C/8968/2014
ACJC/787/2018
du 14.06.2018 sur JTPI/8656/2017 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : VENTE D'IMMEUBLE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; ACTION EN RÉDUCTION DU PRIX ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Normes : CO.97; CO.197; CO.205; CO.221; LEaux-GE.89
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8968/2014 ACJC/787/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 14 JUIN 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant en personne, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8656/2017, dont la motivation a été notifiée à A______ le 20 novembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à payer à B______ et à C______ (ci-après : les copropriétaires B______/C______) les sommes de 4'948 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2013 (ch. 1 du dispositif) et de 4'819 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2014 (ch. 2) et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, le 3 février 2014 (ch. 3). Les frais, mis à la charge de A______ (ch. 4), ont été arrêtés à 2'920 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par les copropriétaires B______ et C______. A______ a été condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'600 fr. et aux copropriétaires B______/C______ la somme de 1'320 fr. à ce titre (ch. 5). A______ a été condamné aux dépens, soit 1'500 fr. TTC dus aux copropriétaires B______/C______ (ch. 7) et 1'000 fr. TTC dus à D______ (ch. 8). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions. B. a. Par acte déposé le 4 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______, qui comparaît en personne en seconde instance, forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que D______ soit condamnée à payer la taxe d'écoulement et à ce que les copropriétaires B______/C______ annulent le commandement de payer de 4'948 fr. 70 et de 4'819 fr. 70 (poursuite n° 1______), avec suite de frais à la charge de ces derniers. A______ produit des pièces nouvelles. b. Par réponse expédiée le 23 février 2018 au greffe de la Cour de justice, D______, intervenante accessoire en faveur des copropriétaires B______ et C______, conclut au rejet du "recours", avec suite de frais et dépens. c. Par réponse expédiée le 23 février 2018 au greffe de la Cour de justice, les copropriétaires B______/C______ concluent au rejet du "recours", avec suite de frais et dépens. d. Par réplique du 13 mars 2018, A______ a persisté dans son argumentation et a déposé une pièce nouvelle. Les copropriétaires B______/C______ et D______ ont renoncé à dupliquer. e. Les parties ont été informées le 3 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
Selon ce document, le "requérant" était F______ Sàrl. Cette société, active dans la promotion immobilière, a été fondée en 2001 par A______. A une date non précisée en 2008, ce dernier a cédé ses parts à G______, lequel est demeuré l'unique administrateur de cette société, laquelle a maintenu son siège à la rue ______ n° , chez A. Le "mandataire" était H______, architecte pour D______ et "le propriétaire" était l'hoirie E______.
d. Le 10 juin 2009, A______ a acquis de l'hoirie E______ la propriété de la parcelle précitée, sur laquelle il a constitué le même jour une propriété par étages administrée par G______.
e. Par acte authentique des 15 et 16 juin 2009, A______ a vendu aux époux B______/C______ des lots de PPE de la parcelle susindiquée (n° , appartement, , cave et , hall) au prix de 702'466 fr. L'art. 23 de l'acte authentique de vente, relatif aux "Impôts-Hypothèques légales", disposait ce qui suit : "Les comparants sont informés que certaines créances de droit public cantonal, relatives à un immeuble, sont garanties par des hypothèques légales qui existent en raison de la loi, et dont la validité est indépendante de leur inscription au Registre foncier. Le vendeur certifie qu'il a satisfait à toutes obligations susceptibles de donner naissance à pareille charge et s'engage, pour le jour de l'entrée en jouissance au plus tard, à acquitter ponctuellement toutes dettes pouvant donner lieu à la constitution ou à l'inscription d'une telle hypothèque et dont il serait encore débiteur après la présente vente." f. Selon l'art. 27 de cet acte authentique de vente, les copropriétaires s'obligeaient à conclure un contrat d'entreprise avec "D SA" pour réaliser la construction de leur appartement et de ses dépendances, au prix forfaitaire de 836'614 fr. g. Le 15 juin 2009, les copropriétaires B/C ont conclu un contrat d'entreprise totale avec D______.
Selon l'art. 4.2 de ce contrat d'entreprise, les "taxes de raccordement (eau/gaz/électricité/téléphone)" étaient comprises dans le prix de l'ouvrage.
I______, administrateur de D______, a expliqué en audience que l'entrepreneur général ne versait pas de "taxes d'écoulement", lesquelles correspondent à un impôt pour le raccordement aux égouts, mais acquittait la "taxe de raccordement" en relation avec l'exécution de son travail "de branchement sur les conduites du domaine public".
h. Le 2 décembre 2010, le DGEau a facturé à A______, en sa qualité de propriétaire de la parcelle, les taxes d'écoulement précitées pour le montant total de 43'032 fr. et lui a adressé un rappel le 3 novembre 2011.
i. Les copropriétaires B______/C______ sont entrés en jouissance de leur appartement en avril 2011.
j. Par courrier du 10 novembre 2011, H______ a informé A______ de ce qu'il considérait que les "taxes d'écoulement" n'étaient pas à sa charge (respectivement à celle de D______), parce qu'elles étaient liées à l'autorisation de construire. En revanche, il lui a réclamé une participation aux "taxes de raccordement" avancées par D______.
k. Le 31 décembre 2011, le DGEau a facturé à "D______ SA" les taxes d'écoulement en cause, selon les art. 255 du Règlement genevois d'application de la loi sur les constructions et installations diverses du 27 février 1978 (ci-après : RCI) et 126 de la loi genevoise sur les eaux du 5 juillet 1961 (ci-après : LEaux).
Par courrier du 10 janvier 2012, le DGEau a fait parvenir une copie de cette facture à la COPROPRIETE ______ [adresse], à l'attention de G______, en l'informant que la facture du 31 décembre 2011 avait été établie "conformément à la demande" de A______.
G______ a présenté aux copropriétaires, réunis en assemblée générale du 17 janvier 2012, la problématique de cette taxe d'écoulement des eaux.
l. Par courrier du 5 mars 2013, le DGEau a mis A______ c/o F______ Sàrl en demeure de payer ces taxes d'écoulement, lesquelles étaient définitives et exécutoires, et l'a avisé qu'à défaut il solliciterait l'inscription d'une hypothèque légale en garantie. Il a précisé qu'en cas d'aliénation du bien, le nouveau propriétaire était responsable vis-à-vis de l'autorité de l'acquittement de ces taxes et qu'il disposait d'une action récursoire contre l'ancien propriétaire de l'immeuble.
m. Par courrier du 5 juillet 2013, les copropriétaires ont rappelé à A______ son engagement relatif à la cession d'un immeuble libre de toute hypothèque légale et l'ont prié de payer ces taxes d'écoulement. Par courrier du 7 octobre 2013, ils l'ont mis en demeure de s'exécuter au 21 octobre 2013.
n. Le 5 novembre 2013, le DGEau a mis en demeure notamment les copropriétaires B______/C______ de payer au 25 novembre 2013 la somme de 4'948 fr. 70 au titre de leur quote-part de la "taxe d'écoulement", dont ils étaient redevables en qualité de nouveaux propriétaires, disposant de l'action récursoire à l'encontre de l'ancien propriétaire de l'immeuble. Il les a avisés qu'à défaut de paiement, il solliciterait l'inscription d'une hypothèque légale.
o. Le 25 novembre 2013, les copropriétaires B______/C______ ont payé au DGEau la somme de 4'948 fr. 70 au titre de leur quote-part de ladite taxe d'écoulement.
Par courrier du 25 février 2014, le DGEau leur a confirmé qu'il renonçait à solliciter l'inscription d'une hypothèque légale sur leurs lots.
p. Par réquisition du 27 janvier 2014, les copropriétaires B______/C______ ont introduit à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement de la quote-part de la taxe d'écoulement de 4'948 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2013 et de la somme de 3'537 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 13 novembre 2014 au titre de leurs frais de conseil. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le 3 février 2014, et frappé d'opposition.
D. a. Le 14 août 2014, les copropriétaires B______/C______ ont assigné A______ par-devant le Tribunal en paiement de 4'948 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2013 et 4'819 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2014. Ils ont sollicité la mainlevée définitive à hauteur de 8'486 fr. de l'opposition formée par A______ au commandement de payer du 27 janvier 2014.
b. A______ a conclu à sa libération et a dénoncé l'instance à D______.
Il a produit une attestation notariée du 24 septembre 2014 selon laquelle la parcelle n° 2______ n'avait jamais fait l'objet d'une inscription d'hypothèque légale depuis son acquisition par A______ le 10 juin 2009.
c. D______ a requis son intervention accessoire aux côtés des copropriétaires B______/C______, laquelle a été admise par jugement JTPI/7271/2015 du 19 juin 2015. Elle a conclu à la condamnation de A______ à payer à ces derniers la somme de 4'948 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2013.
d. A______ a sollicité du Tribunal les auditions J______, de K______ (respectivement ______ et secrétaire comptable au Service de la planification de l'eau) et de G______, refusées par ordonnance de preuve ORTPI/1015/2016 du 23 décembre 2016.
e. Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 31 janvier 2017, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a en substance considéré que A______ avait violé son engagement résultant de l'art. 23 de l'acte authentique de vente, à teneur duquel il avait garanti aux copropriétaires B______/C______ l'absence de dettes pouvant justifier l'inscription d'une hypothèque légale (art. 97 CO), étant précisé que A______ n'avait pas soulevé la question du respect des incombances en relation avec l'avis des défauts. Il avait agi de manière fautive, à tout le moins par négligence, et la diminution du patrimoine des copropriétaires B______ et C______ était en lien de causalité avec la faute de A______. Aucun argument ne pouvait être tiré du contrat d'entreprise conclu entre les copropriétaires B______/C______ et D______. En effet, la réelle et commune intention des parties à ce contrat était de régler les questions liées au raccordement de l'immeuble et non pas à la taxe d'écoulement. Enfin, A______ était redevable des honoraires d'avocat des copropriétaires B______/C______ antérieurs au procès civil, dont il avait admis le montant en 4'819 fr. 70.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 janvier 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8656/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8968/2014-11. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par ce dernier, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ et à C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'700 fr. à titre de dépens. Condamne A______ à verser à D______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.