C/9046/2014
ACJC/784/2015
du 26.06.2015
sur JTPI/14571/2014 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DURÉE
Normes :
CC.285; CC.125;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9046/2014 ACJC/784/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 454, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juillet 2015.
EN FAIT
- Par jugement du 18 novembre 2014, reçu par A______ le 24 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale commune sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde sur cet enfant à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, deux semaines durant les vacances d'été ainsi que durant la moitié des autres vacances scolaires (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois et d'avance, les allocations familiales ou d'études éventuellement versées non comprises, 700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, l'y condamnant au besoin (ch. 5), cette contribution devant être indexée proportionnellement à l'augmentation des revenus du père (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ la somme de 800 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce jusqu'au mois de mai 2018 inclus (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 86'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, l'y condamnant au besoin (ch. 9), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien logement conjugal avec les droits et les obligations résultant du contrat de bail portant sur ce logement (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par B______ et les a laissés à sa charge (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 19 décembre 2014, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 5 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 18 ou 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'une contribution à son entretien post-divorce de 800 fr. jusqu'au mois de mai 2018 inclus, puis de 400 fr. jusqu'au mois de mai 2023 inclus, avec suite de frais et dépens.
Elle produit quatre pièces nouvelles relatives à des frais médicaux de l'enfant.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.
Il produit deux pièces nouvelles consistant dans des informations relatives au CFC de gestionnaire en intendance.
c. Les parties ont été informées le 18 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1963 à Genève, A______, née _____ le ______ 1975 à Pompaples (Vaud), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.
Ils sont les parents de C______ (ci-après : l'enfant), né le ______ 2008 à Genève.
B______ est également le père de D______, née le ______ 1995 à Genève, d'une précédente union, aujourd'hui majeure, à laquelle il verse une contribution d'entretien de 900 fr. par mois, somme qu'il a été condamné à payer par jugement du 22 juin 2007.
A______ est aussi la mère de E______, né le _______ 1995 d'une précédente relation, aujourd'hui majeur et qui vit avec elle.
b. Les parties vivent séparées depuis le week-end de Pâques 2012.
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/5152/2013) du 12 avril 2013, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde sur l'enfant à sa mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant d'accord entre les parties et à défaut, durant un week-end sur deux, un soir par semaine pour le repas du soir et la moitié des vacances scolaires, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'600 fr. dès le 1er mai 2013 et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant à A______.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2014, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
En sus du divorce, il a conclu à ce que le Tribunal attribue à A______ la garde sur l'enfant, maintienne l'exercice en commun de l'autorité parentale sur celui-ci, lui réserve un droit de visite usuel sur l'enfant à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, deux semaines en été et la moitié des autres vacances scolaires, lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de l'enfant par versement en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 800 fr. de 13 à 15 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle acquise par les époux durant le mariage et donne acte aux époux de ce que leur régime matrimonial est liquidé.
e. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 20 juin 2014, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce, le maintien de l'autorité parentale commune sur l'enfant ainsi que l'attribution de la garde sur l'enfant à elle-même avec un droit de visite en faveur du père conforme aux conclusions de celui-ci. Elle a confirmé que le régime matrimonial des époux était liquidé. Par ailleurs, elle a demandé à ce que le contrat de bail de l'ancien domicile conjugal soit mis à son seul nom ; conclusion à laquelle B______ a acquiescé.
f. Par courrier du 18 août 2014, B______ a proposé de verser 86'000 fr. à A______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
g. Dans son mémoire de réponse du 17 septembre 2014, A______ a conclu, sur les effets accessoires du divorce demeurant litigieux, au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ou 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause usuelle d'indexation, ainsi qu'au versement de la somme de 800 fr. par mois à titre de contribution à son entretien post-divorce. S'agissant de l'indemnité équitable, elle a accepté le montant indiqué par B______, soit 86'000 fr.
h. Lors de l'audience de débats et de plaidoiries orales finales du 3 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions et B______ s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de A______.
i. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que B______ percevait un revenu mensuel net moyen de 7'446 fr. Ses charges mensuelles étaient de 3'459 fr. 55 comprenant le loyer (1'625 fr., soit 1'350 Euros), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (353 fr. 75), les acomptes d'impôts (520 fr. 80) ainsi que son entretien de base selon les normes OP compte tenu de sa résidence en France (960 fr.). A______, invalide à 50%, percevait des rentes invalidité d'un montant total de 2'227 fr. par mois. Ses charges mensuelles étaient de 2'803 fr. 25 comprenant sa part du loyer (776 fr., soit 70% de 1'108 fr.), les frais de transport (70 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (423 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (120 fr.), les acomptes d'impôts (50 fr.), la prime d'assurance-ménage (14 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). L'enfant percevait des allocations familiales (300 fr.) ainsi que des rentes invalidité complémentaires (468 fr. + 125 fr.). Ses charges mensuelles étaient de 942 fr. 30 comprenant sa participation aux frais de logement (166 fr., soit 15% de 1'108 fr.), les frais de transport (45 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires maladie et dentaire (65 fr. 15 + 26 fr. 90 + 23 fr.), les frais de cantine et parascolaire (200 fr.), les frais de logopédie (16 fr. 25) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.).
Le Tribunal a considéré que selon les tabelles zurichoises, dans leur édition du 1er janvier 2014, le coût d'entretien d'un enfant âgé entre 1 et 6 ans au sein d'une fratrie d'un enfant avait été évalué à 2'025 fr. par mois, dont à déduire la part de soins fournie en nature par le parent gardien (725 fr.), les allocations familiales (300 fr.) et les rentes complémentaires invalidité que percevait l'enfant (593 fr.), de sorte que le coût non couvert de l'enfant qui s'élevait à 432 fr. serait largement couvert par la contribution de 700 fr. que le père se proposait de verser pour son entretien.
Il a, par ailleurs, retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de A______, qui était invalide à 50% avant le mariage. Actuellement en formation auprès de l'école de gestionnaire en intendance, qui devrait s'achever en principe au mois de juin 2017, on ne pouvait exiger de A______, en charge d'un enfant, qu'elle mette à contribution sa capacité résiduelle de travail, à tout le moins avant que l'enfant, dont elle a la garde, ait atteint l'âge de 10 ans, soit au mois de mai 2018. Son budget présentait un déficit de 576 fr., de sorte qu'elle n'était pas à même d'assumer seule son entretien convenable alors que B______ disposait encore d'un solde de 2'387 fr. par mois après paiement de ses charges et des contributions d'entretien dues à ses deux enfants (700 fr. pour C______ et 900 fr. pour D______), de sorte qu'il était en mesure de contribuer à l'entretien post-divorce de A______ à raison de 800 fr. par mois. Le Tribunal a limité le versement de cette contribution au mois de mai 2018, dès lors qu'il s'était agi d'un mariage de relativement courte durée - la vie commune ayant duré quatre ans - et que l'enfant des parties atteindrait l'âge de 10 ans au mois de mai 2018, étant précisé qu'à compter de cette date, A______ serait à même d'augmenter ses revenus en mettant à contribution sa capacité de travail résiduelle dans un emploi à 50%, ce qui lui permettrait de subvenir elle-même à son entretien convenable et également de compléter sa prévoyance professionnelle par le biais des cotisations au 2ème pilier.
D. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure, étant relevé que les revenus et les charges des parties telles qu'arrêtés par le Tribunal ne sont pas remis en cause en appel.
a. A______ a occupé un poste d'assistante de gestion dans une banque jusqu'en 2004, date où elle a été reconnue invalide à 50%, en raison d'une agoraphobie selon les dires de B______.
Elle n'a pas travaillé durant le mariage.
Elle a commencé une formation auprès de l'école de gestionnaire en intendance au mois d'août 2013 avec l'accord de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, qui a considéré que son degré d'invalidité de 50% lui permettait de suivre une formation ou de travailler sur les 50% restants. Cette formation devrait en principe s'achever au 30 juin 2017.
b. L'enfant se rend à deux séances de logopédie d'une heure par semaine et suit une psychothérapie.
EN DROIT
- Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En l'espèce, l'appel porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant et de l'épouse, dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC s'élevait devant le premier juge à plus de 10'000 fr. (les conclusions de l'appelante pour son seul entretien étant de 800 fr. par mois pour une durée indéterminée, soit 800 fr. x 12 x 20 = 192'000 fr.). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Dès lors que l'appel porte sur une décision finale l'effet suspensif y est automatiquement attaché dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
- L'intimé étant domicilié à l'étranger, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où l'appelante et l'enfant mineur des parties sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 59 al. 1 let a, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49, 63 al. 2, 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort de l'enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
- 4.1. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/456/2015 du 24 avril 2015 consid 1.3; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4).
4.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables puisqu'elles concernent des faits touchant à la situation de l'enfant mineur. Les pièces produites par l'intimé le sont également puisqu'il s'agit d'informations générales accessibles à tout un chacun (art. 151 CPC).
- L'appelante ne reproche pas au Tribunal de s'être fondé sur les tabelles zurichoises pour procéder au calcul de la contribution d'entretien de l'enfant mais uniquement de la faire contribuer à cet entretien à raison de 725 fr. par mois alors qu'elle ne couvre pas ses propres charges et que le montant auquel le père a été condamné est inférieur à 15% de son revenu mensuel net.
5.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 les références citées).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 précité).
5.1.2 Selon la méthode dite du "minimum vital", les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss).
En présence de revenus moyens, la contribution peut être fixée sur la base du revenu de parent débiteur, arrêtée entre 15 et 17% pour un enfant, 25 et 27% pour deux enfants, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110; arrêts du Tribunal fédéral 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les références; Bastons Bulletti, op. cit., p. 107 s.).
Le juge peut également se référer aux recommandations de l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich ("Tabelles zurichoises") établies sur la base de revenus statistiques de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 f. par mois pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même ménage. A teneur de celles-ci, dans leur édition du 1er janvier 2014, le coût d'entretien mensuel d'un enfant unique a été évalué à 2'025 fr. entre 1 et 6 ans dont 725 fr. pour les soins et l'éducation, 1'925 fr. de 7 à 12 ans dont 460 fr. pour les soins et l'éducation et 2'100 fr. de 13 à 18 ans dont 330 fr. pour les soins et l'éducation.
5.2. En l'espèce, le niveau de revenus des parents se situant dans la tranche de ceux retenus pour l'établissement des tabelles zurichoises, il n'est pas critiquable que le Tribunal s'y soit référé pour calculer le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant, ce que les parties ne contestent pas.
C'est également avec raison qu'il a soustrait du montant global nécessaire à l'entretien de l'enfant la part estimée pour les soins et l'éducation de celui-ci dès lors que sa mère les lui prodigue personnellement. Il ne s'agissait pas pour le Tribunal de faire supporter à l'appelante, comme elle l'affirme, des dépenses qu'elle ne pourrait supporter eu égard à ses ressources, mais bien de tenir compte du fait que ce poste n'engendre pas de coût en argent.
Par conséquent, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que les montants proposés par le père à titre de contribution d'entretien de 700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 800 fr. de 13 à 15 ans puis 900 fr., couvraient les dépenses nécessaires pour l'enfant qui s'élevaient à 407 fr. de 1 à 6 ans, 572 fr. de 7 à 12 ans et 877 fr. de 13 à 18 ans selon les tabelles zurichoises après déduction des allocations familiales (300 fr.) et des rentes invalidité complémentaires perçues par l'enfant (593 fr.).
Retenir de tels montants était d'autant moins critiquable que les charges admises par le premier juge pour l'enfant, non critiquées par l'appelante - étant précisé que celle-ci a allégué que le suivi psychothérapeutique de l'enfant était cher sans pour autant articuler de montant - s'élèvent à 78 fr. 30 (971 fr. 30 – 300 fr. d'allocations familiales – 593 fr. de rentes complémentaires AI), de sorte que la contribution fixée à l'entretien de l'enfant lui permettra très largement de couvrir ses charges admissibles ainsi que des loisirs.
Enfin, même si les sommes proposées représentent de 10 à 12% des revenus nets du père, on ne saurait procéder à un calcul abstrait et accorder à l'enfant une contribution d'entretien en totale disproportion de ses besoins.
Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé sur ce point.
- L'appelante ne critique pas le montant de la contribution fixé pour son entretien par le Tribunal mais uniquement la durée du versement de celle-ci.
6.1. Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Selon une jurisprudence constante, même si le conjoint est inséré professionnellement, on ne peut exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la 16ème année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la 10ème année de celui-ci (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 5.3).
6.2. En l'espèce, l'appelante, invalide à 50%, est actuellement en formation à 50%, eu égard à sa capacité résiduelle de travail. Dès lors qu'à ce jour elle prend déjà soin de son fils tout en poursuivant une formation à mi-temps, elle ne saurait prétendre cesser toute activité une fois sa formation achevée. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante, qui sera au bénéfice d'un diplôme d'intendante à partir de juin 2017, pourra exercer une activité à temps partiel dès que son fils aurait atteint l'âge de 10 ans, soit dès mai 2018.
Par ailleurs, l'appelante ne rend pas vraisemblable que l'enfant aura un besoin accru de sa présence à l'avenir.
Dans la mesure où l'appelante ne conteste pas qu'une activité à mi-temps dans le domaine où elle se forme actuellement pourrait lui permettre de percevoir un revenu couvrant, avec ses rentes invalidité, toutes les charges qu'a retenues le Tribunal à son égard - non critiquées en appel - c'est à juste titre que le premier juge a limité le versement de la contribution au mois de mai 2018, lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans.
Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé sur ce point également.
- 7.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 1'000 fr. seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 96 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante la somme de 450 fr.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/14571/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9046/2014-5.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de l'avance de frais de 450 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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