Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/9054/2015
Entscheidungsdatum
18.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/9054/2015

ACJC/1153/2017

du 18.09.2017 sur OTPI/372/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315; CC.176;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9054/2015 ACJC/1153/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juillet 2017, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Béatrice Antoine, avocate, 41, rue de la Synagogue, case postale 5807, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 21 juillet 2017, le Tribunal de première instance a modifié le dispositif de l'arrêt ACJC/1308/2015 prononcé le 30 octobre 2015 par la Cour de justice dans la cause n° C/26486/2014 (sur mesures protectrices de l'union conjugale) en ce qu'il annule le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/7141/2015 rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de première instance (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, et statuant à nouveau, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance dès le 24 février 2017, allocations familiales non comprises, les sommes de 630 fr. pour l'entretien de C______ et de 430 fr. pour celui de D______ (ch. 2), supprimé la contribution due par B______ à A______ pour son entretien à compter du 24 février 2017 (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le Tribunal a relevé que B______ avait épuisé son droit à des indemnités de chômage depuis janvier 2017 et que depuis le 1er février 2017, il bénéficiait des prestations d'aide sociale versées par le Centre Régional Social (CSR) de ______ (VD) à concurrence de 1'948 fr. par mois, qu'il avait effectué de nombreuses recherches d'emploi infructueuses et a retenu qu'il était en mesure de dégager un revenu moyen net de 3'800 fr. environ alors que ses charges s'élevaient à 2'741 fr.; qu'il bénéficiait ainsi d'un disponible de 1'060 fr. Que par acte déposé au greffe de la Cour le 25 août 2017, A______ a formé appel de cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 2, 3, 4 et 5 de son dispositif, à l'annulation de l'arrêt ACJC/1308/2015 rendu par la Cour de justice le 30 octobre 2015 en ce qu'il fixe les pensions alimentaires des enfants D______ et C______ ainsi que d'elle-même – soit respectivement, en dernier lieu, 500 fr., 750 fr. et 1'100 fr. – puis, statuant à nouveau, condamne B______ à verser les sommes mensuelles à titre de contribution d'entretien de 1'040 fr. pour D______, 1'240 fr. pour C______ et 2'500 fr. pour elle-même; qu'elle fait valoir qu'il conviendrait d'imputer à B______ un revenu hypothétique de 8'000 fr., équivalant à celui qu'il percevait dans le cadre de son précédent emploi; Qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'elle indique qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable dans la mesure où elle ne sera pas en mesure de payer ses charges et ainsi prendre en charge son loyer, risquant de se retrouver à la rue; qu'en outre, elle bénéficie de l'aide du Service cantonal d'avance et recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) depuis le mois de mai 2017 qu'elle serait dès lors tenue de rembourser; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il fait valoir que le SCARPA versera le montant fixé par sa décision de subrogation jusqu'à reddition de son arrêt par la Cour et que même si tel n'était plus le cas, le SCARPA versera l'éventuel rétroactif; qu'en tout état de cause, il ne dispose pas de liquidités qu'il pourrait lui verser; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2); Qu'elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, l'intimé a épuisé son droit à des indemnités de chômage et il est donc vraisemblable qu'il ne dispose pas actuellement de revenus supérieurs à ceux pris en compte par le Tribunal; Que l'octroi de l'effet suspensif serait ainsi de nature entamer son minimum vital; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement fondé en tant qu'il tend à ce qu'un revenu hypothétique supérieur soit imputé à l'intimé; Que l'appelante n'a par ailleurs pas allégué que le SCARPA lui avait d'ores et déjà demandé le remboursement de tout ou partie des montants qu'il avait versés; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/372/2017 rendue le 21 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9054/2015-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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