Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/879/2016
Entscheidungsdatum
30.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/879/2016

ACJC/1569/2017

du 30.11.2017 sur ORTPI/882/2017 ( OO )

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS ; DÉCISION ; EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.325;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/879/2016 ACJC/1569/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Entre

  1. Madame A______, domiciliée ______ Genève,
  2. L'enfant mineur B______, représenté par Madame A______, recourants contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2017, comparant tous deux par Me Laurent Nephtali, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Jacques Roulet avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 9 octobre 2017, le Tribunal de première instance a, notamment, dit que l'ensemble des écritures, allégués et pièces des parties et de D______ déposés avant le courrier de retrait du 24 avril 2017, cosigné par Mes Nephtali et Bergmann restait acquis à la procédure (ch. 1 du dispositif), admis différents moyens de preuve de la partie demanderesse (ch. 2) et de la partie défenderesse, notamment l'audition de D______ en qualité de témoin (ch. 3a) et réservé l'admission éventuelle autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 4); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2017, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance et conclu, principalement à l'annulation des ch. 1 et 3a de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'ensemble des écritures, allégués et pièces de D______ déposés avant le courrier de retrait du 24 avril 2017 ne soient pas acquis à la procédure et à ce que l'expertise judiciaire portera également sur la question du caractère obligatoire ou non du protocole de prescription relatif au Roaccutan (Isotretinoïne-Mepha) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal; Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, expliquant qu'ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable, comme cela ressortait de leurs explications relatives à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; que l'ordonnance attaquée provoquerait un préjudice difficilement réparable en ce sens que l'instruction de la cause serait inutilement complexifiée et sa durée serait augmentée, ce qui engendrerait des frais judiciaires supplémentaires; qu'il en allait de même du refus de maintenir à la procédure les écritures, allégués et pièces de D______; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, C______ a conclu au rejet de cette requête, relevant que le Tribunal avait suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, les recourants invoquent, à l'appui de leur requête d'effet suspensif, que la procédure serait complexifiée et que sa durée serait allongée, sans toutefois encore rendre vraisemblable que cela leur causerait un préjudice et que celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable; Qu'au surplus, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours; Que, partant, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête de A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/882/2017 rendue le 9 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/879/2016-22. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 325 CPC

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