Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8805/2017
Entscheidungsdatum
20.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8805/2017

ACJC/507/2018

du 20.04.2018 sur JTPI/14978/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT

Normes : CC.176; CC.163

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8805/2017 ACJC/507/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2017, comparant en personne, et Madame B______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/14978/2017 du 13 novembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les parties vivaient séparées depuis le 1er février 2017 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis G______ (Genève), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à restituer sans délai à B______ tous les jeux de clés relatifs à l'appartement visé au chiffre 2 du jugement, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ , par mois et d'avance, pour son entretien, 1'990 fr. du 1er février au 31 mars 2017, 3'576 fr. du 1er avril au 31 août 2017 et 3'530 fr. dès le 1er septembre 2017 (ch. 4), dit en tant que de besoin que les allocations familiales perçues pour C______ et D______ devaient être versées en mains de B______ (ch. 5), arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, répartis par moitié entre les parties, laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de frais judiciaires due par B______ , sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que A______ ne rendait pas vraisemblable que les parties avaient contracté un mariage fictif - ce que celui-ci soutenait -, de sorte qu'une contribution était due à l'entretien de B______, compte tenu également de la répartition des tâches au sein de l'union conjugale et de la convention ayant lié les époux, s'agissant notamment de la prise en charge des coûts de la communauté familiale. A______ avait en effet, depuis 2014 à tout le moins, soutenu son épouse dans sa nouvelle orientation professionnelle, tant par un appui moral que par la prise en charge de la plus grande partie des frais de la communauté familiale. Il s'était également investi personnellement auprès des enfants de son épouse. La famille avait d'ailleurs emménagé dans un nouvel appartement à G______, la séparation datant de février 2017. Le Tribunal a arrêté les revenus de A______ à 6'290 fr. nets par mois et ses charges à 2'140 fr., soit un disponible de 4'150 fr. Les charges de B______ ont été fixées à 3'107 fr., celles de ses enfants à 598 fr. (C______) et 698 fr. (D______). La contribution a été fixée en tenant compte de la variation des revenus de B______, en sa qualité d'apprentie, et visait la couverture des charges de cette dernière et de ses deux enfants mineurs. B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2017 à la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, qu'il a reçu le 23 novembre 2017, concluant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif, sans prendre de conclusions. Il produit des pièces nouvelles. b. Par arrêt présidentiel du 4 janvier 2018, la Cour a rejeté la requête d'octroi d'effet suspensif formée par A______ et réservé le sort des frais à la décision sur le fond. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre cette décision, par arrêt du 12 février 2018. c. Par mémoire réponse expédié le 4 janvier 2018, B______ s'en est rapportée à justice, s'agissant de la recevabilité de l'appel, et a conclu à son rejet ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courrier du 18 janvier 2018, A______ a répliqué et conclu à ne pas être condamné à l'entretien de B______ et ses enfants. Il a produit des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______, née le ______ 1975 à E______ [pays hors UE], Etat dont elle possède la nationalité, et A______, né le ______ 1954, originaire de F______ (GE), se sont mariés le ______ 2011 à ______ (GE). Aucun enfant n'est issu de leur union. B______ est mère de trois enfants, dont deux mineurs nés à E______ : C______, le ______ 2000, et D______, le ______ 2003. Les enfants ont rejoint leur mère en Suisse en septembre 2014, à la faveur d'un regroupement familial. B______ ne perçoit aucune contribution pour leur entretien. b. D'après B______, les parties ont fait ménage commun dès 2011, Madame rejoignant son futur époux à son domicile, à F______ (Genève). Celui-ci nie avoir jamais vécu en ménage commun avec B______ à F______. Cependant, dans un courrier qu'il avait adressé au Service des examens et séjours de l'Office cantonal de la population en décembre 2010, il certifiait avoir rencontré B______ deux années auparavant et lui avoir demandé de venir s'installer à F______ dans le courant de l'été 2009. Il expliquait également que depuis lors, B______ se terrait dans l'appartement de peur de se faire renvoyer dans son pays natal. B______ et lui n'auraient résidé sous le même toit que depuis leur emménagement à G______, en 2013, faisant toutefois chambre à part. c. Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2017. A______ a cessé de s'acquitter du loyer du domicile conjugal dès avril 2017. D. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2017, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu, s'agissant des points encore contestés en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser par mois et d'avance, à compter du 1er février 2017, la somme de 3'576 fr. pour son entretien. Par réponse du 12 juin 2017, A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien à B______. Les parties ont été entendues en comparution personnelle en date des 29 juin et 1er novembre 2017. La cause a été gardée à juger à cette dernière date par le Tribunal. E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ a admis qu'il prenait à sa charge l'essentiel des charges du ménage formé avec son épouse et les enfants de celle-ci, s'acquittant du loyer dans son entier, de frais d'électricité et de téléphonie, des assurances-maladie de B______ et des enfants et qu'il participait également aux frais de nourriture, se plaignant toutefois du fait que son épouse aurait dû assumer certains coûts selon un accord entre eux, ce que celle-ci dément. Dans le courrier précité à l'Office cantonal de la population, A______ relatait encore que B______ s'affairait à la tenue du ménage et occupait "principalement ses journées à [lui] faciliter et rendre [sa] vie belle." B______ allègue avoir cessé de se prostituer, activité qu'elle exerçait au moment de sa rencontre avec A______, d'entente avec ce dernier, dès son premier stage dans le domaine , en 2014. Elle reversait la plus grande partie de ses gains à sa famille, à E, et s'acquittait parfois de quelques frais pour le ménage. b. Les revenus et charges de B______, tels que retenus par le Tribunal ne sont pas remis en cause en appel. Ayant entrepris de se réorienter professionnellement dans le domaine , B a effectué différents stages. Depuis le 29 août 2016, elle est au bénéfice d'un contrat d'apprentissage auprès de l'institution H______. La première année d'apprentissage est rémunérée à 740 fr. bruts par mois, la seconde à 960 fr. bruts par mois. Son salaire mensuel net s'est élevé à 672 fr. 50 par mois entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017. Ses charges totalisent 3'107 fr. en chiffres ronds (minimum vital OP : 1'350 fr., part au loyer (70%) : 1'218 fr., prime d'assurance-maladie : 464 fr., forfait transport : 25 fr. et impôts (estimation) : 50 fr.). En prenant en compte des gains de 672 fr. 50 jusqu'au 31 août 2017 et de 872 fr. 50 dès le 1er septembre suivant (soit 960 fr. bruts sous déduction de 9.115% à titre de cotisations sociales), B______ a supporté un déficit de 1'217 fr. depuis la séparation, le 1er février 2017, jusqu'au 31 mars 2017 (soit 672 fr. 50 – 3'107 fr. + 1'218 fr. – loyer pris en charge par A______ ), somme portée à 2'435 fr. à compter du 1er avril 2017 et ramenée à 2'235 fr. dès septembre 2017, avec l'augmentation de son salaire d'apprentie. c. Les charges des enfants, non remises en cause en appel, ont été arrêtées à 598 fr. pour C______ et 698 fr. pour D______ (soit minimum vital OP : 200/300 fr., part au loyer : 261 fr., prime d'assurance-maladie : 92 fr. et frais de transport : 45 fr. ). En appel, B______ a exposé que son fils D______ était placé en observation à la I______ et qu'un prochain placement dans un foyer en Valais était envisagé. . d. A______ est copropriétaire d'une parcelle de 7'508 m2 à F______. Il loue le terrain à un agriculteur, sans que le montant du loyer ne soit connu. La décision de taxation pour l'année 2016 fait mention d'une fortune brute totale de 18'057 fr. à son bénéfice. Le Tribunal a retenu des revenus nets mensualisés de 6'290 fr. (soit 80'600 fr bruts de salaire + 6'000 fr. de bonus, sous déduction des cotisations sociales (5'426 fr.) et du 2ème pilier (5'704 fr.)/12). Pour le bonus, il a considéré que A______ n'avait pas allégué de péjoration de ses conditions salariales et que le caractère hypothétique du bonus était à tout le moins vraisemblablement compensé par les produits de la location du terrain dont il ne soufflait mot. Le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 2'140 fr. (soit minimum vital OP : 850 fr., loyer : 300 fr., prime d'assurance-maladie : 420 fr., forfait transport : 70 fr. et impôts (estimation) : 500 fr.). Il a considéré que A______ vivait en ménage commun chez sa sœur et son beau-frère, d'une manière non transitoire, de sorte que le minimum vital OP était celui relatif à une personne vivant en ménage commun. La participation au loyer de 300 fr., alléguée, non documentée mais non contestée, pouvait être retenue. En appel, A______ fait valoir, pièces à l'appui, qu'il paie un loyer de 1'100 fr. depuis le 1er décembre 2017, pour un studio à F______. Sa prime d'assurance-maladie 2018 est de 461 fr. Selon une attestation de J______ SA, employeur, il ne touchera pas de bonus en 2017 et aucune augmentation de salaire ne sera consentie en 2018. Son salaire mensuel net, y compris le 13ème salaire, est ainsi de 5'780 fr. Il produit à cet égard ses fiches de salaire de janvier à novembre 2017, attestant du versement net mensuel de 5'336 fr. Le revenu de la location du terrain appartenant aux consorts A______ qui lui revient se monte à 200 fr. par année, comme cela ressort de la déclaration d'impôts produite en première instance. Il prétend à un minimum vital de 1'440 fr., soit 1'200 fr. + 20%, au motif que sa sœur ne contribuait pas à son entretien, se limitant à lui mettre à disposition une chambre, moyennant un loyer de 300 fr. Son disponible est ainsi de 3'050 fr. jusqu'au 30 novembre 2017, puis de 2'250 fr. en décembre 2017, puis de 2'210 fr. dès janvier 2018. Dans sa réplique, il estime ses impôts cantonaux 2017 à 13'000 fr., auxquels viendra s'ajouter l'impôt fédéral direct. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appel doit en outre contenir des conclusions, car à tous les stades d'un procès, il s'impose d'articuler ce à quoi on prétend (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4). Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). L'appel ne contient que des conclusions en annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, sans que de nouvelles conclusions chiffrées ne soient prises., Cependant, les montants remis en cause et ceux allégués ressortent de l'acte d'appel, considéré avec indulgence, s'agissant d'un justiciable en personne. L'appel sera dès lors déclaré recevable dans cette mesure. En revanche, en ce qu'il remet en cause l'existence d'une vie commune avec l'intimée, l'appel est irrecevable. L'appelant ne motive en effet pas ce point ni ne prend de conclusions y relatives. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites sont pertinentes pour déterminer les revenus et les charges de l'appelant, lesquels sont utiles pour fixer la contribution d'entretien due non seulement à l'intimée, mais également à ses enfants mineurs. Toutes ces pièces sont, partant, recevables.
  3. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal. 3.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Lorsque l'enfant issu d'une précédente union vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon l'article 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant et l'apport financier du beau-père, cette convention devant, selon la jurisprudence, en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, s'agissant du revenu de l'appelant, il est vraisemblable que celui-ci n'a pas reçu de bonus en 2017. Dès lors, le montant de 6'000 fr. perçu en 2016 l'a vraisemblablement été à titre exceptionnel et ne doit pas être pris en compte comme revenu. C'est ainsi un montant de 5'780 fr. (5'336 fr. x 13/12) qui sera retenu. Le revenu locatif de 200 fr. par an ne sera pas pris en considération, vu sa modicité. Concernant les charges de l'appelant, il est également vraisemblable que depuis le 1er décembre 2017, celui-ci occupe son propre appartement, dont le loyer s'élève à 1'100 fr. et que dès le 1er janvier 2018, sa prime d'assurance-maladie sera de 461 fr. Depuis le 1er décembre 2017, il se justifie de prendre en compte le minimum vital OP d'une personne vivant seule, soit 1'200 fr., à l'exclusion d'un supplément de 20%, la situation financière des parties ne le permettant pas. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifiait pas de ne prendre en compte que la moitié du minimum vital OP, lorsque l'appelant vivait chez sa sœur. Le seul lien de parenté ne permet en effet pas de considérer que celle-ci subvenait en partie à l'entretien de l'appelant, autrement qu'en lui louant une chambre. S'agissant enfin des impôts, le montant mensuel de 500 fr. sera confirmé, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que celui-ci serait erroné ou qu'il s'acquitterait de montants plus importants. Les griefs de l'intimée sur ce point ne sont pas pertinents, en l'absence d'appel de sa part. Au vu des considérations qui précèdent, les charges de l'appelant seront arrêtées à 2'490 fr. jusqu'au 30 novembre 2017 (soit minimum vital OP : 1'200 fr., loyer : 300 fr., prime d'assurance-maladie : 420 fr., forfait transport : 70 fr. et impôts (estimation) : 500 fr.), puis à 3'290 fr. en décembre 2017 (loyer : 1'100 fr., autres charges inchangées), et enfin à 3'331 fr. dès le 1er janvier 2018 (prime d'assurance-maladie : 461 fr., autres charges inchangées). En février et mars 2017, viendra encore s'ajouter à ces charges la somme de 1'740 fr. payée par l'appelant au titre du loyer du logement occupé par l'intimée. Le disponible de l'appelant est ainsi de 1'550 fr. (5'780 fr. – 2'490 fr. – 1'740 fr.) en février et mars 2017, puis de 3'290 fr. (5'780 fr. – 2'490 fr.) jusqu'au 30 novembre 2017, puis de 2'490 fr. (5'780 fr. – 3'290 fr.) en décembre 2017, et enfin de 2'249 fr. (5'780 fr. – 3'331 fr.) dès le 1er janvier 2018. Ainsi, la contribution d'entretien due à l'intimée sera fixée comme suit :
  • du 1er février au 31 mars 2017 : 1'550 fr. (soit l'entier du disponible de l'appelant, lequel est insuffisant à couvrir les charges de l'intimée et de ses enfants, déduction faite du revenu de la première).
  • du 1er avril au 30 novembre 2017 : 3'290 fr., soit l'entier du disponible de l'appelant, lequel est insuffisant à couvrir les charges de l'intimée et de ses enfants, déduction faite du revenu de la première, même augmenté à 872 fr. 50 dès le 1er septembre 2017).
  • du 1er au 31 décembre 2017 : 2'490 fr., soit la totalité du disponible de l'appelant
  • dès le 1er janvier 2018 : 2'249 fr., soit la totalité du disponible de l'appelant. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera en conséquence annulé et modifié dans le sens qui précède.
  1. 4.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 4.2 L'appelant obtient gain de cause pour l'essentiel. Cependant, vu la nature familiale du litige et la situation financière très précaire de l'intimée, les frais judiciaires de première instance (dont le montant n'est pas remis en cause et calculés conformément à la loi) et d'appel, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif), seront répartis par moitié entre chacune des parties, et compensés avec les avances fournies. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qui concerne les frais. L’intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). La somme de 500 fr. sera restituée à l'appelant (art. 122 al. 1 let. c CPC). Par identité de motifs, chaque partie supportera ses dépens et le jugement sera confirmé sur ce point également.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14978/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8805/2017-17 en ce qu'il vise le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : L'admet. Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes suivantes :

  • 1'550 fr. du 1er février au 31 mars 2017
  • 3'290 fr. du 1er avril au 30 novembre 2017
  • 2'490 fr. du 1er au 31 décembre 2017
  • 2'249 fr. dès le 1er janvier 2018 Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et B______, à raison d'une moitié chacun. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 500 fr. Dit que les frais mis à la charge de B______ seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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