C/8951/2021
ACJC/1547/2021
du 23.11.2021 sur OTPI/583/2021 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : modification jugement divorce;mesures provisionnelles;suppression contribution entretien
Normes : cpc.276; cpc.284.al3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8951/2021 ACJC/1547/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 23 novembre 2021
Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2021, comparant par Me Michel BOSSHARD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/5024/2019 du 1er avril 2019, modifié par arrêt de la Cour ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, et à la suppression, dès le 1er juin 2021, de toute contribution à sa charge à l’entretien de son ex-épouse.
Il a produit une pièce non soumise au premier juge, soit un courrier de la C______ [Caisse AVS] (ci-après : C______) du 2 avril 2021 (pièce 4).
b. Les 12 et 16 août 2021, A______ a produit deux pièces non soumises au premier juge, soit un courrier de Pôle emploi du 11 août 2021 (pièce 3) ainsi qu’un relevé de situation du 28 juillet 2021 également délivré le 12 août 2021 par l’établissement public français précité (pièce 5).
c. Par courrier recommandé du 16 août 2021, non réclamé à l’issue du délai de garde postal et renvoyé par pli simple pour information le 27 août 2021, la Cour a imparti à B______ un délai de dix jours pour répondre à l’appel.
B______ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, ni par la suite. Elle a toutefois produit, par pli du 7 septembre 2021, une attestation délivrée par l’Hospice général le 26 janvier 2021.
d. Les parties ont été informées par avis du 13 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1976, originaire de D______ (GE), et B______, née le ______ 1968, ressortissante du Sri Lanka, se sont mariés le ______ 2007 au Sri Lanka. Aucun enfant n’est issu de leur union.
b. B______ est la mère d’une fille prénommée E______, née le ______ 1996 d’un précédent mariage.
c. A______ est le père de F______, né le ______ 2018 à Genève, et de G______, née le ______ 2020 à Genève, issus de sa relation avec H______, qu'il a épousée le ______ 2021.
d. Par jugement JTPI/5024/2019 du 1er avril 2019, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à son ex-épouse à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, un montant de 2'930 fr. à compter du prononcé du jugement et de 1'930 fr. dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à ce que celle-ci soit en mesure de couvrir ses charges (ch. 5).
Par arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, la Cour a réduit la contribution d’entretien à verser à B______ à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2019 et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de l’AVS.
A______ réalisait alors des revenus de 6'780 fr. par mois et supportait des charges mensuelles de 2'350 fr. Dans le cadre de son arrêt, la Cour a relevé que A______ reprochait uniquement au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la contribution à l’entretien de son fils F______, qu’il chiffrait à 600 fr. Cela étant, même en tenant compte de cette charge supplémentaire, celui-ci bénéficiait d’un solde disponible de plus de 3'830 fr. par mois.
Quant à l’intimée, sans emploi, elle avait allégué être à la recherche d’un travail dans le domaine administratif. Elle avait travaillé temporairement en qualité d’assistante parascolaire dans une école à I______ sous l’égide de l’Hospice général. Elle avait une qualification d’enseignante « Montessori » qui était reconnue par le parascolaire mais devait améliorer sa maîtrise de la langue française. La Cour lui a imputé un revenu hypothétique de 1'950 fr. nets par mois, correspondant au salaire que pouvait réaliser une personne âgée de 51 ans, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant à Genève une activité dans l’enseignement (telles qu’institutrice, éducatrice de la petite enfance ou monitrice) à raison de 16 heures par semaine – ce qui était usuel pour les activités parascolaires. Les charges mensuelles de B______ ont par ailleurs été arrêtées à 2'930 fr. Celle-ci supportait dès lors un déficit d’environ 1'000 fr., montant qui devait lui être versé par son ex-époux afin qu’elle puisse conserver le niveau de vie qui était le sien pendant le mariage.
e. Le 7 mai 2021, A______ a ouvert action en modification du jugement de divorce, avec mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, modifié par arrêt de la Cour et, cela fait, à la suppression dès le 1er juin 2021 de toute contribution à sa charge à l’entretien de son ex-épouse.
Il a fait valoir une diminution de ses revenus en raison de la perte de son emploi ainsi qu’une augmentation de ses charges en raison de sa nouvelle situation familiale.
f. Par courrier recommandé du 4 juin 2021, non réclamé par B______ à l’issue du délai de garde postal et renvoyé par pli simple pour information le 18 juin 2021, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de conciliation et de comparution personnelle devant se tenir le 23 juin 2021.
Par pli du 14 juin 2021, B______ a sollicité les services d’un interprète pour participer à cette audience.
Par courrier reçu par le greffe le 23 juin 2021, elle a informé le Tribunal qu’elle n’était pas en mesure de venir à l’audience et transmis un certificat médical délivré le 22 juin 2021 à teneur duquel elle était en arrêt maladie du 22 juin au 4 juillet 2021.
g. Lors de l’audience du 23 juin 2021, B______ n'était ni présente, ni représentée.
Quant àA______, il a persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs allégué ne plus avoir de contact avec son ex-épouse depuis six ans et ignorer si celle-ci avait retrouvé du travail.
Il a également allégué que le SCARPA l’avait invité à déposer une action en modification du jugement de divorce, précisant qu’en l’absence de jugement, il serait contraint de déposer une plainte pénale pour violation d’obligation d’entretien. A______ a précisé être à jour « vis-à-vis du SCARPA » et qu’il avait versé le montant de 1'000 fr. à titre de contribution d’entretien pour la dernière fois en mai 2021. Compte tenu de sa situation financière, notamment de la perte de son emploi, il était urgent d’obtenir une décision sur mesures provisionnelles.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
h.a A______ a travaillé durant vingt-six ans à l’aéroport de Genève, dont seize ans en qualité de ______ au sein de J______.
Le 14 janvier 2021, il a été licencié pour le 30 avril 2021.
Le 1er mai 2021, A______ s’est inscrit à Pôle emploi en France. Dès le 22 juillet 2021, il a perçu des indemnités de chômage.
Selon un courrier de Pôle emploi du 17 mai 2021, la durée de son indemnisation serait au maximum de 730 jours et le point de départ de celle-ci tenait compte de ses indemnités de départ (équivalentes à 75 jours) ainsi que d’un délai d’attente de 7 jours.
Selon une attestation de Pôle emploi du 11 août 2021 et un relevé du 12 août 2021, A______ a reçu un montant net de 1'185,50 euros pour la période du 22 au 31 juillet 2021 (10 jours).
A______ a allégué être à la recherche d’un nouvel emploi à l’aéroport de Genève, dans le secteur , moins affecté par la crise sanitaire, jusqu’à l’automne 2021 puis envisager, en cas d’échec, et en accord avec Pôle emploi, une réorientation dans un autre secteur. Il a produit sept courriers de recherches d’emploi datés du 15 et 30 (2x) avril et du 2, 4, 9 et 11 juin 2021, toutes adressées à des entreprises situées à l’aéroport. A vit en France voisine avec son épouse et ses deux enfants. Selon ses allégations, il y a déménagé en 2018 et acquis un appartement avec l’aide financière de ses parents en 2021.
Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de sa participation aux frais de logement (300 fr.), de son assurance-maladie (180 fr.), de ses frais de transport (102 fr. retenus par le Tribunal pour le LEMAN PASS, alors que, dans sa requête, A______ a chiffré à 70 fr. ses frais de transport) et de son montant de base OP (850 fr. - 15% pour tenir compte de son domicile en France, soit 722 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant de 1'304 fr.
Lors de l’audience du 23 juin 2021, A______ a allégué, sans fournir de pièces à ce sujet, que son épouse avait travaillé au sein des K______ à 60% jusqu’à la naissance de G______, pour un salaire de 2'200 fr. nets par mois, versé treize fois l’an, qu’elle avait été licenciée en raison de la crise sanitaire, qu’elle se trouvait toujours en congé maternité et qu’elle entendait s’annoncer au chômage et rechercher du travail dès le mois de juillet 2021.
Les charges mensuelles de celle-ci, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de sa participation aux frais de logement (300 fr.), de son assurance-maladie (554 fr.), de ses frais de transport (102 fr.) et de son montant de base OP (722 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant de 1'678 fr.
A______ a allégué dans sa requête que son épouse percevait des allocations familiales pour leurs deux enfants. Selon un courrier du 11 février 2021 adressé à A______ et expédié à une adresse à Genève, celui-ci percevait des allocations familiales d’un montant global de 600 fr. par mois pour F______ et G______.
Les charges d’entretien mensuelles de l’enfant F______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son assurance-maladie (128 fr.), de ses frais de garde (estimés entre 400 et 450 fr. par le Tribunal, alors que dans sa requête, A______ n'a pas allégué, et a fortiori établi, de tels frais) et de son montant de base OP (450 fr. – 15%, soit 340 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant moyen de 890 fr.
Les charges d’entretien mensuelles de l’enfant G______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son assurance-maladie (47 fr.), de ses frais de garde (également estimés entre 400 et 450 fr. par le Tribunal) et de son montant de base OP (340 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant moyen de 810 fr.
h.b B______ n’a pas comparu ni fourni de pièce concernant sa situation financière actuelle.
D. Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a relevé que, bien que A______ invoque une diminution notable et durable de ses revenus ainsi qu’une augmentation de ses charges depuis son mariage et la naissance de sa seconde fille, la situation ne justifiait pas de modifier sur mesures provisionnelles la contribution d’entretien d’ores et déjà fixée.
Selon le premier juge, les charges de l’épouse de A______ ne devaient pas être prises en considération dans la mesure où celle-ci avait travaillé jusqu’à la naissance de G______, qu’elle n’avait quitté son emploi que suite à un licenciement et qu’elle entendait retrouver un emploi. En outre, rien n’indiquait que son état de santé l’empêchait de s’inscrire au chômage et de rechercher un emploi dès la fin de son congé maternité, le cas échéant d’obtenir le versement d’indemnités de chômage, précisant qu’il appartenait à celle-ci de le faire afin de ne pas péjorer la situation de B______. De cette manière, elle serait en mesure de couvrir ses propres charges.
Quant à A______, ses indemnités de chômage, que le Tribunal a chiffrées à environ 4'500 fr. par mois, lui permettaient de couvrir ses charges propres et celles de ses deux enfants ainsi que de profiter d’un disponible suffisant pour lui permettre de continuer de s’acquitter de la contribution à l’entretien de B______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/583/2021 rendue le 15 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8951/2021. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.