C/9021/2016
ACJC/1343/2018
du 02.10.2018
sur OTPI/573/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CPC.276.al1; CC.298; CC.276; CC.296.al2; CC.273; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9021/2016 ACJC/1343/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 2 OCTOBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Equateur), appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2017, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il élit de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle élit domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/573/2017 du 23 octobre 2017, notifiée aux parties le 25 octobre 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les mineures C______ et D______(ch. 2) ainsi que la garde de celles-ci (ch. 3), renoncé à fixer, en l'état, un droit aux relations personnelles de A______ sur les mineures C______ et D______(ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 600 fr. pour C______ et de 800 fr. pour D______ à compter du 2 mai 2016 (ch. 5), renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision finale du Tribunal (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). ![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2017, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, il conclut au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les mineures C______ et D______, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite s'exerçant, lorsqu'il se trouve en Suisse, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires et, lorsqu'il se trouve à l'étranger, toutes les vacances d'été, à ce qu'il soit instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce que le montant de ses contributions à l'entretien de C______ et de D______ soit fixé à 200 fr. par mois et par enfant, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Préalablement, A______ sollicite qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document permettant de déterminer ses charges et ses revenus, soit notamment ses déclarations et bordereaux fiscaux pour les années 2014 à 2016, des extraits de tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger et toute attestation relative aux revenus réalisés ou indemnités perçues.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 23 avril 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. Les époux B______, née le ______ 1979 à ______ (Colombie), de nationalité colombienne, et A______, né le ______ 1971 à ______ (Equateur), de nationalité équatorienne, ont contracté mariage le ______ 2005 à Genève.
b. Deux enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2003 à Genève, et D______, née le ______ 2014 à Genève.
c. Les époux se sont séparés le 5 novembre 2015, date à laquelle A______ a quitté la Suisse à destination de son pays d'origine, l'Equateur. Il y réside à ce jour.
d. La cadette, D______, a accompagné A______ en Equateur, avec l'accord de B______.
Au mois d'avril 2016, B______ s'est inquiétée du retour de sa fille, que A______ devait selon elle ramener en Suisse au mois de mai suivant. A______ lui a répondu qu'il ne reviendrait pas avec l'enfant.
B______ a alors dénoncé A______ auprès des autorités équatoriennes et une procédure pour enlèvement d'enfant a été ouverte. Le 25 mai 2016, la mère a obtenu de l'autorité de protection de l'enfance en Equateur une décision urgente lui restituant sa fille D______ avec effet immédiat.
B______ s'est ensuite rendue avec l'enfant en Colombie, auprès de sa famille. Le 16 août 2016, elle a obtenu des autorités colombiennes l'autorisation de sortir du pays avec sa fille D______, qu'elle a ainsi été en mesure de ramener en Suisse.
e. En date du 2 mai 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce.
Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde des deux filles du couple, ainsi qu'à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien de celles-ci à hauteur de 1'000 fr. par mois pour C______ et de 1'200 fr. par mois pour D______.
f. A______ s'est déterminé par écrit sur mesures provisionnelles, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde des enfants à leur mère, à l'octroi d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires lorsqu'il se trouvait en Suisse et toutes les vacances scolaires d'été lorsqu'il trouvait à l'étranger. Il a également offert de contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de 200 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.
g. Lors de l’audience du 22 septembre 2017, B______ a retiré sa conclusion relative à l'attribution du domicile conjugal, en raison de son déménagement dans un nouveau logement à Genève. Elle a allégué que sa situation financière était très difficile, en raison notamment de dettes contractées par son époux avant son départ et des impôts impayés du couple depuis l'année fiscale 2010. Elle a précisé que depuis son départ, son époux n'avait pratiquement jamais essayé de contacter ses filles, dont il s'occupait déjà peu auparavant.
Absent et représenté par son conseil, A______ a indiqué qu'il souhaitait revenir s'établir en Suisse, sans toutefois être en mesure de fixer une date de retour précise. Il s'est plaint de ne pas pouvoir contacter ses filles, car il ne disposait plus du numéro de portable de son épouse ni de celui de C______. Résidant en Equateur, il n'avait pas les moyens de contribuer à l'entretien de ses filles davantage qu'à hauteur de 200 fr. par mois et par enfant. Sur le fond, il ne s'opposait pas au principe du divorce.
h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
h.a. B______ travaille depuis le 3 février 2011 en qualité de . Son salaire de base s'élève à 5'054 fr. brut par mois, versé treize fois l'an. Son revenu effectif varie en fonction des indemnités versées pour le travail effectué en soirée ou le week-end. Elle a notamment perçu un montant net de 4'651 fr. 40 en janvier 2017, de 4'706 fr. 70 en février 2017 et de 4'648 fr. 20 en mars 2017.
Le loyer du logement qu'elle occupe actuellement avec ses filles s'élève à 1'077 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire s'élèvent à 312 fr. par mois.
h.b. A n'a pas fourni d'éléments permettant d'arrêter ses revenus et ses charges en Equateur. A teneur des déclarations fiscales des époux, il a réalisé à Genève des revenus bruts de 113'167 fr. en 2011, de 115'806 fr. en 2012, de 84'713 fr. en 2013 et de 72'879 fr. en 2014. En 2015, les époux ont été taxés d'office, faute d'avoir remis à l'administration fiscale les éléments nécessaires.
Depuis son départ pour l'Equateur, A______ n'a pas contribué financièrement à l'entretien de sa famille. Son titre de séjour en Suisse a expiré au mois de mai 2018, sans être renouvelé.
h.c. Les enfants C______ et D______ vivent auprès de leur mère à Genève. Leurs primes d'assurance-maladie s'élèvent à 92 fr. par mois et par enfant. Durant les horaires de travail de B______, la cadette D______ est placée dans une crèche dont le coût s'élève à 431 fr. par mois.
i. Lors de l'audience du 22 septembre 2017, les époux ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que l'épouse, qui élevait seule ses enfants, devait être en mesure de prendre les décisions importantes pour celles-ci sans obtenir l'accord préalable de leur père, qui vivait sur un autre continent et était absent toute l'année. Il se justifiait ainsi de lui attribuer l'autorité parentale exclusive, dans l'intérêt des enfants, ainsi que la garde de ses filles, ce dernier point n'étant pas contesté. S'agissant des relations personnelles, le père vivait en Equateur et se désintéressait de ses filles; il n'avait pas concrètement prévu de revenir en Suisse. Afin de protéger les enfants sur le plan émotionnel, notamment la cadette qui était en bas âge, une reprise des relations personnelles ne pourrait être que progressive. A ce stade, la détermination des relations personnelles était toutefois compromise et il était prématuré de statuer sur ce point sans que le père n'ait pu être entendu en personne.![endif]>![if>
Sur le plan financier, les revenus de l'épouse couvraient ses charges incompressibles personnelles et lui laissaient un disponible de 2'378 fr. par mois. L'entretien convenable des enfants s'établissait quant à lui à 600 fr. par mois pour C______ et 800 fr. par mois pour D______, allocations familiales déduites. Pour sa part, l'époux ne fournissait pas les efforts exigibles de sa part compte tenu de ses obligations familiales, ayant notamment décidé de quitter son travail pour s'établir seul en Equateur. En l'absence de tout problème de santé ou d'autre nature qui l'empêchait de travailler en Suisse, un revenu hypothétique de 7'000 fr. net par mois devait lui être imputé, correspondant à la moyenne de ses revenus déclarés de 2011 à 2014. L'époux devait dès lors être condamné à assumer la totalité de l'entretien convenable des enfants.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, la cause porte à la fois sur des questions non patrimoniales, soit la réglementation des droits parentaux, et sur des questions pécuniaires, soit l'entretien dû aux enfants. Dès lors, par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 lit. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
1.3 Au vu du domicile genevois de l'intimée et des enfants mineurs, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 46 LDIP, art. 5 ch. 2 let. a CL) et appliquent le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
- A titre préalable, l'appelant sollicite la production par l'intimée de divers documents concernant sa situation financière.![endif]>![if>
2.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
2.2 En l'espèce, il sera démontré ci-dessous que la Cour de céans est, comme le Tribunal, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée pour trancher les questions litigieuses qui lui sont soumises, a fortiori sous l'angle de la vraisemblance. En particulier, il apparaîtra que la disposition d'informations supplémentaires sur la situation financière de l'intimée ne serait pas de nature à modifier la solution du litige.
L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions préalables en production de pièces.
- Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur les deux filles du couple. Il sollicite le maintien de l'autorité parentale conjointe sur celles-ci.![endif]>![if>
3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC).
Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).
L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection prévue à l'art. 311 CC. Un dysfonctionnement parental, un conflit parental profond et durable ou une incapacité durable de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l'enfant et s'il peut être attendu une amélioration d'une attribution exclusive. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 499 ss et 510).
Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).
3.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant a quitté la Suisse et vit actuellement en Equateur, où il n'entretient pas de contacts avec ses filles mineures ni avec l'intimée. Ce départ et cette absence de communication ne justifient cependant pas à eux seuls d'attribuer, par voie de mesures provisionnelles, l'autorité parentale exclusive à l'intimée. Pour l'heure, il n'est notamment pas certain que l'établissement de l'appelant à l'étranger soit définitif; nonobstant l'expiration de son titre de séjour, un éventuel retour de celui-ci en Suisse avant l'issue de la procédure de divorce n'apparaît pas totalement exclu. Il n'est pas non plus certain que l'absence de tout contact entre l'appelant et ses filles soit seulement imputable à celui-ci. Par le biais de son conseil, l'appelant s'est notamment plaint de ne pas pouvoir contacter l'intimée et sa fille ainée par le biais de leurs téléphones portables. En l'absence d'autres éléments, un désintérêt complet de l'appelant pour ses filles, tel que retenu par le Tribunal, n'apparaît pas suffisamment manifeste et il demeure possible que l'appelant puisse exercer son autorité parentale dans l'intérêt de ses filles si la communication avec l'intimée et avec celles-ci est rétablie.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est par ailleurs pas établi que l'appelant ait tenté d'enlever sa fille cadette lorsqu'il s'est installé avec celle-ci en Equateur. L'intimée reconnaît elle-même qu'elle avait donné son accord à ce que l'enfant accompagne son père lors de son départ. Ses allégations selon lesquelles le séjour de l'enfant devait être limité à une durée de six mois ne sont pas rendues vraisemblables et l'on ignore les termes exacts de l'accord trouvé par les époux à l'époque. Le seul fait que l'intimée ait pu se voir restituer sa fille à l'issue d'une procédure pour enlèvement initiée devant les autorités équatoriennes, puis qu'elle ait pu ramener celle-ci en Suisse par le truchement de son pays d'origine, ne permet pas d'exclure que l'intimée ne soit pas ce faisant elle-même revenue sur les termes d'un accord préalablement passé avec son époux.
On ne voit par ailleurs pas en quoi le maintien de l'autorité parentale conjointe aurait à ce stade un effet préjudiciable sur le bien des enfants C______ et D______, ni quelle amélioration du sort de celles-ci pourrait être attendue d'une attribution de l'autorité parentale exclusive à l'appelante avant que la cause ne soit en état d'être jugée sur le fond. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le maintien de l'autorité parentale conjointe n'empêche notamment pas l'intimée de prendre seule des décisions importantes concernant ses filles si l'appelant ne peut pas être atteint ou consulté (cf. art. 301 al. 1bis ch. 2 CC). L'intimée demeure également libre de représenter seule ses filles vis-à-vis de tiers (cf. art. 304 al. 2 CC). L'incidence concrète sur le bien des enfants d'une attribution de leur garde exclusive à l'intimée n'apparait pas mesurable en l'absence d'évaluation de la situation de celles-ci par les services sociaux compétents.
Au vu de ce qui précède, ainsi que des incertitudes qui subsistent concernant la situation exacte des parties et de leurs enfants, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'intimée, par voie de mesures provisionnelles, ne paraît pas justifiée. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée en tant qu'elle a ordonné cette attribution. Il conviendra pour le Tribunal de réexaminer cette question après instruction de la cause, notamment après obtention d'un rapport d'évaluation des autorités de protection de l'enfance et de la jeunesse.
- L'appelant ne conteste pas l'attribution de la garde de ses filles à l'intimée. Il reproche cependant au Tribunal de ne pas lui avoir accordé sur celles-ci un droit de visite adapté à sa situation.![endif]>![if>
4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC -, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent, son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1).
4.2 En l'espèce, l'appelant sollicite qu'il lui soit réservé un droit de visite s'exerçant durant toutes les vacances scolaires d'été lorsqu'il se trouve - comme c'est le cas actuellement - à l'étranger.
L'appelant n'offre cependant aucune garantie qu'il ramènerait ses filles au domicile suisse de leur mère à l'échéance de chaque période de vacances concernées. S'il n'est pas établi que l'appelant ait tenté d'enlever sa fille cadette lorsque celle-ci l'a accompagné en Equateur au mois de novembre 2015, force est de constater que l'appelant s'est opposé à restituer celle-ci à l'intimée lorsque cette dernière en a fait la demande et que l'intimée a dû entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir le retour en Suisse de sa fille, alors âgée de deux ans seulement. Dans ces conditions, et compte tenu du conflit parental en cours, il ne peut raisonnablement être exclu à ce stade que l'octroi à l'appelant d'un droit de visite à l'étranger, tel que sollicité par celui-ci, donne lieu à de nouvelles difficultés du même type et s'avère clairement préjudiciable au bien des enfants, qui ont avant tout besoin de stabilité dans leur environnement. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il a refusé à l'appelant l'octroi d'un tel droit de visite.
L'appelant sollicite également l'octroi d'un droit de visite plus usuel, s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsqu'il se trouve en Suisse. L'appelant s'est toutefois installé en Equateur au mois de novembre 2015 et ne fait état d'aucun projet concret ni d'intention ferme de séjourner à nouveau en Suisse, où son titre de séjour est aujourd'hui expiré, même pour une durée limitée. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelant n'a par ailleurs plus vu ses filles ni entretenu de contacts avec celles-ci depuis plus de deux ans, de sorte qu'il est à prévoir qu'une reprise des relations personnelles doive s'effectuer de manière progressive, afin de préserver la stabilité émotionnelle de celles-ci, en particulier de la cadette, D______. L'appelant reconnaît lui-même que l'exercice du droit de visite qu'il sollicite requerrait l'appui d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner l'instauration d'une telle mesure, ni d'examiner plus avant les modalités d'un possible droit de visite, alors que le retour en Suisse de l'appelant demeure pour l'heure purement hypothétique. De telles dispositions nécessitent à tout le moins une évaluation préalable de la situation des enfants par les services sociaux compétents, évaluation qui n'a pas encore pu avoir lieu à ce stade.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à l'octroi, sur mesures provisionnelles, d'un droit de visite sur ses filles C______ et D______. Cette question devra elle aussi être réexaminée dans le cadre du procès au fond, après obtention de l'évaluation susvisée.
- L'appelant conteste enfin le montant des contributions à l'entretien de ses filles fixées par le Tribunal.![endif]>![if>
5.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Le texte actuel de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2017, a supprimé la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d'entretien des père et mère. Lors de la détermination de la contribution d’entretien, l'on tient compte de la participation de chaque parent à l’entretien de l'enfant en nature et en espèces, indépendamment de l’attribution de la garde (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 553).
5.1.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
L'une des méthodes admissibles pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent cependant être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).
5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à cet égard que le débirentier était en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenus qui en résultait ne pouvait cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur pouvait continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusque-là et qu'il était possible d'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
5.1.3 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est toutefois due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
5.2 En l'espèce, l'appelant ne critique pas le raisonnement du Tribunal en tant qu'il a arrêté l'entretien convenable des enfants C______ et D______ à 600 fr. et 800 fr. par mois respectivement, allocations familiales déduites (soit pour C______: 600 fr. d'entretien de base OP, 162 fr. de participation aux frais de loyer de l'intimée, 92 fr. de primes d'assurance-maladie et 45 fr. de frais d'abonnement aux transports publics, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales; pour D______: 400 fr. d'entretien de base OP, 162 fr. de participation aux frais de loyer de l'intimée, 92 fr. de primes d'assurance-maladie, 45 fr. de frais d'abonnement aux transports publics et 431 fr. de frais de crèche, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales).
5.2.1 L'appelant reproche essentiellement au Tribunal d'avoir considéré qu'il restait tenu de contribuer financièrement à l'entretien de ses filles, et même d'assumer l'entier des besoins financiers de celles-ci, alors que l'intimée possédait un solde disponible lui permettant d'assurer en totalité l'entretien convenable des enfants.
S'il est exact que l'intimée ne conteste pas disposer d'un solde mensuel de l'ordre de 2'375 fr. après couverture de ses charges incompressibles personnelles (revenus moyens de 4'670 fr., dont à déduire 1'350 fr. de minimum vital OP, 754 fr. de solde de loyer, 312 fr. de primes d'assurance-maladie et 70 fr. d'abonnement aux transports publics), force est toutefois de constater que l'intimée prend également en charge la totalité de l'entretien en nature de ses filles, dont elle assure seule la garde. L'appelant, qui vit désormais seul en Equateur, n'assume quant à lui aucune part de cet entretien en nature, ne serait-ce que par l'exercice régulier de relations personnelles.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l'appelant, qui ne conteste pas être en bonne santé, doit pour sa part prendre en charge les besoins financiers de ses filles, dans toute la mesure du possible.
5.2.2 A ce propos, l'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 7'000 fr. net par mois, correspondant à la moyenne des revenus qu'il réalisait en Suisse avant son départ, alors qu'il réside actuellement en Equateur, où les salaires et le coût de la vie seraient notoirement moins élevés qu'en Suisse.
A teneur de la procédure, l'appelant a toutefois délibérément choisi de quitter la Suisse pour retourner dans son pays d'origine, alors que rien ne l'y contraignait et que son épouse et ses enfants vivaient depuis plusieurs années à ses côtés à Genève. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appelant ne pouvait pas librement choisir de modifier ses conditions de vie si cela avait une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants mineurs. Il faut au contraire considérer que nonobstant son changement de lieu de résidence, son obligation de subvenir à l'entretien de ses filles et sa capacité de gain pour y parvenir demeurent inchangées.
A cela s'ajoute en l'espèce que l'appelant, qui sollicite pourtant la production de preuves supplémentaires concernant la situation financière de l'intimée, ne fournit aucune indication ni aucun élément de preuve concret concernant sa propre situation matérielle en Equateur, notamment quant au niveau de ses charges et au montant des revenus qu'il réalise ou serait en mesure de réaliser dans ce pays, en fournissant les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas erré en considérant qu'il convenait d'imputer à l'appelant, qui réalisait en Suisse des revenus supérieurs à ceux de l'intimée, un revenu hypothétique de 7'000 fr. net par mois, correspondant à la moyenne desdits revenus sur plusieurs années (mensualisés et sous déduction forfaitaire de 13% de charges sociales).
5.2.3 A l'instar du Tribunal, il convient ainsi d'admettre que l'appelant peut prendre en charge la totalité des besoins financiers des enfants C______ et D______. Compte tenu du revenu hypothétique susvisé (7'000 fr.), et en admettant que l'appelant doive supporter des charges personnelles comparables à celles de l'intimée (2'300 fr.), le solde disponible théorique de l'appelant paraît en effet nettement supérieur à celui de l'intimée (4'700 fr. contre 2'375 fr.), la différence étant même supérieure au montant des contributions d'entretien litigieuses.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en tant qu'elle a condamné l'appelant à verser les sommes de 600 fr. et de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses filles.
Il n'y a au surplus pas lieu d'ajouter aux montants susvisés une contribution de prise en charge, dès lors que l'intimée dispose de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien. C'est en l'espèce uniquement en cela que l'autonomie financière de l'intimée limite l'obligation d'entretien de l'appelant à l'égard de ses filles. L'intimée est au demeurant libre de disposer du solde de ses revenus comme elle l'entend. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée puisse transférer tout ou partie de ce solde à des membres de sa famille dans son pays d'origine ne saurait changer quoi que ce soit à l'obligation propre de l'appelant de subvenir à l'entretien de ses filles. Il n'est ainsi pas nécessaire d'éclaircir davantage la situation financière de l'intimée pour ce motif.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS GE E 1 05.10), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if>
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 novembre 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/573/2017 rendue le 23 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9021/2016-2.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :
Dit que les époux A______ et B______ exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants C______, née le ______ 2003, et D______, née le ______ 2014.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.