C/8815/2014
ACJC/338/2015
du 27.03.2015
sur JTPI/16410/2014 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8815/2014 ACJC/338/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 27 mars 2015
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 19 décembre 2014, reçu par A______ le 23 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, né en 2011 à Genève (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, du mardi soir à la sortie de la crèche au mercredi à 13 heures 30, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche soir et le jeudi soir pendant deux heures une semaine sur deux (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 4), constaté que B______ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de la famille (ch. 5), prononcé les mesures protectrices pour une durée indéterminée (ch. 6) arrêté à 200 fr. les frais judiciaires, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et laissés provisoirement à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté celles-ci de toutes autre conclusions (ch. 10).
Le Tribunal a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer de revenu hypothétique à B______, dans la mesure où sa spécialisation linguistique dans des "langues exotiques" ne lui permettait pas de trouver aisément du travail comme enseignant à Genève, en dépit de nombreuses recherches d'emploi. Il avait également effectué des recherches pour des emplois dans d'autres domaines, mais en vain, ce qui attestait de sa bonne volonté.
b. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 24 décembre 2014, A______ a formé appel contre le chiffre 5 de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, le montant de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 25 octobre 2013, date de la séparation des époux, avec suite de frais et dépens.
c. Dans son mémoire en réponse déposé le 19 janvier 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.
Il a produit deux pièces nouvelles.
d. La Cour a informé les parties le 11 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
B. Les éléments suivants résultent de la procédure.
a. Les époux B______, né en 1961 à ______ (Algérie), et A______, en à ______ (Algérie), ont contracté mariage le 11 mai 2010 à ______ (Algérie).
Un enfant est issu de cette union, à savoir C______, né en 2011 à Genève.
Les époux vivent séparés depuis le 25 octobre 2013, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser, dès le 25 octobre 2013, une contribution à l'entretien de la famille, qu'elle a chiffrée en dernier lieu à 1'500 fr. par mois.
B______, dans ses dernières conclusions, a acquiescé aux conclusions de son épouse, hormis en ce qui concernait la question de la contribution à l'entretien, faisant valoir qu'il n'avait pas les moyens de verser le moindre montant.
Il n'a rien versé pour l'entretien de sa famille depuis la séparation des époux.
c. La situation financière des parties est la suivante :
A______ travaille depuis le 25 août 2014 en qualité de patrouilleuse scolaire pour un revenu de 1'100 fr. par mois en moyenne. Elle perçoit en outre des allocations familiales en 300 fr. par mois, ainsi que des subsides de l'Hospice général.
Ses charges et celles de son fils C______ ont été fixées à 3'759 fr. 45 par le Tribunal, à savoir 1'623 fr. 85 de loyer, 1'350 fr. de montant de base OP pour elle et 400 fr. pour C______, 315 fr. 60 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de TPG. Le Tribunal n'a pas retenu les frais de garde allégués par A______ en 125 fr. par mois.
A teneur du curriculum vitae qu'il a produit, B______ est titulaire d'une licence de français obtenue en Algérie en 1988, ainsi que de trois diplômes délivrés par l'Université de Genève, à savoir un Certificat en Etudes du développement (en 1993), un Diplôme en Etudes du développement (en 1994) et un Diplôme d'Etudes supérieures de la Faculté des lettres en linguistique (en 1997). Il rédige, depuis 2011, une thèse de doctorat sur la politique linguistique en Algérie dans une université hollandaise. B______ a en outre suivi deux formations en informatique, l'une en 2004 comme administrateur Linux et une autre à ______ en 2009, ainsi que deux formations dans le domaine de l'encadrement des enfants dans des HES en 2012. Il parle couramment le français, le chawi, le kabyle et l'arabe, a un bon niveau d'anglais et des bonnes connaissances de base d'espagnol, d'allemand et d'islandais.
Toujours selon ce curriculum vitae, il a, entre autres, travaillé comme manutentionnaire de 1994 à 2002, comme administrateur de site internet de 2001 à 2013 et en tant que "promoteur" pour D______ de 2000 à 2003. Il a également enseigné le français à un niveau universitaire en Algérie et, de 2007 à 2013, effectué des remplacements dans des écoles publiques genevoises.
Depuis le mois de septembre 2014, il travaille comme animateur parascolaire à l'école E______ à raison de 8 heures par semaine, ce qui lui procure un salaire mensuel net de 1'002 fr. 95 versé 12 fois l'an. Il touche en outre des subsides de l'Hospice général.
Le Tribunal a fixé ses charges incompressibles à 2'357 fr. 60 par mois, à savoir 772 fr. de loyer, 1'200 fr. montant de base OP, 315 fr. 60 d'assurance-maladie (subside déduit) et 70 fr. de TPG.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant en cause de la contribution d'entretien, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
1.2 Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicable (art. 296 al. 1 CPC), également en deuxième instance cantonale (Tappy, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le fait que l'appelante ait conclu à l'octroi d'un montant unique à titre de contribution à l'entretien de la famille, sans distinguer entre le montant requis au titre de contribution à l'entretien de l'épouse et celui sollicité au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel, puisque, lorsque les maxime d'office et inquisitoires s'appliquent, l'autorité d'appel peut statuer même en l'absence de conclusions des parties.
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour sont ainsi recevables.
- L'appelante fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputé à son époux. Elle soutient en outre que c'est à tort que le Tribunal n'a pas comptabilisé dans ses charge le montant de 125 fr. par mois allégué au titre des frais de garde.
2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894).
La contribution due à l'entretien de la famille doit en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
2.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197).
Lors de la fixation des contributions d'entretien, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).
2.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in: FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 et 5A_342/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I p. 177). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.1.2).
2.4 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due aux enfants doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1).
Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (Bastons-Buletti, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 100, n. 127).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).
2.5 En l'espèce, l'intimé, âgé de 53 ans, est titulaire de plusieurs diplômes universitaires, dont deux de l'Université de Genève. En plus du français, qu'il a enseigné à l'université, il maîtrise l'arabe, et a un bon niveau d'anglais, ainsi que des connaissances de base d'allemand et d'espagnol.
Il connaît en outre bien l'informatique puisque qu'il a été administrateur de site internet de 2001 à 2013, qu'il a travaillé plusieurs années pour D______ et qu'il a suivi en 2004 et en 2009 des formations dans ce domaine.
L'intimé a en outre une expérience professionnelle de 8 ans comme manutentionnaire.
Il ressort des pièces produites que l'intimé a effectué des recherches d'emploi dans le domaine de l'enseignement entre 2013 et 2014. La grande majorité des réponses à ses recherches n'a pas été produite, à l'exception de huit réponses négatives, intervenues entre le 16 et le 27 juin 2014, pour des postes d'enseignement dans des écoles primaires ou secondaire du canton de Vaud, lesquels ne correspondent effectivement pas à ses qualifications.
L'intimé n'a cependant pas rendu vraisemblable qu'il avait fait des recherches sérieuses d'emploi dans des domaines autres que celui de l'enseignement, à l'exception d'une seule demande adressée en été 2014 à D_____ pour un poste dans un magasin. Il a produit la réponse du 30 juillet 2014 de cette société, selon laquelle il serait recontacté prochainement, mais il n'a fourni aucune indication sur la suite donnée à ce contact.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu'en faisant les efforts que l'on peut attendre de lui et en dirigeant ses recherches d'emploi vers des postes peu qualifiés, l'intimé pourrait trouver du travail dans un domaine autre que celui de l'enseignement, par exemple la manutention ou la vente. Le fait que l'intimé, qui n'a pas un revenu suffisant pour couvrir ses propres charges et contribuer à l'entretien de son fils, trouve le temps de rédiger une thèse dans une université étrangère, atteste au demeurant de ce qu'il n'a pas engagé toutes ses forces dans la recherche d'un emploi rémunérateur.
Selon l'annuaire statistique 2012 de l'Office cantonal genevois de la statistique, le salaire mensuel moyen pour une activité ne nécessitant pas de qualification particulière dans le domaine de la vente est de 4'200 fr. par mois. Un revenu hypothétique de ce montant doit ainsi être imputé à l'intimé.
Contrairement à ce qu'estime ce dernier, le fait que le jugement du 19 décembre 2014 lui réserve un droit de visite s'exerçant également, à défaut d'accord contraire entre les parents, le mercredi matin, n'est pas incompatible avec un travail à plein-temps. Il lui incombera en effet, le moment venu, d'aménager ses horaires avec son employeur ou de ramener l'enfant plus tôt à la crèche, voire de convenir d'une modification des modalités du droit de visite du mercredi avec son épouse.
Les charges incompressibles, non contestées, de l'intimé étant de 2'400 fr. par mois, son solde disponible est de 1'800 fr.
Le revenu mensuel de l'appelante, en tant que patrouilleuse scolaire, est de 1'100 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté.
Les frais relatifs à C______ sont de 724 fr. 80 par mois, soit 400 fr. de montant de base OP et 324 fr. 80 de participation au loyer (20% de 1'623 fr. 85). Les frais de garde allégués par l'appelante ne sont pas retenus, car leur caractère régulier n'est pas rendu vraisemblable. Le seul décompte de l'Hospice général mentionnant ces frais indique d'ailleurs qu'il s'agit là de "prestations circonstancielles". En outre, l'appelante, qui ne travaille que quelques heures par semaine, ne rend pas vraisemblable la nécessité de ces frais, ce d'autant plus que l'enfant fréquente la crèche.
Du montant de 724 fr. 80 doivent être déduites les allocations familiales en 300 fr. soit un solde de 425 fr.
Quant aux charges personnelles de l'appelante, elles sont de 3'035 fr. par mois soit 1'350 fr. de montant de base OP, 315 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 1'299 fr. de loyer (1'623 fr. 85 - 324 fr. 80) et 70 fr. de TPG. Compte tenu de son revenu en 1'100 fr., son déficit mensuel est de 1'934 fr. 60.
Au regard ce qui précède, et dans la mesure où l'appelante, attributaire de la garde de l'enfant, s'acquitte de son obligation d'entretien envers celui-ci par les soins qu'elle lui prodigue au quotidien, il se justifie de mettre à charge de l'intimé l'intégralité des frais relatifs à l'enfant. La contribution due pour l'entretien de celui-ci sera par conséquent fixée au montant arrondi de 500 fr. par mois.
Compte tenu du montant de 800 fr. réclamé par l'appelante à titre de contribution à l'entretien de la famille, la pension due à l'épouse sera quant à elle fixée à 300 fr. par mois.
2.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4).
En l'espèce, dans la mesure où les contributions d'entretien se fondent sur un revenu hypothétique, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que requiert l'appelante, de prévoir qu'elles sont dues dès la séparation des parties. Leur point de départ sera par conséquent fixé à la date du prononcé du présent arrêt.
Le chiffre 5 du jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens.
- Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition ou le montant des frais et dépens fixés par le Tribunal, lesquels ne sont au demeurant pas critiqués par les parties.
Les frais d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 26, 31 et 35 RTFMC), seront mis à charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Comme celui-ci est au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ).
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif de jugement JTPI/16410/2014 rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8815/2014-8.
Au fond :
Annule le chiffre 5 de ce dispositif et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils C______.
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, un montant de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______.
Dit que les contributions précitées sont dues dès la date du prononcé du présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr.
Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.