C/9011/2017
ACJC/990/2020
du 03.07.2020
sur JTPI/4991/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Normes :
CPC.279.al1; CO.23
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9011/2017 ACJC/990/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 3 JUILLET 2020
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2018, comparant par Me Valérie Pache Havel, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/4991/2018 rendu le 29 mars 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), ratifiant l'accord entre les parties sur les effets accessoires de leur divorce, a prononcé le divorce des époux A______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à quitter l'appartement copropriété des parties sis sur la commune de D______ (France), lieudit "E______", lots n° 20 et 9 du bâtiment "F______", SCI G______, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement (ch. 3), ou dès la signature du contrat de vente si celle-ci devait intervenir dans un délai inférieur au délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement (ch. 4), donné acte aux parties de leur engagement de mettre en vente, pour un montant brut de 550'000 euros, l'appartement en copropriété mentionné ci-dessus et de partager par moitié entre elles le produit net de la vente, après déduction des frais d'agence et des impôts y relatifs (ch. 5), donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à payer à A______ la somme de 47'943 fr. 95, laquelle devait être retenue sur la part lui revenant dans le cadre de la vente de l'appartement mentionné ci-dessus (ch. 6), donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à verser le montant de 15'302 fr. 85 à l'Office des poursuites et faillites de Genève, montant devant être pris sur la part lui revenant dans le cadre de la vente de l'appartement mentionné ci-dessus (ch. 7), donné acte aux parties de ce que, moyennant exécution des chiffres 4 à 7, elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à tout rééquilibrage de leurs prestations de prévoyance professionnelle (ch. 9). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'600 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, C______ se voyant restituer 2'700 fr., la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, aucun dépens n'étant alloué (ch. 10 à 13), les parties étant condamnées à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).
- a. Par acte du 30 août 2018, A______ a appelé de ce jugement, dont la motivation lui avait été communiquée par pli du greffe du Tribunal du 28 juin 2018 reçu le lendemain. A titre principal, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 8 et 9 du dispositif dudit jugement, l'entrée en force des chiffres 1, 3 à 7 et 10 à 14 devant être constatée. Cela fait, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, le montant de 2'000 fr. à titre de contribution post divorce à son entretien. Elle a également conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit complétée, afin d'y intégrer notamment le partage des assurances vie dont C______ était titulaire et à la condamnation de ce dernier à lui verser le montant minimum de 9'800 fr. 85 au titre du partage desdites assurances vie. Elle a en outre conclu au partage par moitié des éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par C______, à ce qu'il soit dit que les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement du 29 mars 2018 étaient assortis de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse, à ce qu'il soit ordonné à C______ d'entreprendre immédiatement et à ses frais tous les travaux de réparation et de rénovation dans l'appartement copropriété des parties sis à D______ (France), à ce qu'il soit ordonné au précité de lui remettre immédiatement une clé dudit appartement sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce que le droit d'amplifier le montant lui revenant au titre de la liquidation du régime matrimonial soit réservé.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé, au constat de l'entrée en force des chiffres 1, 3 à 7 et 10 à 14 dudit jugement et, cela fait, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle ouvre une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel.
A titre préalable, elle a requis plusieurs mesures d'instruction, soit la tenue de débats et son propre interrogatoire, ainsi que la production, par C______, de nombreuses pièces concernant sa situation financière.
A l'appui de ses conclusions, A______ a produit des pièces nouvelles, soit plusieurs courriels adressés à son ancien conseil les 16 et 27 mars 2018, ainsi que le 9 avril 2018, dans lesquels elle indique notamment n'avoir jamais eu l'intention de renoncer à une contribution d'entretien post divorce, souhaiter un jugement de divorce exécutoire en France et vouloir l'annulation du jugement du 29 mars 2018. Elle a en outre produit deux photographies de l'une des chambres de l'appartement sis à D______ (France) du 29 mars 2018, un courriel adressé à C______ le 3 avril 2018, des certificats médicaux des 7 mai et 20 juin 2018 et un bulletin d'adhésion à un emprunt collectif du 28 mars 2018.
b. Le 4 septembre 2018, A______, agissant sans le concours de son avocat, a complété son appel du 30 août 2018.
Elle a produit de nouvelles pièces.
c. Par courrier du 29 mars 2019, A______, agissant sans le concours de son conseil, a une nouvelle fois complété son appel du 30 août 2018.
d. Dans sa réponse du 9 mai 2019, C______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
Il a produit plusieurs pièces nouvelles, soit un contrat d'assurance vie conclu le 5 octobre 1988, des factures correspondant à des achats de matériel de peinture effectués en mars et avril 2018, une facture d'une entreprise de peinture du 20 décembre 2018 et un courrier du H______ [banque] du 26 novembre 2018.
e. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Avec sa réplique, A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir, un courriel adressé à son ancien conseil le 6 décembre 2017, un certificat médical du Dr I______ du 28 août 2018, un certificat médical du 16 mai 2019 du Dr J______ et une attestation du Dr K______ du 31 mai 2019.
Avec sa duplique, C______ a également produit des pièces nouvelles, à savoir les relevés de son compte L______ du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, des échanges de courriels intervenus entre le 30 août 2016 et le 29 mai 2017 avec l'agence immobilière chargée de vendre l'appartement de D______ [France], ainsi que des échanges de courriels des 12 et 14 avril 2018 entre A______ et le négociateur de l'agence immobilière.
f. Le 17 janvier 2020, la Cour a interpellé la Fondation institution supplétive LPP et la Centrale du 2ème pilier afin d'obtenir des renseignements sur les éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
g. Par courrier du 20 janvier 2020, la Centrale du 2ème pilier a informé la Cour de ce que la comparaison des données personnelles des parties avait révélé des concordances possibles avec des avoirs auprès de la Fondation collective de M______ pour C______. Une concordance possible avait en outre été détectée pour une dénommée "A______" auprès du Fonds de libre passage de la Banque .
h. Par courriers du 4 février 2020, les deux institutions précitées ont été interpellées concernant un éventuel montant susceptible de faire l'objet d'un partage et le caractère réalisable de ce dernier.
i. Le 12 février 2020, M a informé la Cour de ce que le montant de la prestation de sortie à la date du mariage de C______ était de 9'670 fr. et qu'il était de 18'660 fr. à la date du 21 avril 2017.
La Fondation de libre passage de la Banque N______ n'a pas donné suite à la demande de la Cour.
j. Sur demande d'informations complémentaires qui lui a été adressée le 24 février 2020, M______ a, par courrier du 11 mars 2020, confirmé que le montant de 8'990 fr. correspondant à l'augmentation du capital de C______ était constitué exclusivement d'intérêts, aucune cotisation n'étant intervenue durant le mariage.
k. Le 16 mars 2020, les parties ont été informées du contenu du courrier du 11 mars 2020 d'M______.
Aucune des parties n'a formulé d'observations.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1961, et C______, né le ______ 1951, tous deux originaires de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 1990 à Genève.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
b. Par jugement JTPI/2473/2015 du 26 février 2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal, ratifiant l'accord entre les parties, les a autorisées à vivre séparées, a renoncé à attribuer le domicile conjugal à l'un ou l'autre des époux, a donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'150 fr. Ledit jugement ne contient aucune information utile sur la situation financière des parties.
c. La vie commune des parties a pris fin durant le mois d'avril 2015.
d. Le 21 avril 2017, C______ a déposé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles visant à la suppression de la contribution d'entretien qu'il versait à A______.
Sur le fond, il a conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles s'étaient constituées des domiciles séparés, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post divorce n'était due, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial avait d'ores et déjà été liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre, sous réserve du partage du bien immobilier sis 1______ à D______ (France). C______ a par ailleurs conclu au partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage, dépens compensés. Il a allégué qu'aucun contrat de mariage n'avait été conclu.
C______ a exposé, en substance, avoir travaillé en qualité d'électricien indépendant dès le mois de mai 1987. A compter du mois de juin 2000, il avait été mis au bénéfice d'une rente invalidité et avait perçu à ce titre et jusqu'au 30 novembre 2016, un montant de 2'350 fr. par mois de la Caisse de compensation de O______ et 3'950 fr. de la P______ ASSURANCE. Depuis le 1er décembre 2016, il était retraité et percevait une rente AVS de 2'350 fr. par mois. Il avait reçu, au courant de l'année 2016, des prestations de prévoyance en cas de vie lesquelles s'étaient élevées à 19'729 fr., provenant de Q______, de la P______ ASSURANCE SA et de la R______ D'ASSURANCES SA.
Les parties étaient par ailleurs copropriétaires, à concurrence de la moitié chacune, d'un appartement sis 1______ à D______ (France), acquis en 1998 pour une somme de 251'250 fr., dont l'acquisition avait été financée au moyen d'un prêt hypothécaire de 170'000 fr., ainsi que par un montant de 54'014 fr. 50 provenant de la police d'assurance vie conclue par C______ auprès de [l'assurance] P______ et par 31'200 fr. de fonds propres lui appartenant.
e. Par demande unilatérale en divorce du 24 mai 2017, A______, représentée par avocat, a conclu à ce que ses droits au versement d'une éventuelle contribution d'entretien soient réservés, de même que ses droits découlant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de sa partie adverse. Elle a en outre conclu à ce que la vente au plus offrant des lots n. 20 et 9 de l'immeuble dénommé "F______", sis à D______ (France) soit ordonnée et à la réserve de ses droits découlant de la liquidation du régime matrimonial, les frais de la procédure devant être partagés par moitié. A titre préalable, A______ a sollicité la production, par C______, de nombreux documents concernant sa situation financière et notamment des montants qu'il avait perçus en relation avec deux polices d'assurance vie.
En ce qui concernait le régime matrimonial, A______ a produit deux contrats de mariage: le premier, conclu le 15 septembre 1999 par-devant un notaire de S______ (France), soumettait les relations pécuniaires des parties à la loi française et au régime légal de la communauté d'acquêts; par le second, conclu le 25 mai 2011 devant un notaire genevois, les époux déclaraient adopter le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts prévu aux art. 196 à 220 du Code civil suisse.
S'agissant de sa situation personnelle, A______ exposait être sans revenus, son époux n'ayant versé que partiellement, dès le mois de juin 2015, les contributions dues à son entretien, de sorte qu'elle avait été contrainte de s'adresser à l'Hospice général. Souffrant de problèmes de santé, elle avait initié au début de l'année 2016 une procédure visant à obtenir des prestations de l'assurance invalidité; ladite procédure était encore pendante.
f. Par ordonnance du 28 août 2017, le Tribunal a ordonné la jonction des causes.
g. Lors de l'audience du 11 septembre 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. En ce qui concernait les conclusions prises par C______ sur mesures provisionnelles, A______, assistée de son conseil, a déclaré s'y opposer.
L'époux a confirmé ne percevoir qu'une rente AVS et n'avoir aucun autre revenu.
L'épouse a précisé ne pas avoir droit à une rente invalidité, car elle n'avait jamais travaillé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la production par C______ d'un certain nombre de documents concernant sa situation financière.
h. Dans un bordereau de pièces complémentaire du 21 septembre 2017, C______ a notamment produit ses déclarations fiscales et avis de taxation pour les années 2015 et 2016, ainsi qu'un extrait de son compte postal pour les mois de juin à août 2017.
Il en résulte que sa fortune mobilière déclarée en 2015 s'élevait à 9'555 fr.; elle était de 21'555 fr. en 2016. Son compte postal présentait un solde positif de 5'611 fr. au 31 mai 2017.
i. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 9 octobre 2017. C______ a persisté dans ses conclusions provisionnelles et A______, assistée de son avocat, a conclu, sur mesures provisionnelles, au paiement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois à compter du 21 avril 2017.
A l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
j. Par ordonnance OTPI/633/2017 du 28 novembre 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a supprimé, avec effet au 21 avril 2017, la contribution de 3'150 fr. par mois mise à la charge de C______ en faveur de A______ par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 février 2015.
Le Tribunal a retenu que l'époux devait s'acquitter de charges incompressibles de 3'185 fr. par mois, alors que ses revenus ne s'élevaient plus qu'à 2'350 fr., de sorte qu'il subissait un déficit mensuel de 835 fr. et ne disposait plus d'aucune capacité contributive.
Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel.
k. Le Tribunal a à nouveau convoqué les parties le 28 février 2018, chacune ayant eu la possibilité de se prononcer sur les allégués contenus dans les écritures de l'autre. Ainsi, A______, assistée de son conseil, n'a pas contesté le fait que C______ s'était installé à son compte en tant qu'électricien en 1987 et qu'il n'avait jamais cotisé à un deuxième pilier. Elle n'a pas davantage contesté la situation financière de son époux, telle qu'il l'avait présentée dans ses écritures et a déclaré renoncer à solliciter une contribution post-divorce à son entretien.
Les déclarations des parties et de leurs conseils ont également porté sur la valeur de rachat des assurances vie conclues par l'époux et sur l'utilisation qui avait été faite des montants perçus de celles-ci.
Les parties ont par ailleurs déclaré être d'accord de partager par moitié entre elles le produit de la vente de l'appartement de D______ (France).
L'épouse a enfin fait valoir des arriérés de contribution d'entretien pour la période de juin 2015 à avril 2017 pour un montant de 23'553 fr.; elle s'est en outre prévalue d'une reconnaissance de dette en sa faveur de 22'050 fr. du 27 janvier 2018 et a admis avoir reçu un montant de 8'000 fr. de sa partie adverse.
l. Par courriel du 16 mars 2018 à son ancien conseil, A______ a déclaré n'avoir jamais eu l'intention de renoncer à une contribution d'entretien post-divorce et a demandé "les modifications nécessaires dans cette procédure de conciliation".
m. Le 28 mars 2018, le Tribunal a convoqué une nouvelle fois les parties, chacune étant présente et assistée de son conseil. Les parties ont déclaré avoir trouvé un accord réglant les effets accessoires de leur divorce, dont la teneur était la suivante: les parties renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce; elles étaient d'accord de mettre en vente leur appartement sis à D______ (France) au prix de 550'000 EUR bruts et de se partager le produit de la vente par moitié entre elles après déduction des frais d'agence et des impôts y relatifs; l'époux s'engageait à quitter ledit appartement dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement, ou dès la signature du contrat de vente si celle-ci devait intervenir avant; l'époux s'engageait à payer à l'épouse la somme de 47'943 fr. 95, qui devait être retenue sur la part lui revenant dans le cadre de la vente de l'appartement sis en France; il s'engageait en outre à verser un montant de 15'302 fr. 85 à l'Office des poursuites et faillites de Genève, devant être pris sur la part lui revenant dans le cadre de la vente du même appartement; moyennant respect de ces engagements, les parties déclaraient avoir liquidé leur régime matrimonial et ne plus avoir de prétentions l'une envers l'autre; elles déclaraient en outre vouloir partager entre elles les frais de la procédure, arrêtés à 1'600 fr. et être d'accord de recevoir un jugement non motivé.
Le procès-verbal de l'audience du 28 mars 2018 ne fait aucune mention de la question du partage d'éventuels avoirs de prévoyance professionnelle.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger, ensuite de quoi le jugement querellé a été rendu, tout d'abord sans motivation, puis motivé, à la requête de A______.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, en substance, qu'il était établi que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans au moment du dépôt des deux demandes de divorce. L'accord qu'ils avaient trouvé en audience au sujet des effets accessoires de leur divorce (renonciation à toute contribution d'entretien post-divorce et liquidation du régime matrimonial) était clair, complet et n'était pas manifestement inéquitable, de sorte qu'il pouvait être ratifié. En ce qui concernait la prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu ce qui suit: "à défaut d'avoir prévoyance professionnelle, les parties ont valablement renoncé à tout rééquilibrage de leurs prestations de sortie" (sic). Dans la partie EN FAIT de son jugement, le Tribunal a par ailleurs retenu que les parties n'avaient pas conclu de contrat de mariage.
Pour le surplus et s'agissant de la situation personnelle des parties, le Tribunal a retenu que C______ était retraité et qu'il percevait une rente de 2'350 fr. par mois; A______, pour sa part, était sans revenus et dépendait, depuis 2007 (sic), de l'aide variable de l'Hospice général et des avances de contributions d'entretien du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). En ce qui concernait les avoirs de prévoyance, le Tribunal a considéré qu'aucune des parties n'avait cotisé durant le mariage auprès d'une institution de prévoyance.
E. a. Dans son acte d'appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir retenu de manière erronée qu'aucun contrat de mariage n'avait été conclu. Elle a par ailleurs soutenu n'avoir jamais eu l'intention de renoncer au versement d'une contribution post divorce à son entretien, ce qu'elle avait indiqué à son précédent conseil, ni de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Souffrant depuis 2014 d'une dépression nerveuse, elle présentait un ralentissement psychomoteur causé d'une part par sa maladie et d'autre part par son traitement médicamenteux; elle avait par ailleurs beaucoup de peine à lire le français et à l'écrire et avait besoin que les choses lui soient expliquées très simplement pour les comprendre. Ainsi, elle avait besoin de l'aide d'une personne maîtrisant le français pour lire ou écrire et n'avait pas compris la portée de l'accord intervenu lors de l'audience du 28 mars 2018, accord qu'elle n'avait pas voulu conclure. En dépit de la présence de son précédent conseil, elle n'avait ainsi pas compris ce à quoi elle renonçait. Elle craignait que son époux ne quitte pas l'appartement de D______ et qu'il refuse de le vendre; elle avait demandé à son précédent conseil d'obtenir une "garantie" à ce sujet, mais rien de tel ne ressortait du jugement. C______ n'avait par ailleurs produit aucun document attestant du fait que l'appartement en cause avait été entièrement payé. Or, après l'audience du 28 mars 2018, il lui avait demandé de signer un document visant à contracter un emprunt collectif portant sur une somme de 32'000 EUR, dont elle ignorait totalement la portée et ce à quoi elle s'était engagée. Il était enfin apparu que C______ avait perçu plus de 19'000 fr. de diverses assurances, sans rien lui reverser. L'appelante s'est ainsi prévalue d'un vice du consentement, étant sous l'emprise d'une erreur essentielle et ne disposant pas de tous les éléments pour renoncer en toute connaissance de cause.
b. L'intimé a contesté les allégations de l'appelante selon lesquelles elle avait besoin d'aide pour lire et écrire le français. Il a également relevé que durant la procédure elle n'avait jamais fait état de problèmes de santé. Pour le surplus, il a expliqué que les sommes perçues de ses différentes assurances vie lui avaient permis de s'acquitter seul de l'intégralité des charges hypothécaires relatives au bien immobilier dont les parties étaient propriétaires en France. L'accord conclu devant le Tribunal avait par ailleurs fait l'objet de longs pourparlers. L'appartement de D______ (France) avait été entièrement repeint, en partie par ses soins et par une entreprise pour une autre partie. Enfin, à la suite du changement du système de chaufferie de l'immeuble, le syndicat de la copropriété avait formulé une demande de prêt auprès du H______, demande qui devait être signée par l'ensemble des copropriétaires. Il a soutenu que l'appelante ne lui avait jamais renvoyé ledit document signé, de sorte qu'il avait fini par obtenir seul un prêt du H______ de 2'799 EUR, qu'il rembourserait le 25 décembre 2021.
F. Il ressort encore des pièces produites, soit plus particulièrement d'un certificat médical du 7 mai 2018 de la Dresse K______, médecin-psychiatre, que A______ souffre d'une dépression nerveuse s'inscrivant dans un conflit de couple, qui entraîne un ralentissement psychomoteur. Ce diagnostic est confirmé par un certificat médical du 20 juin 2018 du Dr I______, médecin généraliste.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution d'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial et le partage des éventuels avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Les conclusions étant supérieures à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 CPC).
Formé le 30 août 2018, l'appel a été interjeté en temps utile. Il est par conséquent recevable.
1.3 Une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).
Le délai pour former appel contre le jugement du 29 mars 2018 est arrivé à échéance le 30 aoûts 2018. Dès lors, les compléments à l'appel adressés à la Cour les 4 septembre 2018 et 29 mars 2019, ainsi que les pièces qui les accompagnaient, sont irrecevables car tardifs. Ils seront par conséquent écartés de la procédure.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al.1 et 277 al. 1 CPC).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).
- L'appelante et l'intimé ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Le passage d'une procédure de divorce sur requête commune avec accord complet à une procédure contentieuse en appel justifie que l'allégation et la preuve des nova ne soient pas limitées selon l'art. 317 al. 1 CPC (ACJC/1087/2014 consid. 4.2 et la référence citée).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, dès lors qu'elles peuvent se rattacher aux vices de la volonté allégués en appel.
S'agissant des pièces nouvelles produites par l'intimé, elles ont pour but de répondre aux arguments invoqués par l'appelante, de sorte qu'elles sont également recevables.
- L'appelante a requis diverses mesures d'instruction.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et références citées). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, la situation personnelle et financière des parties ressort avec suffisamment de précision des pièces qui figurent d'ores et déjà à la procédure, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction. L'appelante n'a, au demeurant, pas expliqué les motifs qui l'incitent à solliciter des actes de procédure complémentaires; elle n'a en particulier fourni aucun élément concret qui permettrait de retenir que l'intimé dissimulerait des revenus ou certains éléments de fortune.
L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions préalables.
- Dans son acte d'appel, l'appelante a remis en cause sa renonciation à toute contribution d'entretien post divorce, le fait que le régime matrimonial ait été liquidé et la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Ce faisant, l'appelante a remis en cause un jugement rendu d'accord entre les parties, en se prévalant d'une erreur essentielle et d'une non-compréhension des enjeux de la procédure et des engagements pris.
4.1.1 La convention sur effets accessoires du divorce est une transaction de nature particulière, dans ce sens que sa validité dépend d'une ratification par le juge du divorce, avec pour conséquence qu'elle perd sa nature contractuelle et devient partie intégrante du jugement de divorce (entres autres arrêts: ATF 138 III 534, consid. 1.3 et réf. citées).
Les époux qui soumettent au juge une requête commune de divorce accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce, puis confirment au juge la teneur de leurs accords lors de l'audience, sont liés par leur convention, laquelle ne peut plus être unilatéralement révoquée. L'époux qui entend alors revenir sur la convention peut uniquement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2013 cons. 7.2.1 et réf. citées, publié in SJ 2014 I p. 369 et ss.).
Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 1ère phrase CPC). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC).
Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid. 5.1 et réf. citées).
La convention est complète lorsqu'elle englobe tous les effets accessoires du divorce devant être réglés, soit les questions relatives aux contributions d'entretien, au sort de la prévoyance professionnelle et du logement familial, enfin celles liées à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. Les dispositions relatives au sort des enfants, même intégrées à la convention échappent toutefois à la libre disposition des époux (Sutter-Somm, Komm.-ZPO, 3ème éd. 2016. n. 5 ad art. 279 CPC).
Une convention est claire lorsqu'elle permet une représentation objective et sans ambiguïté de la volonté des parties, en particulier dans l'optique de son exécution ou de sa modification ultérieure. Plus spécifiquement, n'est pas claire une convention ambiguë sur ce qui est octroyé au titre de la prévoyance professionnelle (Sutter-Somm, op. cit., n. 13 ad art. 279 CPC).
Enfin, pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de "manifestement inéquitable". A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux. Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 393 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 5A.772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1 publié in : FamPra.ch, 2009 p. 749; 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2). Il ne saurait toutefois être exigé du juge qu'il procède à un calcul des montants auxquels les parties auraient pu prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial, de la perception d'une pension et de la prévoyance professionnelle ou encore de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, dettes comprises. Il faut en effet garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêt du Tribunal fédéral 5A.772/2014 du 17 mars 2015 précité, consid. 7.3).
4.1.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Une erreur est dite "essentielle" au sens de cette disposition lorsqu'elle concerne des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Celui qui se prévaut de son erreur doit s'être trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable et qui a déterminé la conclusion du contrat (Schmidlin, Commentaire romand du CO I, 2ème éd. 2012, n. 7 et 35 ad art. 23-24 CO). Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur (ATF 118 II 297 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_345/2016 du 7 novembre 2016 consid. 3.1;).
Il peut y avoir erreur essentielle sur les motifs lorsqu'une partie a considéré comme certaine la survenance d'un fait futur déterminé, qui ne s'est finalement pas produit; cette erreur est toutefois exclue lorsqu'il n'y a que l'espoir que le fait futur se réalise (Schmidlin, op. cit., n. 37 ad art. 23-24 CO).
4.1.3 La transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.2.1), de sorte que les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1); par conséquent, le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se concluant sur la base de concessions réciproques (Schmidlin, op. cit., n. 91 ad art. 23-24 CO). Dans ce cadre, seul le recours à l'erreur portant sur des circonstances considérées comme fondement de l'accord transactionnel est possible (ATF 130 III 49 consid. 1.2 et 1.3).
4.1.4 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage (art. 181 CC).
S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 236 al. 2 CC).
4.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
4.2.1 En l'espèce, l'appelante, originaire de ______ (Genève) n'a jamais, durant la procédure de première instance, fait état de difficultés de compréhension ni n'a sollicité d'interprète, alors qu'elle était assistée d'un conseil lequel aurait été à même de requérir de tels services s'ils avaient été nécessaires. Il est au demeurant peu crédible que l'appelante ait attendu le prononcé du jugement de première instance pour faire état d'une mauvaise compréhension de la langue française si réellement elle avait éprouvé les difficultés qu'elle allègue désormais, alors que le Tribunal a tenu, en sa présence, pas moins de quatre audiences. Or, il ne ressort pas des procès-verbaux que l'appelante aurait rencontré des problèmes de compréhension ou d'expression, de sorte qu'aucun élément ne vient corroborer ses allégations sur ce point, lesquelles ne sont dès lors pas suffisamment établies. Il appert au contraire que l'appelante a pu s'exprimer devant le Tribunal et qu'elle a correspondu tant avec son conseil qu'avec son époux et la Cour, rien ne permettant de retenir, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle aurait été aidée par un tiers pour ce faire.
S'agissant de l'état de santé de l'appelante, les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir une diminution de sa capacité de discernement ayant eu pour conséquence une incapacité à comprendre les tenants et aboutissants, au demeurant simples, de la procédure de divorce.
Il sera par ailleurs relevé que la procédure devant le Tribunal a duré d'avril 2017 jusqu'au 28 mars 2018, date de la dernière audience, soit pendant près d'une année. Elle a donné lieu à des pourparlers entre les avocats, ainsi qu'à quatre audiences, lors desquelles l'appelante était toujours assistée de son conseil. L'appelante a par conséquent eu, pendant une année, l'opportunité d'interroger son conseil, voire d'interpeller le Tribunal, si d'aventure elle craignait de ne pas comprendre un point de la procédure ou la portée de ses engagements. Il ressort certes des pièces produites que l'appelante avait déclaré à son conseil, avant l'audience du 28 mars 2018, qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer à une contribution à son entretien. Il est toutefois courant qu'une partie change d'avis en cours de procédure et revienne sur ses premières conclusions, ce qui permet de parvenir à des accords transactionnels grâce à des concessions réciproques. Il appert dès lors que l'accord conclu par les parties, formalisé lors de l'audience du 28 mars 2018, a été le fruit de négociations menées pendant plusieurs mois et de quatre audiences, lors desquelles chacun des époux a pu faire valoir ses prétentions et sa position.
L'appelante n'a pas davantage établi avoir été victime d'une erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO, ses écritures sur ce point étant pour le moins confuses. Elle a fait état d'un prétendu engagement de l'intimé d'exécuter des travaux dans l'appartement sis à D______, avant la vente de celui-ci, lesquels n'auraient pas été faits. Toutefois, un tel engagement ne ressort d'aucune pièce du dossier et rien ne permet de retenir que l'exécution de travaux aurait constitué une condition essentielle pour la conclusion de l'accord transactionnel du 28 mars 2018. En ce qui concerne la crainte exprimée par l'appelante de voir l'intimé refuser, in fine, de libérer l'appartement en cause, il sera relevé qu'elle disposera d'un jugement condamnatoire sur ce point, dont il lui appartiendra de requérir l'exécution forcée si d'aventure l'intimé ne devait pas le respecter.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que l'appelante n'aurait pas conclu l'accord transactionnel du 28 mars 2018 après mûre réflexion, de son plein gré et en toute connaissance de cause.
4.2.2 Reste à déterminer si le Tribunal pouvait retenir que la convention des parties était claire et complète et qu'elle n'était pas manifestement inéquitable.
4.2.2.1 L'appelante ne soutient pas, dans son mémoire d'appel, que la convention souffrirait d'un manque de clarté. Les points de l'accord, repris intégralement dans le dispositif du jugement attaqué, apparaissent au demeurant complets et suffisamment détaillés pour éviter de futures controverses sur leur contenu.
4.2.2.2 C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a considéré que l'accord conclu tenait équitablement compte des intérêts des deux parties. L'appelante a certes renoncé à toute contribution d'entretien. Il ressort toutefois de la procédure que depuis que l'intimé a pris sa retraite, ses revenus ont fortement diminué, au point qu'il ne couvre pas son propre minimum vital. L'appelante, tout en estimant avoir droit à une contribution d'entretien, n'apporte aucun élément permettant de retenir que l'intimé n'aurait pas déclaré l'ensemble de ses revenus et n'explique pas au moyen de quels fonds il pourrait lui verser la somme de 2'000 fr. par mois à laquelle elle prétend.
En ce qui concerne le régime matrimonial des parties, c'est certes de manière erronée que le Tribunal a retenu qu'aucun contrat de mariage n'avait été conclu, alors qu'en réalité deux contrats successifs ont été passés devant notaire. Dans la mesure toutefois où les parties ont, en dernier lieu, décidé d'adopter le régime suisse de la participation aux acquêts, le résultat est le même que s'ils n'avaient conclu aucun contrat, puisqu'à défaut les époux sont légalement soumis audit régime. Par ailleurs et tout en soulevant ce grief, l'appelante n'en tire en réalité aucune conclusion concrète.
Dans le cadre de la transaction conclue, l'appelante se voit allouer, outre la moitié du produit de la vente du bien immobilier sis en France, un montant de 47'943 fr. 95 que l'intimé s'est engagé à lui payer. De surcroît, l'intimé s'est engagé à verser à l'Office des poursuites une somme de 15'302 fr. 85. Or, l'appelante n'a pas établi qu'elle aurait droit à un montant supérieur à celui qui lui a été alloué, lequel est au demeurant supérieur aux créances dont elle s'était prévalue durant l'audience du 28 février 2018. Certes, l'appelante fait grand cas des montants perçus par l'intimé provenant de trois polices d'assurance. Aucun élément concret ne permet toutefois de retenir que l'intimé aurait encore été en possession de l'intégralité desdits montants en avril 2017, soit au moment du dépôt de la demande en divorce. Si tel avait été le cas, l'appelante aurait pu prétendre à une créance de l'ordre de 9'800 fr. Or, elle se voit allouer, dans le cadre de la transaction conclue, une somme d'environ 48'000 fr. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a considéré que la liquidation des prétentions patrimoniales des parties apparaissait équitable et qu'il a entériné leurs conclusions sur ce point également.
4.2.2.3 Reste la question des avoirs de prévoyance professionnelle. Le Tribunal a certes retenu par erreur que les parties avaient renoncé au rééquilibrage de leurs avoir de prévoyance professionnelle, alors que cette question n'avait pas été abordée et n'avait fait l'objet d'aucune conclusion d'accord. Sur ce point, la convention des parties était par conséquent incomplète, ce que le Tribunal aurait dû relever d'office, mais a omis de faire.
Toutefois, l'intimé a toujours déclaré, sans être contredit par l'appelante, avoir travaillé en qualité d'indépendant depuis 1987, soit avant la célébration du mariage et n'avoir pas cotisé à une institution de prévoyance depuis lors. L'appelante pour sa part a affirmé être dans la même situation, faute d'avoir exercé la moindre activité lucrative durant le mariage. Les informations sollicitées par la Cour auprès de diverses institutions de prévoyance ont corroboré ces informations, à tout le moins s'agissant de l'intimé. Il est en effet apparu que l'avoir de prévoyance de ce dernier avait été cotisé antérieurement à la célébration du mariage et que seuls les intérêts l'avaient fait fructifier par la suite. Il découle de ce qui précède que les parties n'ont, pendant l'union conjugale, accumulé aucun avoir, ce que le Tribunal aurait dû constater après avoir instruit ce point au lieu de donner acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au rééquilibrage de leurs avoirs, en réalité inexistants. L'erreur commise sur ce point par le premier juge est toutefois sans conséquences sur la situation de l'appelante et n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'accord transactionnel conclu.
Toutefois et par souci d'exactitude, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède.
Pour le surplus, le jugement attaqué sera confirmé, l'appel étant infondé et à la limite de la témérité.
- 5.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1.2 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2.1 En l'occurrence, les parties ne remettent pas en cause les frais judiciaires de première instance, fixés à 1'600 fr., conformément au barème applicable en la matière (art. 30 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), ni l'absence d'allocation de dépens. Ces points seront dès lors confirmés.
Il se justifie en outre de confirmer la répartition des frais opérée par le premier juge à raison d'une moitié à charge de chaque partie, qui correspond à leur accord du 28 mars 2018 et qui est conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis intégralement à la charge de l'appelante, qui succombe, sous réserve d'une reformulation du chiffre 9 du dispositif du jugement de première instance, sans conséquence sur le fond. Ils seront compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4991/2018 rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9011/2017-3.
Au fond :
Annule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:
Constate que les parties n'ont pas accumulé d'avoirs de prévoyance professionnelle durant le mariage.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.