C/8922/2020
ACJC/381/2022
du 11.03.2022 sur JTPI/8671/2021 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8922/2020 ACJC/381/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2022
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et intimé sur appel joint, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et appelante sur appel joint.
EN FAIT
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint. Au surplus, il a répliqué et persisté dans ses propres conclusions d'appel.
d. B______ n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, né le ______ 1966, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1973, ressortissante népalaise, se sont mariés le ______ 2011 à D______ (Genève).
Ils sont les parents de C______, née le _____ 2010 à Genève.
Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2017, époque à laquelle B______ a quitté avec l’enfant C______ le domicile conjugal, au sein duquel demeure A______.
b. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par B______, chacune des parties a réclamé l'attribution de la garde exclusive de l'enfant et A______ a subsidiairement conclu à la garde alternée.
c. Dans son rapport du 25 mai 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a constaté que la mise en place d'une garde alternée apparaissait difficilement envisageable car les parents étaient en grande difficulté pour organiser de manière non conflictuelle la prise en charge de leur fille. Leurs importantes difficultés de communication rendaient difficile la collaboration parentale et nécessaire l'intervention de tiers, étant relevé qu'il était douteux qu'une telle collaboration ait existé durant la vie commune.
Le SEASP a préconisé d'attribuer la garde exclusive de l'enfant à sa mère et de réserver au père un large droit de visite. A______ plaçait l'enfant dans une position impliquant de choisir entre ses parents. Il présentait une importante difficulté à comprendre le besoin de celle-ci d'être préservée du conflit parental et de tout dénigrement à l'égard de sa mère. Le père tendait à placer sa fille en position d'adulte et la laissait disposer chez lui d'une autonomie trop large. La mère était davantage à même de garantir à C______ un cadre sécurisant, stable et contenant, ainsi qu'un rythme de vie régulier. En outre, l'enfant disposait auprès de sa mère de sa propre chambre, alors qu'elle la partageait avec son père chez celui-ci.
d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 septembre 2018, le Tribunal a notamment attribué la garde de C______ à sa mère, fixant son domicile auprès de cette dernière, attribué un droit de visite élargi au père, ordonné la mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et condamné A______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 940 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, avec effet au 1er janvier 2018.
e. Par arrêt du 5 février 2019, la Cour a confirmé ce jugement, modifiant toutefois l'étendue du droit de visite du père en ce sens qu'il devait s'exercer les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, et les semaines impaires, du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée à l'école, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
La Cour a considéré que les conditions pour une garde alternée, réclamée par le père, n'étaient pas réalisées, faute de communication sereine possible entre les parties. L'intérêt de l'enfant commandait de confier la garde exclusive à la mère, eu égard aux réserves qu'il convenait d'avoir quant aux capacités parentales du père. Il avait été rendu vraisemblable que le père dénigrait la mère en présence de son enfant et la faisait apparaître aux yeux de cette dernière comme responsable des difficultés rencontrées par la famille en lien avec les droits parentaux. Son comportement amenait l'enfant à choisir entre ses parents et à intervenir dans le conflit. C______ se faisait la porte-parole de son père. Après avoir été prise en charge majoritairement par son père durant l'été, il était apparu que l'enfant souffrait d'un conflit de loyauté important nuisible à son bon développement. Le père refusait toute collaboration avec le curateur. Il semblait entraver, par des décisions unilatérales auxquelles la mère ne parvenait pas à s'opposer, l'exercice de la garde de l'enfant confiée à celle-ci par le Tribunal. Le père remettait l'enfant à sa mère à son bon vouloir, voire refusait de le lui remettre, et décidait des modalités de la garde unilatéralement.
f. A plusieurs reprises – les 24 octobre 2019, 12 novembre 2019 et 20 janvier 2020 – le Service de protections des mineurs (ci-après : SPMi) a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) que A______ s'était opposé au calendrier établi, dénigrant devant C______ tant les autorités que B______, faisant pression sur cette dernière pour obtenir des arrangements en sa faveur, refusant de lui remettre la mineure à l'issue des temps de visite fixés et résistant aux injonctions de la police, notamment en menaçant de se barricader dans son appartement avec sa fille.
g. Entendue le 19 février 2020 par le juge du Tribunal de protection, C______ a déclaré que ses amies d'école vivaient plus près de son père, qu'elle aimerait rester auprès de lui jusqu'au lundi matin et passer quelques jours en plus chez lui et qu'elle souhaitait que sa mère continue ses cours de français.
h. A l'issue du week-end des 20 au 22 mars 2020, A______ a refusé de ramener C______ à sa mère au motif que cette dernière avait été en contact avec des personnes contaminées par le covid et qu'elle était incapable de s'occuper des devoirs scolaires de sa fille durant le confinement. Il avait refusé d'ouvrir sa porte et éconduit tant le chef de groupe du SPMi, alerté par la situation de détresse de l'enfant, que la police et était resté insensible aux sollicitations de son propre avocat, qui essayait de lui faire entendre raison, et aux pleurs de sa fille.
i. A la suite de cet événement, par décision du 31 mars 2020, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre C______ et son père et ordonné le retour immédiat de l'enfant chez sa mère, au besoin par l'intervention des forces de l'ordre.
j. Dans son rapport du 7 avril 2020, le SPMi a préconisé de mettre en place un droit de visite au Point Rencontre, médiatisé en "un pour un", à raison d'une heure trente une fois par semaine, de limiter les appels téléphoniques entre la mineure et son père à deux par semaine et un par week-end et d'ordonner une expertise familiale afin de clarifier les compétences parentales des parents et l'adéquation de celles-ci avec l'intérêt de leur fille C______.
Il a rapporté que lorsque la police, munie d'une autorisation du Tribunal de protection, était revenue au domicile du père, le 1er avril 2020, il avait fallu plusieurs heures de négociations pour que A______ laisse C______ sortir afin qu'elle puisse retrouver sa mère. Le soir-même, C______ avait pu s'entretenir avec une thérapeute de l'Office médico-pédagogique, qu'elle avait revue le lendemain pour entamer une thérapie de manière hebdomadaire. Compte tenu de la récurrence des comportements du père lors du droit de visite, le SPMi se questionnait sur ses capacités parentales, sur sa compréhension des besoins objectifs de sa fille et sur l'impossibilité pour les parents de se centrer sur les besoins de l'enfant et d'éviter la souffrance permanente que le dysfonctionnement parental lui infligeait.
k. Par acte du 18 mai 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que la garde sur C______ lui soit attribuée et un droit de visite réservé à la mère.
l. Lors de l'audience du 26 juin 2020, le Tribunal, relevant que le Tribunal de protection devrait rendre prochainement une décision, a ordonné l'établissement d'un rapport du SEASP et réservé la mise en œuvre d'une expertise familiale.
m. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 2 juillet 2020, le Tribunal de protection a réservé au père un droit aux relations personnelles avec C______ devant s'exercer, dans un premier temps, à raison d'une heure trente une fois par semaine au Point Rencontre, puis, lorsque les conditions d'accueil de l'enfant auraient été évaluées favorablement et conformément à l'intérêt et aux besoins de l'enfant par les curateurs, à raison d'une journée par semaine, en alternance le samedi ou le dimanche, avec passages au Point Rencontre, incluant un temps d'accueil et un temps de battement. Il a subordonné la reprise des relations personnelles au domicile de A______ à la conformité des conditions d'accueil, aux besoins et à l'intérêt de la mineure, donnant acte de l'engagement de A______ de laisser les intervenants du SPMi visiter son logement. Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour les curateurs d'évaluer la conformité des conditions d'accueil du logement de A______ aux besoins de la mineure et, le cas échéant, de signaler les points nécessitant une mise en conformité et les invitant à proposer un élargissement des relations personnelles entre la mineure et son père lorsque l'évolution de la situation familiale le permettrait. Il s'est, pour le surplus, déclaré incompétent pour statuer en raison de la saisine du juge du divorce.
Le Tribunal de protection s'est dit interpellé par la récurrence des événements lors desquels le père s'opposait à remettre sa fille à l'issue des temps de visites, par la posture qu'il adoptait à ces occasions et par la violence verbale dont il pouvait faire preuve, à l'encontre des intervenants et de la police sans se préoccuper des besoins de sa fille qui pleurait à ses côtés ni se remettre en question. Il a considéré nécessaire d'empêcher la réitération de ce type de situation anxiogène pour l'enfant. Il était aussi délétère au bon développement de cette dernière d'être placée par son père dans une position l'obligeant à choisir entre ses parents, vu le comportement dénigrant de celui-ci, devant elle, à l'égard de la mère mais aussi des intervenants du SPMi et des forces de police. Il s'est ainsi questionné sur les capacités du père à se remettre en question, à prendre en compte et à respecter les besoins de sa fille, âgée de neuf ans, qui se trouvait exposée à un conflit qui la dépassait, aux excès de son père lorsqu'il était contredit allant jusqu'à ignorer qu'elle pleurait à ses côtés.
n. Entendue par le Tribunal le 26 novembre 2020, C______ a déclaré vouloir "fermement" que son père ait sa garde tout en voyant régulièrement sa mère. Cette dernière criait parfois alors que son père lui laissait faire plus de choses. Ses amies habitaient plus près du domicile de son père, puisque celui-ci se trouvait à côté de l'école, étant relevé que le domicile de sa mère se trouvait à 4 ou 5 arrêts de bus seulement de l'école. Son père lui disait qu'il l'aimait alors que sa mère ne le montrait pas, même si elle l'aimait, et cette dernière lui consacrait moins de temps que son père qui jouait avec elle.
o. Dans son rapport du 4 décembre 2020, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de C______ à sa mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer le mercredi, dès la sortie de l'école, au jeudi matin, retour à l'école, repas de midi inclus, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi, repas de midi inclus, dès 16h au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires selon le calendrier établi par la curatrice. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelle devait être maintenue.
C______ allait bien et évoluait favorablement sur tous les plans. Elle était très attachée à ses deux parents, en particulier à son père avec qui elle avait un lien privilégié. Elle avait intériorisé une image positive de ses parents, était bien intégrée socialement et avait de la facilité dans ses apprentissages. D'un point de vue scolaire, elle a été décrite comme une élève "modèle". Elle avait toujours ses affaires scolaires avec elle, ses devoirs et circulaires étaient à jour. Elle était bien organisée, ponctuelle et en bonne forme physique. Pendant le confinement, elle avait effectué les travaux demandés et était ensuite allée à l'accueil scolaire.
Selon la psychologue de C______, celle-ci avait beaucoup évolué depuis la perturbation qu'elle avait vécue quelques mois auparavant lorsque la police avait dû intervenir chez son père. Comme les visites avec son père avaient été interrompues, puis réduites et qu'il n'y avait plus d'échanges entre les parents, l'angoisse de la mineure de voir la situation de crise se réitérer avait pu diminuer mais pas disparaître. C______ avait une bonne relation avec sa mère et appréciait de passer du temps avec elle. Elle la voyait comme ayant fait beaucoup de progrès, étant plus autonome et sociable. C______ était encore un peu "parentifiée", à cause du fait que sa mère ne maîtrisait pas totalement le français et l'enfant tendait à prendre facilement des responsabilités et voulait l'aider. Entre mère et fille, la relation était bonne, le lien était de qualité. C______ avait aussi une bonne relation avec son père. Elle aimait passer du temps avec lui et cela lui était difficile de le voir si peu.
Depuis la séparation, la mère avait assumé la garde de C______ avec succès. Elle se montrait présente et investie auprès de sa fille, faisait des activités avec elle et respectait le lien entre C______ et son père. Ce dernier avait su construire un lien de confiance avec C______. Il était en capacité de devancer les besoins de l'enfant (affectifs, scolaires et sociaux) et de se mettre à sa place. Il renvoyait néanmoins une image très positive de l'enfant, la mettant pratiquement sur un piédestal. Il habitait à proximité de l'école de C______ et s'organisait en fonction de l'enfant, dans la mesure où il n'avait pas d'activité professionnelle.
Les conditions n'étaient, en l'état, pas réunies pour la mise en place d'une garde alternée car le logement du père n'était pas adéquat. Lors de sa visite par le SEASP en octobre 2020, il était apparu que l'appartement n'avait qu'une seule chambre qui comprenait deux lits, dont un utilisé par l'enfant. Or, l'enfant devrait pouvoir bénéficier d'une chambre pour elle afin de disposer d'un minimum d'intimité eu égard à son âge, tout comme c'était le cas auprès de sa mère. L'organisation de l'appartement devrait être repensée dans ce sens, ce qui avait été indiqué au père. Par ailleurs, le non-respect des calendriers de la part du père amenait régulièrement des complications entre les parents et pouvait atteindre, selon les périodes, des entraves telles que l'enfant était alors en souffrance et séparée de l'un de ses parents. Par ailleurs, même si C______ avait une bonne relation avec ses deux parents selon son psychologue, il était très important que le père fasse attention à ne pas dénigrer la mère en présence de l'enfant et respecte ainsi les sentiments de sa fille.
p. Compte tenu de l'évolution favorable du droit de visite, par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______, devant s'exercer chaque mercredi de 11h30 à 18h00, charge à A______ de conduire C______ à son cours de piano, ainsi qu'aux éventuels rendez-vous médicaux qui devraient être fixés par B______. Durant les vacances de Noël 2020/2021, le droit aux relations personnelles s'exercerait à raison d'un jour par semaine, de 9h à 18h.
q. Lors de l'audience du 22 janvier 2021 du Tribunal, les parties sont encore convenues d'étendre le droit de visite au samedi, en journée, une semaine sur deux de 9h à 17h30.
r. Dans son mémoire de réponse du 26 février 2021, B______ a conclu, s'agissant des points concernant l'enfant, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à ce que la garde de cette dernière lui soit attribuée et à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer du mercredi à la sortie de l'école jusqu'au soir à la sortie de son cours de piano, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche 17h30 avec la nuit à condition que la curatrice d'organisation et de surveillance donne son accord après avoir visité le logement. Elle a également conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à ce que les allocations familiales soient versées en sa faveur et à ce qu'il soit constaté que la situation financière de A______ ne lui permettait pas de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de C______.
s. Dans sa réplique du 12 avril 2021, A______ a conclu, sur ces mêmes points, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à ce que la garde de celle-ci lui soit attribuée, à ce que soit réservé à la mère un droit de visite, s'en rapportant à justice s'agissant des modalités, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de C______, s'en rapportant à justice sur le montant. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde alternée sur C______ soit prononcée, dont les modalités pourraient être précisées en cours de procédure.
t. Entendue en qualité de témoin à l'audience du 23 avril 2021 du Tribunal, E______, curatrice dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, a déclaré que celui-ci s'était bien déroulé depuis le début de l'année de sorte qu'elle n'avait pas été amenée à intervenir.
Il était nécessaire que l'enfant dispose d'un espace qui lui était propre, soit que père et fille ne dorment pas dans la même pièce compte tenu de l'âge de C______ qui rendait nécessaire qu'elle bénéficie de son intimité. Une adaptation des lieux était nécessaire pour que le droit de visite puisse être étendu aux nuits. Une visite de l'appartement de A______ avait permis de constater que plusieurs manières d'aménager l'appartement étaient possibles.
Par ailleurs, actuellement la dynamique familiale, soit en particulier la capacité des parents à échanges et à collaborer, ainsi qu'à respecter la place de chacun, n'existait pas de sorte qu'une garde partagée n'était pas possible.
A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Le Tribunal a motivé la décision querellé uniquement comme suit : "l’intérêt de la mineure C______ commande, conformément au dernier rapport d’évaluation sociale du SEASP du 4 décembre 2020, à l’analyse approfondie et aux motifs détaillés duquel le Tribunal renvoie et dont il fait siennes les conclusions et recommandations d’en maintenir l’autorité parentale commune entre les deux parents, ainsi que la garde auprès de sa mère, et d’attribuer à son père un large droit de visite assorti d’une curatelle de surveillance ad hoc.
Les conditions d’une garde alternée (pour les prérequis, cf. ATF 142 III 612 ; TF :5A_991/2019), subsidiairement réclamée par le demandeur, ne sont pas réunies, notamment parce que les modalités d’hébergement de la mineure par ses soins ne sont à ce jour pas suffisantes et en raison également de la communication conflictuelle entre les deux parents."
Le Tribunal n'a pas fait mention du contenu de ce rapport dans la partie "EN FAIT" du jugement.
E. a. Installée en Suisse depuis son mariage, ne maîtrisant pas le français, B______ est restée au foyer durant la vie commune. Elle a suivi entre 2016 et 2017 une formation d'employée à domicile auprès d'un centre pour femmes migrantes, comprenant des cours de français, et des formations d'assistante de vie et de femme de chambre. D'août 2017 à juillet 2019, elle a travaillé à 62,5% pour la commune de D______ (Genève) en qualité d'aide de cuisines scolaires, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de 2'000 fr. Son contrat de travail de durée déterminée ayant pris fin, elle perçoit depuis lors des indemnités de chômage d'environ 1'620 fr. nets, étant relevé qu'elle a effectué des stages et des missions temporaires dont la rémunération a été déduite au titre de gains intermédiaires.
Elle habite dans un appartement de quatre pièces, où C______ dispose de sa propre chambre, dont le loyer s'élève à 933 fr., allocation logement déduite. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 70 fr. par mois, subsides déduits.
b. Selon ses allégations, A______ a cessé d'exercer toute activité lucrative depuis plus de vingt ans à la suite d'un "burn out". Depuis lors sans revenus propres, il a longtemps dépendu de l’aide de sa famille. Il émarge à l'aide sociale depuis 2018.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 2 avril 2021 par A______ et l'appel joint interjeté le 12 octobre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/8671/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8922/2020-1. Au fond : Confirme ce jugement. Donne acte à A______ de son engagement à aménager son logement afin que C______ dispose d'un espace qui lui sera propre pour dormir. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'200 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Dit que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.