Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8831/2019
Entscheidungsdatum
03.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8831/2019

ACJC/420/2020

du 03.03.2020 sur OTPI/713/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.276.al1; CPC.276.al2; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8831/2019 ACJC/420/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 mars 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2019, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/713/2019 du 18 novembre 2019, reçue par A______ (ci-après : A______) le 20 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la demande en divorce formée par B______ (ci-après : B______), a débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois (chiffre 1 du dispositif), a renvoyé à la décision finale les frais des mesures provisionnelles (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que la situation financière de A______ ne s'était pas modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices, ses revenus actuels étant identiques à ceux qu'elle percevait alors, et ses charges ne s'étant pas modifiées de manière significative. B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 17 avril 2019. Elle s'est plainte d'une constatation inexacte des faits, le premier juge ayant retenu des revenus supérieurs à ceux réellement perçus, ainsi que d'une violation de l'art. 276 al. 1 CC. Elle a produit une nouvelle pièce, soit un courriel adressé par elle au conseil de son époux le 20 novembre 2019. b. Dans sa réponse du 13 décembre 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 11 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née le ______ 1975 à ______ (Colombie), de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1971 à ______ (Argentine), de nationalité argentine, ont contracté mariage le ______ 2011 à ______ (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. A______ est mère de C______, né en 1997. c. Les époux se sont séparés le ______ 2016. d. Par jugement JTPI/4196/2017 du 23 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 3'350 fr. à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au 31 mars 2017 (ch. 2), puis 1'950 fr. dès le 1er avril 2017 (ch. 3), dit que moyennant le versement par B______ des contributions fixées sous chiffres 2 et 3, A______ devrait prendre à sa charge la totalité des intérêts hypothécaires et de charges de copropriété dès le 1er septembre 2016, et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5) et débouté B______ de ses conclusions en séparation de biens (ch. 6). e. Le 6 avril 2017, B______ a formé appel contre ce jugement. La procédure a toutefois été suspendue à la requête des parties. Par la suite, les parties ont repris la vie commune en juillet 2017, toutefois sans succès. f. Par arrêt ACJC/222/2018 du 23 février 2018, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point, a condamné B______à verser à A______, par mois, à titre de contribution à son entretien, 1'700 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 10'500 fr. versée du 1er avril au 31 octobre 2017, et a confirmé le jugement pour le surplus. La Cour a notamment retenu que B______ réalisait un revenu de 7'900 fr. dès septembre 2017 et ses charges mensuelles se montaient à 3'137 fr. dès août 2017 (loyer : 1'350 fr.; assurance-maladie : 518 fr.; transport : 70 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.). A______ percevait des indemnités de l'assurance chômage de 4'000 fr. par mois et ses charges mensuelles s'élevaient à 3'757 fr. (recte : 3'354 fr. 35) (70% de part aux intérêts hypothécaires : 1'080 fr. 80; 70 % de part aux charges de copropriété : 390 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.; assurance-maladie : 448 fr. 55; assurance ménage : 25 fr.; frais de transport : 70 fr.). Le délai cadre du chômage devait arriver à échéance le 28 février 2018. A______ vivait avec son fils, encore étudiant, lequel reçoit une allocation de formation de 400 fr. par mois et a perçu un héritage à la suite du décès de son père. g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2019, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des parties, attribue à A______ la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la vente aux enchères de celui-ci, ordonne la vente aux enchères publiques du bien dont ils sont copropriétaires, ordonne la liquidation du régime matrimonial et ce faisant, partage par moitié le bénéfice ou la perte résultant de la vente de l'immeuble après déduction des frais de la vente, du remboursement de la dette hypothécaire et du remboursement de 80'000 fr. de fonds propres investis par A______ à cette dernière ainsi que du remboursement en sa faveur de 13'000 fr. de fonds propres investis par lui-même et ordonne le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. h. Lors de l'audience du 19 juin 2019 du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, les complétant en ce sens qu'il souhaitait conserver le véhicule qui était actuellement au domicile mais qu'il avait acquis avant le mariage. A______ a acquiescé au divorce et a sollicité, sur mesures provisionnelles, l'augmentation de sa contribution d'entretien. i. Dans sa réponse du 27 août 2019, A______ a conclu sur mesures provisionnelles à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 4'500 fr. à titre de contribution d'entretien, rétroactivement au 17 avril 2019. j. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 16 octobre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. B______ travaille auprès de D______ SA et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 7'988 fr. Il a fait valoir devant le Tribunal des charges de 5'134 fr. 50, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 725 fr. de loyer, 459 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 1'200 fr. d'impôts, 897 fr. 30 de remboursement prêt, 152 fr. 30 de remboursement carte de crédit et 500 fr. de frais d'avocat. b. A______ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de commerce depuis octobre 2016 et a suivi une formation dans le domaine du graphisme et de la bureautique. Après une période de chômage, elle a été engagée dès février 2019 par E______ SA, à un taux de 50% en qualité d'assistante en ressources humaines. Elle réalise à ce titre un revenu net moyen de 2'102 fr. (3 x 2'087 fr. 50 + 2'074 fr. 95 + 2'165 fr. 90 + 2'133 fr. 35 + 2'095 fr. 85 + 2'083 fr. 30 / 8 = 2'101 fr. 98 arrondis à 2'102 fr.). Elle bénéficie dans ce cadre de mesures du chômage (ARE, allocations de retour à l'emploi), lequel prend en charge la moitié du salaire précité, pendant une période de douze mois. De décembre 2018 à mars 2019, elle a également travaillé auprès de F______ en qualité d'experte en merchandising pour un salaire horaire de base de 21 fr. 40, à un taux de 10%. Elle a réalisé à ce titre un revenu de 856 fr. 10 en décembre 2018, 922 fr. 15 en janvier 2019, 572 fr. 40 en février et 964 fr. 75 en mars 2019. Par courrier du 22 février 2019, F______ a mis un terme au contrat de travail avec effet au 31 mars 2019, en raison non seulement de la qualité du travail ne correspondant pas aux attentes de l'employeur, mais également du fait que A______ avait quitté son poste de travail sans raison et sans en informer quiconque. Elle a allégué des charges de 6'646 fr. 60, composées du montant de base OP de 1'350 fr., de la prime d'assurance-maladie de 600 fr., de la franchise de 87 fr. 50, des frais de transport de 70 fr., de frais d'internet de 341 fr. 95, de Billag de 37 fr. 60, de frais de SIG de 50 fr., d'assurance RC de 28 fr., d'impôts de 1'031 fr. 50, d'intérêts hypothécaire de 1'632 fr. 15 et de charges de copropriété de 1'417 fr. 90. Elle a pour le surplus indiqué assumer les charges mensuelles de son fils C______ de 1'586 fr. 10, comprenant le montant de base OP de 850 fr., la prime d'assurance-maladie de 578 fr. 60, la franchise de 87 fr. 50, de transport de 70 fr. Elle a exposé que C______ était "actuellement soldat à l'armée" et percevait des indemnités d'environ 1'000 fr. par mois. Il avait hérité de la somme de EUR 143'038.82 (au décès de son père). Elle a soutenu qu'il lui avait prêté l'équivalent de 93'000 fr. en vue de l'acquisition du bien immobilier copropriété des parties. EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Est également recevable le mémoire de réponse (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  2. L'appelante a produit une nouvelle pièce en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce versée a été établie postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le Tribunal, de sorte qu'elle est recevable.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi ses revenus de manière inexacte et de ne pas être entré en matière sur sa demande de mesures provisionnelles, visant à modifier la contribution d'entretien fixée par la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le Tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Une fois que de telles mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ce changement peut notamment affecter la capacité de gain de l'un des époux (maladie ou invalidité, perte d'emploi) ou son budget (augmentation de ses charges). Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l'on ignore la durée qu'ils auront. Dans ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en fonction de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps plus limité qu'en divorce. Les exigences relatives au caractère essentiel et durable du changement de situation sont donc moins strictes qu'en cas de divorce (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 2ème éd. 1999, n. 10 ad art. 179 CC). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; Pellaton, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, in Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd. 2014, n. 5 ad art. 179 CC). 3.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3 et les références citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Selon le calculateur national de salaire en ligne, basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le salaire brut mensuel médian que peut obtenir une personne âgée de 44 ans, au bénéfice d'un CFC de commerce, sans année d'expérience, sans fonction de cadre, en qualité d'employé de bureau, à un taux d'activité de 50%, est de 2'580 fr., soit un salaire mensuel net de 2'200 fr. arrondis (après déduction de 15% de charges, 2'193 fr.; https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohn-berechnung). 3.4 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 3.5 En l'espèce, il convient en premier lieu de déterminer si la situation financière s'est modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.5.1 Dans son arrêt du 23 février 2018, la Cour a retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel de 7'900 fr. dès septembre 2017 et faisait face à des charges mensuelles admissibles de 3'137 fr. dès août 2017, comprenant le loyer de 1'350 fr., la prime d'assurance-maladie de 518 fr., les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr. Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 4'763 fr. L'appelante percevait pour sa part des indemnités de l'assurance chômage de 4'000 fr. par mois et assumait des charges mensuelles de 3'354 fr. 35, soit 70% de part aux intérêts hypothécaires de 1'080 fr. 80, 70 % de part aux charges de copropriété de 390 fr., le montant de base OP de 1'350 fr., la prime d'assurance-maladie de 448 fr. 55, l'assurance ménage de 25 fr. et les frais de transport de 70 fr. Son solde mensuel disponible était de 646 fr. arrondis. 3.5.2 Au jour de la requête de mesures provisionnelles, soit le 19 juin 2019, l'intimé réalisait un revenu mensuel net de 7'988 fr. Ses charges n'ont pas été fixées par le Tribunal, mais l'intimé a fait valoir des charges mensuelles de 5'134 fr. 50, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 725 fr. de loyer, 459 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 1'200 fr. d'impôts, 897 fr. 30 de remboursement prêt, 152 fr. 30 de remboursement carte de crédit et 500 fr. de frais d'avocat. Les frais d'avocat ne seront pas pris en considération, dès lors que l'obligation d'entretien envers l'appelante prime toute autre dette. Il en va de même du remboursement du prêt et de la carte de crédit. Les charges mensuelles admissibles de l'intimé peuvent ainsi être évaluées à 3'585 fr. arrondis (1'200 fr. de montant de base OP, 725 fr. de loyer, 459 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 1'200 fr. d'impôts). Son solde disponible est ainsi de 4'403 fr., soit un montant inférieur à celui-ci prévalant lors des mesures protectrices. Concernant l'appelante, elle a été engagée dès février 2019, à 50% et pour une durée indéterminée et a perçu un salaire net moyen de 2'108 fr. Par erreur, le Tribunal a retenu que le chômage versait à l'appelante des prestations en sus du salaire; or, le chômage verse à l'employeur de l'appelante une allocation, correspondant à la moitié du salaire perçu par cette dernière. Le salaire mensuel net de l'appelante est dès lors de 2'108 fr. De décembre à mars 2019, elle a également travaillé à temps très partiel (10%) auprès de F______ et a réalisé à ce titre un revenu de 856 fr. 10 en décembre 2018, 922 fr. 15 en janvier 2019, 572 fr. 40 en février et 964 fr. 75 en mars 2019. La société a mis un terme au contrat de travail en raison d'absence de satisfaction quant à la qualité du travail effectué et en raison de l'abandon de poste de l'appelante. Il n'est pas contesté que l'appelante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de commerce depuis octobre 2016 et qu'elle a suivi une formation dans le domaine du graphisme et de la bureautique. Sachant que le délai cadre du chômage arrivait à échéance le 28 février 2018, il appartenait à l'appelante de mettre tout en oeuvre afin de retrouver une activité professionnelle. Si, certes, elle a été engagée, comme retenu ci-avant, dès le mois de février 2019, elle n'a fourni aucune indication sur ses ressources entre mars et décembre 2018, ni quant aux démarches effectuées en vue de retrouver une activité lucrative à plein temps. Par ailleurs, c'est en raison du comportement de l'appelante que F______ l'a licenciée. Depuis mars 2019, l'appelante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable avoir procédé sérieusement et régulièrement à des recherches d'emploi. Dans ces circonstances, compte tenu de son âge (44 ans), de son état de santé, de sa formation et de son expérience, l'appelante a la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'elle perçoit actuellement, soit en travaillant à 50% auprès d'un autre employeur, soit en exerçant une activité à plein temps auprès d'une autre entreprise. Il se justifie en conséquence d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante dès le mois de mars 2019 à tout le moins, de 2'200 fr. net par mois. Partant, les ressources mensuelles de l'appelante sont de 4'308 fr. Le Tribunal n'a pas non plus déterminé les charges mensuelles de l'appelante. Cette dernière a allégué un montant de 6'646 fr. 60, composé du montant de base OP de 1'350 fr., de la prime d'assurance-maladie de 600 fr., de la franchise de 87 fr. 50, des frais de transport de 70 fr., de frais d'internet de 341 fr. 95, de Billag de 37 fr. 60, de frais de SIG de 50 fr., d'assurance RC de 28 fr., d'impôts de 1'031 fr. 50, d'intérêts hypothécaire de 1'632 fr. 15 et de charges de copropriété de 1'417 fr. 90. Dès lors que l'appelante vit avec son fils C______, seuls 70% des intérêts hypothécaires et des frais de copropriété seront retenus, les 30% restants faisant partie des charges de C______. Les frais d'internet, de Billag, de SIG et d'assurance RC font partie du montant de base du droit des poursuites et ne seront pas pris en compte. Quant aux impôts, l'appelante a dû verser 10 fois la somme de 1'031 fr. à l'Administration fiscale pour 2019, représentant un montant mensuel de 859 fr. arrondis. L'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir dû assumer des frais médicaux, de sorte que la franchise ne sera pas prise en considération. Ainsi, les charges mensuelles admissibles de l'appelante sont vraisemblablement de 5'013 fr. (2'134 fr. correspondant à 70% d'intérêts hypothécaires et charges de copropriété, 70 fr. de frais de transport, 600 fr. de prime d'assurance-maladie, 859 fr. d'impôts et 1'350 fr. de montant de base OP). Hors impôts, elles s'élèvent à 4'154 fr. Ce montant est légèrement supérieur à celui prévalant précédemment de 3'355 fr. arrondis, lequel ne comprenait pas les impôts courants. Il est toutefois également partiellement compensés par l'augmentation des revenus de l'appelante. Les charges mensuelles de C______ comprennent 915 fr. de participation aux intérêts hypothécaires et charges de copropriété, le montant de base de 600 fr., la prime d'assurance-maladie de 578 fr. 60 et les frais de transport de 70 fr., soit 2'163 fr. 60. Il ne sera pas non plus tenu compte de la franchise, aucune pièce n'ayant été produite à cet égard. L'appelante a allégué que son fils percevait des indemnités d'environ 1'000 fr. par mois. Elle n'a toutefois produit aucun titre à ce sujet. Dès lors que C______ a hérité d'une somme conséquente (EUR 143'038.82), il est à même de couvrir le solde de ses charges au moyen de sa fortune. En tout état, il n'appartient pas à l'intimé de prendre en charge une partie des frais mensuel du fils de son épouse, dès lors qu'il n'a à son égard aucune obligation de soutien ou d'entretien. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la Cour n'a pas pris en considération la modification de la situation financière de l'appelante après la fin du droit aux indemnités de chômage, soit dès le 1er mars 2018. Certes, dans son arrêt du 23 février 2018, elle a fait état de ce que le délai cadre arriverait à échéance le 23 février 2018. Elle n'a toutefois pas modifié le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante, fixé à 1'700 fr., depuis le 1er avril 2017. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la situation financière de l'appelante ne s'était pas modifiée sensiblement et durablement depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, et l'a déboutée de ses conclusions en modification de la contribution d'entretien précédemment fixée. 3.6 L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée, par substitution de motifs.
  4. L'appelante conteste également les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Elle ne motive toutefois pas ces griefs, de sorte qu'ils sont irrecevables.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra lui en demander le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/713/2019 rendue le 18 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8831/2019-19. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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