C/8810/2010
ACJC/1607/2014
du 18.12.2014
sur JTPI/3767/2014 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE; VISITE; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; CURATELLE ÉDUCATIVE; HONORAIRES; CURATEUR
Normes :
CC.134.1; CC.315.B.1.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8810/2010 ACJC/1607/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 18 DECEMBRE 2014
Entre
A______, domiciliée ______, ______, requérante suivant requête de mesures provisionnelles déposée au greffe de la Cour de céans le 3 juin 2014, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
- B______, domicilié ______, ______ (GE), cité, comparant en personne,
- L'enfant mineure C______, domiciliée chez sa mère A______, ______, ______ (GE),
- L'enfant mineur D______, domicilié au Foyer 1______, , ______ Genève,
tous deux représentés par Me Q, curatrice, 8-10, rue de Hesse, 1204 Genève, autres cités, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. A______ (précédemment : , ci-après : A), née ______ le ______ 1963, et B______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 1998 à ______ (Genève).
Les enfants suivants sont issus de cette union :
- C______ (ci-après : C______), née le ______ 1999 et![endif]>![if>
- D______ (ci-après : D______), né le ______ 2001.![endif]>![if>
b. A______ est également mère de deux enfants, aujourd'hui majeurs, et issus d'un premier mariage avec E______ :
- F______, née le ______ 1985, elle-même mère de deux enfants et![endif]>![if>
- G______, né le ______ 1988.![endif]>![if>
- Le divorce d'A______ et de B______ a été prononcé le ______ 2008 (cf. infra E.b).
- Le ______ 2008, A______ s'est remariée avec H______. Elle a été autorisée à vivre séparée de lui par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 9 décembre 2013 (C/19574/2013, JTPI/16571/2013), à la suite de mesures protectrices qu'elle avait requises le 10 septembre 2013.
Elle est titulaire d'un CFC de ______ (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, pp. 18 et 19), mais n'exerce pas d'activité lucrative et perçoit une rente d'invalidité.
A la naissance de D______ en 2001, elle était . Elle ______ a été hospitalisée aux HUG durant trois jours. En ______ 2003, ______ elle a été hospitalisée et les deux enfants ont été placés en famille d'accueil durant un peu plus d'une semaine (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 20).
e. B vit seul. Il exerce la profession ______ à Genève.
B. Les 28 mai et 9 juin 2003, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal.
Par jugement du 1er mars 2004 (JTPI/2708/2004), A______ et B______ ont été autorisés à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A______ (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), avec un droit de visite en faveur du père (ch. 4). Une mesure de curatelle d'appui éducatif et de surveillance de l'exercice du droit de visite a été ordonnée (ch. 5 et 6) et il a été donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 2'160 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er avril 2004 (ch. 7).
C. L'attribution de l'autorité parentale des enfants au père, le retrait de la garde aux parents et leur placement au Foyer 2______ (Genève) ont été prononcés par jugement du Tribunal tutélaire du 2 décembre 2004, alors qu'ils étaient âgés respectivement de cinq ans ______ mois et de trois ans et ______ mois. Ces dispositions ont été motivées par la ______ de la mère, le fait que les enfants n'étaient pas ______ et de .
D. Par décision du 12 décembre 2005, le Tribunal tutélaire a instauré une mesure d'interdiction volontaire en faveur d'A, en raison .
Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 avril 2008, cette mesure a été levée et remplacée par une curatelle volontaire, à la suite de l'amélioration de son état , constatée par son médecin ().
E. a. Le 30 avril 2007, B a formé une requête unilatérale en divorce par devant le Tribunal.
b. Par jugement du 17 janvier 2008 (JTPI/150/2008), le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), a attribué au père l'autorité parentale sur C______ et D______ (ch. 2), a ordonné le maintien de leur placement au Foyer 2______ (ch. 3), a réservé au père un droit de visite à raison d'un jour par semaine dans les locaux du foyer, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et à la mère un droit de visite en fonction de son état de santé, à raison d'un jour par semaine dans les locaux du foyer, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, celles-ci étant limitées à des périodes d'une semaine maximum (ch. 5), a maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mars 2004, cette curatelle ayant également pour objet d'organiser le placement, de surveiller et de financer ce placement ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire des deux enfants à l'égard de leurs parents, et a levé la mesure de curatelle d'appui éducatif (ch. 6), a donné acte au père de son engagement à verser, à titre de contribution d'entretien, pour chacun des enfants, par mois et d'avance, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, avec l'indexation (ch. 7 et 9), a donné acte aux parties de leur renonciation à se réclamer une contribution d'entretien (ch. 8) et de la liquidation à l'amiable leur régime matrimonial (ch. 10), a ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 11) et a attribué à la mère la jouissance exclusive du logement conjugal (ch. 12).
La contribution d'entretien des enfants avait été fixée en fonction du disponible mensuel de B______ de 2'141 fr. 65, compte tenu de son revenu mensuel net (6'207 fr. 25) et de ses charges (4'065 fr. 80, soit base mensuelle d'entretien : 1'100 fr., loyer : 1'788 fr., prime d'assurance maladie : 432 fr. 80, transport : 70 fr. et impôts : 675 fr.).
F. a. Le 14 juillet 2008, A______ a demandé au Tribunal tutélaire l'élargissement de son droit de visite pour qu'il ne soit plus limité à des périodes d'une semaine maximum.
b. Par ordonnance du 11 décembre 2008, le Tribunal tutélaire a modifié le droit de visite de la mère, qu'il a fixé, sauf accord contraire et selon l'état de santé de celle-ci, à évaluer avant les vacances, à raison d'un jour par semaine au Foyer 2______, d'entente avec le responsable du foyer, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
G. a. Le 12 novembre 2008, B______ a requis du Tribunal tutélaire la garde de ses deux enfants.
b. Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 2 mars 2009, le Tribunal tutélaire a restitué la garde des enfants à leur père (ch. 1 du dispositif), a levé leur placement au Foyer 2______ dès le 30 juin 2009 (ch. 2), fixé le droit de visite de la mère (conformément aux modalités de l'ordonnance susindiquée du 11 décembre 2008, ch. 3) et maintenu la curatrice uniquement dans son mandat d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère (ch. 4 et 5).
Le Tribunal tutélaire a considéré qu'il avait toujours été question d'un projet de retour au domicile paternel pour C______ et D______, que leur père se montrait adéquat et posait un cadre structurant pour eux. Le SPMi y était favorable et ce contexte de vie répondait aux besoins des mineurs.
H. a. Par courrier du 20 avril 2009, B______ a informé le Tribunal tutélaire qu'il avait trouvé un nouveau travail et qu'il ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, sollicitant la non-entrée en vigueur des mesures prévues par l'ordonnance du 2 mars 2009 et le maintien de ses enfants au Foyer 2______.
b. Par ordonnance du 18 juin 2009, le Tribunal tutélaire a annulé les ch. 1, 2 et 5 de son ordonnance du 2 mars 2009 et confirmé le placement des enfants au Foyer 2______ (ch. 1 du dispositif), modifié le ch. 3 de son ordonnance du 2 mars 2009 et fixé un droit de visite à la mère d'un mercredi après-midi sur deux, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2).
c. Le revirement du père a causé une grande déception à ses enfants.
Il s'en est suivi une situation difficile pour eux dès la rentrée 2009, qui s'est aggravée en 2010 au point que les professionnels qui les encadraient ne pouvaient plus faire face à l'ensemble des problèmes (tém. I______, assistante sociale au SPMi, p.-v. d'enq. du 17 novembre 2010, p. 2).
En raison de l'instabilité prononcée des enfants et de la nécessité de mettre une certaine distance entre eux et leurs parents, un changement de placement était devenu indispensable (tém. I______, p.-v. d'enq. du 17 novembre 2010, p. 2).
Le SPMi, en concertation avec le Foyer 2______, a proposé leur placement au Foyer 3______, proposition qui a été accueillie favorablement par le père, mais non par la mère (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 12).
I. Le 8 avril 2010, A______ a sollicité et obtenu du Tribunal tutélaire la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, par ordonnance du 23 avril 2010.
J. a. Le 29 avril 2010, A______ a formé une action en modification de jugement de divorce par devant le Tribunal, assortie de mesures préprovisoires urgentes.
Sur mesures préprovisoires urgentes, elle a sollicité la modification du ch. 3 du jugement du 17 janvier 2008 (JTPI/150/2008) et a conclu au maintien du placement de ses enfants au Foyer 2______ durant toute la durée de la procédure au fond. Ce chef de conclusions visait à empêcher leur transfert au sein du foyer 3______.
Principalement, elle a sollicité la modification des ch. 2 à 7 du jugement du 17 janvier 2008 (JTPI/150/2008) et a conclu à l'attribution de l'autorité parentale sur C______ et D______ conjointement avec B______, à l'attribution à elle-même de la garde des enfants, à la levée de leur placement, à l'attribution d'un large droit de visite à B______ (soit un mercredi par mois, selon ses horaires de travail, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties), au prononcé d'une mesure de curatelle d'appui éducatif et à ce qu'il soit ordonné à B______ de payer en mains de son ex-épouse la pension alimentaire fixée sous le ch. 7 du jugement du 17 janvier 2008.
Subsidiairement, elle a sollicité l'attribution exclusive de l'autorité parentale.
b. Sur mesures préprovisoires, A______ a fait valoir la péjoration de son droit de visite en raison du déplacement prévu des enfants dès août 2010 dans un foyer situé . Elle s'est toutefois déclarée prête à les accueillir si leur séjour au Foyer de 2 n'était plus possible.
Sur le fond, elle a exposé qu'elle avait connu des problèmes de santé consécutifs à sa séparation d'avec B______, mais qu'à la suite de son remariage, elle disposait d'un cadre de vie stable. Elle suivait une thérapie à raison d'une consultation mensuelle auprès de J______ et prenait des médicaments. Elle se considérait apte à gérer ses finances. Elle relevait avoir obtenu par ordonnance du 18 juin 2009 un droit de visite équivalent à celui du père, sans qu'il soit fait référence à son état de santé.
c. B______ s'est opposé à la demande en modification de jugement de divorce.
d. Par ordonnance du Tribunal sur mesures préprovisoires du 7 juin 2010, le Tribunal a levé le placement des enfants au Foyer 2______ (Genève) et ordonné celui-ci au Foyer 3______ (, ch. 1 et 2 du dispositif), a réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3) et à la mère un droit de visite d'un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 16h, de la moitié des vacances scolaires et, durant le mois d'été qui lui revenait, de deux semaines en alternance (à savoir une semaine au foyer, une semaine avec la mère, une semaine en foyer et une semaine avec la mère, en accord avec le foyer et le curateur, ch. 4), maintenu l'ensemble des curatelles mises en place en faveur des enfants (ch. 5 et 6) et modifié dans cette mesure le jugement de divorce du 17 janvier 2008 (ch. 7).
Le Tribunal, se référant à un rapport du SPMi du 28 mai 2010, a retenu que l'état des enfants au retour des week-ends chez leur mère s'était aggravé entre janvier et mars 2010 (), que le Foyer avait signalé des difficultés à les encadrer et qu'ils nécessitaient un à deux jours pour se calmer. En mai 2010, . Le ______ mai 2010, il avait été . Les enseignants de l'école, les éducateurs du foyer et les psychologues de l'Office médico-pédagogique étaient préoccupés par leur état . La mère ne parvenait pas à se différencier de ses enfants ni à reconnaître leurs besoins individuels. Elle . Selon un bilan intermédiaire dressé par le Foyer 2 le 27 mai 2010, le SPMi et les enfants étaient favorables à un changement de foyer.
Le droit de visite des parents a été adapté afin de tenir compte de l'éloignement du Foyer de 3 ().
e. Les enfants ont emménagé au Foyer 3 () au début de l'année scolaire 2010/2011 (tém. I__, p.-v. d'enq. du 17 novembre 2010, p. 2).
f. Le droit de visite d'A_____ sur ses enfants au Foyer 3______ () a été élargi par jugement du 6 décembre 2010 (JTPI/21314/2010), afin qu'elle puisse bénéficier des facilités de transports organisées par ce foyer.
g. Par ordonnance du 19 avril 2011, le Tribunal a nommé un curateur aux enfants pour les représenter dans le cadre de la présente procédure en modification du jugement de divorce.
h. Le 16 février 2012, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à K, psychologue FSP (ci-après : l'experte) et supervisée par ______ L______, qui a été déposée le 29 juin 2012.
L'experte, invitée par le Tribunal à décrire la personnalité ______ d'A______, a indiqué qu'elle était posée, claire dans ses propos et déterminée à récupérer la garde de ses enfants. Elle semblait toutefois anxieuse et sur la défensive par rapport à la situation judiciaire et au refus du père d'entrer en matière pour toutes questions concernant les enfants, se sentant évincée de son rôle de mère et inquiète pour eux, qui séjournaient depuis presque huit ans en institution. Elle parvenait à écouter les conseils des professionnels dans l'intérêt des mineurs. Dans sa vie quotidienne, elle semblait être bien organisée ______ (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, pp. 30 et 31, réponse no 1).
S'agissant de . Ses médecins l'avaient déclarée apte à assumer l'autorité parentale et la garde de ses enfants. Elle était attentive à leur bien-être et démontrait des capacités maternelles durant l'exercice de son droit de visite (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 31, réponse no 2).
Au sujet de l'état ______ des enfants, des mesures éventuellement nécessaires pour son amélioration et leur protection, l'experte a dépeint D comme étant un enfant vif, avec de bonnes capacités cognitives. Toutefois, il vivait difficilement la séparation avec ses parents, était triste et se désinvestissait de ses activités scolaires. Il vivait négativement son placement, s'opposait aux règles institutionnelles et . Anxieux, il craignait l'échec de la perspective d'intégrer le domicile maternel. L'experte a recommandé la prise en charge thérapeutique de celui-ci pour lui permettre de s'exprimer dans un lieu neutre (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 31, réponse no 3, §1).
C disposait de bonnes capacités cognitives, était consciencieuse et autonome dans sa vie quotidienne. Elle souffrait d'être séparée de ses parents et de la mise à distance de sa mère par son père, exprimant le besoin d'être proche de celle-là. Elle avait . Elle . Sa prise en charge thérapeutique était en cours et elle devait aborder les questions de ______ dans ce cadre-là (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 31, réponse no 3, §1).
En réponse à la question de savoir si l'exercice de l'autorité parentale et/ou de la garde étaient rendus plus difficiles en raison de la durée exceptionnelle du placement des enfants en institution, l'experte a recommandé un retour progressif au domicile maternel, au moyen de leur passage dans un foyer proche du lieu de résidence de leur famille et un élargissement du droit de visite de la mère. A moyen terme, si le bilan de leur retour progressif s'avérait positif, ils pouvaient retourner vivre chez leur mère. Elle a précisé qu'une prolongation du placement actuel éloigné de Genève, dont les enfants ne comprenaient pas les raisons, serait néfaste à leur équilibre et à leur développement futur et susceptible d'amplifier leur souffrance liée aux ruptures de lien avec leurs parents (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 32, réponse no 4).
L'experte a recommandé une démarche de médiation pour les parents et une prise en charge psychologique des enfants (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 32, réponse no 4).
En raison de leur volonté de vivre chez leur mère et de se rapprocher de leur famille vivant dans ce canton, l'experte a préconisé le placement des enfants dans une institution plus proche de Genève dès que possible, soulignant que les longs trajets les privaient de temps passé auprès du parent exerçant le droit de visite (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Une mesure d'accompagnement éducatif, assurée par les professionnels du foyer, était nécessaire pour préparer les enfants à leur retour à la maison et évaluer leurs besoins et devait se poursuivre au domicile maternel dans l'intérêt des enfants. Dans cette éventualité, il était indiqué qu'A encourage les relations régulières entre les enfants et le père (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Si le retour progressif au domicile maternel se déroulait bien, l'experte préconisait d'attribuer la garde des enfants à leur mère et d'envisager une action éducative en milieu ouvert pour soutenir ses compétences parentales. L'éducateur en charge de celle-ci pouvait aussi se rendre au domicile paternel pour soutenir B dans la gestion de ses conflits avec ses enfants et veiller à l'amélioration des conditions de dialogue entre les membres de la famille (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
L'autorité parentale conjointe était souhaitable, afin que les parents puissent apprendre à se concerter et prendre des décisions communes dans l'intérêt de leurs enfants. Cela était important pour qu'A______ puisse s'exprimer au sujet de la vie quotidienne et l'éducation de ses enfants (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Il était indispensable qu'A______ poursuive son suivi médical ______ pour être capable de remplir son rôle de parent responsable à plein temps (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Un mandat de curatelle d'assistance éducative devait être mis en place en faveur des enfants pour soutenir les parents dans leurs capacités éducatives de co-parentalité. Dans l'intérêt des enfants, elle a recommandé l'évaluation régulière du fonctionnement de la famille par le curateur et qu'il soit chargé de veiller au bon respect de leurs suivis thérapeutiques et d'aviser l'Autorité judiciaire si nécessaire. A moyen terme, il devrait être attentif au bon déroulement de la vie des enfants chez leurs deux parents (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
Enfin, quelle que soit la décision relative à l'attribution de la garde, il était souhaitable que les enfants aient un large accès à leurs deux parents (cf. expertise judiciaire du 29 juin 2012, p. 33).
L'experte a confirmé le rapport d'expertise et ses conclusions lors de son audition du 12 septembre 2012. Elle a précisé que l'exercice de l'autorité parentale conjointe serait une solution idéale, pour autant que la médiation aboutisse. Sinon, il était à son sens prématuré de se prononcer sur l'exercice exclusif de celle-ci par la mère.
i.a. Le 24 juillet 2012, A______ a requis des mesures préprovisoires urgentes et des mesures provisoires afin que les enfants soient transférés dans un foyer à Genève dès le 27 août 2012, date de la rentrée scolaire. La requête de mesures préprovisoires a été rejetée par ordonnance du 24 juillet 2012.
i.b. Par jugement du 20 septembre 2012 (JTPI/12985/2012), le Tribunal, statuant sur mesures provisoires, a donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre une médiation familiale (ch. 1 à 3 du dispositif), ordonné la suspension de l'instruction de la cause durant ce processus (ch. 4), dit que le droit de visite des parties pouvait être élargi immédiatement, dans les limites des règles du Foyer de 3______ (), puis du foyer à Genève, à raison de repas, participation à des activités récréatives ou familiales ou occasions similaires (ch. 6), a instauré, respectivement confirmé, la curatelle d'appui éducatif pour les deux parents, ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et confirmé la curatelle de financement du placement (ch. 7 à 9), prescrit à A de poursuivre scrupuleusement sa psychothérapie et de prendre tout médicament pouvant lui être prescrit par son thérapeute (ch. 10), ordonné un suivi psychologique en faveur des enfants (ch. 11) et chargé la curatrice de représentation d'informer les enfants de la portée de ce jugement et du type de comportement que le processus de retour à Genève, puis, si possible, au domicile maternel, requerrai de leur part (ch. 12).
j. L'instruction de la cause a été reprise par jugement du 6 mai 2013 (JTPI/6286/2013), à la suite de l'échec du processus de médiation.
k. Dans son rapport du 23 mai 2013, le SPMi a indiqué que le placement au foyer de 3______ () prendrait fin au plus tard le 21 juin 2013, avec une entrée au Foyer 1 à Genève, qui est intervenue le ______ 2013.
Le Dr K______, psychiatre, avait confirmé qu'A______ se rendait très régulièrement et à raison d'une fois par semaine à sa consultation depuis au moins un an, qu'elle était ______ et gérait de manière adéquate son traitement, qu'elle devait poursuivre. Il n'avait pas d'inquiétudes concernant le retour des enfants chez leur mère, qui devait se faire de manière progressive, .
Le placement des enfants à 3 (), ainsi que la collaboration avec les parents montraient que la mère avait besoin de rattraper ces années-là. Elle était très en demande d'avoir davantage de temps avec eux. Elle sollicitait un soutien à la parentalité, avait besoin de conseils et était capable de demander de l'aide. Elle semblait encore rencontrer des difficultés à leur poser des limites, ayant peur de toute confrontation. C n'osait pas encore s'opposer à sa mère, préférant céder aux désirs de celle-ci, quitte à accumuler de l'agressivité. D______ était davantage proche de sa mère et cédait plus facilement aux aspirations de celle-ci.
l. Par courrier du 29 novembre 2013 adressé au Tribunal, le SPMi a indiqué notamment que la situation de D______ était inquiétante, car il était devenu ______ et son état s'était péjoré de semaine en semaine. Il avait été vu . Il était peu collaborant avec les éducateurs et rencontrait des difficultés . Il était suivi par le Dr N, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. Il n'avait pas de difficultés scolaires.
D rencontrait sa mère tous les jours et la situation était devenue ingérable au point que son transfert au Foyer 1______ à ______ (Genève) avait été envisagé dans un premier temps. Finalement, le droit de visite de la mère avait été élargi à une nuit par semaine et les enfants avaient "plus en lien" avec leurs éducateurs.
Le Dr K______ avait confirmé au SPMi le 28 novembre 2013 qu'A______ était "" et se montrait "compliante [sérieuse] par rapport à son traitement". Il estimait que la séparation d'avec son mari – H – était un élément stabilisant pour elle.
m. Par courrier du 29 novembre 2013, le SPMi a signalé au Tribunal une baisse de l'investissement scolaire des enfants.
Selon le Dr N______, D______ était catégorique quant à sa volonté de rentrer chez sa mère, mais son comportement devait à son sens être un minimum adéquat au foyer pour imaginer une augmentation du droit de visite chez elle.
B______ était du même avis, suggérant un retour progressif de C______ auprès de sa mère et un placement hors du canton pour son fils.
A______ s'est opposée fermement à un retour différent pour les enfants, craignant une réaction très vive de son fils.
n. Lors de leur audition par le Tribunal le 5 décembre 2013, les parents ont confirmé la dégradation de la situation personnelle de leurs enfants et de D______ en particulier au Foyer 1______.
o.a. Par courrier du 19 décembre 2013, B______ a avisé le Tribunal que la situation de ses enfants était devenue ingérable. Le ______ 2013, il avait .
o.b. Par lettre du 14 janvier 2014, O, directeur du Foyer 1______, a alerté le Tribunal sur l'évolution délétère du placement et de l'impossibilité de veiller au bien-être du préadolescent au point que ledit placement allait à l'encontre de l'objectif recherché. D______ adoptait . . La collaboration avec A s'avérait très difficile, parce qu'elle les tenait pour responsables de l'état de son fils.
Le directeur est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait que constater l'effet négatif du placement sur D et il estimait qu'il n'était plus possible de continuer la prise en charge dans ces conditions. ______ et il devenait urgent de trouver une autre solution pour lui.
p. Les 8 et 15 janvier 2014, le Tribunal a entendu D______ et C______, qui ont affirmé ne pas se plaire au Foyer 1______ et exprimé leur désir de vivre auprès de leur mère.
q. Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a sollicité l'attribution exclusive de l'autorité parentale, vu l'impossibilité de collaborer avec B______, ainsi qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
B______ a renoncé à demander un changement de foyer pour son fils, en raison de l'amélioration du comportement de ce dernier. Il a sollicité un élargissement du droit de visite pour sa fille, mais non pour son fils. Il s'est opposé à ce qu'A______ obtienne l'autorité parentale exclusive sur les enfants, estimant qu'elle ne pourrait pas gérer le plan financier, et a revendiqué d'être exclusivement investi de l'autorité parentale.
Les enfants, par l'intermédiaire de leur curatrice de représentation, ont conclu à leur maintien au Foyer 1______ jusqu'à septembre 2014, à l'attribution de l'autorité parentale à leur père, à leur retour progressif au foyer maternel d'ici septembre 2014 par l'élargissement du droit de visite de leur mère, avec un droit de visite élargi du père et le maintien de leur suivi psychologique. Pour la période postérieure à septembre 2014, ils ont sollicité le maintien de l'autorité parentale au père, l'attribution de leur garde à leur mère, sous condition d'un préavis positif du SPMi, avec un large droit de visite à leur père (un soir par semaine, après les cours jusqu'au lendemain matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), le maintien de la démarche thérapeutique de leur mère, à charge pour elle de transmettre une attestation tous les trois mois, le maintien de leur suivi psychologique et la confirmation de la curatelle éducative.
K. Par jugement du 18 mars 2014, notifié le même jour aux parties, le Tribunal a modifié le jugement de divorce JTPI/150/2008 du 17 janvier 2008 en la cause C/8960/2007 en ce sens qu'il a confié à A______ la garde de C______, mis fin à son placement au Foyer 1______, réservé au père un droit de visite (à raison d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires), instauré une action éducative en milieu ouvert en faveur de C______, dit que son traitement psychothérapeutique devait se poursuivre le temps nécessaire selon l'appréciation du thérapeute, que la contribution d'entretien telle que fixée par le jugement du 17 janvier 2008 pour C______ devait être versée par son père en mains de sa mère, allocations familiales en plus, et déclaré le jugement exécutoire nonobstant recours dans la mesure où il modifiait le jugement du 17 janvier 2008 (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande pour le surplus et confirmé, en tant que de besoin, le jugement du 17 janvier 2008 (ch. 2), chargé la curatrice de représentation de la tâche d'expliquer aux enfants le sens du jugement (ch. 3), laissé les frais de la procédure à la charge de l'assistance juridique dont la mère bénéficiait, y compris les honoraires de la curatrice de représentation qui devaient être taxés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 4), condamné les parties, en tant que de besoin, à respecter et exécuter le jugement (ch. 5) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a refusé d'attribuer à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants et a maintenu le père dans cette prérogative, en raison du défaut de collaboration de la mère avec les services sociaux et les responsables du Foyer et parce que l'experte avait déclaré ne pas pouvoir se prononcer à cet égard.
Il a considéré que la garde de C______ pouvait être attribuée à la mère, car elle était âgée de quinze ans, réussissait sa scolarité obligatoire, était déterminée à choisir son orientation professionnelle et son comportement était satisfaisant selon les intervenants du Foyer 1______.
Il en allait différemment de D______, deux ans plus jeune que sa sœur, qui avait posé des problèmes de comportement , lesquels traduisaient notamment . En outre, . Enfin, son investissement scolaire satisfaisant n'était pas suffisant pour envisager un retour au domicile maternel, au vu des problèmes sus-évoqués.
L. a.a. Par acte expédié le 2 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A (ci-après aussi : l'appelante) appelle des chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement.
Elle conclut à la modification des chiffres 2 à 7 du jugement du 17 janvier 2008 et sollicite l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur C et D, la levée du placement de son fils au Foyer 1______, avec un large droit de visite au père - à raison d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties - le prononcé d'une mesure éducative en milieu ouvert en faveur de son fils et qu'il soit ordonné au père de payer en mains d'A______ la pension alimentaire pour son fils fixée par le ch. 7 du jugement du 17 janvier 2008. Elle demande la confirmation de ce jugement pour le surplus, ainsi que des chiffres 1 et 3 du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Elle produit un nouveau chargé de pièces.
a.b. A l'appui de son appel, l'appelante invoque la levée de sa tutelle en 2008 et sa capacité à s'occuper de ses enfants, au vu de son état de santé médicalement attesté par le Dr K______ et l'expertise judiciaire. Elle reproche au Tribunal de s'être écarté des recommandations de cette expertise en n'ordonnant pas le prompt retour de ses enfants au domicile maternel et en séparant la fratrie. Elle ajoute que la curatrice de représentation avait conclu au retour de son fils auprès d'elle, qu'il s'agit de l'intérêt de celui-là et qu'il va mal au foyer.
L'appelante réfute tout refus de sa part de collaborer avec le SPMi, expliquant que seul le père était l'interlocuteur de ce service en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale. Elle sollicite l'autorité parentale sur ses deux enfants, parce qu'elle est apte à l'assumer, s'occupe d'eux au quotidien et que la mésentente avec l'intimé rend la situation inextricable.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2014, l'appelante a requis des mesures provisionnelles, sollicitant la garde sur D______ et la levée de son placement, avec un large droit de visite du père, le prononcé d'une mesure éducative en milieu ouvert en faveur de son fils et le versement en ses mains de la pension alimentaire due à ce dernier.
Elle s'est prévalue du courrier du 26 mai 2014 adressé par le directeur du Foyer 1______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour l'aviser de l'évolution inquiétante de D______ et demander qu'il soit placé chez sa mère, démarche qui était approuvée par le SPMi, le père de l'enfant et son médecin, le Dr N______. En mai 2014, D______ avait été conduit à deux reprises par son père ______ ().
Elle produit un certificat médical du Dr K du 6 mai 2014 confirmant la stabilité de sa symptomatologie, l'évolution favorable de sa santé et sa collaboration au traitement.
c. Par réponse du 4 juin 2014 à l'appel, B______ (ci-après aussi : l'intimé) conclut au maintien de l'autorité parentale sur les enfants à lui-même, à l'attribution de la garde de ceux-ci à l'appelante, avec un droit de visite en sa faveur d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à la poursuite du traitement psychologique de son fils auprès du Dr N______, ainsi qu'à l'instauration d'une action éducative en milieu ouvert pour son fils. Il produit des pièces nouvelles.
Il soutient que son fils doit impérativement être placé chez sa mère, puisque son état s'aggravait au Foyer 1______ et qu'un changement de foyer serait destructeur pour l'enfant. Il demande à rester investi de l'autorité parentale sur ses enfants pour gérer les aspects organisationnels et financiers (écolage, primes d'assurance-maladie, factures diverses).
d. Par courrier du 5 juin 2014, le SPMi a proposé la restitution de la garde du fils à sa mère et le maintien des mandats instaurés.
Le SPMi a fait part de son inquiétude . La relation . C avait toutefois . A entretenait une relation différente avec chacun de ses enfants, . Un suivi psychologique pour chacun des enfants était essentiel, en sus d'une intervention à domicile de type action éducative en milieu ouvert. C rencontrait .
e.a. C et D ont expédié leur réponse le 11 juin 2014 au greffe de la Cour de justice et formé un appel joint.
S'en rapportant à justice sur la recevabilité de l'appel, ils concluent au déboutement de l'appelante de ses conclusions en annulation des chiffres 2 et 4 du jugement entrepris relatifs à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur eux à leur mère et aux frais de la procédure. Ils sollicitent la confirmation des ch. 1, 3 et 4 du jugement entrepris. Ils concluent à l'admission partielle de l'appel en ce sens que les ch. 2, 5 et 6 du jugement entrepris sont annulés en tant qu'ils confirment le jugement du 17 janvier 2008 et modifiés en ce sens que la garde sur D______ soit confiée à l'appelante, qu'il soit mis fin au placement de ce dernier et qu'un large droit de visite sur celui-ci soit réservé au père, à raison d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties. Ils demandent l'instauration d'une action éducative en milieu ouvert pour D______ et le versement de sa contribution d'entretien en mains de l'appelante.
Sur appel joint, C______ et D______ concluent à l'annulation des ch. 2, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Ils demandent le maintien de l'autorité parentale à leur père et appuient les conclusions prises par leur mère relatives à l'attribution de leur garde à celle-ci, le droit de visite du père, l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de D______, la poursuite de son traitement psychothérapeutique et la contribution d'entretien.
e.b. C______ et D______ produisent des pièces nouvelles, dont des attestations de la Dresse P______ du 26 mai 2014, pédiatre de D______, et du Dr N______ du 10 juin 2014.
Selon la Dresse P______, D______ a été choqué par le jugement entrepris qu'il a ressenti comme une grande injustice et l'a enfermé dans une non-communication difficile au foyer, exprimant son mal-être . Il se sentait très seul sans sa sœur. Ce médecin a exprimé son inquiétude . Elle recommandait de reconsidérer rapidement un retour à domicile de D, avec le maintien de son suivi thérapeutique.
Selon le Dr N, le comportement de D______ était très réactif à la suite de la lassitude intense éprouvée par dix ans de placement en foyer. Compte tenu de son âge, il n'y avait guère de risque à ce qu'il soit confié à sa mère. Leur relation était certes par moments peu différenciée, mais il travaillait ce point en thérapie. Il ne voyait aucune raison majeure suffisante d'empêcher D______ de vivre chez sa mère si des soutiens éducatifs et thérapeutiques étaient mis en place. Cette dernière . Il était nécessaire que les parents reprennent une relation parentale correcte. Il lui semblait inconfortable et difficilement fonctionnel, vu l'absence de dialogue entre eux, que les enfants habitent chez leur mère et que ce soit le père qui en assume seul l'autorité. D nécessitait encore quelques mois de thérapie et il recommandait l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour assurer la mise en route adéquate d'un cadre au quotidien.
f. Par ordonnance du 7 juillet 2014, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à l'appelante la garde de D______ et mis fin à son placement au Foyer 1______, a réservé au père un large droit de visite à raison d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de D______ et ordonné la poursuite de son traitement psychothérapeutique le temps nécessaire selon l'appréciation du thérapeute et condamné l'intimé à verser en mains de l'appelante la contribution d'entretien due pour D______ telle qu'elle avait été fixée par le jugement du 17 janvier 2008, allocations familiales en plus. La curatrice de représentation a été chargée d'expliquer à D______ le sens de cette ordonnance.
g.a. Par réponse du 8 août 2014 à l'appel joint formé par ses enfants, l'appelante a conclu à leur déboutement en tant qu'ils demandent le maintien de l'autorité parentale au père et la confirmation du ch. 4 du jugement entrepris, relatif aux frais de procédure. Elle conclut à l'admission de leur appel joint pour le surplus.
g.b. Par réplique expédiée le 31 juillet 2014, l'intimé a consenti à verser les pensions alimentaires de ses enfants en mains de l'appelante.
Par courrier expédié le 1er septembre 2014, l'intimé a accepté l'octroi de l'autorité parentale à l'appelante. Il a expliqué que les communications étaient quasi-inexistantes avec elle depuis fin août 2014, qu'il était las de se battre pour ses enfants et qu'il consentait à céder cette forme d'autorité à son ex-épouse, qu'elle n'avait cessé de réclamer.
h. Par réplique déposée le 4 septembre 2014, C______ et D______ ont persisté à demander que leur père soit seul investi de l'autorité parentale.
i. Par duplique déposée le 26 septembre 2014, l'appelante a pris acte de l'accord de l'intimé à ce qu'elle soit investie de l'autorité parentale sur leurs enfants et a produit des pièces nouvelles.
EN DROIT
- 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a et 313 al. 1 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, étant précisé que les conclusions relatives à l'autorité parentale sur les enfants et sur les mesures de protection de ceux-ci ne présentent pas de valeur patrimoniale (cf. art. 308 al. 2 CPC).
L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
- Les parties ont déposé des pièces nouvelles.
2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, celles-ci étant de nature à influer sur les questions relatives à un enfant mineur.
- L'appelante, s'exprimant principalement avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, sollicite l'autorité parentale exclusive sur ses deux enfants et la garde de son fils, y compris dans ses écritures du 8 août 2014 dans lesquelles elle se réfère aux nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, tandis que les enfants demandent le maintien de l'autorité parentale à leur père et acceptent l'attribution de leur garde à la mère. L'intimé accepte l'attribution de l'autorité parentale à l'appelante.
3.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure d'appel, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1).
3.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l’autorité parentale (ch. 1), la garde de l’enfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (ch. 3) et la contribution d’entretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (al. 2). Il peut fixer la contribution d’entretien pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité (al. 3).
A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3; art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (al. 4).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2, 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).
3.1.2 En l'espèce, il se justifie d'entrer en matière sur la demande en modification de jugement de divorce formée par l'appelante, au vu des faits dont elle se prévaut nouvellement, relatifs à ______ son état ______ depuis 2008, la levée de sa curatelle intervenue le 23 avril 2010 et l'aggravation du comportement de son fils au Foyer 1______, au point que sa prise en charge par cette institution n'était plus envisageable selon son directeur.
3.2 L'autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer (al. 3).
L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; meier/stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, no 448).
Avant la révision législative du 21 juin 2013 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la notion du "droit de garde", conçue comme une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9), comprenait la compétence de déterminer le lieu de résidence et celle de définir la nature de l'encadrement quotidien de l'enfant (meier/stettler, op. cit., no 461).
A la suite de cette révision, la notion du "droit de garde" a été remplacée par celle du "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant", de sorte que le terme de "la garde" s'est réduit à la seule dimension de la garde de fait, à savoir le fait de vivre en communauté domestique avec l'enfant et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (soins et éducation au sens large; meier/stettler, op. cit., nos 466, 467, 886 et 1291).
3.3 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces (al. 2).
La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2 et 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 et les références citées).
Cette mesure de protection a pour effet que l'autorité détermine le lieu de résidence de l'enfant et choisit son encadrement. Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques (cf. art. 307 et 308 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.2 et les références citées).
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L'application de ces mesures est régie par le principe de la proportionnalité et suppose une pesée des intérêts au vu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1), de sorte qu'elles doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet. Les modifications qui s'imposent sont prises d'office ou à la requête de tout intéressé (art. 313 al. 1 CC; ATF 120 II 384 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2010 du 10 mai 2010 consid. 6.1).
3.4.1 En l'espèce, la mesure de placement de D______ en foyer ne répond plus à son intérêt car au lieu d'y trouver un milieu neutre, stable et sécurisant, il s'est révolté contre l'institution et ses éducateurs, ______.
Par conséquent, il est dans son intérêt de mettre fin à son placement, comme l'a recommandé son médecin, le directeur du foyer et le SPMi.
3.4.2 L'autorité parentale conjointe n'est pas envisageable en l'espèce en dérogation au principe général de l'art. 296 CC, parce que l'échec du processus de médiation a démontré que la capacité et la volonté des parents de communiquer et de coopérer au sujet de leurs enfants n'existe plus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_199/2013 du 30 avril 2013 consid. 2.2), ce qui est susceptible de nuire au bien des enfants. Ceux-ci doivent être préservés, au vu des circonstances, des conflits entre leurs parents qui pourraient être néfastes pour leur stabilité et leur réinsertion dans leur cadre familial. Dans l'intérêt des enfants, seule l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents peut, dès lors, être envisagée.
La mère est aujourd'hui apte à s'occuper de ses enfants. En effet, , qui avait justifié à l'époque le placement de ceux-ci, , ce que son médecin et l'experte judiciaire ont confirmé. La levée des mesures de tutelle le 28 avril 2008 et de curatelle le 23 avril 2010 dénote que l'appelante est en mesure de . Elle est en outre réceptive aux conseils des professionnels dans l'intérêt des mineurs, selon l'experte judiciaire.
Les enfants ont par ailleurs maintes fois exprimé la nécessité et l'envie de se rapprocher de leur mère et cela va dans le sens préconisé par l'expertise judiciaire du 29 juin 2012, le SPMi le 5 juin 2014, la Dresse P le 26 mai 2014 et le Dr N le 10 juin 2014.
Il est par conséquent dans l'intérêt des enfants de retourner vivre auprès de leur mère.
Le maintien de l'autorité parentale en mains du père, comme les enfants l'ont exprimé par l'intermédiaire de leur curatrice, tandis que celui-là ne s'oppose plus à son transfert à l'appelante, ne sert pas le bien des enfants, car il est nécessaire que la mère, qui s'occupe d'eux au quotidien, puisse prendre seule les décisions qui les concernent en matière de soins, d'éducation, de représentation, d'administration de leurs biens et du choix du lieu de leur résidence (cf. meier/stettler, op. cit., no 448).
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants sera attribuée à l'appelante, y compris sur C, contrairement à ce qu'a prévu le jugement attaqué, dans la mesure où il ne se justifie pas de traiter différemment les enfants à cet égard.
Conformément à l'art. 275a al. 1 CC, le père demeurera informé des événements particuliers survenant dans la vie de ses enfants et sera entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de ceux-ci. Il pourra, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de ses enfants, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur leur état et leur développement (al. 2 CC).
- 4.1 L'appelante et les enfants concluent à la fixation d'un droit de visite en faveur du père d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, tandis que le père sollicite un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2.1).
4.2.2 En l'espèce, l'experte a recommandé un large accès des enfants à leurs deux parents et le droit de visite du père sur sa fille comprend une nuit hebdomadaire, selon le ch. 1 du dispositif du jugement, non attaqué. Comme il est primordial que le fils ne désinvestisse pas la relation avec son père et qu'il bénéficie des mêmes relations personnelles avec lui que sa sœur, il convient de fixer le droit de visite à une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
4.3.1 Selon l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre d'une procédure de divorce, selon l'art. 315a al. 1 CC – peut conférer à un curateur la surveillance des relations personnelles.
La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (meier/stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 844, n° 1287).
4.3.2 En l'espèce, la situation conflictuelle entre les parents justifie l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite afin de permettre aux enfants de rencontrer leur père dans de bonnes conditions et d'éviter d'inutiles tensions au sein de la famille.
La cause sera dès lors transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation du curateur en charge de cette mesure.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
- 5.1 L'appelante, l'intimé et les enfants sollicitent le prononcé d'une mesure éducative en milieu ouvert en faveur de D______.
5.2.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre d'une procédure de divorce, selon l'art. 315a al. 1 CC - nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
La curatelle d'assistance éducative prévue par cette disposition implique que le curateur ne se limite pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement (ATF 108 II 372 consid. 1; arrêt 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002). L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid. 1; arrêt 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002), que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; arrêt 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002 p. 851; cf. ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; arrêt 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002 p. 851; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 consid. 3.1.1).
L'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) est un soutien de proximité offert aux jeunes et à leurs familles rencontrant des difficultés éducatives. Elle vise à préserver, voire restaurer les relations entre parents et enfants, réhabiliter l'autorité parentale et l'exercice des responsabilités (cf. site internet http://www.ge.ch/).
5.2.2 En l'espèce, il se justifie d'instaurer une curatelle d'appui éducatif afin que le curateur mette en œuvre la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert préconisée par toutes les parties, laquelle a été recommandée par l'experte le 29 juin 2012 (p. 33), le SPMi et le Dr N______ respectivement les 5 et 10 juin 2014. Cette mesure répond à l'intérêt de D______, dès lors qu'elle lui permet d'être accompagné durant cette phase de transition et d'adaptation auprès de sa mère et offre à cette dernière la possibilité de solliciter et de recevoir des conseils dans la prise en charge de ses enfants.
La cause sera dès lors transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation du curateur et la mise en œuvre de l'assistance éducative en milieu ouvert.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
5.3 L'intimé et ses enfants, à savoir son fils en particulier, demandent à ce que ce dernier poursuive son traitement psychologique le temps nécessaire selon l'appréciation du thérapeute.
En l'espèce, D______ a noué une relation de confiance avec son thérapeute, laquelle lui permet de s'exprimer dans un milieu neutre et d'être accompagné dans ses difficultés liées à la complexité de sa situation familiale. La poursuite de son traitement, recommandée par l'experte le 29 juin 2012 (p. 33), par le SPMi le 5 juin 2014 et par son thérapeute le 10 juin 2014, sera ainsi ordonnée le temps nécessaire selon l'appréciation de ce dernier.
La mission du curateur d'appui éducatif comprendra celle de veiller au suivi thérapeutique de D______.
Il convient de préciser que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le Tribunal pour C______ comprendra également la mission de veiller au suivi thérapeutique de cette dernière.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
- 6.1 L'appelante et D______, par l'intermédiaire de sa curatrice, sollicitent le paiement de la contribution d'entretien due par le père à son fils en mains de la mère, sans remettre en cause son montant mensuel actuel de 600 fr. L'intimé acquiesce à ce chef de conclusions, y compris quant à son montant.
6.2 En l'espèce, l'attribution de l'autorité parentale à la mère, les conclusions concordantes des parties et le fait qu'elle perçoive déjà en ses mains la contribution d'entretien due à sa fille justifient qu'il en aille de même pour la pension due à son fils. Il n'y a pas lieu de revoir le montant prévu par le jugement de divorce, qui est adéquat pour couvrir les besoins des enfants, sans entamer le minimum vital du père.
Il sera ainsi donné acte à l'intimé de son engagement de verser ladite contribution d'entretien telle qu'elle a été fixée par jugement du 17 janvier 2008, allocations familiale en plus. Il y sera condamné en tant que de besoin.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
- L'appelante critique la mise des frais de la procédure de première instance, comprenant les honoraires de la curatrice de représentation, à la charge de l'assistance juridique dont elle émarge. Elle explique être astreinte à verser 80 fr. par mois à titre de participation juridique. Elle soutient que l'intimé doit contribuer aux frais de la curatrice et d'expertise, ce d'autant plus qu'il n'a pas obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions.
L'intimé soutient que l'appelante doit assumer tous les frais de la procédure qu'elle a initiée.
Les enfants s'en rapportent à justice.
7.1.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).
Selon l'art. 176 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe (al. 1). Le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et sœurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commande (al. 3).
Selon l'art. 386 aLPC, relatif à la représentation de l'enfant en justice par un curateur, le juge détermine, dans le jugement au fond, qui supporte les frais de la curatelle (al. 2). La rémunération due au curateur est fixée par le Tribunal tutélaire (actuel Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, al. 3, 1ère phr.).
7.1.2 En l'espèce, vu leur nature, les frais de curatelle pour la représentation des enfants en première instance seront répartis par moitié entre les parents et la cause sera transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il détermine le montant des honoraires de la curatrice des enfants pour la procédure de première instance.
Le litige en modification de jugement de divorce concerne des ex-époux, dont leur qualité particulière justifie la compensation des dépens de première instance au sens de l'art. 176 al. 3 aLPC.
L'appel est partiellement fondé sur ce point, de sorte que le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
7.2.1 S'agissant des frais judiciaires d'appel, qui comprennent les frais de représentation de l'enfant de seconde instance (art. 95 al. 2 let. e CPC), la Cour statue sur ceux-ci et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'700 fr. (1'250 fr. pour chacun des appels et 200 fr. d'émolument forfaitaire de décision à la suite des mesures provisionnelles ordonnées par la Cour de céans dans son arrêt du 7 juillet 2014, art. 30, 31 et 35 du du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).
L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat. L'intimé sera, pour sa part, condamné à payer la somme de 1'350 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).
Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants pour la procédure d'appel doivent être fixés (art. 95 al. 2 let. e CPC).
La curatrice n'a pas produit de note d'honoraires au terme de la procédure de seconde instance. Son activité comprend un mémoire de réponse à l'appel et appel joint du 11 juin 2014 (12 p.), accompagné d'un chargé de huit pièces, d'une détermination sur mesures provisionnelles du 2 juillet 2014 (2 p.) et d'une réplique du 4 septembre 2014 (5 p.), activité qui peut être estimée en équité à 4'000 fr. compte tenu de l'ampleur de la procédure de seconde instance.
Ces frais de représentation seront répartis à parts égales entre les parents, eu égard à la nature du litige et à leur devoir d'entretien envers leurs enfants (art. 95 al. 2 let. e, 107 al. 1 let. c CPC et 276 al. 1 CC), qui seront ainsi condamnés chacun à verser 2'000 fr. à Me Q______.
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ contre les ch. 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/3767/2014 et par C______ et D______ contre les ch. 2, 5 et 6 dudit jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8810/2010-1.
Au fond :
Annule les ch. 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Modifie comme suit le jugement de divorce no JTPI/150/2008 rendu par le Tribunal de première instance le 17 janvier 2008 dans la cause C/8960/2007 :
- Attribue à A______ l'autorité parentale sur C______ et D______.
- Met fin au placement de D______ au Foyer 1______.
- Réserve à B______ un droit de visite sur D______, lequel s'exercera à raison d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties.
- Instaure une curatelle d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de D______ et communique le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur en charge de ces mesures pour D______ et C______.
- Ordonne la poursuite du traitement psychothérapeutique de D______ le temps nécessaire selon l'appréciation du thérapeute et dit que le curateur en charge de l'assistance éducative devra veiller au suivi des traitements psychothérapeutiques des deux enfants.
- Donne acte à B______ de son engagement à verser en mains d'A______ la contribution d'entretien due pour D______ telle qu'elle a été fixée par le jugement du 17 janvier 2008, allocations familiales en plus.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne A______ et B______ à payer chacun la moitié du montant de la rémunération due à Me Q______, avocate, pour son activité de curatrice de représentation en première instance, les frais d'A______ étant provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il arrête le montant de la rémunération due à la curatrice pour son activité en première instance.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr. et les met à la charge d'A______ et de B______ par moitié chacun, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de la première, soit 1'350 fr.
Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 1'350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Arrête les frais d'appel de la curatrice à 4'000 fr. et les met par moitié à la charge de chaque partie.
Condamne par conséquent A______ et B______ à payer chacun 2'000 fr. à Me Q______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Les conclusions sont de nature non pécuniaire.