Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/866/2017
Entscheidungsdatum
06.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/866/2017

ACJC/1289/2017

du 06.10.2017 sur JTPI/7379/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.11.2017, rendu le 20.02.2018, CONFIRME, 5A_954/2017

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.176;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/866/2017 ACJC/1289/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2017, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/7379/2017 du 7 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 8 juin 2017 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté que B______ et A______ vivaient séparés depuis le 16 novembre 2016 (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ était attribuée à A______, qui en assumera les charges (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance depuis le 1er décembre 2016, la somme de 7'500 fr. au titre de contribution à son entretien, dit que seront imputés chaque mois de ce montant les indemnités de chômage ou le salaire perçus par B______ et condamné B______ à informer régulièrement A______ de sa situation financière (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 4'000 fr. (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______, mis lesdits frais à la charge des époux par moitié chacun et condamné A______ à verser à B______ un montant de 1'000 fr. (ch. 6), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>
  2. Par acte expédié le 19 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement.

A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces pertinentes complémentaires permettant d'établir sa situation financière, soit en particulier les relevés bancaires des années 2011 à 2015 du compte 1______ ouvert au nom de C______ et des comptes 2______ et 3______ ouverts au nom de B______.

Principalement, il conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure de deuxième instance.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures, dont la teneur a été reprise ci-après dans la mesure utile.

B. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour : ![endif]>![if>

a. B______, née le ______ 1979 à ______ (Pologne) et A______, né le ______ 1971 à ______ (Grande-Betagne), se sont mariés le ______ 2011 à ______ (Italie). ![endif]>![if>

b. Par contrat de mariage du 14 septembre 2011, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.![endif]>![if>

c. Les époux vivent séparés depuis le 16 novembre 2016, B______ ayant quitté le domicile conjugal afin de s'installer chez une connaissance.![endif]>![if>

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 janvier 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.![endif]>![if>

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a requis la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 12'075 fr., et ce rétroactivement au 1er décembre 2015, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.

e. Lors de l’audience de comparution personnelle du 9 mars 2017, A______ a déclaré être d'accord avec le principe de la vie séparée. Il a fait valoir qu'à partir de 2013, il avait souffert d'une insuffisance rénale nécessitant de lourds traitements et qu'il avait subi une transplantation de rein en juillet 2016. Il avait bien gagné sa vie par le passé mais tout avait changé depuis ses problèmes de santé. Il a par ailleurs accusé son épouse d'avoir, au cours des trois dernières années, prélevé sur ses comptes bancaires une somme totale de 700'000 fr. au moyen de virements bancaires, de retraits en espèces ou de dépenses de cartes de crédit en faveur d'elle-même ou de sa famille. Son épouse avait notamment viré 380'000 fr. sur des comptes ouverts à son nom en D______ pour acquérir des biens immobiliers.![endif]>![if>

Sur ce point, B______ a précisé qu'elle bénéficiait d'une procuration de la part de son époux pour acheter des biens immobiliers en D______. En 2014, elle avait tout vendu et son époux avait récupéré tout l'argent disponible. Elle a déclaré n'avoir aucun argent liquide en D______.

f. En date du 31 mars 2017, B______ a, sur injonction du Tribunal, produit les relevés des comptes bancaires ouverts à son nom en Suisse et en D______. Ceux-ci ne révèlent pas l'existence d'économies.![endif]>![if>

g. Aux termes de ses déterminations datées du même jour, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if>

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 28 avril 2017, B______ a déclaré que son époux avait procédé à des investissements immobiliers en D______. Il s'agissait d'un appartement qui avait été vendu en avril 2016 ainsi que de deux autres appartements qui n'avaient pu être aliénés tout de suite en raison de l'importance de la taxation fiscale. L'un avait ainsi été donné au père de B______ et l'autre à sa sœur. Ces appartements avaient été revendus après avoir fait l'objet d'importants travaux de rénovation. C'est dans le contexte de cette opération immobilière que B____________ avait reçu la ferme de ses parents en donation. ![endif]>![if>

Selon A______, il ressortait des relevés bancaires produits par son épouse qu'après la séparation, près de 500'000 fr. avaient été débités des comptes ouverts en D______, et ce sans explication crédible à ce sujet.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

i. En date du 5 mai 2017 B______ a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation d'une obligation d'entretien.![endif]>![if>

Le 29 mai 2017, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ pour abus de confiance, contrainte et tentative de contrainte.

j. La situation financière des parties se présente comme suit :![endif]>![if>

B______

B______ est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université ______ obtenu en 2006 et maîtrise cinq langues (polonais, russe, anglais, français et allemand). Entre 2008 et 2010, elle a travaillé en ______ et en ______ en qualité de marketing and events planner et d'executive assistant and sales support dans l'industrie automobile, métallurgique et énergétique. A compter du mariage, elle s'est occupée de gérer les acquisitions immobilières du couple en D______. Elle a ensuite été engagée par E______ en tant que chief compliance officer à compter du 1er août 2014, étant précisé qu'elle s'occupait également de l'administration de la société et bénéficiait d'une signature bancaire. Elle affirme qu'il s'est toujours agi d'un poste à plein temps.

En 2015, B______ a perçu un revenu mensuel net de 4'544 fr. De janvier à juillet 2016, son revenu mensuel net s'est élevé à 4'498 fr. 60. Dès le 1er août 2016, il a augmenté à 11'116 fr. 70.

Le 31 octobre 2016, B______ a été licenciée par E______ avec effet au 31 décembre 2016. Le 1er janvier 2017, elle a fait une demande d'indemnité chômage qui lui a été refusée en date du 10 avril 2017.

Il résulte de la décision sur opposition rendue par la ______ le 10 avril 2017 que dans la mesure où B______ avait été salariée de l'entreprise de son mari, ce n'est qu'une fois le divorce prononcé qu'elle pourrait bénéficier d'une indemnité représentant 70% de son salaire moyen, soit un montant mensuel d'environ 7'000 fr. (calculé à partir d'un salaire moyen sur les six derniers mois).

Sur les 12'075 fr. de charges mensuelles alléguées par B______, il est possible de retenir les charges suivantes :

  • Loyer (charges comprises) 2'000 fr.

  • Assurance-maladie (LAMal + LCA)

706 fr. 15

  • Montant de base OP (1'200 fr. x 4)*

4'800 fr.

Total :

7'506.15

  • Cf. partie En droit, consid. 3 A______ Employé par la société F______ jusque dans le courant de l'année 2014, le salaire annuel net de A______ s'est élevé en 2012 à 1'498'609 fr., en 2013 à 966'451 fr. et en 2014 à 580'974 fr. Au mois de juillet 2014, A______ a fondé la société E______ qu'il a financée avec son patrimoine et dont il est l'administrateur unique. Cette société a pour but de lancer et gérer un fonds de placement. E______ a investi dans un fonds de placement enregistré aux ______ sous le nom F______ (ci-après : le fonds de placement F______). Bien que les revenus de ce fonds aient couvert une partie de ses charges, le bilan de E______ au 31 décembre 2016 fait apparaître une perte cumulée d'environ 2'135'000 fr. A teneur de la déclaration fiscale 2015 de A______, ce dernier était, au 31 décembre 2015, titulaire d'une créance de 1'912'987 fr. à l'encontre de E______. A la fin de l'année 2016, cette créance s'élevait à 2'472'551 fr. En 2015 et 2016, A______ s'est versé un salaire annuel net de 132'759 fr., soit 11'063 fr. par mois, frais de représentation non compris. Au début de l'année 2017, son revenu mensuel net a diminué à 3'805 fr. 55. En raison des pertes accumulées depuis le 1er janvier 2017 et de l'absence d'investisseurs, A______ a décidé, en date du 29 juin 2017, de mettre le fonds de placement F______ en liquidation. A______ s'étant inscrit au chômage le 3 juillet 2017, l'Office cantonal de l'emploi lui a notifié, le 11 juillet 2017, une décision de refus du droit à l'indemnité au motif que E______ était toujours en activité et qu'il conservait des liens avec cette société. En date du 30 juillet 2017, A______ a toutefois indiqué à son épouse qu'il était sur le point de se voir proposer un nouvel emploi dont la rémunération serait supérieure à celle qu'il réalisait auprès de son précédent employeur. A______ cherche par ailleurs à céder E______ à un tiers. Il affirme à cet égard que cette société aurait de la valeur. A______ a allégué 27'209 fr. de charges mensuelles qu'il prétend assumer par prélèvement sur sa fortune. Ces charges se décomposent comme suit :
  • Intérêts hypothécaires 8'333 fr.
  • Amortissement 4'167 fr.
  • Chauffage et électricité 560 fr.
  • Frais véhicule 1'350 fr.
  • Assurance-maladie 883 fr.
  • Montant de base OP 1'200 fr.
  • Arriérés d'impôts 10'716 fr. k. De la fortune des époux![endif]>![if> Les époux sont propriétaires d'une maison sise ______ à G______, acquise le 13 décembre 2012 pour la somme de 7'000'000 fr. L'immeuble en question a été acquis, en partie, grâce à un emprunt hypothécaire de 5'400'000 fr. A______ affirme avoir financé lui-même le solde du prix d'achat en 1'600'000 fr. Au 15 juin 2017, le solde de l'emprunt hypothécaire s'élevait à 4'834'725 fr. A teneur du message adressé le 10 août 2017 à son épouse, A______ continue d'amortir cette dette. La fortune de A______ comprend également les parts du fonds de placement F______, dont la valeur s'élevait à 734'957 USD au 31 mai 2017. B______ est propriétaire d'une ferme en D______ dont la valeur n'a pas été chiffrée. C. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le couple avait mené un train de vie élevé durant la vie commune et que A______ était une personne fortunée. Celui-ci disposait en effet d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 7'000'000 fr. et avait été en mesure de prêter à E______ la somme de 1'912'987 fr. en 2014 et un montant supplémentaire de 500'000 fr. en 2016. B______ ne percevait en revanche ni revenus ni indemnités de chômage. Il ne résultait pas non plus de l'instruction du dossier qu'elle se serait enrichie de 500'000 fr. au détriment de son époux. Il se justifiait dès lors de lui accorder une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois afin de couvrir ses charges incompressibles ainsi que le montant de base OP multiplié par 4, et de lui assurer ainsi un train de vie confortable. Compte tenu des charges mensuelles de 27'209 fr. qu'il parvenait à couvrir, A______ n'aurait aucune difficulté à s'acquitter de ce montant.![endif]>![if> Les éventuels revenus ou indemnités de chômage que percevrait B______ devaient être déduits de la contribution d'entretien susmentionnée, la précitée étant à cette fin tenue d'informer régulièrement son époux de sa situation financière. B______ ne disposant pas des ressources financières lui permettant d'assumer les frais du procès et A______ ayant les moyens de lui verser une telle prestation sans que son train de vie en souffre, le Tribunal a par ailleurs considéré comme justifié de lui allouer une provisio ad litem de 4'000 fr. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if> 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte en outre sur des conclusions de nature patrimoniale qui, au dernier état, et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, étaient supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien de l'épouse). Il est donc recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.4 Conformément à l'art. 272 CPC, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée. Contrairement à la maxime inquisitoire illimitée qui concerne le sort des enfants (art. 293 al. 1 CPC), cette maxime n’oblige pas le tribunal à rechercher les faits d’office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en revanche pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 publié in CPC Online, ad art. 272 CPC, état au 21 septembre 2017).
  2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelant conclut par ailleurs à titre préalable à ce que l'intimée soit condamnée à produire les extraits de trois comptes bancaires ouverts à son nom ainsi qu'à celui de C______.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La première condition concerne indistinctement les vrais et les faux nova tandis que la seconde ne s'applique, par définition, qu'aux faux nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1; Jeandin, in CPC Commenté, n. 7 s. ad art. 317 CPC). La partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui la plupart du temps coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement le dépôt de la réponse. Si la connaissance de ces faits survient postérieurement à ces échanges d'écritures, il incombera à la partie concernée d'intervenir auprès de l'instance d'appel au plus vite dans la phase des débats (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC), étant précisé que l’exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s’écouler plus de quelques semaines (Tappy, in CPC Commenté, n. 9 ad art. 229 CPC). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement querellé. Le plaideur qui entend les invoquer doit exposer en détails les motifs pour lesquels il n’a pas pu les obtenir avant la clôture des débats principaux de première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2016 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Sous réserve des cas où la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée s'appliquent, p. ex. lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3 et les réf. cit.). 2.2 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4) 2.3 En l'espèce, l'appelant a annexé à son mémoire d'appel les relevés du fonds de placement F______ des mois de mars, avril et mai 2017 (pièces 4 à 6 app.). Les relevés des mois d'avril et mai 2017 (pièces 5 et 6 app.) doivent être considérés comme recevables dès lors qu'ils ne pouvaient être établis qu'après la clôture des débats devant le Tribunal. Le relevé du mois de mars (pièce 4 app.) sera en revanche déclaré irrecevable, l'argument de l'appelant selon lequel cette pièce n'aurait pu être établie avant le 9 juin 2017 (cf. pièce 3 app.) n'emportant pas la conviction. La plainte pénale déposée par l'appelant à l'encontre de l'intimée est également recevable dès lors qu'elle est datée du 29 mai 2017 (pièce 7 app.). Il en va de même de la confirmation d'inscription à l'Office cantonal de l'emploi du 4 juillet 2017, de la décision de l'assurance-chômage du 11 juillet 2017 et de la décision de liquidation du fonds F______du 29 juin 2017 (pièces 9 à 11 app.) produites par l'appelant en marge de sa réplique du 7 août 2017. Ces pièces sont en effet postérieures au dépôt de l'appel et il n'appert pas qu'elles auraient pu être obtenues plus tôt. Dès lors qu'il est daté du 12 mai 2017 et qu'il se rapporte à des faits survenus entre 2013 et 2016, le certificat médical produit le 7 août 2017 (pièce 8 app.) doit en revanche être déclaré irrecevable, faute pour l'appelant d'exposer les circonstances qui l'auraient empêché d'invoquer cette pièce en première instance. Conformément aux principes susmentionnés, les pièces 1 à 4, 6 et 7 jointes par l'intimée à son mémoire de réponse du 21 juillet 2017 sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture des débats devant le Tribunal et qu'il n'appert pas qu'elles auraient pu être produites plus tôt. Il en va de même des pièces 2 à 4 jointes à la duplique du 21 août 2017 qui n'existaient pas lors du dépôt du mémoire de réponse du 21 juillet 2017. La procuration donnée par son époux en sa faveur et produite sous pièce 5 est en revanche irrecevable. Elle est en effet datée du 10 avril 2012 et l'intimée n'expose pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de la produire en première instance. L'annonce immobilière relative à la mise en location et en vente de la villa de l'appelant pour les mois de juillet à septembre 2017 jointe à la duplique du 21 août 2017 (pièce 1 int.) doit également être déclarée irrecevable. Cette pièce est en effet, selon toute vraisemblance, antérieure au dépôt du mémoire de réponse du 21 juillet 2017 et l'intimée ne justifie pas cette production tardive. 2.4 S'agissant de la requête de production de pièces formulée par l'appelant, il sera rappelé que l'intimée a, sur injonction du Tribunal, produit ses extraits bancaires en date du 31 mars 2017. Lors de l'audience de comparution personnelle qui a suivi la production de ces pièces, l'appelant n'a ni allégué que l'intimée n'aurait pas produit l'intégralité des documents pertinents, ni sollicité de délai pour compléter ses réquisitions de preuve. Alors qu'il faisait grief à l'intimée d'avoir prélevé de l'argent sur ses comptes bancaires et sur ceux de sa société et de l'avoir reversé à des membres de sa famille, l'appelant n'a pas non plus requis la production des extraits de compte bancaires des précités. Dès lors qu'elle vise à remédier à cette carence, la requête formulée par l'appelant devant la Cour ne satisfait pas les exigences de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, cette disposition subordonnant la recevabilité de nouveaux moyens de preuve en appel à la condition d'avoir fait preuve de la diligence requise en première instance.
  3. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 3 du jugement entrepris aux termes duquel le Tribunal l'a condamné à verser à compter du 1er décembre 2016 une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois à l'intimée, sous déduction du salaire ou des allocations de chômage perçues par celle-ci. Il conteste être fortuné et fait valoir que ses revenus ne suffisent pas pour maintenir le train de vie adopté durant la vie commune, lequel ne saurait dès lors constituer le point de référence pour statuer sur le montant de la contribution d'entretien. Compte tenu de sa situation financière, seules les charges incompressibles des parties pourraient être retenues. L'intimée pouvant aisément réaliser un revenu lui permettant de couvrir celles-ci, aucune contribution d'entretien ne lui serait due.![endif]>![if> 3.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).![endif]>![if> 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. ![endif]>![if> Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). L'application de la méthode concrète ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie de rendre celles-ci vraisemblables (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 159 ad art. 176). Si le juge ne peut pas établir autrement les dépenses nécessaires, il peut prendre en considération des montants forfaitaires (3 ou 4 fois le minimum vital forfaitaire en sus des charges effectives) (De Weck-Immelé, op. cit., n. 159 ad art. 176 CC et réf. cit.). En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1).![endif]>![if> Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). 3.1.3 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). ![endif]>![if> Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). ![endif]>![if> 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir mené un train de vie élevé durant la vie commune. Depuis la séparation du couple survenue au mois de novembre 2016, elles ont cependant chacune subi d'importantes baisses de revenu. L'intimée a en effet été licenciée par la société détenue par l'appelant avec effet au 31 décembre 2016. L'allocation de chômage lui ayant été refusée, elle ne perçoit actuellement aucun revenu. Quant à l'appelant, il a diminué le salaire qu'il recevait à 3'805 fr. 55 net par mois à compter du 1er janvier 2017, et ne semble plus réaliser aucun revenu depuis le 1er juillet 2017, date de son inscription au chômage.![endif]>![if> 3.2.1 Il convient toutefois de relativiser la situation invoquée par l'appelant. Ce dernier demeure en effet propriétaire d'une villa située à G______ acquise en 2011 pour un prix de 7'000'000 fr. Cette villa n'est pas intégralement hypothéquée, l'emprunt ne s'élevant actuellement plus qu'à 4'834'725 fr. et l'appelant continuant à l'amortir. Contrairement à ce que celui-ci affirme, rien n'indique en outre que la valeur vénale de ce bien immobilier aurait diminué dans l'intervalle. ![endif]>![if> Ainsi qu'il l'admet, l'appelant est également propriétaire des parts du fonds de placement F______, dont il chiffre la valeur à 734'957 USD. Ce fonds étant sur le point d'être liquidé, l'appelant percevra selon toute vraisemblance un montant équivalent en espèces à brève échéance. L'appelant est enfin propriétaire des parts sociales de E______. Bien que cette société soit surendettée, l'appelant considère qu'elle peut encore être cédée à un tiers, ce qui devrait lui permettre de récupérer une partie de la créance qu'il détient à son encontre. Par ailleurs, l'appelant parvient à financer, au moyen de prélèvements sur sa fortune, les 27'000 fr. de charges qu'il prétend assumer mensuellement. Il a également indiqué à l'intimée être sur le point de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré que celui qu'il occupait auprès de son précédent employeur. Au vu de ces éléments, il doit être admis que l'appelant continue de jouir d'une situation confortable. L'intimée ne perçoit à l'inverse aucun revenu et les pièces produites ne permettent pas de retenir qu'elle serait parvenue à se constituer une fortune au moyen des virements auxquels elle a procédé au mois de novembre 2016 ou des opérations financières qu'elle aurait réalisées lorsqu'elle gérait les biens immobiliers du couple en D______. En conséquence, il paraît admissible d'exiger de l'appelant qu'il entame sa fortune afin de subvenir durant un certain laps de temps aux besoins de l'intimée. 3.2.2 Dès lors que l'intimée travaillait durant le mariage, qu'elle ne conteste pas être en mesure de reprendre une activité lucrative et que la séparation semble définitive, il convient également d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé. ![endif]>![if> In casu, l'intimée est âgée de 38 ans, au bénéfice d'une licence universitaire en sciences politiques et d'une expérience professionnelle dans le domaine industriel et commercial. Elle maîtrise en outre cinq langues (français, allemand, anglais, russe et polonais). Il peut dès lors être exigé d'elle qu'elle exerce auprès d'une entreprise du secteur secondaire ou tertiaire une activité d'assistante exécutive ou de support de vente similaire à celle qu'elle avait avant le mariage. D'après l'enquête suisse sur les salaires, le revenu mensuel médian pour une activité dans le secteur "Production et distribution d’énergie"", en tant que cadre intermédiaire, s'élevait, en 2014, à 8'208 fr. brut pour les femmes. Dans le secteur "Activ. administratives, soutien aux entrep. ", il s'élevait à 7'364 fr. brut. A teneur du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève, une personne née en 1979 et au bénéfice d'un titre universitaire peut par ailleurs réaliser, dans la branche de la mécatronique, et plus particulièrement dans une activité dans le domaine de l'achat et de la vente, dans un poste de cadre inférieur sans ancienneté nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées, un salaire médian de 8'700 fr. pour un poste à plein temps. Dans la branche "Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises", et plus particulièrement dans le domaine d'activité "Autres commerciales administratives", le salaire médian brut pour un poste de cadre à plein temps requérant des connaissances professionnelles spécialisées s'élève à 7'930 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimée est en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 7'500 fr. par mois. Un revenu hypothétique ascendant à ce montant lui sera dès lors imputé. S'agissant du délai à lui accorder pour pouvoir réaliser le revenu susvisé, il convient de considérer, d'une part, que l'intimée a travaillé durant le mariage dans un contexte familial, ce qui peut constituer un handicap par rapport à d'autres demandeurs d'emploi, et qu'elle a été licenciée par l'appelant lors de la séparation du couple. D'autre part, il faut tenir compte du fait que l'intimée sait depuis le mois de novembre 2016, soit près d'un an, qu'elle est tenue de trouver un nouvel emploi pour subvenir à ses besoins. Partant, il se justifie d'accorder à l'intimée un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour réaliser le revenu susvisé. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant devra verser à l'intimée une contribution d'entretien lui permettant de disposer, si ce n'est du train de vie qui prévalait durant la vie commune, d'un niveau de vie semblable au sien jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de subvenir elle-même à ses besoins.![endif]>![if> Dans le cas d'espèce, l'appelant a allégué des charges mensuelles de 27'209 fr. Outre le minimum de base OP, ces charges comprennent notamment les intérêts hypothécaires relatifs à la villa (8'333 fr.), l'amortissement de l'emprunt hypothécaire (4'167 fr.) et l'entretien d'un véhicule (1'350 fr.), postes que l'appelant affirme financer par prélèvements sur sa fortune. Partant, le fait de fixer la contribution d'entretien à 7'500 fr. par mois, montant correspondant aux charges incompressibles de l'intimée et au montant de base OP multiplié par 4, afin de lui permettre de mener un train de vie confortable, paraît en tous points équitable. Cette contribution d'entretien sera dès lors confirmée par la Cour. Il en ira de même de la date à compter de laquelle cette contribution est due, soit le 1er décembre 2016, qui ne fait l'objet d'aucune critique en appel. Dès lors qu'un revenu hypothétique couvrant les besoins susvisés sera imputé à l'intimée à compter du septième mois suivant le prononcé du présent arrêt, cette contribution d'entretien devra être payée pour la dernière fois le 31 mars 2018 pour le mois d'avril 2018. Conformément au jugement entrepris, les indemnités de chômage ou les revenus que percevrait éventuellement l'intimée avant cette date seront déduits chaque mois du montant de cette contribution. L'intimée sera à cette fin tenue d'informer régulièrement l'appelant de l'évolution de sa situation financière.
  4. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 4 du jugement le condamnant à verser une provisio ad litem de 4'000 fr. à l'intimée. Cette dernière s'y oppose et conclut à l'allocation d'une provisio ad litem supplémentaire de 4'000 fr. pour la procédure d'appel.![endif]>![if> 4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).![endif]>![if> 4.2 En l'espèce, la provisio ad litem octroyée à l'intimée par le jugement entrepris n'a pas été versée par l'appelant et la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale se termine par le prononcé du présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une avance permettant à l'intimée de couvrir ses frais de procédure. Compte tenu de l'issue du litige et de la disparité des situations économiques des parties, l'appelant sera en revanche condamné à supporter les frais judiciaires des deux instances et à verser à l'intimée des dépens lui permettant de couvrir ses frais d'avocat (cf. infra consid. 5.2).![endif]>![if> Le jugement querellé sera dès lors réformé sur ce point et l'intimée déboutée de sa conclusion tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
  5. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> 5.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if> Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC). 5.2 En l'espèce, l'intimée avait sollicité en première instance le versement d'une contribution d'entretien de 12'075 fr. pour une durée indéterminée. Au terme de la présente procédure, elle n'obtient pas intégralement gain de cause puisque l'appelant est condamné à lui verser une contribution de 7'500 fr. jusqu'au mois d'avril 2018. Compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, il se justifie toutefois de mettre l'intégralité des frais judiciaires de première instance, fixés à 2'000 fr. par le jugement querellé, à la charge de l'appelant ainsi que d'allouer des dépens à l'intimée. ![endif]>![if> L'appelant sera dès lors condamné à rembourser à l'intimée l'avance de frais en 2'000 fr. effectuée lors du dépôt de la requête (art. 111 al. 2 CPC). Il devra également verser à celle-ci 2'000 fr. de dépens, débours et TVA inclus, valant participation à ses frais d'avocat de première instance (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Il sera à toutes fins utiles relevé que dans la mesure où la provisio ad litem de 4'000 fr. fixée par le jugement querellé est annulée (cf. consid. 4.2), la Cour de céans ne statue pas ultra petita en octroyant ces dépens à l'intimée, sans que cette dernière n'ait pris de conclusions en ce sens en appel. L'appelant n'obtenant que très partiellement gain de cause en appel, il sera condamné à supporter les frais de la procédure de seconde instance. Ces derniers seront arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance qu'il a fournie (art. 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Au vu des motifs susmentionnés, l'appelant sera également condamné à verser un montant de 1'500 fr. à l'appelante à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7379/2017 rendu le 7 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/866/2017-12. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, la somme de 7'500 fr. au titre de contribution à son entretien. Dit que cette contribution d'entretien est due pour la première fois le 30 novembre 2016 (soit pour le mois de décembre 2016) et pour la dernière fois le 31 mars 2018 (soit pour le mois d'avril 2018). Dit que seront imputés chaque mois de ce montant les indemnités de chômage et le salaire éventuellement perçus par B______. Condamne par conséquent B______ à informer régulièrement A______ de sa situation financière. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne par conséquent A______ à verser 2'000 fr. à B______ au titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. TTC à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

27

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 293 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LaCC

  • art. 26 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 37 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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