Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9058/2014
Entscheidungsdatum
09.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9058/2014

ACJC/673/2017

du 09.06.2017 sur JTPI/13013/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9058/2014 ACJC/673/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2016, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13013/2016 du 19 octobre 2016, notifié aux parties le 26 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par A______ à l'encontre de son épouse B______. Aux termes de ce jugement, il a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), leur a donné acte de ce qu'ils avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient de ce fait plus aucune prétention à faire valoir l'un à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 3 du dispositif), a ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 4 du dispositif) et a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, à B______, une contribution d'entretien post-divorce de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au ______ juillet 2019, puis de 400 fr. jusqu'à ce que son épouse atteigne également l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au ______ mars 2024 (ch. 5 du dispositif), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 6 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés à concurrence de la moitié avec l'avance de frais versée par A______, ont été mis à la charge de ce dernier et de l'Etat de Genève à parts égales entre eux, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. La restitution à A______ d'une somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires a par ailleurs été ordonnée (ch. 7 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 8 du dispositif). b. Par acte expédié le 25 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Il a conclu à ce qu'il soit pris acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 400 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au ______ juillet 2019, cette dernière devant pour le surplus être condamnée aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. A titre préalable, il a requis qu'il soit ordonné à B______ de produire une attestation récente de l'Hospice général certifiant qu'elle n'est pas soutenue financièrement par cette institution, la décision rendue le 5 novembre 2015 par l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI), l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice rendu à la suite du recours formé contre cette décision, l'éventuelle nouvelle décision rendue par l'OAI consécutivement à cet arrêt, les trois dernières fiches de salaire de leur fille cadette, des extraits de son compte bancaire no ______ auprès de la banque C______ attestant du solde de ce compte en décembre 2015 et janvier 2016 et les relevés bancaires de ses comptes français nos ______ et ______ auprès de D______ pour les mois de décembre 2004 à décembre 2009. A l'appui de son appel, A______ a produit deux pièces nouvelles, soit sa police d'assurance-maladie pour l'année 2017 (pièce no 85) et une estimation salariale provenant du calculateur individuel de salaire de l'Office fédéral de la statistique (pièce no 86). c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 23 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux dépens. A l'appui de son acte, elle a produit plusieurs des pièces requises par son ancien époux dans son mémoire d'appel, soit une attestation de l'Hospice général du 11 janvier 2017 (pièce no 52), la décision du 5 novembre 2015 de l'OAI (pièce no 53), l'arrêt du 17 août 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (pièce no 54) et un extrait de son compte no ______ auprès de la banque C______ au 31 décembre 2016 (pièce no 56). Elle a également produit plusieurs pièces nouvelles, soit une attestation de son médecin traitant du 16 janvier 2017 (pièce no 55), une information pour l'année 2009 au sujet d'un compte no ______ ouvert au nom de A______ auprès de D______ (pièce no 57), deux factures pour le paiement de son loyer (pièce no 58), un courrier d'une régie du 23 décembre 2016 (pièce no 59) et sa police d'assurance-maladie pour l'année 2017 (pièce no 60). d. Par acte déposé le 14 février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué. Il a maintenu ses conclusions principales et a persisté à requérir, à titre préalable, la production par B______ de l'éventuelle nouvelle décision rendue par l'OAI consécutivement à l'arrêt du 17 août 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, des trois dernières fiches de salaire de leur fille cadette et des relevés bancaires de ses comptes français nos ______ et ______ auprès de D______ pour les mois de décembre 2004 à décembre 2009. e. Par acte déposé le 8 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. f. Par plis séparés du 9 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans : a. B______, née le ______ 1960 en Espagne, et A______, né le ______ 1954 en Espagne, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1980 en Espagne, sans conclure de contrat de mariage. Deux filles, désormais majeures, sont issues de cette union : E______, née le ______ 1986, et F______, née le ______ 1990. b. E______ fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale. Elle vit au domicile de sa mère, qui est sa curatrice aux côtés de son père. Elle perçoit mensuellement une rente invalidité de 2'742 fr. par mois et des prestations complémentaires d'environ 1'486 fr. Elle bénéficie d'un subside couvrant l'entier de ses primes d'assurance-maladie. c. F______ a terminé sa dernière année d'apprentissage en été 2016, durant laquelle elle percevait une rémunération de 1'500 fr. bruts par mois. Depuis le 1er septembre 2016, elle travaille à plein temps en qualité de vendeuse. Elle a vécu chez sa mère jusqu'au mois de janvier 2017. Elle réside désormais dans un logement indépendant. d. B______ et A______ se sont séparés en 2009. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance, statuant d'entente entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien. e. Par jugement du 8 novembre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale d'entente entre les parties, a notamment donné acte à A______ de son engagement, en l'y condamnant en tant que de besoin, à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 400 fr. à compter du 1er novembre 2013. f. Le 7 mai 2014, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______. Il a notamment conclu, sous suite de frais judicaires et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, tant qu'elle ne perçoit pas de rente d'invalidité ou un revenu mensuel net de 3'750 fr., une contribution d'entretien de 400 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au ______ juillet 2019. g. B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Elle a en revanche conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au ______ mars 2024, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, les frais devant être compensés vu la qualité des parties. h. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites le 10 juin 2016, aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions. C. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a. A______ et B______ étaient copropriétaires d'un bien immobilier sis en Espagne. A la suite d'un accord qu'ils ont convenu au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial, B______ a cédé sa part de copropriété sur ce bien à son époux en contrepartie du versement par celui-ci d'une somme de EUR 15'000.-. Le bien immobilier est occupé par les parents de A______. Aucun loyer ne leur est demandé compte tenu du fait qu'ils sont tous deux retraités. b. A______ a travaillé comme maçon au sein de l'entreprise G______ jusqu'à son licenciement qui a pris effet le 30 novembre 2013. A compter du 3 février 2014, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant de 5'200 fr. bruts en moyenne. Depuis le 1er août 2014, A______ bénéficie d'une retraite anticipée. Il perçoit une rente de la Fondation retraite anticipée (FAR) qui s'élève à 4'602 fr. 65 depuis le 1er janvier 2015. A______ perçoit en outre un revenu locatif net d'environ EUR 1'000.- par an (soit 90 fr. par mois) provenant de la location d'un appartement en France. Dans un courrier adressé au Tribunal de première instance en date du 24 juin 2016, A______ a indiqué que ses revenus diminueront de manière drastique lors de son accession à l'âge légal de la retraite, soit dès le ______ juillet 2019. Selon ses estimations, la rente AVS qui lui sera versée s'élèvera à 2'000 fr. par mois et sa rente mensuelle LPP future à environ 810 fr. 50, en tenant compte des avoirs de prévoyance professionnelle connus des parties, soit 210'588 fr. 85 pour lui et 75'474 fr. 25 pour son épouse, ainsi que du taux de conversion actuel de 6.8% (210'588 fr. 85 + 75'474 fr. 25 = 286'063 fr. 10 : 2 = 143'031 fr. 55 x 6.8% = 9'726 fr. 14 : 12 = 810 fr. 50). A______ vit, depuis l'année 2012, avec sa compagne, H______, et les deux enfants de celles-ci. L'aîné, qui est majeur, effectue un apprentissage non rémunéré et le cadet est à la recherche d'une place d'apprentissage. Selon les déclarations de A______, sa compagne, de nationalité brésilienne, n'a aucune formation, ne parle ni n'écrit le français et n'a actuellement pas de permis de séjour, de sorte qu'il lui est difficile de trouver du travail. Elle effectue quelques heures de ménage, ce qui lui procure un revenu d'environ 500 à 600 fr. par mois lui permettant de payer son assurance-maladie ainsi que celle de ses enfants. Elle participe "un peu" aux frais du ménage en faisant parfois les courses, mais ne contribue en revanche pas au paiement du loyer. A______ allègue supporter les charges mensuelles suivantes : 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'431 fr. de loyer, 426 fr. 75 de prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 70 fr. de frais de transport, 125 fr. de frais médicaux non pris en charge, 190 fr. 60 d'impôts et 90 fr. de cotisation AVS. A______ est titulaire d'un compte bancaire privé auprès de I______ dont le solde s'élevait à 8'395 fr. 46 au 31 mars 2016. c. B______ a obtenu un CFC de vendeuse en 1996. Elle a travaillé dans le domaine du nettoyage, puis comme vendeuse jusqu'en 2006, en dernier lieu auprès de C______, à temps partiel. Elle a ensuite effectué des heures de ménage pour le compte de la société J______. Du 12 septembre 2008 au 30 janvier 2009, elle a suivi des cours de commerce et de secrétariat à l'Académie de langues et de commerce. Du 3 mars 2009 au 31 octobre 2011, elle a travaillé pour K______ comme accompagnante à domicile d'enfants et de personnes âgées, après avoir suivi avec succès une formation de 5 semaines. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel brut de 3'500 fr. Le 8 mars 2012, B______, qui avait déjà, en 2006, déposé sans succès une première demande de prestations auprès de l'OAI, a saisi cet office d'une nouvelle demande, invoquant une dégradation de son état de santé ne lui permettant plus d'exercer son métier d'accompagnante à domicile. Le service de réadaptation de l'OAI lui a alors accordé, pour la période du 14 mai 2012 au 15 juillet 2012, prolongée au 15 mai 2013, un reclassement professionnel et a pris en charge les coûts de formation en vue notamment de l'obtention d'un diplôme de secrétaire-réceptionniste auprès de l'institut . Des indemnités journalières lui ont en outre été allouées. B a obtenu un certificat d'assistante administrative délivré par ledit institut le 1er juillet 2013. Entre le mois de mai 2013 et le 31 octobre 2014, B______ a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage de 1'328 fr. par mois en moyenne. Elle a déclaré ne plus percevoir de revenus depuis que son droit au versement d'indemnités de chômage a pris fin. Elle a expliqué que ses recherches d'emploi dans le domaine du secrétariat avaient été infructueuses, malgré sa formation, en raison de son âge et de son inexpérience dans ce domaine et qu'elle n'était pas en mesure de travailler dans le domaine de la vente en raison de ses problèmes de santé. Compte tenu des difficultés rencontrées dans ses recherches d'emploi et de la dégradation de son état de santé, elle ne cherchait plus d'emploi depuis le mois d'avril 2016. L'Hospice général a attesté, en dernier lieu le 11 janvier 2017, qu'aucune aide financière ne lui était versée. Par décisions du 2 octobre 2013, puis du 5 novembre 2015 rendue suite à l'annulation de sa précédente décision par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'OAI a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à B______. Par arrêt du 17 août 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a annulé cette dernière décision et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La procédure est toujours pendante. Outre son minimum vital, les charges mensuelles de B______ se composent notamment, postes admis par les parties, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 541 fr. 35, de ses impôts de 2 fr. 50 et de ses frais de transport de 70 fr. Son loyer, charges comprises, s'élève à 1'403 fr., incluant 33 fr. d'abonnement au téléréseau. Sa fille aînée E______, qui vit chez elle, lui verse une participation au loyer de 600 fr. par mois. B______ a expliqué parvenir à couvrir ses charges grâce à la contribution d'entretien de 400 fr. que lui verse A______, à la participation de ses deux filles aux frais du ménage, F______ n'ayant emménagé que récemment dans un appartement indépendant, et à la somme de EUR 15'000 reçue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A teneur d'attestations de son médecin traitant, B______ souffre d'une fibromyalgie, de crampes dans les deux mains, d'insomnies, d'une gastrite chronique, d'un syndrome dépressif et d'une polyarthrose. Son état de santé s'est constamment aggravé depuis 2003 et il est difficile pour elle de travailler malgré sa bonne volonté. Toute activité est ainsi contre-indiquée. B______ est titulaire d'un compte privé no ______ auprès de la banque C______ dont le solde s'élevait à 6'259 fr. 50 au 31 octobre 2014 et à 2'941 fr. 85 au 7 avril 2016. Elle est également titulaire, auprès de la même banque, d'un compte de consignation loyer no , dont le solde s'élevait à 8'107 fr. 15 au 31 décembre 2014 et à 8'122 fr. 60 au 31 décembre 2016. A teneur de documents établis par D à l'attention de A______, B______ a souscrit le 16 février 2008 un carré bleu n. ______ à 4 ans d'un montant initial de EUR 37'500.- et était titulaire auprès de cette banque d'un compte chèque no ______ présentant un solde de EUR 31'557.25 au 5 mai 2010. B______ a déclaré que ces comptes avaient été ouverts par son époux, de sorte qu'elle ignorait ce qu'il en était advenu. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur la situation financière de B______, de sorte qu'elle était en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien. Compte tenu de son âge et de son état de santé, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative. A______, qui disposait d'un solde disponible suffisant, devait être ainsi condamné à lui verser la contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois qu'elle sollicitait, inférieure au montant de ses charges. Cette contribution devait toutefois être réduite à 400 fr. à compter du jour où A______ atteindrait l'âge légal de la retraite afin de tenir compte de la baisse de revenu à laquelle il devrait faire face. Son versement prendrait fin lorsque B______ atteindrait également l'âge légal de la retraite, aucune contribution d'entretien n'étant sollicitée au-delà de cette date. E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelant, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance. 2.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, les pièces nos 85, 86, 52 à 54, 56, 59 et 60 produites en appel par les parties sont recevables, puisque soit elles attestent de faits survenus après la clôture des plaidoiries finales, soit elles ont été produites afin de donner suite à la demande de production de pièces de l'appelant formulée pour la première fois dans le cadre de la présente procédure d'appel. S'agissant de la pièce no 55 déposée par l'intimée, consistant en un certificat médical de son médecin traitant, sa recevabilité sera également admise dans la mesure où son contenu ne constitue que l'actualisation de faits ressortant déjà d'un précédent certificat produit en première instance. En revanche, les pièces nos 57 et 58 produites par l'intimée sont irrecevables dès lors qu'elles attestent de faits qui existaient déjà au moment de la clôture des plaidoiries finales et que l'intéressée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de les produire devant l'autorité précédente.
  3. 3.1 L'appelant sollicite, pour la première fois en appel, la production par l'intimée de l'éventuelle nouvelle décision rendue par l'OAI consécutivement à l'arrêt du 17 août 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, des relevés bancaires de ses comptes auprès de D______ pour les mois de décembre 2004 à décembre 2009 et des trois dernières fiches de salaire de leur fille cadette. 3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi notamment rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, à savoir si les conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas respectées, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que l'OAI aurait déjà rendu une nouvelle décision à la suite de l'arrêt du 17 août 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice lui renvoyant la cause pour instruction complémentaire. La production de ladite décision ne sera en conséquence pas ordonnée. De même, la requête de l'appelant tendant à ce que l'intimée produise les relevés de ses comptes bancaires auprès de D______ pour les mois de décembre 2004 à décembre 2009 sera rejetée, faute d'avoir été formée dans les formes et délais prévus par le droit de procédure. En effet, dans la mesure où ces documents tendent à établir des faits qui existaient déjà avant l'introduction de la procédure de divorce, leur production aurait déjà pu être requise devant l'autorité précédente. Or, l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas sollicité l'administration de ce moyen de preuve en première instance déjà. En tout état, il n'apparaît pas déterminant pour l'issue du litige de connaître l'état de la fortune de l'intimée il y a plus de 8 ans en arrière, seule sa situation financière actuelle étant susceptible d'influer sur le montant de la contribution due pour son entretien. Enfin, il ne se justifie également pas d'ordonner la production des trois dernières fiches de salaire de la fille cadette des parties, le montant des revenus réalisés actuellement par celle-ci étant sans pertinence pour l'issue du litige, dès lors que, dans la mesure où elle ne vit plus chez sa mère, il ne peut plus être exigé d'elle qu'elle participe aux frais du ménage de cette dernière. La cause est donc en état d'être jugée.
  4. 4.1 L'appelant sollicite que la contribution d'entretien mise à sa charge soit réduite à 400 fr. et ne soit due que jusqu'au jour de son accession à l'âge légal de la retraite, ses revenus allant drastiquement diminuer à compter de cette dernière date. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement la situation financière des parties, lui reprochant en particulier de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée et de n'avoir comptabilisé dans ses charges que la moitié du montant de base pour un couple ainsi que la moitié de ses frais de logement. 4.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). 4.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4). 4.3.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). 4.3.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3). Comme il ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4), il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'époux créancier un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). 4.3.3 Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). 4.4 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, cette obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 557 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103 consid. 2f). 4.5 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). Une communauté domestique est considérée comme durable lorsqu'elle est fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, respectivement de manière égale, non seulement au loyer mais aussi aux dépenses incluses dans le montant mensuel de base (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). Il est admis que le concubinage constitue une communauté domestique durable (ATF 130 III 765 consid. 2.4 = JdT 2006 II 133). Ainsi, si un des conjoints vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique - les économies - qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 = JdT 2012 II 479; 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 et ss.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3). En revanche, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 78 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 88; ch. IV/2 des Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). 4.6 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que leur mariage, qui a duré 29 ans et dont sont issus deux enfants, a concrètement influencé la situation financière de l'intimée et qu'elle peut ainsi, sur le principe, prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Seul le montant ainsi que la durée de la contribution due demeurent litigieux. Dans leurs écritures respectives, les parties s'accordent sur le fait que les charges à prendre en compte pour établir le budget de l'intimée comprennent son entretien de base OP, son loyer, sa prime d'assurance-maladie obligatoire, ses impôts et ses frais de transport, admettant ainsi implicitement que son entretien convenable consiste en la couverture de son minimum vital élargi. L'intimée peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien lui permettant de couvrir son minimum vital élargi, pour autant qu'elle ne soit pas mesure de pourvoir par elle-même à son entretien convenable et que l'appelant dispose d'une capacité contributive suffisante. Dans la mesure où la contribution à l'entretien de l'intimée ne sera due que dès l'entrée en force du présent arrêt de la Cour de céans (ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb = JdT 2002 I 463), les modalités prévues dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale continuant, dans l'intervalle, à déployer leurs effets, seule la situation financière actuelle des parties sera prise en compte. 4.6.1 L'intimée ne dispose d'aucune ressource financière. Il n'existe en effet aucun élément au dossier permettant de douter qu'elle n'a plus ni emploi ni revenu depuis le mois de novembre 2014, période à laquelle son droit à des indemnités de chômage a pris fin. Ses explications selon lesquelles elle a, jusqu'à présent, financé son entretien grâce à la contribution d'entretien d'un montant de 400 fr. que lui versait son époux, à la somme de EUR 15'000.- perçue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et à l'aide financière que lui fournissaient ses filles en participant aux frais du ménage, apparaissent plausibles. Il convient donc d'examiner si, ainsi que le soutient l'appelant, il peut être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative afin de pourvoir, par elle-même, à son entretien convenable. L'intimée présente d'importants problèmes de santé ne lui permettant plus d'exercer ses précédentes activités de vendeuse, femme de ménage et d'accompagnante à domicile, raison pour laquelle l'OAI a accepté de lui financer une nouvelle formation en vue d'une réorientation professionnelle, qui lui a permis d'obtenir, en date du 1er juillet 2013, un certificat d'assistante administrative. Il ne peut ainsi raisonnablement plus être exigé de l'intimée qu'elle occupe un emploi dans ses anciens domaines de compétence compte tenu de son état de santé. Seule la reprise d'une activité lucrative dans le domaine de l'administration serait éventuellement envisageable. Il est toutefois douteux qu'il puisse raisonnablement être exigé de l'intimée qu'elle exerce une telle activité dès lors que, selon son médecin traitant, son état de santé "contre-indique toute activité" et qu'une procédure en vue de l'obtention d'une rente AI est actuellement en cours. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, outre qu'elle présente un état de santé fragile rendant difficile son maintien à un poste de travail, l'intimée est actuellement âgée de 57 ans, ne dispose pas de diplôme dans le domaine de l'administration, les différents cours qu'elle a suivis ayant uniquement abouti à l'obtention d'une certification dont on ignore la valeur sur le marché du travail, et n'a aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Ainsi, bien qu'elle n'ait pas produit de recherches d'emploi, il apparaît peu probable qu'elle ait la possibilité effective de trouver un emploi dans le domaine de l'administration. Les démarches qu'elle a nécessairement effectuées durant sa période de chômage en vue de retrouver une activité lucrative ne lui ont d'ailleurs pas permis de réintégrer le marché du travail. Partant, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l'intimée. Les charges mensuelles de l'intimée se composent notamment de ses frais de logement, qui seront arrêtés à 770 fr., montant correspondant au loyer de l'appartement qu'elle occupe (1'403 fr.) après déduction des frais de téléréseau de 33 fr., compris dans l'entretien de base OP (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 89 ad art. 176 CC), et de la participation de 600 fr. versée par sa fille E______ pour ce poste de charge. Seront en outre intégrés dans ses charges ses frais de transport, d'un montant de 70 fr., poste admis par les parties, et sa prime d'assurance-maladie de 541 fr. 35, dont il convient de déduire, ainsi que le relève à juste titre l'appelant, les subsides auxquels elle est en droit de prétendre d'un montant de 90 fr. par mois (cf. art. 10B et 11 du Règlement genevois d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RS/GE J 3 05.01). Doit également être pris en compte son entretien de base OP. La question de savoir s'il y a lieu, ainsi que le soutient l'appelant, de comptabiliser pour ce dernier poste la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié, soit 850 fr., et non le montant mensuel de base pour une personne seule de 1'200 fr., au motif que la communauté domestique que forme l'intimée avec sa fille majeure E______ doit être qualifiée de durable en raison du lien de dépendance qui unit cette dernière à sa mère peut demeurer indécise. En effet, même en admettant que l'entretien de base OP de l'intimée doive être arrêté à 850 fr., ses charges demeurent supérieures à la somme de 2'000 fr. qu'elle réclame à titre de contribution d'entretien. Enfin, les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés à 20 fr. par mois (240 fr. par an: 12), conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte de son statut de femme divorcée, de la contribution que l'appelant sera tenu de lui verser pour son entretien et de ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits. Les charges mensuelles admissibles de l'intimée s'élèvent ainsi au minimum à 2'161 fr., ce qui correspond, compte tenu de son absence de revenu, à son déficit mensuel. Les contributions qui lui ont été allouées par le premier juge, inférieures au montant de ses charges, n'apparaissent ainsi pas excessives. Reste à examiner si l'appelant est en mesure de s'en acquitter. 4.6.2 Il est admis que l'appelant perçoit actuellement des revenus mensuels nets de 4'693 fr. (4'602 fr. 65 de rente pour retraite anticipée + 90 fr. 70 de revenus locatifs). Selon ses propres estimations, non contestées par l'intimée, ses revenus diminueront à 2'900 fr. lorsqu'il atteindra l'âge légal de la retraite (2'000 fr. de rente AVS + 810 fr. 50 de rente LPP + 90 fr. 70 de revenus locatifs). Les charges mensuelles de l'appelant se composent notamment, postes non contestés par les parties, de sa prime d'assurance-maladie de 426 fr. 75, de ses frais de transport de 70 fr. et de sa cotisation à l'AVS de 90 fr. Dans la mesure où l'appelant fait ménage commun avec sa compagne, c'est à juste titre que le premier juge n'a comptabilisé dans ses charges que la moitié de son loyer, soit 715 fr. 50, et la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple, soit 850 fr. Outre que l'appelant n'établit pas que sa compagne ne participe qu'occasionnellement et de manière modique aux frais du ménage et ne contribue pas aux frais du logement, ce fait n'exclut pas, à teneur de la jurisprudence suscitée, un partage par moitié des charges concernées. Le fait de vivre en ménage commun avec une tierce personne entraîne en effet nécessairement des économies dont il y a lieu de tenir compte, indépendamment de savoir à qui elles profitent, l'appelant n'ayant aucune obligation d'entretien légale envers sa compagne. Contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation n'est pas comparable à celle décrite dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé le refus du premier juge de réduire les charges du débiteur d'entretien au motif que l'existence d'un concubinage ne pouvait être retenue, son amie n'ayant séjourné qu'épisodiquement à son domicile. Or, en l'occurrence, l'existence d'un concubinage n'est pas contestée, l'appelant ayant lui-même déclaré que sa compagne réside illégalement dans son logement depuis l'année 2012. Les frais médicaux allégués par l'appelant ne seront pas pris en compte dans ses charges, tant leur existence que leur caractère régulier n'étant pas établi. Enfin, les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés à 110 fr. par mois (1'310 fr. par an: 12), conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, la Chambre de céans s'est référée aux postes déclarés par l'appelant dans sa déclaration fiscale pour l'année 2015. Il a ainsi été tenu compte de son statut d'homme divorcé, du montant de sa rente, de la contribution qu'il sera tenu de verser pour l'entretien de l'intimée, de ses primes d'assurance-maladie et des cotisations AVS dont il s'acquitte. Les charges mensuelles admissibles de l'appelant s'élèvent ainsi à 2'263 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 2'430 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite (4'693 fr. de revenus - 2'263 fr. de charges). Pour la période postérieure à son accession à l'âge légal de la retraite, son solde disponible peut être estimé à tout le moins à 727 fr. (2'900 fr. de revenus - 2'263 de charges dont à déduire la somme de 90 fr. dont il s'acquitte à titre de cotisation AVS qui ne sera plus due). Il apparaît ainsi que l'appelant a la capacité financière de s'acquitter des contributions d'entretien que le premier juge a mises à sa charge. Dans la mesure où les revenus des époux suffisent à assurer leur entretien convenable, il n'y a pas lieu de tenir compte de la fortune de l'intimée (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). 4.7 Compte tenu de ce qui précède, la décision du premier juge de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée à 2'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite puis à 400 fr. jusqu'à ce que l'intimée atteigne elle-même l'âge légal de la retraite sera confirmée. L'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions.
  5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 625 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires avancés par lui. Pour des motifs d'équité, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2016 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/13013/2016 rendu le 19 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9058/2014-17. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 625 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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