de revenus ou de fortune dissimulés de l'appelant, seront rejetées.
La prétendue incapacité de travail non démontrée de l'appelant n'est ainsi plus non plus d'actualité; il ne sera pas entré en matière à ce sujet.
2.2.2 S'agissant ensuite des charges de l'appelant, la Cour retiendra ce qui suit :
La séparation de l'appelant d'avec sa nouvelle compagne serait intervenue en octobre 2019. Cette séparation est contestée par l'intimée. La production d'une simple attestation signée par la compagne de l'appelant est insuffisante à la démontrer. En effet, le caractère probant d'une telle attestation est sujet à la plus grande caution, car la compagne a manifestement un intérêt à ce que l'appelant se voie mettre l'intégralité de leur loyer à sa charge, ce qui diminuerait la contribution payée aux enfants du premier lit. L'appelant aurait pu et dû produire une attestation de domiciliation ou une autre preuve tangible qui aurait permis de retenir que sa compagne, mère de deux enfants né en avril 2019, avait décidé de le quitter alors que ceux-ci avaient moins de six mois. Il ne sera ainsi pas tenu compte de la prétendue séparation de l'appelant d'avec sa nouvelle compagne.
S'agissant de la prime d'assurance maladie de l'appelant, les chiffres retenus par le Tribunal (230 fr. par mois) sont corrects. Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. Les frais médicaux à sa charge à raison de 200 fr. arrondis par mois seront intégrés dans son budget, car il a démontré leur réalité et ils correspondent à la franchise élevée qu'il a souscrite.
En outre, il est conforme à la pratique d'intégrer le prix d'un abonnement de transports publics régionaux dans le budget des parties. Le montant allégué de 79 fr. sera donc comptabilisé.
S'agissant des frais de transport pour le droit de visite, l'appelant n'a jamais montré une quelconque régularité dans l'exercice de ce droit. Cependant, il ne doit pas être découragé de changer ses habitudes pour des raisons financières, ce qui pourrait advenir si l'on s'en tient à la décision du Tribunal qui impose à l'appelant de prélever sur son disponible les frais idoines. L'appelant estime ainsi que les frais de train pour deux visites mensuelles devraient être comptabilisées dans son budget, voire partagées avec l'intimée. Aucune circonstance ne justifie de s'écarter, en l'espèce, du principe selon lequel le parent qui exerce le droit de visite doit en couvrir les frais. En outre, les coûts de train pour les deux enfants se limitent aux cartes à prix modique qui permettent aux enfants de voyager gratuitement avec leurs parents. Enfin, au vu de l'exercice irrégulier du droit de visite et de l'absence de toute preuve de paiement d'un billet de train par l'appelant, il sera retenu, par appréciation, un montant mensuel de 130 fr. comprenant un aller-retour Genève-Berne demi-tarif et la participation correspondante à l'abonnement demi-tarif.
Enfin, concernant les charges de ses enfants M______ et L______, le Tribunal a arrêté le montant à la charge de l'appelant à 450 fr. par mois pour les deux enfants. L'appelant fournit une estimation de ces charges similaires, soit 710 fr. par enfant dont à déduire encore 230 fr. d'allocations familiales versées dans le canton de Berne, ce qui représente, pour les deux enfants, 960 fr. au total (1'420 fr. - 460 fr.). Etant donné qu'aucune circonstance n'est plaidée qui empêcherait la mère des enfants de prendre en charge la moitié de leurs charges, voire plus, le montant arrêté par le Tribunal à charge de l'appelant, soit 450 fr., sera confirmé et intégré dans ses charges.
Bien que les impôts de l'appelant soient prélevés à la source, il n'a pas démontré que, pour peu qu'il s'acquitte des contributions d'entretien dues, il doive payer effectivement des impôts, ce qui n'est pas vraisemblable au vu des charges de famille qu'il supporte et de la relative modicité de ses revenus. Aucun montant ne sera donc retenu pour des impôts. De surcroît, au vu de la situation financière serrée de la famille, il n'y a pas lieu de retenir un quelconque montant au titre d'impôt.
Ainsi et pour résumer, les charges de l'appelant sont les suivantes : 850 fr. (moitié du montant de base LP pour un couple avec enfants), 560 fr. (part de 35% au loyer total de 1'600 fr., pour l'appartement loué à sa soeur, après déduction de la part de sa compagne et de leurs enfants), 230 fr. (assurance maladie), 200 fr. (frais médicaux à sa charge), 79 fr. (transports publics), 130 fr. (frais de train pour l'exercice du droit de visite) et 450 fr. (part des charges des enfants M______ et L______), soit au total 2'500 fr. arrondis.
Le disponible mensuel de l'appelant est ainsi de 2'000 fr.
2.2.3 L'appelant critique ensuite le calcul des charges des enfants C______ et D______, dans la mesure où les activités extrascolaires ne devraient pas être prises en compte et où les frais médicaux ne seraient pas des charges régulières. Il estime enfin que les coûts effectifs des enfants devraient être répartis entre les parents.
Au sujet des activités extrascolaires des enfants C______ et D______, le Tribunal ne les a pas prises en compte de sorte que le grief de l'appelant est sans objet.
Les frais médicaux non remboursés ont été suffisamment démontrés et font partie des charges incompressibles des enfants. Les griefs de l'appelant seront donc rejetés.
Enfin, il ressort du dossier que l'intimée fournit la presqu'intégralité des soins quotidiens aux enfants, étant donné que le droit de visite, limité, dont bénéficie l'appelant n'est pas exercé ou n'est exercé que très aléatoirement. Il est donc conforme au droit que l'appelant supporte les coûts effectifs des enfants, ce qu'il est en mesure de faire. Par ailleurs, le Tribunal a envisagé une augmentation prévisible de ses revenus, ce qui est vraisemblable et lui permettra d'assumer l'augmentation des charges de ses enfants. Enfin, n'ayant fourni aucune indication sur la situation financière de sa compagne, il ne saurait prétendre se trouver dans une situation défavorable par rapport à l'intimée.
S'agissant des griefs de l'intimée, ils n'ont pas à être examinés dans la mesure où elle n'a pas formé appel du jugement et que celui-ci est confirmé.
Les charges des enfants seront confirmées, de même que les contributions d'entretien dues par l'appelant. Le disponible subsistant en mains de l'appelant lui permet de les régler.
2.2.4 Le budget de l'intimée n'est pas concrètement remis en cause, ce point n'ayant aucune incidence sur l'issue du litige.
2.2.5 La décision entreprise sera donc confirmée.
- 3.1 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Son avance de 1'250 fr. lui sera donc restituée.
3.2 L'appelant, qui succombe, sera condamné à verser des dépens de 1'250 fr. à l'intimée (art. 106 al. 1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11730/2019 rendu le 23 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9225/2018-10.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______, mais les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais de 1'250 fr.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'250 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.