Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8629/2016
Entscheidungsdatum
09.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8629/2016

ACJC/624/2018

du 09.05.2018 sur JTPI/10484/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN

Normes : CC.276.al1; CC.285.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8629/2016 ACJC/624/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 9 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2017, comparant en personne, Et Monsieur B, domicilié c/o Madame C______, , intimé, représenté par Madame D, curatrice, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, 1204 Genève, comparant en personne, Le mineur E______, domicilié c/o Madame C______, , autre intimé, représenté par Madame F, curatrice, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. C______ a donné naissance, hors mariage, aux enfants B______, le ______ 1998, et E______, le ______ 2005.
  2. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 avril 2016, B______ et E______ ont assigné A______ en constatation de la filiation paternelle et en paiement d'une contribution à leur entretien, par mois, d'avance et par enfant, hors allocations familiales, de 400 fr. dès l'année qui précède le dépôt de la demande et jusqu'à l'âge de 5 ans, 500 fr. de 5 ans à 10 ans, 600 fr. de 10 ans à 15 ans, et 700 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, ou encore si l'enfant est dans le besoin.
  3. Le 23 août 2016, A______, agissant en personne, a demandé qu'un test de paternité soit établi s'agissant de E______ et s'est dit prêt à contribuer à l'entretien des enfants dans la mesure de ses moyens financiers.
  4. Le rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 23 décembre 2016 a conclu que la probabilité de paternité de A______ envers l'enfant E______ était supérieure à 99.999% et que le lien de paternité était donc pratiquement prouvé.
  5. Lors de l'audience du 6 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
  6. Par jugement JTPI/10484/2017 du 22 août 2017, le Tribunal de première instance a dit que A______ était le père de B______ (ch. 1 du dispositif) et de E______ (ch. 2), et ordonné l'inscription de sa paternité dans les registres d'Etat civil concernés (ch. 3). Il a dit que l'entretien convenable de B______ s'élevait à 840 fr. et celui de E______ à 735 fr. (ch. 4), condamné A______ à verser au représentant légal de B______ la somme de 500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien pour la période du ______ 2015 au ______ 2016 (ch. 5) et au représentant légal de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, les sommes de 440 fr. du 25 avril 2015 jusqu'au ______ 2016, puis de 735 fr. jusqu'au 31 janvier 2018, 660 fr. jusqu'à fin juillet 2021 et enfin de 625 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans maximum, pour autant qu'il suive des études ou une formation professionnelle de façon régulière et sérieuse (ch. 6), ces contributions devant être indexées proportionnellement aux revenus de A______ (ch. 7). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'560 fr., compensés avec l'avance effectuée par les demandeurs et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à rembourser 780 fr. aux demandeurs (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a notamment retenu que les besoins de B______ jusqu'à sa majorité s'élevaient au montant de 838 fr. 15, comprenant ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (122 fr. 15), le reliquat des frais de foyer, celui-ci étant placé en institution en raison de son handicap (216 fr.), les frais extraordinaires liés à sa maladie (300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

Les besoins de E______ s'élevaient au montant de 736 fr. 55, comprenant ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (209 fr. 55), ses frais de loisirs (40 fr.), de centre de loisirs (30 fr.), de cantine scolaire (112 fr.), de transports (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

C______ réalisait un revenu mensuel moyen net de 4'105 fr., 13ème salaire compris, pour une activité à 50%. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'015 fr. 85, comprenant sa prime d'assurance-maladie de base (531 fr. 85), ses frais de transport (70 fr.), ses acomptes d'impôts (64 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), étant relevé qu'elle n'avait fait état d'aucun loyer, habitant gratuitement chez sa mère. Son disponible mensuel était ainsi de 2'098 fr. 15.

A______ réalisait un revenu net de 3'200 fr. en travaillant à 80% afin de s'occuper de ses enfants – son taux d'activité n'a pas été remis en question – pour des charges admissibles de 1'899 fr. 90, comprenant 1/3 des frais de logement (547 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie de base (334 fr. 70), ses frais de transport (70 fr.), ses acomptes d'impôts (21 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Son solde mensuel était ainsi de 1'375 fr.

Il était le père de deux autres enfants issus de sa relation avec G______, sa compagne actuelle, soit H______, née le ______ 2008, et I______, née le ______ 2011.

Les besoins de H______ s'élevaient à 728 fr. 60, puis à 928 fr. 60 dès 10 ans, comprenant 1/6ème des frais de logement (273 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides cantonaux déduits (55 fr.), ses frais d'activités extrascolaires (188 fr.), les frais parascolaires (40 fr.), les frais de cantine (27 fr.), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Les besoins de I______ s'élevaient à 587 fr. 30, puis 787 fr. dès 10 ans, comprenant 1/6ème des frais de logement (273 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides cantonaux déduits (55 fr.), ses frais d'activités extrascolaires (34 fr. 70), les frais parascolaires (49 fr.), les frais de cantine (30 fr.), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Les besoins de H______ et I______ devant être assumés par leurs parents pour moitié chacun, la part à charge de A______ était actuellement de 364 fr. 30 pour H______ et de 293 fr. 65 pour I______. Dans la mesure où C______ bénéficiait d'un solde disponible presque deux fois plus important que le père, certes sans loyer, mais pour une activité à 50% (justifiée par un certificat médical), il y aurait lieu qu'elle assume une partie de l'entretien de ses enfants en argent (20% environ). Toutefois, en équité, compte tenu du handicap de B______ qui avait nécessité une prise en charge très lourde assumée exclusivement par la mère durant sa minorité, et qui allait perdurer au-delà de ses 18 ans, quand bien même B______ était en foyer, le Tribunal a mis l'entier de l'entretien convenable de B______ et E______ à charge du père.

Jusqu'à la majorité de B______, la charge totale d'entretien des quatre enfants de A______ représentait une somme arrondie à 2'230 fr. (= 364 fr. 30 + 293 fr. 65 + 838 fr. 15 + 736 fr. 55) pour un solde disponible de 1'375 fr. Afin de respecter l'égalité entre les enfants, ce déficit devait être supporté par chacun d'eux à part égale, de sorte que la contribution à l'entretien de B______ a été fixée à 500 fr. et celle de E______ à 440 fr. Ensuite, jusqu'à ce que H______ soit âgée de 10 ans, la charge totale d'entretien des trois enfants mineurs représenterait une somme arrondie à 1'395 fr. (= 364 fr. 30 + 293 fr. 65 + 736 fr. 55) pour un solde disponible inchangé de 1'375 fr., de sorte que A______ était en mesure de couvrir la totalité des charges de E______ par le versement d'une contribution d'entretien de 735 fr. Puis, jusqu'à ce que I______ soit âgée de 10 ans, la charge totale d'entretien des trois enfants mineurs représenterait une somme arrondie de 1'495 fr. [= 464 fr. 30 (l'augmentation de l'entretien de base de H______ de 200 fr. étant répartie entre ses deux parents) + 293 fr. 65 + 736 fr. 55] pour un disponible inchangé, A______ pouvant alors couvrir environ 90% de la charge d'entretien des enfants; par conséquent, la contribution à l'entretien de E______ a été fixée à 660 fr. (90% de 736 fr. 55) jusqu'à fin juillet 2021. Enfin, la charge totale d'entretien des trois enfants mineurs représenterait une somme arrondie de 1'595 fr. (= 464 fr. 30 + 393 fr. 65 + 736 fr. 55) pour un disponible inchangé, A______ pouvant alors couvrir environ 85% de la charge d'entretien des enfants. Partant, dès août 2021, la contribution à l'entretien de E______ a été fixée à 625 fr. par mois (85% de 736 fr. 55), également au-delà de la majorité, pour autant que l'enfant suive des études ou une formation professionnelle de façon régulière et sérieuse. Il ne se justifiait pas de modifier ce montant une fois E______ âgé de 16 ans, dès lors que l'augmentation de sa charge d'entretien serait compensée par celle des allocations familiales (qui passeront alors à 400 fr. par mois).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 septembre 2017, A______ appelle de ce jugement, non réclamé à l'issue du délai de garde postal échéant le 1er septembre 2017, mais qui lui a été réexpédié le 6 du même mois. Il conclut à l'annulation des chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de B______ s'élève à 183 fr. par mois et celui de E______ à 680 fr. Il conclut en outre à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser, en mains du représentant légal de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 50 fr., pour la période du 25 avril 2015 au ______ 2016, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de E______, les sommes de 270 fr. du 25 avril 2015 au ______ 2016, de 290 fr. jusqu'au 31 janvier 2018, de 265 fr. jusqu'à fin juillet 2021, puis de 240 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans maximum, pour autant qu'il suive des études ou une formation professionnelle de façon régulière et sérieuse.

b. Dans leurs réponses respectives des 24 et 27 novembre 2017, B______ et E______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. E______ a produit des pièces nouvelles.

c. Par courrier du 16 janvier 2018, E______ a produit quatre pièces nouvelles relatives à ses frais de loisirs.

d. Par avis de la Cour du 14 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. A______ a allégué que sa compagne travaillait à plein temps en qualité de professeur de musique, réalisant un revenu moins important que lui. Chacun d'eux versait 2'000 fr. par mois sur un compte joint pour régler les factures courantes de la famille (assurances, assurances-maladies, frais médicaux, intérêts hypothécaires, charges de copropriété, activités extrascolaires de leurs enfants).

Dans son écriture d'appel, A______ a indiqué que les primes d'assurance-maladie de H______ et de I______ s'élevaient à 44 fr. par mois et par enfant, subsides déduits.

b. C______ travaille à 50% en qualité d'enseignante pour l'Etat de Genève au J______. Elle réalise un salaire mensuel net moyen de 4'120 fr.

Le neurologue qui suit C______ depuis janvier 2011 a certifié, en septembre 2014, qu'en raison des conséquences neurologiques dues à un accident, celle-ci était incapable d'augmenter son activité professionnelle au-delà de 50%.

c. Durant sa minorité, B______, qui souffre du syndrome d'Angelman, a vécu dans une structure spécialisée financée par C______ à raison de 216 fr. par mois. Il a allégué que ses frais de vêtements (et les frais d'entretien de ceux-ci) n'étaient pas pris en charge par la structure d'accueil.

Depuis sa majorité, il a changé de foyer d'accueil et perçoit des prestations de l'assurance-invalidité (rente simple, allocation d'impotence).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3).
  2. E______ a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1; ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien de ses enfants mineurs, dont un est devenu majeur en cours de procédure, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel - et les faits qu'elles comportent - sont recevables.
  3. L'appelant ne conteste pas le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur des intimés. En revanche, il critique les revenus et les charges retenus par le premier juge pour les différentes personnes concernées par la procédure ainsi que le mode de répartition de son solde disponible. 3.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation – entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours à cette date (art. 13c bis du titre final CC) –, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé –, puis établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Les frais de logement doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer parental, leur part au coût du logement en est alors déduite. La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Les allocations familiales sont destinées à couvrir les besoins de l'enfant et viennent en déduction de ceux-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3). Selon une jurisprudence rendue sous l'ancien droit du divorce, le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne pouvait en principe y être contraint que s'il disposait d'un revenu dépassant de 20% son minimum vital élargi, cette majoration ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1). Cette jurisprudence n'est toutefois plus applicable en droit actuel, à tout le moins depuis avril 2012 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 consid. 5.2; 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2; ACJC/538/2017 du 12 mai 2017 consid. 4.1.4; ACJC/931/2015 du 17 août 2015 consid. 6.2.1). L'égalité de traitement doit être respectée à l'égard de tous les enfants d'un même débirentier, sauf si des circonstances particulières justifient une différence, comme leur âge, ou lorsqu'ils vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 2b). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 6.1). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas les revenus retenus par le Tribunal à son égard. En revanche, il soutient que son minimum vital doit être élargi de 20% – pour passer de 1'822 fr. 90 (montant retenu par le Tribunal) à 2'187 fr. 50 – ce d'autant que ses frais de transports ont été limités à l'abonnement TPG et qu'aucuns frais des repas pris à l'extérieur ne lui ont été imputés. L'appelant ne saurait être suivi sur ce point. En premier lieu, la jurisprudence dont il se prévaut – qui permettait uniquement d'élargir l'entretien de base OP de 20% et qui n'était applicable que pour fixer la contribution à l'entretien d'un enfant majeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce – ne trouve plus application sous l'empire du nouveau droit. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a limité les frais de transport de l'appelant à un abonnement TPG, dès lors qu'il n'a pas allégué avoir besoin d'un véhicule dans l'exercice de son activité professionnelle. En outre, il n'a pas allégué de frais de repas ni justifié de leur nécessité. Par conséquent, le solde disponible de l'appelant, arrêté à 1'375 fr. par le Tribunal, sera confirmé. 3.2.2 La mère des intimés travaille comme enseignante à 50% pour un salaire mensuel net de 4'105 fr. Elle est actuellement dans l'incapacité de travailler à plein temps pour des raisons de maladie – la véracité du certificat médical produit n'ayant pas été remise en cause –, de sorte que l'on ne peut exiger d'elle qu'elle augmente son temps de travail. Une incapacité de travail pour des raisons de santé n'ouvrant pas automatiquement le droit à une rente d'invalidité, le fait qu'elle ne bénéficie pas de prestations de l'AI ne signifie pas qu'elle est en mesure d'augmenter son temps de travail à l'heure actuelle. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne peut, en l'état, lui être imputé. Les charges admises par le Tribunal pour C______ ne sont pas critiquées en appel. Celle-ci dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'098 fr. 3.2.3 Les charges mensuelles de B______ pour la période du 25 avril 2015 au ______ 2016 s'élevaient à 538 fr. 15, arrondis à 540 fr., comprenant les frais du foyer où il résidait (216 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, nécessaires au vu de son handicap et pour lesquelles il ne ressort pas du dossier qu'il ait perçu des subsides (122 fr. 15), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Si les frais de nourriture de B______ sont compris dans les frais du foyer, il n'est pas contesté que ses vêtements et leur nettoyage ainsi que les autres dépenses courantes liées à son entretien sont à sa charge, de sorte qu'il ne se justifie pas de réduire son entretien de base. En revanche, il n'est pas démontré que B______ ait assumé des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie durant cette période ni pour quel montant. L'entretien convenable de B______ s'élevait ainsi à 540 fr. par mois, allocations familiales déduites. 3.2.4 Les charges mensuelles de E______ s'élèvent à 737 fr., arrondis à 740 fr., comprenant ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, pour lesquelles il ne ressort pas du dossier qu'il perçoive des subsides (210 fr.), les frais de cantine scolaire (112 fr.), les frais de transports (45 fr.), les frais de loisirs, non contestés en appel (70 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les frais de cantine sont justifiés dès lors que la mère n'est pas en mesure de le prendre en charge à la sortie de l'école, elle-même terminant son travail d'enseignante à la même heure dans un établissement situé à l'autre bout du canton. L'entretien convenable de E______ s'élève ainsi à 740 fr. par mois, allocations familiales déduites. 3.3 La mère des intimés bénéficie d'un solde mensuel (2'098 fr.) supérieur à celui de l'appelant (1'375 fr.). Toutefois, elle est seule à s'occuper d'eux, de sorte qu'il apparaît équitable que l'appelant prenne en charge les 2/3 des frais de E______ (arrondis à 490 fr. = 2/3 de 737 fr.) et de la totalité de frais s'agissant de B______ (arrondis à 540 fr.), qui souffre d'un lourd handicap et dont la mère s'est chargée seule sans aucune aide de l'appelant. A cet égard, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'appelant devait prendre en charge la totalité des frais des intimés, en dépit du solde disponible plus important de la mère, compte tenu du handicap de B______. En effet, si cela est justifié pour l'aîné des enfants, il ne peut en être tenu compte pour fixer la contribution à l'entretien du cadet. Du 25 avril 2015 au ______ 2016, le solde disponible de l'appelant en 1'375 fr. doit servir à couvrir les charges de ses quatre enfants. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles des mineures H______ et I______ s'élevaient respectivement à 728 fr. 60 et 587 fr. 30, compte tenu des frais d'activités extrascolaires (188 fr. pour l'aînée et 35 fr. pour la cadette) et des primes d'assurance-maladie (55 fr. x 2). Dès lors que les loisirs des enfants varient chaque année et que rien ne justifie qu'ils soient traités différemment, une somme unique de 70 fr. par mois (comme pour E______) sera retenue à ce titre. En outre, l'appelant a indiqué que les primes d'assurance-maladie de ses deux filles sont de 44 fr. par mois après déduction des subsides cantonaux. Par conséquent, les besoins de H______ s'élèvent mensuellement à 600 fr. (arrondis) et ceux de I______ à 610 fr. (arrondis). La compagne de l'appelant travaille à plein temps et ce dernier a admis que le couple se partageait les frais courants de la famille par moitié. Par conséquent, il n'y a pas lieu de favoriser les deux enfants cadets de l'appelant par rapport aux intimés, la mère de H______ et I______ étant en mesure de continuer de prendre en charge la moitié de leurs frais. Le total des charges des quatre enfants à prendre en charge par l'appelant pour cette période s'élève ainsi à 1'635 fr. (540 fr. pour B______, 490 fr. pour E______, 305 fr. pour I______ et 300 fr. pour H______). Le solde disponible de l'appelant n'étant pas suffisant, les contributions à l'entretien des intimés seront réduites en proportion et arrêtées à 450 fr. pour B______ et à 410 fr. pour E______. Dès le ______ 2016, le solde de l'appelant lui permettra de couvrir les 2/3 des charges de E______, de sorte que la contribution à son entretien sera arrêtée à 490 fr. L'appelant disposera ainsi d'un solde de 885 fr. lui permettant de couvrir la moitié des charges de ses deux filles, étant relevé qu'une fois âgées de 10 ans, respectivement en 2018 et 2021, les besoins mensuels de H______ et I______ seront d'environ 820 fr. chacune, vu l'augmentation de leur entretien de base OP. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de E______, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Par conséquent, les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement seront modifiés dans le sens de ce qui précède.
  4. 4.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2.1 Les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes aux dispositions légales applicables en la matière (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 13 et 32 RTFMC), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition. 4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 13, 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant pour moitié, le solde étant pris en charge par les intimés, pour moitié chacun (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant restera acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 900 fr. (art. 111 al. 1 CPC), un montant de 100 fr. devant lui être remboursé. B______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'Etat supportera provisoirement les frais de 300 fr. mis à sa charge. E______, soit pour lui sa représentante légale, sera condamné à verser à l'appelant le montant de 300 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement JTPI/10484/2017 rendu le 22 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8629/2016-18. Au fond : Annule les chiffres 4 à 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Dit que l'entretien convenable de B______ s'élève à 540 fr. par mois et celui de E______ à 740 fr. par mois, allocations familiales déduites. Condamne A______ à verser au représentant légal de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 450 fr., pour la période du ______ 2015 au ______ 2016. Condamne A______ à verser au représentant légal de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 410 fr. du ______ 2015 jusqu'au ______ 2016, puis de 490 fr. du ______ 2016 jusqu'à sa majorité, voire au-delà pour autant qu'il suive des études ou une formation professionnelle de façon régulière et sérieuse. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 600 fr., de B______ à hauteur de 300 fr. et de E______ à hauteur de 300 fr. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 900 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à A______. Dit que les frais de 300 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne E______ à verser la somme de 300 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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aCC

  • art. 285 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 5 RTFMC
  • art. 13 RTFMC
  • art. 32 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

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