C/8764/2022
ACJC/218/2024
du 08.02.2024 sur JTPI/1116/2023 ( SDF ) , JUGE
Recours TF déposé le 28.03.2024, rendu le 14.02.2025, CONFIRME, 5A_204/2024
Rectification d'erreur matérielle : Dispositif (p.13) modifié le 07.03.2024
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8764/2022 ACJC/218/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 FÉVRIER 2024
Entre Monsieur A______, p.a., ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2023, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, Cour Saint-Pierre 7, case postale, 1211 Genève 3.
EN FAIT
Il a produit une pièce nouvelle, soit un document émanant de l'Office cantonal de la statistique relatif aux loyers pratiqués à Genève.
b. Par réponse du 3 mars 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ a répliqué le 15 mars 2023, persistant dans ses conclusions.
d. B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 31 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. B______ (ci-après: B______ ou l'intimée), née [B______] le ______ 1969, originaire de C______ (NE), et A______ (ci-après : A______ ou l'appelant), né le ______ 1954, originaire de C______ (NE) ont contracté mariage le ______ 2002 à Genève.![endif]>![if>
De leur union sont nés D______, le ______ 2002, et E______, le ______ 2004, aujourd'hui majeurs.
b. Les époux se sont séparés en septembre 2021. B______ a quitté le domicile familial le 15 septembre 2021.![endif]>![if>
c. Par acte du 6 mai 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, dépens compensés et s'agissant des points contestés en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ au versement d'un montant de 5'000 fr. par mois au titre de contribution à son entretien dès le 1er septembre 2021.![endif]>![if>
d. Dans son mémoire de réponse du 15 septembre 2022, A______ s'est notamment opposé aux conclusions de son épouse relatives au paiement d'une contribution d'entretien, sous suite de frais et dépens. ![endif]>![if>
e. Lors de la comparution personnelle des parties du 12 octobre 2022 ainsi qu'à l'audience de plaidoiries finales du 16 novembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B______.![endif]>![if>
C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis).
a. En 2017, la famille s'est installée à F______ [Royaume-Uni]. Ce séjour a duré jusqu'en 2021, juillet selon A______, septembre selon B______, la famille revenant alors vivre à Genève.![endif]>![if>
L'appelant soutient que l'intimée a toujours travaillé et contribué à l'entretien de la famille, les revenus annuels réalisés par celle-ci entre 2011 et 2016 oscillant entre 45'000 et 50'000 fr., et étant encore de l'ordre de 26'000 fr. en 2017.
L'intimée affirme qu'elle s'est essentiellement consacrée à l'éducation des enfants, en particulier depuis le déménagement à F______, l'appelant contribuant seul à l'entretien de la famille.
b. b.a B______ exerce la profession de psychologue psychothérapeute FSP indépendante. Elle espère augmenter sa patientèle pour que cette activité devienne rentable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle travaille également auprès de la société G______ SA, à 40% depuis septembre 2021 (avant cela à 10%). Enfin, elle donne des cours sur mandat auprès de trois hautes écoles différentes.![endif]>![if>
Le Tribunal a retenu que B______ avait réalisé, grâce aux activités précitées, entre septembre 2021 et septembre 2022, un revenu mensuel moyen de 4'470 fr.
Selon les décomptes de salaire de G______ SA produits d'octobre 2021 à août 2022, l'intimée a touché durant cette période 35'681 fr., soit 3'692 fr. bruts par mois (dont à déduire 586 fr. de charges sociale, soit 3'106 fr. nets), plus 2'715 fr. bruts à titre d'heures supplémentaires et 1'851 fr. bruts à titre de 13ème salaire en décembre 2021.
Ses mandats auprès des hautes écoles lui ont rapporté, en 2021, 1'148 fr. par mois (non contesté).
Il ressort du compte d'exploitation de l'intimée qu'elle a perçu de septembre 2021 à septembre 2022 7'650 fr. bruts en sa qualité de psychothérapeute, pour des charges de 12'781 fr., soit une perte de 5'221 fr.
En appel, l'intimée admet réaliser un revenu mensuel net moyen de 4'513 fr. ([3'106 fr. x 13/12] + [3'094 fr. + 4'690 fr. + 5'990 fr.] / 12).
L'appelant soutient que l'intimée a gagné durant cette période 4'606 fr. par mois.
b.b.a A______ est salarié de l'Etude H______ Sàrl au sein de laquelle il exerce en qualité d'avocat.
Selon son certificat de salaire 2021, il a perçu 84'638 fr., soit 7'053 fr. par mois. En 2022, son salaire mensuel net a été réduit à 5'655 fr., selon les décomptes produits. L'appelant expose à cet égard que cette diminution de revenus correspond à une prise de retraite progressive, compte tenu de son âge, et à la difficulté de reprendre une activité aussi importante que précédemment, après quatre années passées à F______ et la pandémie de COVID-19.
Depuis le 1er avril 2022, il perçoit en sus 1'847 fr. par mois de rente AVS.
Devant le Tribunal, il a allégué avoir réalisé, en 2022, des revenus nets moyens de 10'384 fr., composés d'un salaire mensuel de 5'656 fr., d'une rente AVS de 1'847 fr. ainsi que des revenus de sa fortune et des revenus immobiliers de respectivement 1'530 fr. et 1'351 fr. (ces derniers n'étant pas contestés par l'intimée).
Se fondant sur les déclarations fiscales 2021 produites, datées respectivement des 20 janvier (revenu net total : 84'916 fr.) et 4 octobre 2022 (revenu net total : 74'559 fr.), le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de l'appelant de 13'290 fr. ([84'916 fr. + 74'559 fr.] /12).
Lors de l'audience de comparution personnelle devant le Tribunal, l'appelant a exposé que la déclaration fiscale 2021 du 20 janvier 2022 ne concernait que les revenus des biens immobiliers, et que celle du 4 octobre 2022 prenait en compte tous ses revenus de l'année 2021.
En appel, il allègue des revenus mensuels de 6'214 fr. (74'559 fr. /12).
L'intimée soutient que ceux-ci totalisent 11'781 fr. (7'053 fr. + 1'847 fr. + 1'530 fr. + 1'351 fr.), la baisse alléguée en 2022 ne l'étant que pour les besoins de la cause.
b.b.b Le Tribunal a retenu que l'appelant disposait d'une fortune mobilière de 4'290'922 fr. composée d'avoirs bancaires à concurrence de 3'016'522 fr. et de titres suisses et étrangers à concurrence de 1'274'400 fr.
L'appelant soutient que sa fortune mobilière se monte à 3'016'522 fr., conformément à sa déclaration fiscale 2021 du 20 janvier 2022, le Tribunal ayant à tort pris en compte à deux reprises le même montant.
c.c.a Devant le Tribunal, l'intimée a allégué des charges mensuelles de 8'896 fr., comprenant, outre l'entretien de base OP en 1'350 fr., des frais de logement futur (estimation) de 3'000 fr., les primes d'assurance LAMal de 563 fr. et LCA de 424 fr., des frais médicaux non remboursés de 700 fr., un forfait véhicule de 400 fr., une charge fiscale estimée à 1'500 fr., des frais de femme de ménage de 380 fr. et un forfait pour les vacances de 580 fr.
Selon les décomptes de l'assurance-maladie de 2012 à 2020, les frais médicaux non couverts de l'intimée se sont élevés à 470 fr. par an en moyenne, soit environ 40 fr. par mois. En 2021, ces frais se sont élevés à 3'383 fr., soit 282 fr. par mois.
c.a.a Concernant le loyer allégué de 3'000 fr., correspondant à un appartement de 5 pièces permettant à l'intimée de recevoir ses enfants, alors qu'elle vit actuellement dans un appartement de 2 pièces sis rue 2______ no. ______ à Genève, pour un loyer de 1'051 fr., dans lequel elle exerce également son activité de psychothérapeute, le Tribunal a retenu que celle-ci ne pouvait continuer à vivre dans "ses locaux professionnels". Le montant de 3'000 fr. était équivalent à celui payé par l'appelant. Selon l'Office cantonal de la statistique, le loyer moyen à Genève pour un appartement de 5 pièces s'élevait à environ 2'300 fr.
Figure dans le compte d'exploitation de l'intimée au titre des charges la moitié du loyer de 1'051 fr., point que l'appelant conteste, faisant valoir que ce loyer est celui du logement de l'intimée, dans lequel elle n'exerce que très ponctuellement son activité de psychothérapeute, déficitaire.
Il soutient que l'intimée peut continuer à vivre dans le logement qu'elle occupe actuellement. En tout état, selon l'Office cantonal de la statistique, le loyer moyen d'un logement à loyer libre en ville de Genève est de 1'570 fr. pour un 4 pièces et de 1'889 fr. pour un 5 pièces, respectivement 1'734 fr. et 2'188 fr. dans le quartier I______, où vivait le couple. Le montant de 3'000 fr. pris en compte par le Tribunal est trop élevé.
c.a.b L'appelant conteste le montant des frais médicaux non remboursés de l'intimée en 700 fr. Il soutient que ceux-ci s'élèvent à 64 fr. par mois en moyenne, tout en relevant qu'en 2021, les frais non remboursés comprenaient des frais de psychothérapie qui devraient être pris en charge par l'assurance-maladie dès le 1er juillet 2022.
L'intimée fait valoir devant la Cour des frais médicaux non remboursés mensuels de 319 fr. (sans autre précision).
c.a.c L'appelant conteste également le montant de 400 fr. par mois au titre des frais de véhicule. L'intimée ne disposerait pas d'une voiture et aurait l'habitude de prendre les transports publics ou de recourir à J______ [entreprise de location de voiture]. Seuls 80 fr. mensuels devraient être pris en compte, correspondant à un abonnement annuel TPG, demi-tarif CFF et J______.
L'intimée fait valoir devant la Cour des frais de transport de 110 fr.
c.a.d Les frais de femme de ménage de 380 fr. par mois sont également remis en cause par l'appelant, qui conteste que l'intimée ait recours à de tels services.
c.a.e L'appelant critique encore le montant de 1'500 fr. allégué au titre des impôts par l'intimée, qu'il juge trop élevé.
c.a.f L'appelant estime que le forfait vacances de l'intimée doit être admis au maximum à concurrence de 250 fr. par mois, le sien, en 500 fr. (voir c.b. ci-dessous), étant justifié par le fait qu'il se rend régulièrement en Israël pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, issus d'une précédente union.
c.a.g C'est enfin à tort que le Tribunal a retenu un montant d'entretien de base OP de 1'350 fr. pour l'intimée, les enfants du couple ne vivant pas avec elle.
c.a.h En résumé, l'appelant soutient que les charges mensuelles de l'intimée totalisent 3'631 fr., alors que celle-ci fait valoir à ce titre 8'250 fr. par mois.
c.b L'appelant a allégué devant le Tribunal des charges de 8'826 fr., comprenant l'entretien de base OP en 1'350 fr. par mois, des frais de logement et parking de 2'959 fr., l'assurance ménage RC de 37 fr., les frais K______ [entreprise de télécommunications] de 95 fr., ceux de la femme de ménage de 700 fr., l'assurance maladie en 805 fr., des frais médicaux et dentaires non remboursés de 359 fr., des frais de véhicule de 421 fr., de vacances de 500 fr., et les impôts de 1'600 fr. Il prend également en charge les frais des enfants majeurs du couple pour des montants allégués de 1'320 fr. pour E______ et de 1'998 fr. pour D______.
Selon les pièces versées à la procédure, le loyer et les frais de parking de l'appelant totalisent 2'804 fr. par mois. Le montant moyen versé à K______ pour les mois de janvier, avril et août 2022 est de 119 fr.
Les frais dentaires de l'appelant se sont élevés en 2021 et 2022, respectivement à 1'578 fr. et 1'206 fr., selon les factures produites.
L'appelant a produit trois fiches de salaire de sa femme de ménage en 632 fr. par mois.
L'assurance véhicule de l'appelant était de 2'014 fr. en 2022, l'impôt de 1'885 fr. et les coûts de livret ETI de 309 fr., soit un total mensuel de 350 fr.
Il allègue une charge fiscale de 2'700 fr. par mois, estimée sur la base de la calculette mise à disposition par l'administration.
L'intimée admet pour l'appelant des frais médicaux non remboursés de 128 fr. par mois, des frais de véhicule de 270 fr. et conteste les frais de téléphonie. Elle ne remet pas en cause les autres montants allégués par l'appelant. Elle admet ainsi des charges mensuelles pour celui-ci à concurrence de 8'190 fr.
c.c Le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter du montant d'un peu plus de 8'800 fr. mois allégué par chacune des parties au titre de ses charges, lequel correspondait à leur train de vie.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses charges, que la fortune mobilière de plus de 4 millions dont l'appelant était titulaire devait être prise en compte pour calculer la contribution d'entretien, et qu'il paraissait équitable de fixer dite contribution à 4'000 fr. par mois à compter de la séparation, soit dès le 15 septembre 2021.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1116/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8764/2022. Au fond : Annule les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. 1'250 fr.* pas mois dès le 15 septembre 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais judiciaires à charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. ![endif]-->