C/8754/2016
ACJC/989/2019
du 20.06.2019
sur JTPI/15377/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 16.09.2019, rendu le 14.07.2020, CONFIRME, 5A_712/2019
Descripteurs :
DIVORCE;COPROPRIÉTÉ;IMMEUBLE;SÉPARATION DE BIENS;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes :
CC.650; CC.20'5.al2; CC.649; CC.125; CC.126.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8754/2016 ACJC/989/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 20 JUIN 2019
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Grande-Bretagne), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2018, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/15377/2018 du 8 octobre 2018, notifié aux parties le 15 octobre 2018, le Tribunal de première instance a, préalablement, rejeté les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par A______ (chiffre 1 du dispositif), puis, à la forme, déclaré irrecevable la modification de la demande de A______ formulée dans le cadre de ses plaidoiries finales (ch. 2) et, au fond, dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A______ et B______ (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à un rééquilibrage des avoirs LPP (ch. 4), attribué à B______ les droits de copropriété de A______ sur le bien immobilier sis 1______ à C______ [GE] (ch. 5), ordonné en conséquence la modification du Registre foncier correspondante aux frais de B______ (ch. 6 et 7), condamné B______ à payer à A______ 786'615 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux dans les soixante jours suivant l'inscription au Registre foncier prévue ci-dessus (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à reprendre à son seul compte le prêt hypothécaire (ch. 9), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 8 et 9, les dettes entre époux et le régime matrimonial des parties seraient liquidés et qu'elles n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ces chefs (ch. 10), condamné B______ à verser à A______ 13'000 fr. par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce, sans limite dans le temps (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 20'940 fr., compensés avec les avances de frais effectuées par les parties et mis à la charge de celles-ci à raison de la moitié chacune (ch. 12 et 13), condamné en conséquence A______ à verser 9'530 fr. à B______ (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 novembre 2018, A______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour suspende le délai qui lui serait imparti pour procéder à l'avance des frais d'appel et condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr. et à procéder à l'avance des frais de la procédure d'appel. Principalement, elle a conclu à l'annulation des ch. 8, 10, 12, 13, 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser une soulte de 3'667'500 fr. résultant de l'attribution à celui-ci de la part de copropriété lui appartenant, ainsi que 2'000'000 fr. à titre de contribution d'entretien destinée à combler sa lacune de prévoyance professionnelle, la contribution d'entretien mensuelle contenue dans le jugement entrepris devant être maintenue, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance 26'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour une durée indéterminée. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, ainsi que d'une "personne responsable auprès du Service immobilier de l'Administration fiscale cantonale" en lien avec la fortune immobilière de B______, ordonne l'expertise de la situation financière de B______, ainsi que des immeubles de rendement appartenant à celui-ci et de l'immeuble "de C______" par une agence immobilière de la place, et ordonne la production des relevés de l'intégralité des comptes bancaires de B______ de 2012 jusqu'à la date de l'appel.
- B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.
- A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
- B______ ayant renoncé à dupliquer, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 7 mars 2019.
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, B______ a également formé appel de ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 8 et 11 du dispositif de celui-ci et à ce que la Cour dise qu'il devait payer 565'397 fr. 80 à A______ à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, constate les charges actuelles de A______ en 4'367 fr. par mois, dise que la contribution d'entretien mensuelle due à A______ ne pourrait pas dépasser ce montant et serait versée jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci et déboute A______ de toutes ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien, sous suite de dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. A______a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
c. B______ n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 7 mars 2019.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née [A______] le ______ 1962 à ______ (Irlande), et B______, né le ______ 1958 à ______ [GE], tous deux originaires de ______ [GE], se sont mariés à ______ (Irlande) le ______ 1986.
Le couple a choisi le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du 7 juillet 1986.
A teneur de l'article 3 dudit contrat, "les époux contribueront aux charges du mariage dans la proportion de leurs revenus respectifs". L'article 4 précise : "En ce qui concerne les dettes relatives à l'entretien du ménage, elle (sic) seront supportées par le mari et, en cas d'insolvabilité de celui-ci, par la femme".
b. De cette relation sont issus quatre enfants, tous aujourd'hui majeurs, à savoir D______, née le ______ 1989, E______, née le ______ 1990, F______, née le ______ 1993 et G______, né le ______ 1996.
c. Les époux vivent séparés depuis janvier 2014.
Les modalités de la séparation des époux ont été fixées à l'issue d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de la manière suivante : le couple a été autorisé à vivre séparément, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B______, lequel a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 13'000 fr. par mois et à lui verser une provisio ad litem de 4'000 fr. (procédure C/8______/2014; jugement du Tribunal de première instance JTPI/13604/2014 du 10 novembre 2014 et arrêt de la Cour de justice ACJC/9______/2015 du 20 novembre 2015).
Les frais du Tribunal ont été arrêtés à 4'500 fr. et répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties et il n'a pas été alloué de dépens. Il a en été de même des frais de la Cour, arrêtés à 4'150 fr.
A cette époque, A______ était domiciliée en Suisse.
d. Par demande unilatérale du 29 avril 2016 et complément du 21 novembre 2016, B______ a conclu au prononcé du divorce et à ce que le Tribunal lui attribue la part de copropriété de la villa conjugale contre le paiement d'une soulte de 497'453 fr. moyennant la reprise en son seul nom du prêt hypothécaire et lui donne acte de ce qu'il renonçait à tout partage de la prévoyance professionnelle.
e. A______ a conclu, dans sa réponse sur divorce, préalablement, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr., ordonne à celui-ci la production de toutes pièces utiles à déterminer ses revenus et fortunes et ordonne une expertise de la villa conjugale. Principalement, elle a acquiescé au principe du divorce et conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une soulte de 2'950'000 fr. pour sa part de copropriété de la villa conjugale, sous réserve d'augmentation après production des pièces susmentionnées, ainsi qu'un capital de 7'000'000 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 26'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution d'entretien post-divorce, ce pour une durée indéterminée.
f. Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a modifié ses conclusions en ce qu'elle a conclu au versement de 3'667'500 fr. à titre de soulte et de 2'000'000 fr. en capital "à titre de contribution d'entretien destinée au comblement de la lacune de prévoyance", plus 20'000 fr. par mois et d'avance pour son entretien, sans toutefois renoncer, subsidiairement, à sa prétention en 26'000 fr. par mois pour son entretien.
La cause a été gardée juger à réception de la dernière écriture de A______ le 13 septembre 2018.
g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
g.a A______, âgée de 56 ans, est diplômée en . Elle a cessé toute activité lucrative en 1990, au cours de sa deuxième grossesse. Depuis lors, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et à sa famille.
S'agissant de son train de vie durant le mariage, A n'a produit aucune pièce. Elle s'est contentée de se référer à l'arrêt de la Cour rendu sur mesures protectrices (ACJC/9______/2015) pour rappeler que B______ avait allégué que les charges annuelles de la famille étaient de 330'000 fr. durant la vie commune et que la Cour, après avoir analysé les relevés de carte de crédit, avait retenu que les charges mensuelles de la famille étaient de 38'300 fr. par mois et de 13'000 fr. pour A______. B______ a considéré que ces faits étaient non pertinents et ne constituaient pas des allégués, car ils se rapportaient à une argumentation juridique.
Au surplus, A______ a indiqué avoir déménagé à H______ [Grande-Bretagne] en août 2015, où elle loue un appartement pour 3'466 GBP par mois, conformément au contrat de bail produit. Elle a allégué, au début de la procédure, être demeurée affiliée à l'assurance-maladie en Suisse, puis a exposé dans les plaidoiries finales être désormais intégrée dans la sécurité sociale anglaise et avoir conclu une assurance-maladie privée pour une prime de 150 GBP par mois, sans produire de pièce y relative.
Elle est dépourvue de fortune, si ce n'est la somme de 250'000 fr. reçue de B______ en 2015 au titre d'avance sur sa part de copropriété.
S'agissant de la prévoyance professionnelle, A______ dispose d'avoirs de libre passage qui se montaient à 15'102 fr. 85 au 31 décembre 2016.
g.b B______, âgé de 59 ans, titulaire d'un diplôme de , exploite une entreprise individuelle active dans le domaine ______ et est l'administrateur et actionnaire unique de I SA, société sise à J______ [GE] et dont le but est "". Les employés et les locaux des deux entreprises sont identiques. B n'est pas salarié de celles-ci.
En 2011 et 2012, l'entreprise individuelle de B______ a réalisé des bénéfices nets de 180'503 fr. et 162'999 fr. respectivement. En 2014, le bénéfice net déclaré au fisc a été de 58'812 fr. En 2015, ce même bénéfice déclaré était de 6'107 fr., de 5'644 fr. en 2016 et de 10'378 fr. en 2017, étant précisé que le chiffre d'affaires annuel est d'environ 1'000'000 fr. B______ explique ces chiffres par la conjoncture et son souhait de "lever le pied", ce qu'a confirmé son comptable, K______ qui a déclaré devant le Tribunal que l'activité avait été réduite en raison de l'état de santé et de la motivation de B______.
La société anonyme a généré un bénéfice de 9'209 fr. en 2013 et de 2'742 fr. en 2014, puis subi des pertes de 6'745 fr. en 2015, généré des bénéfices en 7'577 fr. en 2016 et à nouveau subi des pertes en 13'072 fr. en 2017. Elle est en situation de surendettement.
En 2014, B______ a déclaré des revenus bruts immobiliers - s'agissant des immeubles dont il est propriétaire (cf. infra) et qu'il loue à des tiers - de 907'517 fr. pour des charges de 174'603 fr. (charges et frais d'entretien) et des intérêts hypothécaires de 141'441 fr., en 2015, de 984'087 fr. pour des charges de 262'688 fr. et des intérêts hypothécaires de 319'857 fr., en 2016, de 1'076'640 fr. pour des charges de 248'313 fr. et des intérêts hypothécaires de 321'619 fr. et, en 2017, de 1'089'411 fr. pour des charges de 241'497 fr. et des intérêts hypothécaires de 354'495 fr.
B______ admet avoir réalisé un revenu total net avant impôt de 283'437 fr. en 2017.
S'agissant de la fortune de B______, il a déclaré en 2014 une fortune mobilière de l'ordre de 3'220'000 fr., de 2'280'000 fr. en 2015, puis de 2'858'768 fr. en 2016 et de 2'731'000 fr. en 2017. Il en tire des revenus annuels de l'ordre de 25'000 fr.
B______ est en outre propriétaire en indivision avec des membres de sa famille, de plusieurs biens immobiliers dont la valeur qui lui est imputable a été arrêtée comme suit par le Tribunal :
- bien situé rue 2______ [GE] : 1'043'565 fr.
- bien situé à L______ [GE] : 325'565 fr.
- bien situé à L______ : 1'203'804 fr.
- bien situé à L______ : 967'282 fr.
- bien situé à L______ : 999'239 fr.
- bien situé à L______ : 63'826 fr.
- bien situé à J______, chemin 3______/a et 3______/b : 14'729'217 fr.
Selon l'avis de taxation 2015, les dettes hypothécaires dont il est débiteur s'élèvent à quelque 12'500'000 fr.
A cela s'ajoutent trois biens immobiliers (dont deux terrains) situés sur la commune de J______, évalués (valeurs fiscales) en 2015 par l'AFC respective-ment à 468'881 fr., 20'000 fr. et 42'221 fr.
Ainsi, en 2014, sa fortune imposable telle que retenue par le fisc, était de 7'676'524 fr. En 2015, elle était de 5'307'883 fr.
S'agissant de ses charges, outre que B______ allègue assumer l'essentiel de l'entretien des quatre enfants majeurs, il allègue pour lui-même les charges suivantes : montant de base OP (1'200 fr.), intérêts hypothécaires (1'274 fr.), assurance-maladie de base et complémentaire (613 fr.), SIG (250 fr.) et AZ______ (35 fr.; contrat de maintenance).
B______ estime devoir payer près de 244'000 fr. d'impôts pour l'année 2017 en lien avec des revenus de quelque 283'000 fr. Il se réfère pour cela à une simulation fiscale du canton de Genève, dans laquelle il a notamment inséré une fortune imposable de l'ordre de 14'000'000 fr. En 2015, il dit avoir été taxé à hauteur de quelque 82'000 fr. pour des revenus de 105'438 fr.
g.c Les parties sont copropriétaires à raison d'une moitié chacune de l'ancienne villa conjugale sise 1______ à C______ (Genève; parcelles n° 4______ et 5______ pour 2/24ème commune de C______), soit un terrain de 1'811 m2 et une habitation de 256 m2 de surface au sol.
Elles ont acquis ce bien le 18 octobre 2004 pour un prix de 3'300'000 fr., plus des frais de notaire en 181'661 fr.
Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire octroyé au couple à hauteur de 1'800'000 fr. et par des fonds propres de B______, résultant notamment de la vente d'une autre propriété. B______ a offert gratuitement la part de copropriété à son épouse, sous la forme d'une donation, ainsi qu'il l'admet lui-même.
Les parties ont mandaté conjointement l'architecte M______ pour estimer leur bien. Celui-ci a rendu son rapport le 18 juillet 2016. Se fondant sur le prix moyen du m2 de terrain à C______, se situant entre 2'200 fr. et 3'200 fr., l'expert a établi, compte tenu d'un prix au m2 de 2'600 fr., la valeur vénale de ce bien immobilier à 6'400'000 fr. L'expert a préliminairement relevé que la valeur vénale estimée relevait d'une hypothèse raisonnable, en l'absence d'offre ferme faite aux propriétaires. Il a appliqué, conformément à l'usage bancaire actuel, un calcul fondé sur la valeur intrinsèque, la maison étant théoriquement occupée par les propriétaires. Il a relevé l'excellent emplacement et la bonne qualité de la construction générale, tout en soulignant que l'isolation interne n'était plus conforme. Les honoraires de l'expert ont été de 1'000 fr. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, l'expert a confirmé le résultat de son expertise et exposé la méthode qu'il avait appliquée.
Depuis l'acquisition de cette villa, B______ a procédé à un versement unique de 68'330 fr. en faveur [de la banque] N______, le 19 décembre 2006, au titre d'amortissement. Le montant de la dette hypothécaire est donc à ce jour de 1'731'670 fr.
B______ a procédé à des rénovations du bien qu'il a financées. Il allègue un montant de 1'109'633 fr., à ce titre. Le Tribunal a retenu que B______ avait effectué des travaux de rénovation pour la somme totale de 844'770 fr. 30 entre 2005 et 2014, montant devant lui être restitué lors de la liquidation de la copropriété. Ce faisant le Tribunal a écarté un certain nombre de factures que B______ avait invoquées. Les éléments suivants ressortent des considérants topiques du jugement entrepris : "S'agissant des factures produites pour l'année 2005, elles seront admises à l'exception des factures suivantes :
- Les deux factures O______ (CHF 133.35 chacune), les deux factures de P______ (CHF 27.- et CHF 40.-), la facture de Q______ (CHF 63.20), la facture de R______ (CHF 238.45) et celle de S______ (CHF 4'553.65) car il n'est pas démontré qu'elles concernent la propriété du couple A______/B_____;
La facture de T______ (CHF 319.55), car elle concerne un "dépôt" ; celle de U______ (CHF 860.80) qui indique concerner "chemin 6______" ; la facture de T______ (CHF 344.30) qui mentionne comme chantier "chemin 7______" ainsi que la facture de V______ (CHF 6'000.-) qui concerne "divers chantiers".
Enfin, les deux factures W______ du 26 août 2005 seront admises à hauteur de CHF 7'473.80, soit le montant du devis car les deux montants allégués sur la pièce 26 dem. ne sont pas documentés.
Il s'ensuit que le demandeur a démontré avoir, dans le courant de l'année 2005, investi un montant total de CHF 793'300.95 (soit CHF 746'647.05 versés à des entreprises tierces et CHF 46'653.90 de main d'oeuvre) dans la rénovation de la villa.
Pour l'année 2006 [...], seules les factures de X______ (CHF 1'670.90) et de Y______ (CHF 2'978.-) d'un total de CHF 4'648.90 seront admises comme ayant engendré une plus-value pour la villa dans la mesure où il n'est pas démontré que les autres factures (Z______, AA______, AB______) concernent la villa de C______.
Concernant le montant de CHF 2'716.88 allégué en rapport avec la mise à disposition de main d'oeuvre, le demandeur n'explique pas quels travaux cela concerne. S'agissant des entreprises X______ et Y______, elles ont facturé non seulement du matériel, mais également de la main d'oeuvre. Ce poste sera donc écarté des montants investis par le demandeur, faute pour ce dernier d'avoir apporté une preuve suffisante de leur lien avec la villa.
Pour l'année 2007 [...], les factures de P______, AC______, AD______, AE______ et de X______ de CHF 6'200.- seront écartées car il n'est pas démontré qu'elles concernent la villa de C______.
S'agissant de la facture AF______, elle concerne l'achat d'un téléphone et le raccordement téléphonique. Par conséquent, cette intervention n'est pas de nature à constituer une plus-value pour la villa. Il s'agit d'entretien courant de la famille, qui n'a pas à être pris en compte ici.
Les deux factures de AG______ ne seront pas prises en compte dans la mesure où elles concernent manifestement de la décoration et non la rénovation de la villa.
Enfin, le poste "moins CHF 53.-" n'est pas documenté.
Par conséquent, pour l'année 2007, le montant des travaux que le demandeur a démontré avoir financé se monte à CHF 511.30 (facture AH______).
Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que le demandeur ait déboursé des sommes complémentaires en termes de main d'oeuvre dans le courant de l'année 2007. Il n'indique d'ailleurs pas quels travaux auraient été effectués, ni avec quel matériel. Aucun montant ne sera comptabilisé pour la main d'oeuvre.
Pour l'année 2008 [...], en ce qui concerne les travaux, les deux premières factures de AI______ (d'un total de CHF 27'062.-) relatives à l'achat d'un spa seront comptabilisées, bien qu'elles ne mentionnent aucun lien avec la villa de C______. En effet, l'examen des titres produits par le demandeur permet de constater que le couple a, peu de temps après l'établissement des factures précitées, reçu une facture de AJ______ (CHF 854.15) pour le raccordement d'un jacuzzi. Il faut donc admettre que l'achat du spa concerne bien la villa.
Par contre, ne seront pas prises en compte les factures suivantes : les deux factures AK______ (entretien de la villa), AI______ (CHF 109.55, entretien de la villa), Y______ (entretien de la villa), AC______ (entretien de la villa), AJ______ (CHF 1'000.-, décoration de la villa), AL______ (CHF 13'000.-, non documenté), AM______ (sans lien avec la villa de C______).
Aussi, pour l'année 2008, l'investissement retenu sera de CHF 27'916.15
Concernant la main d'oeuvre, la même remarque est faite ici que pour l'année 2007 et aucun montant ne sera comptabilisé.
Pour l'année 2009 [...], le demandeur n'a pas démontré que les factures suivantes concernent la villa de C______ (et, en tout état, il s'agirait d'entretien de la villa): P______, AN______ et AM______.
Pour le surplus, les factures suivantes ne seront pas prises en compte, car elles concernent l'entretien de la propriété : AO______ (CHF 391.30), AK______, AP______ et T______.
Il s'ensuit que l'investissement du demandeur est admis à hauteur de CHF 2'878.45 comprenant les factures AO______ (CHF 366.80 + CHF 464.80 + CHF 468.85), AQ______ (1'004.- + CHF 574.-).
Concernant la main d'oeuvre, la même remarque est faite ici que pour les années 2007 et 2008.
Pour l'année 2010 [...], les factures suivantes ne seront pas prises en considération puisque le demandeur n'a pas démontré leur lien avec la villa de C______ : AR______, AS______ (CHF 40.- et CHF 79.-), P______, AT______, AC______, AM______ (CHF 180.-) et AA______.
Les factures suivantes ne seront pas non plus prises en compte dès lors qu'elles concernent l'entretien courant de la propriété : AU______ (CHF 650.-), AM______ (CHF 126.-) et AV______ (CHF 746.95).
En revanche, le demandeur a démontré avoir procédé, durant l'année 2010, à un investissement d'un montant total de CHF 7'514.55 comprenant les factures AP______, AQ______, W______ et AW______.
Concernant la main d'oeuvre, la même remarque est faite ici que pour les années 2007 à 2009.
Pour l'année 2011 [...], le demandeur n'a pas apporté la preuve que les factures AE______ ont un lien avec la villa de C______. Par ailleurs, la facture de AX______ mentionne, sous la rubrique "concerne", "3______, J______" et donc la propriété dont il est seul propriétaire. Enfin, on ignore quel type de plus-value la facture AL______ pourrait concerner, elle apparaît davantage comme concernant de la décoration intérieure.
Concernant la main d'oeuvre, la même remarque est faite ici que pour les années 2007 à 2009.
Aucun montant ne sera comptabilisé pour l'année 2011.
Pour l'année 2012 [...], la facture de AY______ concerne l'entretien de la villa et celle de Y______ ne mentionne pas qu'elle concerne C______. Aussi, aucun montant ne sera comptabilisé, ni en termes de main d'oeuvre, pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
Pour l'année 2013 [...], il n'est pas démontré que les factures suivantes concernent la villa : Y______, DOMICILE et AJ______.
Les factures W______ et BA______ seront également écartées dans la mesure où elles concernent de l'entretien courant de la propriété (peinture et remplacement de matériel).
Aussi, aucun montant ne sera admis, ni en termes de main d'oeuvre, pour les raisons déjà exposées pour les années précédentes.
Pour l'année 2014 [...], faute de lien avec la propriété des parties, les factures suivantes seront écartées : BB______, BC______, AS______, AG______, AE______, BD______ et BE______.
Les factures P______ et AQ______ correspondent à des frais d'entretien."
Les factures AG______ de 2007 en 1'645 fr. 25 et 644 fr. 45 portent sur six porte-serviettes, trois crochets à linge et une tablette en chrome.
La facture AU______ de 2010 en 650 fr. porte sur le raccordement d'une cuisinière à gaz.
Les autres questions relatives au financement du bien immobilier ne sont plus litigieuses en appel.
D. Le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que la liquidation de la copropriété devait intervenir en prenant en compte la valeur de l'expertise M______, qui avait été confirmée par celui-ci en audience et contre laquelle A______ ne faisait pas valoir d'éléments valables. Il fallait ensuite déduire la dette hypothécaire et l'amortissement de celle-ci, les fonds propres investis par B______, les travaux de rénovation payés par celui-ci, mais non les frais de notaire et autres prêts et impôts. De la somme restante arrêtée à 877'615 fr. devaient encore être déduits, par compensation, les contributions d'entretien payées en trop, ainsi que la moitié des frais d'expertise. La provisio ad litem versée antérieurement ne devait pas être restituée. Ainsi, le montant dû à A______ s'élevait à 786'615 fr. Une contribution d'entretien post-divorce était due, au vu de la durée et des effets du mariage sur la capacité contributive de A______. L'on pouvait s'en tenir au montant arrêté sur mesures protectrices pour établir le train de vie de celle-ci, soit 13'000 fr. par mois. B______ était en mesure de s'acquitter de ce montant au vu de sa fortune et de ses revenus. La contribution d'entretien ne serait pas limitée dans le temps pour suppléer à l'absence de prévoyance professionnelle en faveur de A______. Les conditions pour un versement en capital n'étaient pas réunies.
EN DROIT
- 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Par souci de clarté, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC), en particulier en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 3 LPP). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).
1.3 Les pièces nouvelles produites en appel par l'intimé sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car elles étaient disponibles dès avant la clôture de la procédure de première instance et n'ont donc pas été produites en temps utile (art. 317 al. 1 CPC).
- La liquidation de la copropriété appartenant aux parties est litigieuse.
2.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C_325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4).
La jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251 CC eu égard à la teneur presqu'identique de ces deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).
L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978; 5C_325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut intervenir, pour une part, sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).
La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 248 al. 1 et art. 937 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, pour le calcul de l'indemnité due à chacun, il faut déterminer qui a financé l'acquisition du bien. A cet égard, l'inscription au registre foncier n'apporte aucune indication (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). Si un époux a financé seul l'acquisition par des fonds propres, son conjoint lui est redevable sur sa part de la moitié de cette somme (arrêt du Tribunal fédéral 5A.56/2004 du 13 août 2004 consid. 4), qui lui a en quelque sorte été avancée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.1.1.).
Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 in : FamPra.ch 2009 p. 160 : 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3 in : FamPra.ch 2010 p. 424). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO, suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi; ATF 98 II 352 consid. 3b). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l'achat et de l'inscription de la copropriété au registre foncier, le juge doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un droit de recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 cité consid. 6.2.1; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1).
2.2 En l'espèce, le principe de l'attribution du bien immobilier à l'intimé n'est pas disputé par les parties.
L'appelante remet cependant en cause la valeur de l'immeuble estimée par l'expert mandaté par les parties, trop basse selon elle, et reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte du fait que l'intimé lui avait offert sa part de copropriété. En outre, il ne fallait pas déduire le montant de l'hypothèque de la valeur du bien, puisque cette hypothèque avait été maintenue dans le but de la léser. Ses propres efforts, certes non quantifiables en argent, pour l'amélioration du bien devaient être pris en compte.
L'intimé, quant à lui, remet en cause la décision du premier juge d'écarter certaines dépenses qu'il avait consenties pour augmenter la valeur du bien.
2.2.1 S'agissant de l'expertise, conjointement requise par les parties en première instance, l'appelante ne critique pas en appel la décision du premier juge de refuser d'ordonner une seconde expertise. Elle n'expose ainsi pas de manière recevable pourquoi ce refus serait infondé. Il en découle que, faute de griefs suffisants, la Cour n'est pas saisie d'un appel recevable sur la question de l'opportunité d'ordonner ou non une seconde expertise.
En outre, les propositions de l'appelante de recalculer la valeur vénale de l'immeuble en modifiant les critères retenus par l'expert n'emporte pas la conviction, car elle n'est fondée sur aucun élément concret. L'expertise apparaît complète et convaincante, de sorte que le Tribunal a constaté les faits de manière correcte en retenant la valeur vénale de l'immeuble estimée par l'expert.
Ce montant sera dès lors repris ci-après.
Il en découle que les éléments avancés par l'appelante sont insuffisants à remettre en cause le résultat auquel parvient l'expert, soit une valeur vénale de 6'400'000 fr.
2.2.2 La question des déductions à opérer sur la valeur vénale, afin d'obtenir la valeur de la soulte due à l'appelante doit ensuite être examinée.
A ce sujet, le Tribunal a retenu que "chaque partie [avait] le droit de récupérer l'équivalent de ses investissements".
Ce faisant, le Tribunal a omis de tenir compte, ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, de la volonté des parties au moment de l'acquisition du bien. La donation ne se présumant pas, même entre époux, ceux-ci peuvent néanmoins apporter la preuve que l'un d'eux souhaitait offrir gratuitement la part de copropriété à son conjoint, renonçant ainsi à recouvrir son investissement en cas de liquidation de la copropriété.
Tel est le cas en l'occurrence, puisqu'il ressort des écritures de l'intimé que celui-ci a eu l'intention d'offrir par "générosité" et "gratuitement" la part de copropriété à son épouse. Celle-ci se prévaut de ce fait, écarté selon elle à tort par le premier juge. L'intimé admet en appel l'existence d'une donation, tout en développant, à tort, que l'appelante ne pouvait en tirer aucun droit. Il en découle que la volonté de donner la part de copropriété à l'appelante n'est plus contestée et donc suffisamment établie.
Il n'y a donc pas lieu de déduire de la valeur vénale de l'immeuble l'investissement de l'intimé, puisque celui-ci avait l'intention d'offrir, sans contrepartie, la part de copropriété à son épouse. La donation effectuée en faveur de celle-ci implique qu'il ne peut plus prétendre aujourd'hui à la restitution des investissements y afférents. Le jugement sera donc modifié sur ce point.
Au regard de la volonté de l'intimé d'offrir la part de copropriété à son épouse, il faut retenir, s'agissant des frais d'acquisition du bien immobilier, soit les frais de notaire, que cette donation de la part de copropriété effectuée en faveur de l'appelante signifie que l'intimé entendait lui offrir aussi lesdits frais. Il n'existe aucune réserve, ni aucun autre élément qui permettrait de retenir que l'intimé entendait obtenir le remboursement des frais de notaire ou tous autres frais d'acquisition. L'intimé sera donc débouté de ses conclusions en imputation de ces montants sur la valeur de la soulte due à l'appelante et le jugement confirmé sur ce point.
Il n'en va cependant pas de même s'agissant de la dette hypothécaire. En effet, il ressort du contrat de prêt hypothécaire que les deux époux étaient débiteurs envers l'établissement bancaire. Cela démontre donc à satisfaction de droit que l'intimé n'entendait pas supporter à lui seul la charge hypothécaire, ce qui paraît logique et conforme à l'usage dans la mesure où la valeur de l'immeuble était répartie entre les deux copropriétaires.
A ce sujet, les arguments de l'appelante sur la question de l'hypothèque sont infondés. En effet, l'on ne discerne pas pourquoi il faudrait, in casu, faire abstraction de la dette hypothécaire dans le calcul de la soulte pour la simple raison qu'elle n'a pas été amortie durant la vie commune. Outre qu'il est notoire que les propriétaires fonciers en Suisse ont tendance à ne pas réduire leur dette hypothécaire dans un objectif d'optimisation fiscale, il ressort du dossier que l'intimé a aussi des dettes hypothécaires qui grèvent les autres immeubles composant sa fortune. Cette manière de procéder ne dénote aucune volonté de nuire particulièrement à l'appelante en maintenant une hypothèque sur la villa conjugale.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a déduit la valeur de l'hypothèque, reprise par l'intimé, de la valeur vénale de l'immeuble.
2.2.3 S'agissant des montants investis dans l'immeuble pour en augmenter la valeur, l'appelante ne remet pas en cause la décision du premier juge de déduire les investissements consentis par l'intimé et ne conteste pas les postes retenus dans le jugement entrepris. Elle ne soutient ainsi pas que l'intimé lui aurait offert les investissements et qu'il ne faudrait pas les déduire de la valeur vénale de l'immeuble.
Elle se limite ainsi à affirmer qu'il faudrait tenir compte, en contrepartie des investissements de l'intimé, d'efforts de sa part tendant à l'amélioration du bien immobilier, dont elle admet elle-même qu'ils n'ont aucune valeur patrimoniale. Elle invoque aussi l'application des règles de la société simple, mais ne critique pas l'état de fait du premier juge qui n'a pas retenu l'existence des conditions d'existence d'une société simple entre les époux.
Par conséquent, les griefs de l'appelante à ce sujet seront écartés.
Reste à déterminer si le premier juge a erré en refusant de déduire certaines factures invoquées par l'intimé, dont il soutient qu'elles auraient pour cause des frais de rénovation.
S'agissant des années 2005 (factures O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______), 2006 (factures Z______, AA______, AB______), 2007 (factures AC______, AD______, X______), 2010 (AR______, AC______, AA______) et 2011 (factures AE______, AX______), le Tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que ces factures avaient un rapport avec la villa des ex-époux. Or, l'intimé se limite à fournir des affirmations, étayées par des pièces et des faits nouveaux irrecevables, sur la nature des travaux effectués, sans pour autant apporter des éléments concrets permettant de retenir que ces travaux ont été effectués dans la villa susmentionnée. Les griefs de l'intimé en lien avec ces factures seront rejetés.
Pour 2005, le Tribunal a retenu que la facture W______ était insuffisamment documentée. Ici, aussi l'intimé se limite à renvoyer au dossier de premier instance, respectivement à une pièce nouvelle irrecevable, sans étayer de manière précise, donc recevable, sa critique.
S'agissant des montants afférents à de la main d'oeuvre, le Tribunal a retenu que le recours à celle-ci était insuffisamment documenté, respectivement a admis, au moins partiellement, les conclusions de l'intimé. Celui-ci se limite à affirmer qu'il faudrait prendre en compte d'autres montants, sans exposer en quoi les calculs du Tribunal seraient erronés, ni dans quelle mesure il aurait ignoré des pièces ou des décomptes pertinents pour l'issue du litige.
Les factures X______ et Y______ de 2006 ont été admises par le Tribunal de sorte que la critique de l'intimé à ce sujet tombe à faux.
S'agissant des fournitures de salle de bains facturés près de 2'200 fr. (1'645 fr. 25 + 644 fr. 45) par AG______ en 2007, le Tribunal a retenu qu'ils relevaient de la décoration. L'intimé estime que, faisant partie intégrante de la villa, ils constituaient une plus-value. Etant donné la nature durable de tels éléments, nécessaires dans une salle de bains, la Cour admettra ces dépenses comme apportant une plus-value à la villa.
S'agissant des factures Y______ et AC______ de 2008, ainsi que AE______, AO______ et T______ de 2009, le Tribunal a retenu qu'elles relevaient de l'entretien (plantes et graviers). L'intimé se limite à affirmer que ces prestations auraient apporté une plus-value, ce qui n'est pas démontré pour l'installation de plantes et de gravier sur une terrasse.
La bibliothèque encastrée n'est pas documentée, l'intimé ne se prévalant d'aucune pièce qui n'aurait pas été prise en compte par le Tribunal et se limitant à renvoyer de manière générale à ses pièces de première instance.
Enfin, il sera admis que le raccordement d'une plaque à gaz par AU______ pour 650 fr. a été écarté à tort par le Tribunal, au motif qu'il s'agissait d'entretien, alors que la cuisinière a été installée simultanément, ainsi que cela ressort de la décision de première instance.
Par conséquent, les montants retenus par le Tribunal seront augmentés des deux postes susévoqués, pour parvenir au total de 847'710 fr. (844'770 fr. 30 + 1'645 fr. 25 + 644 fr. 45 + 650 fr.) pour l'ensemble des travaux réalisés et donnant droit au remboursement en faveur de l'intimé, à titre de financement de la part de copropriété de son ex-épouse dont il n'a pas entendu lui faire donation.
2.3 Ainsi, le partage de la copropriété aboutit à une soulte en faveur de l'appelante calculée de la manière suivante : 6'400'000 fr. (valeur vénale) - 1'731'670 fr. (dette hypothécaire reprise par l'intimé) - 847'710 fr. (travaux financés par l'intimé) - 68'330 fr. (amortissement de la dette hypothécaire financée) = 3'752'290 fr. Ce montant divisé par deux représente la valeur de la part de l'appelante, soit 1'876'145 fr. (3'752'290 fr. / 2), dont il faut déduire l'avance de 250'000 fr. déjà versée.
Seront encore déduites, à l'instar de la décision de première instance qui n'est pas remise en cause sur ce point en appel, les contributions d'entretien versées en trop (91'000 fr.) et la moitié des frais d'expertise (500 fr.).
Ainsi, le montant dû à l'appelante, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux listés ci-dessus, sera arrêté à 1'534'645 fr. (1'876'145 fr. - 250'000 fr. - 91'000 fr. - 500 fr.).
- L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné la restitution de la provisio ad litem octroyé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices antérieure.
3.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
3.2 En l'espèce, le juge des mesures protectrices n'a pas statué sur le sort de la provisio ad litem à l'issue de cette procédure, mais il a statué sur les frais et dépens, tout comme la Cour. Il en découle que l'intimé a le droit d'obtenir le remboursement de cette provisio, dans la mesure où il s'agit d'une simple avance effectuée en faveur de l'appelante.
Cette somme de 4'000 fr. sera donc imputée sur le montant de la soulte.
Ainsi, le montant dû à l'appelante, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, y compris le remboursement de la provisio ad litem, sera arrêté à 1'530'645 fr. (1'534'645 fr. - 4'000 fr.).
- La contribution d'entretien due à l'appelante est litigieuse.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références).
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
4.1.2 Le juge prend en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Seule est déterminante la capacité propre d'un époux de réaliser un revenu, l'assistance versée par des parents en ligne directe (art. 328 CC) ne doit pas être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.3; Schwenzer / Büchler, Scheidung : Tome I, 3ème éd. 2017, n. 28 ad art. 125 CC).
Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
4.1.4 La (re) constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC (ATF 135 III 158 consid. 4). Le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de l'entretien en capital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 6.4). Peuvent notamment constituer des circonstances particulières justifiant le versement de l'entretien sous forme de capital, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, mais non le seul fait que le conjoint débiteur dispose des moyens financiers pour le faire, ni l'existence de tensions entres les ex-époux, pas plus que le risque de pré-décès de l'un d'eux. Si la rente prévue aux art. 125 et 126 al. 1 CC - qui sert uniquement à couvrir les besoins courants du crédirentier - prend fin avant l'entrée à la retraite du bénéficiaire de l'entretien, elle ne comprend aucun montant destiné à compenser les lacunes de prévoyance nées durant le mariage, en sorte que cet ex-conjoint peut prétendre à une part d'entretien pour se constituer une prévoyance vieillesse appropriée, qui doit être versée sous la forme d'un capital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.3 et 5.4; 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1).
Selon l'ATF 129 III 257, lorsque le conjoint qui a (principalement) pourvu pendant le mariage à l'entretien du couple par le revenu de son travail n'a pas (ou peu) cotisé à la prévoyance professionnelle (2ème pilier; cf. art. 122 CC) et que la prévoyance privée qu'il a accumulée durant le mariage ne peut pas être partagée dans le cadre du régime matrimonial choisi (séparation de biens), les lacunes dans la prévoyance de l'autre conjoint peuvent être compensées par l'allocation d'une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126 al. 2 CC.
Il ressort de cet arrêt que le principe de cette allocation s'explique comme suit. Si les lacunes de prévoyance ont leur origine dans la répartition des tâches adoptée d'un commun accord durant le mariage - ce qui justifie au demeurant l'application du principe de la solidarité -, la (re)constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable, qui, si l'on ne peut raisonnablement attendre de l'époux créancier qu'il y pourvoie lui-même, peut justifier l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 CC (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 3.1, extrait publié in FamPra.ch 2008 954).
Quant au versement de cette allocation sous la forme d'un capital, il s'explique comme suit. Tout d'abord, en présence d'un conjoint encore jeune et capable de travailler, à qui est octroyée une rente limitée dans le temps et prenant fin avant son entrée à la retraite, le versement d'un capital permet à ce conjoint de se constituer une prévoyance vieillesse immédiatement après le divorce; cette solution respecte au mieux le principe du clean break. Ensuite, une rente, au sens de l'art. 125 et 126 al. 1 CC, sert à couvrir les besoins courants du crédirentier, et non à compenser une diminution future de ses revenus (cf. aussi ATF 132 III 593 consid. 7.3). Or, les lacunes de prévoyance nées durant le mariage ne peuvent générer aucun besoin courant durant la période où la rente, limitée dans le temps, doit être versée au conjoint; ce besoin ne s'actualise qu'au moment où celui-ci entre à la retraite; la rente d'entretien ne peut donc pas comprendre de montant destiné à compenser ces lacunes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.3 et 5.4).
4.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (notamment : arrêts 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 759; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).
4.1.6 Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié in SJ 2014 I p. 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2; 4A_195/2014 et 197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié in ATF 140 III 602; 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2).
4.2 4.2.1 S'agissant de la contribution d'entretien octroyée à l'appelante, l'intimé se plaint qu'il n'a pas suffisamment été tenu compte par le juge du changement de situation de l'appelante, soit son déménagement au Royaume-Uni, à H______ plus précisément. Dans ce cadre, il reproche à l'autorité de première instance de s'être référée aux décisions rendues sur mesures protectrices, alors que l'appelante n'avait fourni aucune pièce, ni, d'ailleurs, n'avait allégué de manière détaillée son train de vie.
En l'espèce, il est établi que le déménagement de l'appelante à H______ est définitif. Or, l'appelante s'est référée exclusivement, dans ses écritures de première instance, aux décisions rendues sur mesures protectrices, à teneur desquelles elle était encore domiciliée en Suisse et qui appliquent le principe de la vraisemblance. Elle n'a ainsi ni détaillé, ni étayé par des pièces les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie depuis son installation à H______, sauf s'agissant de son bail à loyer. L'intimé s'en est plaint immédiatement et a maintenu sa position en première instance et en appel, estimant que les allégués et les pièces produites étaient insuffisants.
Au regard des maximes applicables à la fixation de la contribution d'entretien due entre époux, cette manière de procéder de l'appelante n'est pas admissible de la part d'une partie défendue par un représentant professionnel, de sorte qu'il faut retenir qu'elle n'a pas établi son train de vie à la lumière des nouvelles circonstances prévalant depuis son déménagement.
Quoi qu'il en soit, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante, au regard notamment de la durée du mariage, n'est pas remis en cause. En outre, il n'a pas été établi que les parties auraient épargné durant la vie commune. Si, certes, l'intimé est à la tête d'une fortune importante, il n'est pas démontré que cette fortune résulterait d'une quote-part d'épargne incluse dans le budget de la famille.
Il s'ensuit que la méthode dite du minimum vital avec partage de l'excédent est applicable en l'occurrence et permet de parvenir à une solution satisfaisante, compte tenu des éléments figurant au dossier, bien que l'on se trouve en présence d'une situation financière favorable au regard des revenus et fortunes de la famille.
4.2.2 Il faut ainsi en premier lieu établir les revenus et charges de l'intimé.
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les revenus nets de l'intimé étaient de l'ordre de 30'000 fr. par mois, en se référant aux décisions rendues sur mesures protectrices et en retenant les résultats de son activité professionnelle et le produit des loyers.
L'intimé reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'avis de taxation de 2015 et de la déclaration d'impôts de 2017. Il invoque, sans les chiffrer, des dettes hypothécaires et des déductions qui auraient dû être prises en compte pour établir le montant net des loyers perçus. Il affirme en outre péremptoirement que sa situation aurait changé et que le Tribunal se serait écarté de pièces pertinentes, qu'il ne désigne pas.
Ce faisant, l'intimé, dont la motivation frise l'irrecevabilité dans la mesure où il ne désigne pas précisément les pièces et ne chiffre pas ses griefs à l'encontre de la décision entreprise, ne démontre pas suffisamment en quoi la décision du Tribunal ne serait pas conforme aux éléments qu'il a produits.
Quoi qu'il en soit, l'approche de l'intimé qui se réfère uniquement à des avis de taxation pour établir ses revenus et charges ne peut pas être suivie. En effet, les contribuables peuvent faire valoir des déductions qui ne correspondent pas à des charges de droit de la famille, de sorte que le résultat auquel parvient l'autorité fiscale est différent de celui obtenu dans le cadre de l'établissement des revenus et charges du droit de la famille.
Ainsi, il apparaît que l'intimé réalise des revenus bruts de ses immeubles s'élevant à environ 1'000'000 fr. par année desquels il faut déduire des charges de l'ordre de 240'000 fr. par an, ainsi que des intérêts hypothécaires en quelque 360'000 fr., à l'instar des montants déclarés au fisc en 2017, soit les plus récents. Le revenu net des immeubles loués de l'intimé est donc de 400'000 fr. environ, soit quelque 33'300 fr. par mois, même en faisant abstraction de tout revenu de son activité professionnelle. Bien que l'intimé ne parvienne pas à ce résultat dans son écriture d'appel, c'est celui auquel on parvient en appliquant la méthode qu'il préconise. Dès lors qu'il a lui-même admis avoir volontairement diminué, depuis quelques années, l'activité de son entreprise par un défaut de motivation et une volonté de "lever le pied", il pourrait être retenu qu'il est en mesure de réaliser un revenu hypothétique encore supérieur de par son activité professionnelle. Au vu du raisonnement qui suit, il n'est cependant pas nécessaire de lui imputer un revenu hypothétique.
Ses charges telles qu'il les présente dans son budget s'élèvent à 3'300 fr. par mois, hors impôts.
S'agissant de ceux-ci, l'évaluation fiscale auquel l'intimé se réfère pour l'année 2017 n'emporte pas la conviction, puisque la fortune déclarée s'élève à plus de 14'000'000 fr. alors qu'en 2015 elle était de 5'300'000 fr. environ. Cela s'explique, notamment, par le fait que l'intimé a fait abstraction, dans son calcul, des dettes hypothécaires grevant ses immeubles pour quelque 12'000'000 fr. Par conséquent, la charge fiscale, compte tenu des éléments qui précèdent, des nombreuses déductions que fait valoir l'intimé (y compris la contribution d'entretien qu'il est condamné à verser selon le présent arrêt) et d'une fortune nette de quelque 5'500'000 fr., doit être évaluée, conformément à l'outil en ligne de l'Administration fiscale cantonale à un montant de 100'000 fr. environ par an, soit quelque 8'500 fr. par mois.
Ainsi, les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 11'800 fr. par mois.
4.2.3 Il n'est plus contesté en appel que l'appelante n'est pas en mesure de réaliser un revenu propre.
S'agissant des charges, les besoins de l'appelante seront arrêtés comme suit, soit les seules charges alléguées et démontrées à savoir le loyer (3'466 GBP, soit 4'420 fr. au cours actuel) auquel sera ajouté le montant de base OP (soit 1'200 fr. étant précisé que le coût de la vie à H______ doit être considéré comme similaire à celui de Genève), pour un total de 5'620 fr. par mois.
4.3 Il en découle que le montant disponible des époux, après déduction de leurs charges, peut être évalué à au moins 15'880 fr. (33'300 fr. - 11'800 fr. - 5'620 fr.), de sorte que la répartition par moitié de l'excédent entre les parties reviendrait à leur octroyer à chacun quelque 8'000 fr. en plus de la couverture de leurs charges.
Cependant, le Tribunal ayant limité le train de vie de l'appelante à 13'000 fr. par mois et celle-ci ne remettant pas en cause cette constatation, puisque, si dans son appel, l'appelante remet en cause la contribution qui lui a été octroyée, c'est parce que, selon elle, elle ne tiendrait pas suffisamment compte de ses besoins de prévoyance - question sur laquelle il sera revenu ci-après -, mais non parce qu'elle ne couvrirait pas son train de vie découlant de la vie commune. Or, celui-ci constitue la limite de l'entretien de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à l'appelante une contribution d'entretien excédant ce montant. L'appelante peut donc prétendre à une contribution d'entretien mensuelle en 13'000 fr.
Par substitution de motifs, le montant de la contribution d'entretien due à l'appelante sera donc confirmé.
4.4 L'appelante invoque des lacunes dans sa prévoyance qui justifieraient d'augmenter la contribution d'entretien. Dans ce cadre, elle estime que la contribution d'entretien devrait être payée en capital en raison du risque de prédécès de l'intimé.
Celui-ci estime quant à lui que le juge avait omis de tenir compte de la rente AVS que devait recevoir, à l'âge de la retraite, l'appelante, ainsi que du versement de la soulte afférente à sa part de copropriété qui lui permettait d'assurer son entretien.
En l'espèce, il n'est pas envisageable de procéder au versement d'un capital puisque le seul risque d'un prédécès du débiteur n'est pas suffisant à le justifier au sens de l'art. 126 CC, quoi qu'en dise l'appelante.
Par ailleurs, la prétendue lacune de prévoyance que celle-ci invoque est suffisamment prise en compte par l'octroi d'une rente non limitée dans le temps, qui apparaît adéquate ici. En effet, au vu de son âge, le versement d'un capital, comme le préconise la jurisprudence en présence d'un couple plus jeune, n'apparaît pas une solution adaptée pour combler une telle lacune. En effet, bien que l'intimé s'en prévale, les expectatives de prévoyance de l'appelante sont, à teneur du dossier, pratiquement nulles, puisque, outre un avoir de prévoyance professionnelle de quelque 15'000 fr., elle ne dispose d'aucune autre expectative, le montant d'une éventuelle rente AVS n'ayant été ni allégué, ni démontré. Il n'est donc pas envisageable que la situation de l'appelante puisse s'améliorer une fois qu'elle aura atteint l'âge de la retraite.
Même en tenant compte du montant actualisé de la soulte due par l'intimé à l'appelante, cette somme d'argent n'est manifestement pas de nature à assurer une prévoyance vieillesse suffisante à l'appelante et ne saurait remplacer le versement d'une contribution d'entretien. En effet, le montant qu'elle s'apprête à recevoir couvrirait environ dix ans de ses besoins, de sorte que cela ne lui permettrait pas de s'assurer une retraite convenable sur la durée. Il en va de même d'un prétendu rendement que l'appelante pourrait tirer d'un tel montant, rendement qui serait nécessairement insuffisant à assurer son entretien. De surcroît, l'essentiel des revenus de l'intimé provient du rendement de ses immeubles, dont il n'est pas allégué qu'ils changeront ou diminueront avec son accession à l'âge de la retraite, contrairement au produit d'une activité professionnelle. L'intimé sera donc en mesure de continuer à verser les montants dus à l'appelante.
Ainsi, les conditions posées par la jurisprudence pour l'octroi d'une contribution d'entretien sous la forme d'une rente non limitée dans le temps sont réunies dans le cas d'espèce et permettent d'assurer la couverture des besoins de l'appelante dans la durée. La décision du premier juge sera donc confirmée.
- L'appelante a conclu au versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
5.1 Ainsi que cela a été exposé précédemment, la provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.1).
5.2 Dès lors que, par le présent arrêt, il est mis fin à la procédure de droit matrimonial. Il ne se justifie plus, à ce stade de statuer sur l'éventuel octroi d'une provisio ad litem.
L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2 6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 20'940 fr., les a répartis par moitié entre les parties et les a compensés avec les avances fournies par les parties.
Le montant des frais judiciaires n'est pas contesté par les parties et est conforme au tarif applicable (art. 30 RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé.
Bien que le montant de la soulte due à l'appelante augmente suite au prononcé du présent arrêt, il n'y a pas lieu de s'éloigner de la solution du premier juge, soit un partage par moitié des frais de procédure de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC), dès lors que l'augmentation de la soulte est proportionnelle-ment peu importante et qu'il s'agit d'une décision de droit de la famille. Les frais seront compensés avec les avances versées (art. 111 al. 1 CPC).
Ainsi, la condamnation de l'appelante à payer 9'530 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires sera confirmée.
6.2.2 Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC).
6.3 6.3.1 Les frais d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC) et compensés avec l'avance de 15'000 fr. payée par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera condamnée à verser 5'000 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, ainsi que 5'000 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaire d'appel.
6.3.2 Dans la mesure où l'appelante a été en mesure de rémunérer elle-même son avocat durant toute la procédure, qu'elle jouit d'un montant mensuel à sa libre disposition relativement important et qu'il s'agit d'une décision rendue en droit de la famille, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ le 14 novembre 2018 et par B______ le 12 novembre 2018 contre le jugement JTPI/15377/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8754/2016-22.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'534'645 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux dans les soixante jours suivant l'inscription au Registre foncier du transfert de la part de copropriété de A______ en faveur de B______ conformément au chiffre 6 du jugement entrepris.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'appel à 20'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Les compense avec l'avance de 15'000 fr. versée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer 5'000 fr. à B______ à titre de remboursement de l'avance de frais versée en appel.
Condamne A______ à payer 5'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.