Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8861/2011
Entscheidungsdatum
11.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8861/2011

ACJC/1045/2015

du 11.09.2015 sur JTPI/1263/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : INDICATION ERRONÉE DES VOIES DE DROIT; APPEL EN CAUSE; CONNEXITÉ

Normes : CPC.81; CPC.82

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8861/2011 ACJC/1045/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre A______, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2015, comparant par Me Sara Giardina, avocate, route de Divonne 44, case postale 2472, 1260 Nyon 2 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

  1. B______, représentée par son bureau de Genève, ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. C______, sise ______, Berne, autre intimée, comparant par Me Christian Grosjean, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/1263/2015 du 27 janvier 2015, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a déclaré recevables les appels en cause formés par B______ à l'encontre de A______, D______, et de E______, le 26 septembre 2014 (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais (ch. 2) et a imparti à B______ un délai au 20 février 2015 pour fournir l'avance de frais de 10'000 fr. (ch. 3). Une mention figurant au pied de ce jugement indiquait que la décision pouvait faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice, dans les 30 jours à compter de sa notification. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 mars 2015, A______ déclare former un appel et subsidiairement un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Elle conclut à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel en cause formé à son encontre par B______ le 26 septembre 2014. b. Par avis du 26 mars 2013, le greffe de la Cour a imparti un délai de 30 jours aux parties principales, soit B______ et C______, pour répondre au recours. Le 11 mai 2015, C______ s'en est remise à l'appréciation de la Cour de justice s'agissant de la recevabilité de l'appel en cause de A______, sollicité par sa partie adverse. Le 13 mai 2015, B______ a déposé au greffe de la Cour son mémoire réponse, par lequel elle concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'interrogatoire des parties et l'audition de deux témoins. c. Par courrier du 28 mai 2015, C______ a soulevé le caractère tardif de la réponse déposée par B______, alléguant que le délai de 30 jours imparti par la Cour arrivait à échéance le 12 mai 2015. d. Invitée à se déterminer sur ce courrier, B______ a déclaré s'en rapporter à justice s'agissant de la recevabilité de sa réponse du 13 mai 2015. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 15 juin 2015. C. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte de faits suivant : a. B______ est une société anonyme, sise à , qui exploite une société générale de construction. Elle dispose d'un bureau de représentation à Genève. C est une association, basée à , dont le but est la diffusion des programmes de radio et de télévision et la prestation d’autres services journalistiques. Cette dernière est titulaire du droit de superficie distinct et permanent n° 1 de la Commune , section F, grevant la parcelle n° 2______, sur laquelle s'élève la Tour G______. b. B______ et C______ sont entrées en relations contractuelles en 2006 dans le cadre de travaux de désamiantage de la Tour G______ et de sa reconstruction, travaux qui ont été confiés par la première précitée à la seconde. c. Le 6 mai 2011, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l'encontre de C______, validant l'inscription provisoire ordonnée par arrêt n° ACJC/______ de la Cour de justice du 4 avril 2011, d'un montant de 15'058'370 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2010 sur le droit de superficie distinct et permanent immatriculé au Registre foncier sous n° 1______ de la Commune , dont est titulaire C. En substance, B______ a fait valoir que sa créance en 15'058'370 fr. 70 correspondait à des travaux supplémentaires engendrés par des modifications majeures voulues par C______ en cours de chantier ou par des circonstances imprévues des parties au jour de la signature du contrat d'entreprise, de sorte qu'elle devait être payée par C______. Etant bien fondée, cette créance justifiait dès lors l'inscription définitive de l'hypothèque légale. d. Le 13 septembre 2013, B______ a, en outre, déposé au greffe du Tribunal une demande en paiement contre C______, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant total de 24'878'440 fr.96, correspondant à la facture du 5 avril 2011 d'un montant de 32'280 fr., à une garantie de bonne exécution d'un montant de 511'048 fr. 10, au solde du prix de l'ouvrage accepté par C______ d'un montant de 4'969'775 fr., au montant des prestations prévues dans l'avenant n° 5 de 176'188 fr. 97, aux travaux supplémentaires exécutés par B______ pour un montant de 10'197'549 fr. 94, aux coûts supplémentaires de l'ouvrage pour un montant de 7'012'221 fr. 40, à une garantie bancaire de bonne exécution d'un montant de 1'900'345 fr. et au solde du contrat d'un montant de 79'032 fr. 55. e. Par ordonnance du 2 janvier 2014, les procédures en inscription définitive de l'hypothèque légale et en paiement ont été jointes sous la référence C/8861/2011. f. Dans sa réponse du 17 avril 2014, C______ a formé une demande reconventionnelle. Sur réponse à la demande principale, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la radiation de l'inscription provisoire au profit de B______ de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 15'058'370 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2010. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de B______ à procéder à la réparation des défauts affectant l'ouvrage, listant dix-huit malfaçons portant notamment sur l'électricité (efforts de traction et de torsion s'exerçant sur bornes de raccordement) et les sanitaires de l'ouvrage (fixation des WC), ainsi qu'au paiement par sa partie adverse de la somme de 2'064'168 fr., après compensation, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010 à titre de réparation du dommage subi. g. En réponse à la demande reconventionnelle, B______ a formé trois demandes d'appel en cause. En substance, elle a admis certains défauts, dont ceux relatifs à l'installation électrique et aux sanitaires, et a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'exécuter les travaux utiles à la réparation de ces défauts, pour autant qu'ils n'aient pas été avisés tardivement par C______. Elle a ainsi sollicité que les sous-traitants, à savoir D______ et E______ pour les travaux d'électricité et A______ pour les travaux des sanitaires, soient appelés en cause et a fait valoir des prétentions, non chiffrées, à leur égard pour le cas où elle succomberait. Selon elle, ces sous-traitants n'avaient pas effectué correctement leurs obligations contractuelles "pour des motifs qui n'apparaissaient pas clairement", de sorte qu'ils devaient s'en expliquer dans le cadre de la présente instance. Elle leur avait du reste formellement envoyé un avis des défauts à réception de la demande reconventionnelle de sa partie adverse. Pour le surplus, B______ s'est opposée aux prétentions de C______. h. Par courrier du 28 novembre 2014, C______ a déclaré ne pas s'opposer aux appels en cause sollicités par B______. i. Par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, D______ et E______ ne se sont pas non plus opposées à leur appel en cause. j. Seule la société A______ a contesté son appel en cause en déposant des déterminations écrites le 19 janvier 2015. Elle a indiqué que le défaut invoqué par C______ relatif aux sanitaires relevait d'une faiblesse dans le support des WC suspendus, ouvrage qui incombait à la direction des travaux, conformément au contrat de sous-traitance et à son avenant. A______ était quant à elle chargée uniquement d'exécuter le recouvrement de la structure par des panneaux de plaques de plâtre, à l'exclusion de l'ossature du mur ou de la pose de châssis des WC. Ainsi, les travaux qu'elle devait exécuter ne portaient pas sur les fixations des sanitaires, à savoir les travaux entachés des défauts invoqués par la C______, de sorte qu'elle n'était pas le prestataire concerné par le défaut et, partant, n'avait pas la légitimation passive pour être appelée en cause. EN DROIT

  1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Cette disposition renvoie à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui dispose que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsque la loi le prévoit (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 82 CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, Zurich/St-Gall 2010, n. 8 ad art. 82 CPC; Göksu, DIKE-Komm, Zurich/St-Gall 2011, n. 15 ad art. 82 CPC). Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle, 2ème éd., 2013, n. 71 ad art. 308-318). En l'occurrence, A______ a formé un appel et subsidiairement un recours contre la décision querellée. Attendu que seule la voie du recours est ouverte contre l'admission de l'appel en cause, l'acte formé par A______ doit dès lors être examiné au regard des règles régissant le recours au sens des art. 319 ss CPC. 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'acte de recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, op. cit., n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.2.1 La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Selon un auteur, la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre cette décision (Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 82 CPC). D'autres auteurs considèrent cette décision comme une ordonnance d'instruction, voire comme une ordonnance d'instruction qualifiée, sans en déduire expressément que le délai abrégé de 10 jours serait applicable au recours contre cette décision (Gasser/Rickli, op. cit., n. 8 ad art. 82 CPC; Domej, KuKo-ZPO, 2010, n. 9 ad art. 82 CPC). 1.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6; Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, in ZBl 6/2002 281 ss [292 s.]). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2; 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 54; 135 III 489 consid. 4.4 p. 494; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202); il est attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2; 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; 2C_657/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.2). 1.2.3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2; ATF 133 II 396 consid. 3.1; Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.2.4 En l'espèce, la recourante a déposé son acte dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement entrepris, conformément aux indications données au pied de la décision attaquée. La question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours peut en l'espèce demeurer indécise. Dans la décision entreprise, le Tribunal a en effet indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel dans les 30 jours auprès de la Cour de céans. A supposer que cette indication soit erronée s'agissant du délai, il apparaît que ni la lecture de la loi ni même celle de la doctrine ne permettaient à la recourante et à son conseil de la rectifier spontanément. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la recourante et son conseil pouvaient dès lors de bonne foi se fier à cette indication, de sorte qu'il faut admettre que le recours est en l'espèce recevable quant au délai. Quant à l'indication erronée de la voie de l'appel, elle demeure sans incidence, dès lors qu'elle a été corrigée spontanément par la recourante dans le cadre de ses conclusions subsidiaires. Son acte qui remplit également les conditions de forme du recours (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC) sera donc converti. Par conséquent, interjeté en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. Sur un plan formel, reste à examiner la recevabilité de la réponse au recours déposée le 13 mai 2015 par B______. 2.1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC). Les féries de Pâques s'étendent du dimanche précédant cette fête au dimanche suivant, de sorte que le délai de recours (re)commence à courir le premier jour dès le lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2015 du 15 mai 2015 consid. 2 et les références citées; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 11 ad art. 145 CPC). Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. 2.2 En l'espèce, le greffe de la Cour a imparti un délai de 30 jours à l'intimée pour déposer sa réponse, par avis du 26 mars 2015. Cet avis a été reçu par cette dernière le 30 mars suivant, soit pendant les féries judiciaires de Pâques, de sorte que le délai pour répondre a commencé à courir à compter du lundi 13 avril 2015, inclusivement (cf. art. 146 al. 1 CPC). Par conséquent, il est arrivé à échéance le 12 mai 2015, et non le 13 mai 2015 comme le soutient l'intimée. Dès lors qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée, la réponse du 13 mai 2015 de B______ est tardive et sera donc écartée du dossier.
  3. Sur le fond, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir appliqué arbitrairement les art. 81 et 82 CPC. Selon elle, les défauts invoqués par C______ ne lui sont pas imputables, de sorte qu'il n'existe pas de lien de connexité avec les travaux effectués par ses soins. 3.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L'appel en cause a pour objectif de permettre à une partie principale d'attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales. Cela permet d'éviter des jugements contradictoires et d'assurer une seule instruction probatoire, source d'économie de procédure (Haldy, op.cit., n. 1 ad art. 81 CPC et, du même auteur, L'appel en cause, in Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour le praticien, 2010, pp. 160-161; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, pp. 6897-6898). Dans sa requête, le dénonçant doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur. A ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1; ATF 139 III 67 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a mandaté la recourante pour effectuer des travaux portant sur l'ensemble des sanitaires de la Tour G______. Les parties divergent toutefois sur l'étendue de ces travaux. D'après la recourante, la "fixation" des sanitaires ne lui incombait pas, alors que l'intimée prétend, selon ses écritures de première instance, qu'elle était en charge de ces travaux, sans distinction, et que ceux-ci n'ont pas été exécutés correctement pour des motifs inconnus. S'il ressort certes des pièces de la procédure que la fourniture et la pose des châssis sanitaires, qui servaient d'ossatures aux installations ne relevaient pas des incombances de la recourante, cette dernière devait en revanche procéder à la fixation directe des plaques de plâtre, conformément au contrat de sous-traitance du 6 novembre 2008 et de ses annexes produits en première instance. Son activité s'inscrivait donc également dans la "fixation" des sanitaires, défaut soulevé par C______. L'avis des défauts que lui a envoyé l'intimée en lien avec les défauts invoqués par C______ se référait d'ailleurs expressément aux travaux de plâtrerie. Par conséquent, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle n'était aucunement chargée des travaux de sanitaire. Il n'est par conséquent pas exclu que sa responsabilité soit engagée concernant les défauts soulevés par C______ contre l'intimée. La cause des défauts, de même que la question de savoir si la recourante a, pour sa part, exécuté les travaux qui lui ont été confiés conformément à ce qui était attendu d'elle seront examinées avec le fond. A ce stade, le lien de connexité entre les prétentions prises à son encontre et l'action principale doit être admis, étant rappelé à nouveau que le dénonçant n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions. Bien que la motivation de l'intimée à l'appui de son appel en cause soit succincte, elle est suffisante dans la mesure où l'on comprend que l'intimée fait grief aux sous-traitants d'avoir mal exécuté leurs obligations. Une bonne administration de la justice justifie donc l'admission de l'appel en cause, puisqu'il s'agit principalement de déterminer si les prétentions de la C______ sont fondées, respectivement valablement invoquées, et si la recourante répond des défauts. L'appel en cause de la recourante n'impliquera pas de complication excessive de la procédure ni, au demeurant, un allongement injustifié de celle-ci, puisqu'il s'agit de permettre à l'intimée de faire valoir, le cas échéant, ses éventuelles prétentions récursoires à son encontre. Partant, le recours est mal fondé. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
  4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; Schmid, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 105 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). 4.2 En l'espèce, la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours, ceux-ci étant fixés à 1'200 fr. (art. 105 al. 2 CPC et 39 RTFMC). Ces frais sont entièrement compensés par l'avance du même montant opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Les écritures de B______ étant irrecevables, ses conclusions relatives aux dépens ne seront pas prises en considération. Ainsi, il ne lui sera pas alloué de dépens, faute de prétention valablement invoquée. Pour sa part, C______ s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour, sans solliciter de dépens, de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué non plus. La décision du premier juge de réserver le sort des frais de première instance n'étant pas remise en cause, elle sera confirmée.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1263/2015 rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8861/2011-8. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Zitate

Gesetze

39

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 81 CPC
  • art. 82 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 146 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 5 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 39 RTFMC

ZPO

  • Art. 308 ZPO
  • Art. 309 ZPO
  • Art. 310 ZPO
  • Art. 311 ZPO
  • Art. 312 ZPO
  • Art. 313 ZPO
  • Art. 314 ZPO
  • Art. 315 ZPO
  • Art. 316 ZPO
  • Art. 317 ZPO
  • Art. 318 ZPO

Gerichtsentscheide

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