C/8946/2023
ACJC/789/2024
du 25.06.2024 sur OTPI/588/2023 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CC.308
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8946/2023 ACJC/789/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 JUIN 2024
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2023, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4.
EN FAIT
Cela fait, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ et, subsidiairement, à son rejet et à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée s'agissant des questions relatives à la scolarisation et aux activités extrascolaires de l'enfant C______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A______ produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse du 23 octobre 2023, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Préalablement, il a conclu à l'irrecevabilité des pièces n° 109 à 115 produites par A______ avec son appel.
c. A______ a répliqué le 6 novembre 2023 en persistant dans ses conclusions.
Elle a formé des allégués nouveaux et produits des nouvelles pièces.
d. B______ a dupliqué le 17 novembre 2023, persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 6 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier du 8 février 2024 adressé au Tribunal, le SPMi a préavisé la poursuite de la scolarisation de C______ à l'école [privée] D______ jusqu'à ce que la procédure de divorce soit terminée et qu'une décision sur la garde de l'enfant soit rendue.
g. Par écritures des 15, 28 et 29 février 2024, B______ et A______ ont pris position sur le courrier du SPMi du 8 février 2024, persistant dans leurs conclusions.
h. La cause a été gardée à juger le 5 juin 2024.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1981, et B______, né le ______ 1973, se sont mariés le ______ 2017 à E______ [GE].
b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2019 à Genève.
B______ est également le père de deux autres enfants, issus d'une précédente union, F______, né le ______ 2004 et G______, née le ______ 2010.
c. Les parties se sont séparées le 1er mai 2021, date à laquelle A______ s'est constituée un nouveau domicile.
d. Les modalités de la séparation des époux ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/15792/2021 du Tribunal du 14 décembre 2021.
Le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé la garde alternée entre l'enfant et ses parents, à raison d'une semaine sur deux chez chacun d'eux, avec transfert de la garde le vendredi à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, mais sans période supérieure à deux semaines chez l'un ou l'autre parent (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, à compter du 1er décembre 2021 ainsi que de son engagement à prendre au surplus à son compte les frais de prise en charge de C______ par des tiers lorsqu'il est chez lui (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles prendraient en charge par moitié chacune les frais extraordinaires de C______, moyennant accord préalable de l'autre parent (ch. 7) et dit que le montant de l'entretien convenable de C______ était de 4'190 fr., allocations familiales déduites et sans contribution de prise en charge (ch. 9).
e. Les parties s'opposent sur la question de la scolarisation de l'enfant C______.
Par courrier du 22 août 2022, A______ a informé B______ de ce qu'elle avait procédé à l'inscription de C______ à l'Ecole privée D______, dès le 29 août à raison de 4 demi-journées par semaine, en accueil préscolaire.
B______ s'y est opposé par courrier du 23 août 2022.
C______ a fréquenté l'Ecole D______ durant l'année 2022/2023, en accueil préscolaire, une semaine sur deux, lorsqu'il était sous la garde de A______.
A______ a par la suite inscrit C______ au sein de l'Ecole D______ pour qu'il y débute sa scolarité (1P) à la rentrée 2023. Pour l'année scolaire 2023/2024, les coûts annuels s'élèvent (écolage et frais annuels) à 17'080 fr.
B______ s'y est également opposé.
f. Le 15 août 2022, A______ a fait part au SEASP de différents griefs à l'encontre de B______ quant à la prise en charge de C______ par celui-ci.
g. Le 5 octobre 2022, A______ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) une requête, dans laquelle elle énumérait divers agissements de B______ en lien avec la prise en charge de C______. Elle a notamment indiqué que B______ s'opposait à la fréquentation par C______ de l'Ecole D______ à raison de 4 demi-journées par semaine durant l'année préscolaire.
h. Le TPAE a sollicité, le 7 octobre 2022, une évaluation par le Service de protections des mineurs (ci‑après : SPMi).
i. Dans ses observations écrites du 4 novembre 2022 adressées au TPAE, B______ a notamment souligné que la décision d'inscrire C______ à l'Ecole D______ avait été prise unilatéralement par A______ et sans concertation préalable. Il avait toujours indiqué ne pas souhaiter confier l'éducation de C______ à des établissements privés, au vu de la situation financière des parties et de l'excellente éducation offerte par les crèches et écoles publiques genevoises. A______ s'obstinait à vouloir engager des frais exorbitants, sans tenir compte de la situation financière des parties et de manière parfaitement inutile.
j. Dans son rapport du 7 février 2023, le SPMi a préavisé le TPAE de convoquer les parties en audience afin de les entendre sur les engagements qu'ils étaient prêts à prendre envers leur fils et d'évaluer la possibilité d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______, ainsi que d'exhorter les parents à entreprendre un travail sérieux et assidu de coparentalité ou une médiation dans l'intérêt de leur fils.
Le SPMi a indiqué que les parents étaient incapables de trouver un accord pour le bien-être de C______ et que les besoins de l'enfant se subordonnaient à ceux des parents. Aucun des parents n'était prêt à céder face à la décision de l'autre. Le père avait pu affirmer pouvoir céder sur la préscolarisation de C______, pour qu'il puisse être dans une forme de continuité, à condition que la rentrée scolaire suivante se fasse dans une école publique. La mère ne souhaitait pas céder sur ce choix. Dans un tel contexte, des mesures de protection en faveur de C______ semblaient nécessaires. Or, un mandat tel qu'une curatelle d'assistance éducative semblait difficilement exécutable, les parents restant fixés sur leurs positions et ayant du mal à travailler ensemble dans l'intérêt de leur fils. Sans un engagement sérieux de la part des parents en faveur de leur enfant, la situation risquait d'évoluer difficilement. Il paraissait primordial que les parents entament un travail de coparentalité, afin qu'ils puissent trouver un terrain d'entente et discuter des décisions concernant leur fils.
k. Par courrier du 20 février 2023 adressé au TPAE, B______ a requis que soit constatée la violation de ses droits parentaux par les agissements unilatéraux de A______, que soit ordonné le suivi de la scolarité obligatoire de l'enfant dans un établissement public et à ce que soient rappelées à A______ ses obligations découlant de l'autorité parentale conjointe.
l. A______ a saisi, le 14 mars 2023, le Tribunal d'une action en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2023), concluant, notamment, à ce qu'elle soit autorisée à conserver l'inscription de C______ à l'Ecole D______ pour la rentrée scolaire 2023/2024 et à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée dans ce sens, à ce que le Tribunal dise que les frais y relatifs seront payés par débit du compte étude de C______ dont les parties sont co-titulaires, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
m. Lors de l'audience du 4 avril 2023, le TPAE a pris acte de l'existence de la procédure C/1______/2023 et s'est déclaré incompétent.
n. Le 2 mai 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce non motivée, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 7), à ce que la garde sur l'enfant lui soit attribuée (ch. 8), à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant serait auprès d'elle (ch. 9) à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______, dès l'attribution de sa garde à A______, à raison de montants dégressifs échelonnés, allocations familiales non comprises, entre 7'630 fr. et 5'150 fr. par mois (ch. 11) et que les frais de jardin d'enfant et les futurs frais d'écolage privé de C______ seraient payés au débit du compte [bancaire] H______ 2______, dont B______ et A______ sont co-titulaires (ch. 12).
o. Le 1er juin 2023, B______ a adressé au Tribunal, dans le cadre de la procédure de divorce, une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal constate la violation de ses droits parentaux par l'inscription de C______ au sein de l'Ecole D______ pour l'année scolaire 2023/2024 effectuée unilatéralement par A______, ordonne le suivi de la scolarité obligatoire de C______ au sein d'un établissement du secteur public, à savoir pour le cycle élémentaire, l'école primaire publique de I______, l'école primaire publique J______ ou de l'école primaire publique K______, à l'exclusion de tout établissement privé, dont l'Ecole D______ et rappelle à A______ ses obligations découlant de l'autorité parentale conjointe à l'égard de C______, notamment au sujet des décisions relatives à son éducation scolaire, avec suite de frais et dépens.
p. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 16 juin 2023, A______ a conclu, à titre principal, à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
q. A l'audience du 22 juin 2023, le Tribunal a notamment indiqué aux parties qu'il ne pouvait pas statuer concernant le lieu de scolarisation de C______ sans avoir reçu un rapport d'évaluation, qu'il savait avoir été requis dans le cadre de la procédure C/1______/2023 de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont donné leur accord à ce que le rapport d'évaluation sociale requis dans le cadre de cette dernière procédure soit transmis au juge du divorce.
Le Tribunal a également pris acte de l'accord des parties à entreprendre une démarche de coparentalité dans l'intérêt de leur fils.
A______ a déclaré que les parties s'étaient selon elle mises d'accord pendant la vie commune sur le fait de scolariser l'enfant en école privée, d'abord à l'Ecole D______, jusqu'à la fin de l'école primaire, puis à l'Ecole [privée] L______ jusqu'à la majorité. Les 240'000 fr. versés sur le compte H______ (2______) dont les parties étaient co-titulaires couvraient d'ailleurs au franc près les frais de scolarité privée jusqu'à la maturité, selon un calcul effectué en mars 2021. Le compte joint était bloqué compte tenu de leur désaccord. Elle avait payé pour l'année 2022/2023 et était ouverte à la discussion concernant le paiement de la suite des frais de scolarité.
B______ a déclaré avoir versé le montant de 240'000 fr. sur le compte précité dans le but de "donner à C______ une éducation", ce qui n'était pas pour lui synonyme de le mettre dans une école privée. Il pensait davantage à des voyages ou à des études post-maturité. S'il avait pu accepter que C______ soit scolarisé en école privée, durant la vie commune ou lors de la séparation, c'était à cause d'un état de faiblesse émotionnelle dans lequel il se trouvait. Il avait toujours été en faveur de l'école publique. Il estimait en outre que les parties n'avaient pas les moyens de financer une scolarité privée en plus des loisirs onéreux qui seraient induits par le milieu social qui serait fréquenté par l'enfant.
r. Le 17 août 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale.
Il a notamment conclu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, de prendre acte de l'accord de B______ pour l'inscription de C______ à l'école D______ pour l'année scolaire 2023/2024, d'instaurer une garde alternée (…), de fixer le domicile de l'enfant chez sa mère et de prendre acte de l'accord des parties à poursuivre le travail de coparentalité entamé auprès de M______.
Le SEASP a indiqué que les parties étaient parvenues à entreprendre un travail de coparentalité durant l'été 2023, dans l'intérêt de leur fils, ce qui était une compétence parentale. Etant donné l'absence de visions éducatives communes, notamment concernant la suite de la scolarité de l'enfant, les souhaits divergents quant à la communication parentale et la difficulté à prendre des décisions ensemble pour le bien de l'enfant, il était important que les parents continuent ce travail de coparentalité sur la durée. Il était nécessaire que les parents utilisent cet espace pour rediscuter de la scolarité future de C______. S'ils n'y parvenaient pas et que le développement de C______ en venait à se péjorer, il serait alors nécessaire de réévaluer la possibilité d'instaurer une mesure de protection, telle qu'évoquée par le SPMi dans son rapport du 7 février 2023.
s. Lors de l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 5 septembre 2023, les parties ont confirmé avoir entrepris un travail auprès de L______.
B______ a indiqué qu'il pensait ne pas avoir été bien compris par le SEASP. Il souhaitait toujours que C______ soit scolarisé en école publique. La rentrée scolaire avait eu lieu le 23 août 2023 et il n'avait pas pu inscrire C______ à l'école publique du fait de son inscription en école privée. Il n'entendait pas mettre en danger son fils pour ce début d'année, en ce sens qu'il l'amènerait à l'Ecole D______ pendant ses semaines de garde jusqu'à droit jugé par le Tribunal au sujet du lieu de scolarité de l'enfant. Il n'y avait selon lui pas de souci pour un changement d'école en cours d'année à cet âge. A______ avait inscrit l'enfant à des activités extrascolaires dispensées par l'Ecole D______ sans qu'il soit consulté au préalable, ce qu'il regrettait. Il n'était pas opposé à ce que son fils ait des activités extrascolaires mais il trouvait les tarifs pratiqués par l'école démesurés.
A______ a indiqué souhaiter que C______ poursuive sa scolarité à l'Ecole D______. Elle avait payé l'écolage pour l'année en cours, ainsi que pour quatre repas par semaine, et ne demandait aucune participation du père. S'agissant des activités extrascolaires pratiquées par C______, il était inscrit à des cours de pilates, de multisport et de cuisine, pour un coût annuel de 3'300 fr.
Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
t. A______ a adressé un courrier au Tribunal en date du 14 septembre 2023 et produit une pièce nouvelle, soit un courrier de sa part au SEASP du 6 septembre 2023 et la réponse de ce dernier du 13 septembre 2023.
u. B______ a adressé des déterminations le 18 septembre 2023.
v. A______ s'est encore déterminée le 20 septembre 2023. Elle a notamment sollicité du Tribunal qu'il interpelle le SEASP afin de savoir si les propos tenus par B______ en audience étaient de nature à modifier leur préavis sur la question de la limitation de son autorité parentale et, subsidiairement, qu'il procède à l'audition de N______, intervenante en protection de l'enfant auprès du SEASP.
D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a considéré que pour l'année 2023/2024 il n'existait pas d'urgence à ce qu'une autorité judiciaire fasse le choix entre la poursuite de l'année scolaire à l'Ecole D______ ou l'intégration par C______ de l'enseignement public, l'enfant ayant en effet commencé une année scolaire dans un établissement scolaire qu'il connaissait déjà et l'écolage ayant été payé par sa mère pour l'année entière. Aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant qu'il poursuive sa scolarité à l'Ecole D______ pendant toute la durée de l'année scolaire 2023/2024.
Il y avait en revanche urgence au prononcé de mesures de protection de l'enfant, au sens des art. 307ss CC. La décision unilatérale de A______ d'inscrire C______ à l'Ecole D______ pour l'année scolaire 2023/2024 ne respectait pas l'autorité parentale conjointe dont B______ était détenteur au même titre qu'elle. Pareillement, la décision de A______ d'inscrire C______ à différentes activités de loisirs pour cette année scolaire, décision qui ne rencontrait pas l'agrément de B______, était également contraire à l'autorité parentale conjointe de ce dernier.
Il y avait dès lors urgence à ce que l'autorité parentale de A______ et B______ soit limitée, en application des art. 307 et 308 CC, et à ce qu'un tiers soit chargé de prendre les décisions au sujet de la scolarité de C______ et de ses loisirs, au-delà de la fin de l'année 2023/2024. Il apparaissait en effet certain que la procédure ne serait pas définitivement jugée au printemps 2024 lorsque les inscriptions pour l'école de C______ à la rentrée scolaire 2024 devraient être effectuées. Au vu de l'ampleur du conflit des parties au sujet des décisions à prendre au sujet de leur fils (école, loisirs, etc.), pour préserver l'enfant, il était nécessaire qu'un tiers neutre soit chargé de prendre ces décisions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/588/2023 rendue le 22 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8946/2023. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.