C/903/2012
ACJC/470/2014
du 11.04.2014
sur JTPI/9719/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE
Normes :
CC.125.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/903/2012 ACJC/470/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 AVRIL 2014
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2013, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. Par jugement du 12 juillet 2013, notifié le 17 juillet 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______.![endif]>![if>
Statuant sur les effets accessoires du divorce, le Tribunal a donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 2 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois avec effet dès le 1er septembre 2013 et pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 août 2016 (ch. 5), fixé les frais de la procédure à 1'000 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance versée par B______ et laissés à la charge de ce dernier (ch. 6), dit que chaque partie devait assumer le défraiement de son conseil (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 septembre 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, A______ sollicite que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 2'500 fr. par mois sans limite dans le temps.
b. B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______ .
Simultanément, B______ forme un appel joint dans lequel il conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, principalement, à ce qu'il soit dit que A______ n'a pas droit à une contribution post-divorce à son entretien ou, subsidiairement, à ce qu'il lui soit octroyé une contribution d'un montant maximum de 1'000 fr. par mois et d'une durée limitée à deux ans.
B______ produit une simulation fiscale pour l'année 2013.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. B______ , né en 1963 à Genève, et A______ , née en 1965 à Genève, tous deux originaires de de Genève, ont contracté mariage en 1990 à Genève.
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, C______, née en 1992 à Genève.
b. Les époux ont cessé la vie commune le 1er mai 2009, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.
c. Le 23 janvier 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la constatation de ce que le régime matrimonial des époux était liquidé, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et à ce qu'il soit dit que A______ n'avait droit à aucune contribution à son entretien.
A______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce ainsi qu'avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a admis que le régime matrimonial était liquidé et sollicité le paiement d'une contribution post-divorce à son entretien.
Les époux ont été entendus sur leur situation personnelle et financière.
d. B______ travaille au service de la société D______ et perçoit un salaire mensuel net de 5'234 fr. 50 versé treize fois l'an, ce qui correspond à un revenu de moyen de 5'670 fr. 70 par mois sur douze mois.
Son lieu de travail est à ______ (VD). En raison d'horaires matinaux, il s'y rend au moyen d'un véhicule automobile, dont il estime les coûts à 1'582 fr. par mois. Il ne fournit aucune attestation quant à la prise en charge de ces coûts par son employeur.
e. Depuis la séparation des époux, B______ loge dans un studio situé à ______ (GE), dont le loyer s'élève à 670 fr. par mois. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à 297 fr. 40.
Selon le bordereau de taxation des époux pour l'année 2010, le couple payait 1'824 fr. d'impôts cantonaux et communaux et 272 fr. d'impôt fédéral direct, ce qui représente une dépense mensuelle de 175 fr.
B______ a assumé l'essentiel de l'entretien de la famille jusqu'au divorce. Il a accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance professionnelle de 229'517 fr.
f. A______ vit dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces. Ses charges mensuelles fixes comprennent le loyer d'un montant 1'812 fr. et ses primes d'assurance maladie, qui s'élèvent à 323 fr. 05.
g. Actuellement, A______ n'exerce pas d'activité lucrative. A teneur de son curriculum vitae, elle a acquis une formation pratique dans l'horlogerie entre 1982 et 1985, puis a travaillé dans cette branche entre 1986 et 1990. De 1996 à 1999, elle a exercé diverses activités dans la création artisanale et dans des expositions-ventes.
En dernier lieu, soit de 2001 à 2005, A______ a travaillé comme patrouilleuse scolaire. Les revenus qu'elle tirait de cette activité ne sont pas connus. Devant le Tribunal, A______ a indiqué avoir dû mettre un terme à cette activité en raison de la dépression dont elle avait souffert consécutivement au décès de sa mère. Elle a ajouté que cette activité lui était désormais fermée, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle avait cessé son travail.
Après la séparation des époux, A______ a effectué quelques recherches de travail de manière sporadique. Elle a notamment reçu une réponse négative à sa candidature auprès de D______ au printemps 2009 et une réponse négative de la société E______ à l'automne suivant. Lors de son audition, A______ a affirmé qu'elle n'avait pas conservé d'autres réponses négatives à ses offres de travail.
h. Depuis le mois de septembre 2011, A______ souffre de douleurs à l'épaule droite, survenues sans traumatisme, pour lesquelles elle a consulté plusieurs médecins. Un bilan radiologique effectué au début de l'année 2012 a mis en évidence une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A______ a alors suivi un traitement conservateur sous forme d'anti-inflammatoires et de physiothérapie, sans amélioration de sa situation.
Le 13 juin 2012, A______ a subi une opération de l'épaule droite, sous forme d'une suture de coiffe avec acromioplastie. L'évolution de l'intervention a été estimée favorable par le médecin ayant pratiqué l'opération et une stabilisation de l'évolution était attendue dans un délai de 12 à 18 mois.
Le 23 juin 2012, A______ a été victime d'une chute sur l'épaule du côté opposé, au niveau de laquelle elle ressentait également des douleurs depuis quelques mois. Au mois de septembre 2012, le médecin qui l'a opérée a constaté des douleurs persistantes du côté gauche et une limitation fonctionnelle; des investigations radiologiques n'ont pas révélé de pathologie ni d'anomalie significative. Ce médecin a précisé que l'évolution à long terme du côté gauche restait difficile à estimer.
D'après un rapport du même médecin daté 7 mars 2013, l'évolution de l'intervention chirurgicale était toujours en cours et s'avérait favorable. Une stabilisation de l'évolution était toujours attendue dans un délai de 10 à 18 mois après l'intervention. Lors d'un contrôle réalisé le 15 février 2013, une stagnation de l'évolution clinique tant du côté droit que du côté gauche avait été constatée. Les traitements neuroleptiques et les infiltrations locales n'avaient pas amélioré la situation. Il s'agissait donc à droite de séquelles douloureuses d'une rupture de coiffe opérée en juin 2012 et d'une contusion de l'épaule gauche non opérée. La patiente, déçue par la thérapeutique, avait cessé toute physiothérapie. En conclusion de son rapport, le médecin avait indiqué :
" […] Le pronostic des douleurs chroniques d'épaule s'avère de plus en plus réservé et il n'est pas impossible que [la patiente] garde des séquelles douloureuses d'un côté comme de l'autre, sans qu'il n'y ait de solution médicale et chirurgicale à lui proposer pour la soulager.
Il faudrait donc l'encourager à effectuer les démarches auprès de l'assurance invalidité. [Pour l'heure], la patiente n'est au bénéfice d'aucune interruption de travail ni de demande de réinsertion. Elle reste donc potentiellement capable de travailler à 100% pour autant qu'elle puisse avoir une activité compatible avec son handicap."
i. Parallèlement, A______ a consulté son médecin généraliste en raison d'un état dépressif. Dans un certificat daté du 23 octobre 2012, celui-ci a diagnostiqué un trouble de l'adaptation chronique avec humeur dépressive non spécifiée. Il a précisé que l'avis d'un psychiatre était nécessaire pour se prononcer sur la durée du traitement et sur les possibilités d'activité professionnelle. A______ avait précédemment refusé de consulter un tel spécialiste, mais semblait depuis lors prête à effectuer cette démarche.
j. Devant le Tribunal, A______ a conclu en dernier lieu au paiement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois sans limite dans le temps, ce à quoi B______ s'est opposé.
Au surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger le 31 mai 2013.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le mariage avait concrètement influencé la situation de l'épouse. Celle-ci, qui était âgée de 44 ans au moment de la séparation et dont la fille était alors âgée de 17 ans, aurait pu et dû mettre à profit le temps dont elle disposait pour se réinsérer dans la vie professionnelle, ce qu'elle n'avait fait que de manière très lacunaire. Depuis lors, elle avait rencontré des problèmes de santé, qui se prolongeaient toutefois sans explication convaincante. Il n'était dès lors pas envisageable d'imposer à l'époux le paiement d'une contribution d'entretien sans limite dans le temps, car cela reviendrait à lui faire assumer une charge financière durant plus de 20 ans alors que l'épouse n'avait pas fourni les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver son autonomie, même partielle. La contribution d'entretien devait ainsi être limitée à trois ans afin de permettre à l'épouse soit de retrouver du travail tout en se soignant, soit de solliciter une rente d'invalidité qui lui serait accordée si ses problèmes de santé étaient avérés. ![endif]>![if>
S'agissant du montant de cette contribution, le budget mensuel de l'époux présentait un disponible de 2'088 fr. 70 en comptant des frais de déplacement en voiture de 1'000 fr. par mois. Il convenait en effet de ne pas imposer à l'époux de sacrifices supplémentaires, dès lors qu'il avait réduit ses frais de logement au minimum et qu'il avait assumé l'entretien de la famille durant plus de quatre ans depuis la séparation des époux. Les charges de l'épouse totalisaient 3'335 fr. par mois et les revenus de l'époux ne pouvaient suffire à les couvrir. Il se justifiait dès lors de fixer le montant de la contribution à 2'000 fr par mois pendant trois ans.
E. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'une contribution d'entretien dont la valeur litigieuse devant le premier juge, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, était supérieure à 10'000 fr. (2'500 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
Formé dans la réponse à l'appel, dans le délai imparti pour celle-ci (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), l'appel joint l'est également.
Par souci de simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.![endif]>![if>
Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé qu'elle ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, l'intimé produit devant la Cour une pièce nouvelle, soit une simulation de sa situation fiscale pour l'année 2013. L'appelant n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de produire une telle simulation devant le premier juge, qui a gardé la cause à juger le 31 mai 2013. Par conséquent, le contenu de cette pièce, ainsi que les allégués s'y rapportant, seront ignorés.
- 3.1 Les parties contestent la quotité et la durée de la contribution d'entretien post-divorce allouée à l'appelante par le premier juge. Dans son appel joint, l'intimé en conteste en outre le principe. Il reproche notamment au premier juge de ne pas avoir imputé à l'appelante un revenu hypothétique lui permettant de subvenir à son entretien, alors même qu'il était établi que celle-ci disposait d'une capacité de travail et qu'elle n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour reprendre une activité lucrative. L'appelante reproche pour sa part au premier juge d'avoir limité la durée de l'obligation d'entretien alors que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une quelconque activité lucrative. Elle conteste également le montant des frais de transport imputés à l'intimé.![endif]>![if>
3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
3.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 132 III 593 consid. 3.2).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les impôts, en majorant de 20% le poste destiné à l'entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; 5C.107/2005 du 14 avril 2006 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, le mariage a duré plus de 22 ans et les parties ont eu une fille, aujourd'hui majeure. Le Tribunal a correctement retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation de l'appelante, qui a cessé d'exercer une activité lucrative à l'époque du mariage et n'a repris de telles activités que plusieurs années après, de manière irrégulière. Sur le principe, l'octroi d'une contribution d'entretien est dès lors justifié.
3.2.1 En ce qui concerne le niveau d'entretien auquel les parties peuvent prétendre, la Cour constate que le train de vie des époux durant le mariage était nécessairement modeste, puisque fondé pour l'essentiel sur les revenus du seul intimé, qui ne s'élèvent aujourd'hui encore qu'à 5'670 fr. net par mois. Les parties s'accordent d'ailleurs à considérer que les seuls revenus en question ne leur permettent pas de maintenir un standard de vie identique, compte tenu de la création de deux ménages séparés. Il faut en déduire que l'entretien convenable auquel peut prétendre l'époux crédirentier, soit en l'occurrence l'appelante, ne saurait excéder son entretien de base, augmenté de ses charges incompressibles (minimum vital élargi). En l'espèce, cet entretien a été correctement estimé par le premier juge à 3'335 fr. par mois (1'812 fr. de loyer, 323 fr. de primes d'assurance maladie et 1'200 fr. d'entretien de base, conformément aux normes d'insaisissabilité en vigueur).
3.2.2 Plus délicate est la question de savoir dans quelle mesure l'appelante peut elle-même pourvoir à son entretien tel que défini ci-dessus. A teneur de la procédure, il apparaît que celle-ci ne dispose pas d'une formation sanctionnée par un quelconque diplôme. Les revenus qu'elle a pu tirer des diverses activités qu'elle a exercées durant le mariage, notamment en tant que patrouilleuse scolaire, ne sont pas allégués ni établis. A cela s'ajoute le fait que l'appelante, qui était âgée de 48 ans au moment du divorce, a connu depuis 2011 des troubles de santé, dont certains perdurent encore aujourd'hui. Contrairement à ce que celle-ci soutient, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que l'appelante ne disposerait plus d'aucune capacité de travail; selon le dernier certificat médical qu'elle a elle-même versé à la procédure, l'appelante demeure potentiellement capable de travailler à 100% pour autant qu'elle puisse avoir une activité compatible avec son état de santé. Comme l'a relevé le premier juge, il convient également de tenir compte du fait que l'appelante, qui était âgée de 44 ans au moment de la séparation des parties et ne présentait alors pas de trouble de la santé, notamment au niveau des épaules, n'a pas su profiter de cette situation pour se réinsérer professionnellement, étant précisé que la fille des époux était alors proche de la majorité (17 ans) et ne nécessitait plus de la part de l'appelante un niveau de soins et d'encadrement quotidien incompatible avec une telle réinsertion.
Ainsi, si l'on ne peut raisonnablement considérer que l'appelante peut aujourd'hui reprendre immédiatement une activité professionnelle, il faut néanmoins admettre qu'elle devrait être en mesure, dans un délai de trois ans suivant le prononcé du divorce, soit de trouver une activité non qualifiée qui soit compatible avec son état de santé, par exemple dans le domaine de l'horlogerie où elle bénéficie d'une certaine expérience, soit de suivre une formation lui permettant de retrouver une telle activité, soit encore d'obtenir de l'assurance-invalidité une décision constatant son incapacité à reprendre une activité lucrative et lui allouant une rente. Dans tous les cas, l'obligation de l'intimé de contribuer autant que possible à l'entretien convenable de l'appelante doit ainsi être limitée à une durée de trois ans, comme l'a retenu le premier juge. Cependant, il n'existe aucune garantie que les revenus que l'appelante est susceptible de tirer d'une activité adaptée à son état de santé suffiraient à pourvoir à son entretien convenable, tel que défini ci-dessus. Il en va de même d'une éventuelle rente d'invalidité, dont le montant dépend de plusieurs paramètres, tels que le taux d'invalidité retenu. Dans les deux cas, il faut admettre que de tels revenus ne pourraient couvrir qu'un peu plus des deux tiers de cet entretien, soit environ 2'340 fr. par mois (montant maximal d'une rente AI). Ainsi, la Cour considère qu'au-delà de la période de trois ans susvisée, une contribution d'entretien réduite, visant à combler le solde non couvert par les revenus susvisés et fondée sur le principe de la solidarité, reste également due à l'appelante.
Il convient d'examiner dans quelle mesure de telles contributions peuvent être mises à la charge de l'intimé.
3.2.3 En l'occurrence, les revenus de l'intimé s'élèvent à 5'670 fr. net par mois. Ses charges incompressibles non contestées comprennent son entretien courant (augmenté de 20% à 1'440 fr. par mois), le loyer du studio dans lequel il loge (670 fr. par mois) et ses primes d'assurance-maladie (297 fr. par mois).
L'appelante reproche au premier juge d'avoir arrêté les frais de transport de l'intimé à 1'000 fr. par mois. Elle ne conteste cependant pas que le lieu de travail de l'intimé soit situé à Renens (VD) alors que son domicile est à Vernier (GE), ni que l'intimé soit contraint de s'y rendre au moyen d'un véhicule automobile en raison du caractère particulièrement matinal de ses horaires de travail. Comme le relève l'intimé, en retenant un coût d'utilisation du véhicule comparable à celui appliqué par les autorités fiscales (0.70 fr./km), on parvient à un coût mensuel supérieur à celui retenu par le premier juge (1'582 fr. par mois selon l'intimé); on ignore cependant si une partie de ce coût est prise en charge par son employeur. En l'état, si l'on exigeait de l'intimé qu'il déménage dans un logement plus proche de son lieu de travail, la différence de coût entre un tel logement et son logement actuel absorberait vraisemblablement la majeure partie des économies qu'il pourrait réaliser sur ses frais de transport. Il convient également d'observer que l'appelante occupe aujourd'hui l'ancien domicile conjugal, dont la taille et le loyer paraissent excessifs au vu de ses besoins et de son absence de ressources financières, sans que cela ne soit critiqué par l'intimé. Dans ces conditions, les frais de transport de l'appelant peuvent raisonnablement être arrêtés à 1'000 fr. par mois, comme l'a retenu le premier juge.
Il faut enfin ajouter aux charges de l'intimé le montant de ses impôts, arrêtés par le premier juge à 175 fr. par mois conformément au bordereau de taxation des époux pour l'année 2010. Comme relevé ci-dessus, la simulation fiscale produite par l'intimé et ses allégués s'y rapportant, selon lesquels sa charge fiscale serait plus importante en cas condamnation à payer la contribution d'entretien fixée par le premier juge, sont irrecevables. Il est au demeurant hautement invraisemblable que la condamnation de l'intimé à contribuer à l'entretien de l'appelante, dans des montants plus élevés que ce que celui-ci propose, puisse entraîner une augmentation de sa charge fiscale; au contraire, la contribution d'entretien étant déductible de ses revenus, la charge fiscale de l'intimé devrait diminuer.
Ainsi, le minimum vital élargi de l'intimé peut être estimé à 3'582 fr. par mois (670 fr. + 297 fr. + 1'000 fr. + 175 fr. + 1'440 fr.), ce qui lui laisse un disponible de 2'088 fr. par mois (5'670 fr. – 3'582 fr.).
3.3 Au vu de ces chiffres, l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 2'000 fr. par mois pour une durée de trois ans suivant l'entrée en force du divorce, soit jusqu'au 31 août 2016. Il sera ensuite condamné lui verser une contribution correspondant au solde des besoins non couvert par les revenus que celle-ci pourrait réaliser, tels que définis sous considérant 3.2.2 ci-dessus, soit un montant de 1'000 fr. par mois (3'335 fr. – 2'340 fr. = 995 fr.).
La durée de cette contribution sera limitée à la date à laquelle l'intimé atteindra l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au mois d'avril 2028 compris, dès lors que la situation de l'intimé après cette date n'est aujourd'hui pas connue avec précision et que ses revenus devraient en toute hypothèse diminuer. Du point de vue de l'appelante, qui atteindra l'âge légal de la retraite à une date proche (février 2029), les inconvénients découlant du mariage en matière de prévoyance sont par ailleurs compensés par le partage des avoirs de prévoyance de l'intimé ordonné par le premier juge, qui n'est pas remis en cause en appel.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens.
- Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint, arrêtés au total à 2'500 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elles sont débitrices seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel principal interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/9719/2013 rendu le 12 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/903/2012-1.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. par mois du 1er septembre 2013 au 31 août 2016, puis de 1'000 fr. par mois du 1er septembre 2016 au 30 avril 2028.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'500 fr. au total et les met pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.