C/8958/2015
ACJC/1610/2015
du 18.12.2015
sur JTPI/9641/2015 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; FORTUNE; BIEN PROPRE; PERSONNE RETRAITÉE; DOMICILE À L'ÉTRANGER
Normes :
CC.176.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8958/2015 ACJC/1610/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , (Italie), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2015, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, née ______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me J.-Potter van Loon, avocat, 4, rue de la Scie, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/9641/2015 du 25 août 2015, communiqué aux parties pour notification le 28 août 2015 et reçu par l'appelant le 31 août 2015, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), a condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 2'800 fr. dès janvier 2015 (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 4), les a entièrement compensés avec l'avance fournie par l'épouse (ch. 5), les a mis à la charge de chacune des parties pour moitié (ch. 6), a condamné l'époux à verser à l'épouse un montant de 250 fr. (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
En substance, après avoir considéré qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'épouse, le premier juge a estimé que le montant de la contribution d'entretien que cette dernière réclamait, à savoir 2'800 fr. par mois, était raisonnable compte tenu de la situation financière des parties. Cette contribution était due dès janvier 2015, date à laquelle l'époux avait cessé d'alimenter le compte utilisé par l'épouse pour régler ses charges.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 septembre 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 3 du dispositif. Il conclut au renvoi de la cause en première instance pour complètement de l'état de fait.
L'appelant produit deux pièces nouvelles.
b. Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision sur le fond.
c. Dans sa réponse du 22 octobre 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée.
C. a. B______, née ______ le ______ 1954 à ______ (BE), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______ 1931 à ______ (Asti/Italie), de nationalité italienne, ont contracté mariage le ______ 2002 à Genève (GE).
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
c. Les parties vivent séparées depuis 2011, date à laquelle l'époux s'est constitué un domicile séparé en Italie.
d. Par acte du 4 mai 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois dès le 1er janvier 2015, somme qu'il lui avait versé mensuellement jusqu'à cette date.
e. A l'audience du Tribunal du 28 juillet 2015, A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il contestait lui avoir versé mensuellement un montant de 2'800 fr., alléguant que cette dernière puisait elle-même, à son insu, dans leur compte-joint. Pour le surplus, il a produit sa demande en divorce déposée le 11 mai 2015 devant le juge genevois.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. a. A______, âgé de 84 ans, est à la retraite. Il perçoit mensuellement une rente italienne (4'553,95 EUR), des rentes françaises (648,30 EUR + 69,80 EUR) et une rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (425 fr.), dont le total, admis par les parties, se monte à 5'976 fr. 45. Il est propriétaire du bien immobilier dans lequel il vit en Italie et ne disposerait, selon ses déclarations, d'aucune fortune mobilière.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent son minimum vital OP (1'200 fr., voire un montant inférieur en raison du coût de la vie moins élevé en Italie), ses frais de logement (700 EUR), sa prime d'assurance maladie suisse (540 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
b. B______ a cessé toute activité professionnelle en 2005. Elle travaillait auparavant au service clients de C______.
En février 2014, elle a procédé à la vente, pour un montant de 1'200'000 fr., de la part de copropriété qu'elle détenait sur un immeuble acquis avant le mariage. Après paiement des frais et impôts et remboursement du versement anticipé d'encouragement à la propriété du logement (122'500 fr.) auprès de la Fondation de libre passage de D______, B______ a perçu un montant net de 841'611 fr. 20. En date du 3 avril 2014, la Fondation de libre passage précitée a procédé au versement d'un montant total de 145'774 fr. (comprenant les 122'500 fr. susvisés) sur un compte bancaire de B______, suite à sa demande "pour raison d'âge terme". Selon courrier du 17 juillet 2015, aucune autre prestation ne sera versée à B______ par cette Fondation. Sa fortune (liquidités, obligations, actions, Hedge funds & Private markets) s'élevait à 804'820 fr. au 30 juin 2015.
Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'établies par le premier juge et non contestées en appel, comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer, charges comprises (2'030 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (526 fr. 80), sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile (33 fr. 25 + 12 fr. 05), ses cotisations à l'assurance vieillesse et survivants (153 fr. 20) et ses frais de transport (70 fr.). Elles se montent ainsi à un total (arrondi) de 4'025 fr. par mois.
c. Jusqu'en janvier 2015, B______ réglait ses charges au moyen des avoirs versés à hauteur de 2'800 fr. par mois sur son compte en provenance du compte joint dont les époux sont titulaires auprès de E______, alimenté par les rentes d'A______.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 L'appel ordinaire ayant un effet réformatoire (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne peut - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et/ou au renvoi de la cause à l'instance inférieure, mais doit au contraire prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées.En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4, in SJ 2012 I p. 373 et in JdT 2014 II p. 187; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2014 du 18 mai 2015 consid. 3; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 140 III 444; 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).
En l'occurrence, l'appelant s'est limité à conclure à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement querellé et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction. Bien que son mémoire d'appel soit dépourvu de conclusions réformatoires, il résulte des motifs de l'appel, en relation avec la décision attaquée, que l'appelant demande à la Cour de l'exempter de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse.
L'interdiction du formalisme excessif commande ainsi d'entrer en matière sur l'appel.
1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit – l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité – avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in SJ 2001 I p. 586 et JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
- L'appelant a produit deux pièces nouvelles en appel.
2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2 En l'espèce, seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 28 juillet 2015, sont recevables en l'absence d'indication des motifs qui auraient empêché l'appelant de les produire devant le Tribunal.
La pièce n. 3, datant du 1er septembre 2015, est ainsi recevable.
La pièce n. 2 est en revanche irrecevable dès lors qu'elle consiste en un relevé bancaire pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
- La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité italienne de l'appelant et de son domicile dans ce pays.
Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale eu égard au domicile à Genève de l'intimée [art. 46 LDIP; art. 2, 5 ch. 2 let. a et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 à laquelle la Suisse et l'Italie ont adhéré et qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011; RS 0.275.12]. Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).
- Se plaignant d'une constatation inexacte des faits et d'une violation de la loi, l'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois à son épouse. Il considère qu'il pourrait être exigé de son épouse qu'elle entame sa fortune (notamment ses avoirs du 2ème pilier) pour assurer son entretien convenable.
4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).
Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages; si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties; quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1); pour fixer la contribution d'entretien due, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune.
Il peut prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5) que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du Tribunal fédéral 5C.97/2002 du 6 septembre 2002 consid. 3.1.2).
4.2 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail et les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
Les différents standards de vie se déterminent d'après les statistiques relatives à l'indice des prix à la consommation ou selon les comparaisons internationales relatives au pouvoir d'achat (TF, FamPra 2008 consid. 4.1).
4.3 En l'espèce, il convient, dans un premier temps, d'évaluer les ressources des époux et de calculer leurs charges, afin de déterminer si et dans quelle mesure l'appelant doit contribuer à l'entretien de l'intimée.
4.3.1 L'appelant est âgé de 84 ans. A la retraite depuis plusieurs années, il perçoit différentes rentes, dont certaines sont versées en euros, à hauteur de 5'976 fr.
Compte tenu de son domicile principal en Italie, plus exactement à ______, le minimum vital OP de l'appelant doit être adapté au coût de la vie prévalant dans cette région. Le coût de la vie (avec loyer) est de 99% à Genève et de 69,6% à Milan, ville italienne figurant dans la liste de comparaison du pouvoir d'achat dans le monde la plus proche géographiquement du lieu de résidence de l'appelant (cf. UBS, Prix et salaires, édition 2015, p. 8). L'entretien de base mensuel de l'appelant peut ainsi être estimé à 845 fr. [(1'200 fr. : 99) x 69.6]. L'appelant s'acquitte mensuellement d'un montant de 700 EUR pour ses frais de logement, soit, en appliquant un taux de change de 1.07 CHF pour 1 EUR – taux prévalant en moyenne depuis l'abolition du taux plancher le 15 janvier 2015 –, 750 fr. par mois. Bien que résidant en Italie, l'appelant s'acquitte mensuellement d'un montant de 540 fr. pour son assurance maladie obligatoire suisse. En l'absence d'autres éléments (concordants ou contraires) et de la non contestation en appel de ce point, c'est ce montant qui sera exclusivement retenu dans ses charges. S'agissant de ses frais de transport, ceux-ci doivent également être adaptés au coût de la vie de son lieu de domicile. C'est ainsi un montant de 50 fr. qui sera retenu dans son budget [(70 fr. : 99) x 69.6].
Les charges mensuelles totales de l'appelant se montent ainsi à 2'185 fr.
Partant, l'appelant dispose d'un solde mensuel positif d'environ 3'790 fr. (5'976 fr. revenus – 2'185 fr. charges).
4.3.2 L'intimée a cessé de travailler depuis une dizaine d'années et ne bénéficie pas de revenus propres.
Elle dispose d'une fortune mobilière avoisinant les 800'000 fr. qui comprend notamment le capital de 122'500 fr. versée par son institution de prévoyance.
S'il n'apparaît pas, au regard du dossier, que l'intimée aurait puisé – même momentanément – dans sa fortune durant la vie commune pour l'acquittement des dépenses courantes de la famille, elle en a entamé la substance après la séparation des parties. En effet, il résulte de la procédure que l'intimée disposait, jusqu'au mois de janvier 2015, d'un montant mensuel de 2'800 fr. pour couvrir ses charges, montant qui provenait du compte joint des époux, lequel était exclusivement alimenté par les rentes de l'appelant. Or, dans la mesure où les charges de l'intimée se montent à 4'025 fr., celle-ci puisait assurément dans sa fortune pour financer le reste de son entretien.
L'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles son épouse faisait elle-même virer cette somme sur son compte personnel sans son accord, ni qu'elle dilapidait le compte joint à son insu, la situation financière des parties permet de continuer selon cette même répartition, l'époux contribuant, comme il l'a fait jusqu'à fin 2014, à hauteur de 2'800 fr. par mois et l'intimée assumant le solde au moyen de sa fortune, constituée de liquidités.
4.3.3 C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait de donner suite à la requête de l'intimée en condamnant l'appelant à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'800 fr.
C'est également à juste titre que le premier juge a fixé le dies a quo de cette contribution d'entretien au mois de janvier 2015, date à partir de laquelle le compte joint des époux a cessé d'être alimenté par l'appelant.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.
- L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires fixés à 1'000 fr., lesquels comprennent l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC); art. 31 et 35 RTFMC). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9641/2015 rendu le 25 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8958/2015-7.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.