C/8629/2012
ACJC/724/2014
du 20.06.2014
sur JTPI/13135/2012 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBUT
Normes :
CPC.316.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8629/2012 ACJC/724/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 20 juin 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2012, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 28, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2014
EN FAIT
A. La présente décision fait suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 1______ rendu le 21 janvier 2014 consécutivement à l'arrêt ACJC/2______ de la Cour de céans prononcé le 10 mai 2013 dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux B______ et A______.
Le cadre du renvoi défini par le Tribunal fédéral est circonscrit à la détermination de la date à laquelle il peut être exigé de l'époux qu'il réalise un revenu (tant professionnel que par la location du bien immobilier dont il est propriétaire en France) supérieur à celui qu'il a effectivement perçu, respectivement qu'il perçoit effectivement.
Les éléments de fait pertinents pour statuer sur cette problématique sont les suivants :
a. B______, née ______ le ______ 1970, et A______, né le ______ 1967, se sont mariés le ______ 1994 à ______ (Genève).
Quatre enfants sont issus de leur union : C______, devenu majeur le ______ 2010, D______, né le ______ 1995 et devenu majeur en cours de procédure, ainsi que les jumeaux E______ et F______, nés le ______ 2000.
b. Les conjoints se sont séparés à la fin de l'année 2010, époque à laquelle A______ a quitté l'appartement conjugal. Depuis lors, ce dernier ne s'est acquitté d'aucune contribution d'entretien en faveur de sa famille.
Aux dires des parties, durant les dernières années de la vie commune, l'entretien de la famille a été essentiellement assumé par l'épouse, au moyen d'une avance d'hoirie et de la réalisation de divers éléments de fortune.
Le 4 mai 2012, B______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, elle a notamment conclu au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 3'378 fr. par mois, avec effet rétroactif au 4 mai 2011.
c. A______ est historien d'art de formation. Il exerce à plein temps une activité indépendante dans le domaine de la vente et de l'expertise d'œuvres d'art.
Entre les mois de mai 2011 et décembre 2012, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 2'310 fr. Dans ses écritures d'appel du 15 octobre 2012, il avait indiqué escompter, dès le 1er janvier 2013, être en mesure de retirer de son activité un revenu mensuel net de 4'500 fr.
A______, qui vit dans un studio à Genève, est également propriétaire d'un bien immobilier sis à ______ (arrondissement de , Haute-Savoie, France), franc d'hypothèque. Ce bien n'est pas mis en location, l'intéressé indiquant l'utiliser pour accueillir ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite.
d. B est employée à temps partiel auprès de la ""; elle exerce en outre une fonction d'administratrice au sein de la société .
En 2011 et 2012, elle a réalisé, à ce double titre, un salaire mensuel net moyen de, respectivement, 4'427 fr. et 5'921 fr. 15. Depuis le 1er janvier 2013, son salaire mensuel net se chiffre à 4'900 fr.
e. Par jugement JTPI/3 du 25 septembre 2012, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde des enfants mineurs à l'épouse (ch. 2), a aménagé un droit de visite en faveur de l'époux (ch. 3) et a condamné ce dernier - après lui avoir imputé un revenu hypothétique mensuel net de 7'000 fr. - au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. par mois, allocations familiales éventuelles non comprises, à compter du 1er mai 2011 (ch. 4).
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., ont été mis à la charge des époux à part égales entre eux, de sorte que A a été condamné à rembourser à son épouse la somme de 250 fr. à ce titre, et aucun dépens n'a été alloué (ch. 7 et 8).
f. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/2______ du 10 mai 2013, annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement précité et a fixé la contribution à l'entretien de la famille à 1'635 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 août 2013 puis à 2'300 fr. dès le 1er septembre 2013, allocations familiales non comprises. Elle a arrêté les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par A______, laquelle est restée acquise à l'Etat de Genève, et les a mis à la charge des époux à parts égales entre eux. Elle a condamné B______ à verser à son époux 500 fr. à ce titre et a dit que chaque époux gardait à sa charge ses propres dépens.
Pour fixer la quotité de la contribution à l'entretien de la famille, la Cour de justice a considéré qu'à l'époque de la séparation, le standard de vie de chacun des membres de la famille consistait en la couverture de leurs dépenses personnelles. Elle a ensuite distingué trois périodes.
Pour la période allant de mai 2011 à décembre 2012, la Cour de justice a arrêté le revenu mensuel net de A______ à 2'310 fr. environ et ses dépenses admissibles à 2'285 fr. (1'200 fr. d'entretien de base OP, 483 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 600 fr. de loyer moyen (0 fr. entre mai et décembre 2011 puis 1'000 fr. depuis janvier 2012), sa charge fiscale ayant été écartée compte tenu de la situation financière modeste de la famille). Elle a estimé que l'imputation à l'intéressé d'un revenu hypothétique plus élevé - à savoir de manière rétroactive - ne pouvait être envisagée, les bénéfices qu'il retirait de son activité étant demeurés relativement constants durant les années qui avaient précédé et suivi la séparation. Compte tenu du montant de son solde disponible, à savoir 25 fr. par mois, il ne pouvait être exigé de A______ qu'il contribue à l'entretien de sa famille pour la période considérée.
Dès le 1er janvier 2013, la Cour de céans a considéré que A______ pouvait percevoir un salaire mensuel net de 4'500 fr., montant que l'intéressé affirmait lui-même être en mesure de réaliser. Ses charges admissibles s'élevant mensuellement à 2'785 fr. (1'200 fr. d'entretien de base OP, 483 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 1'000 fr. de loyer et 100 fr. de dépenses nécessaires à l'exercice de son droit de visite sur ses enfants), il jouissait d'un solde disponible de 1'715 fr. par mois. B______ bénéficiait, pour sa part, de ressources mensuelles nettes de 4'900 fr. et supportait des charges mensuelles pour elle-même et ses enfants mineurs de 6'375 fr., après déduction des allocations familiales d'un montant total de 1'000 fr. (3'150 fr. d'entretien de base OP, 703 fr. 60 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport et 3'453 fr. de loyer - 1'000 fr. d'allocations familiales). Son budget présentait donc un déficit de 1'475 fr. par mois. La contribution à l'entretien de la famille devait ainsi être arrêtée à 1'635 fr. par mois en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison de 2/3 en faveur de l'épouse et des enfants et d'un 1/3 en faveur de l'époux.
A compter du 1er septembre 2013, la Cour de justice a porté le revenu mensuel net de A______ à 8'000 fr., estimant qu'il pouvait, à compter de cette date, être exigé de l'intéressé qu'il mette sa résidence secondaire située à ______ en location pour un loyer de 3'500 fr. par mois tout en prenant à bail un appartement de dimension adéquate pour recevoir ses enfants à Genève. Tenant compte d'une charge fiscale (965 fr.), les ressources cumulées des parties permettant la prise en considération d'une telle charge, ainsi que du loyer, charges comprises, d'un appartement suffisamment spacieux (2'850 fr.), elle a arrêté les charges mensuelles du précité à 5'500 fr., ce qui lui laissait un disponible de 2'500 fr. par mois. Les dépenses mensuelles admissibles de B______ et de ses enfants mineurs ont, quant à elles, été augmentées à 6'735 fr. afin d'y inclure une charge fiscale de 360 fr. par mois, ce qui portait leur déficit mensuel net à 1'835 fr. La Cour de justice a ainsi, pour la période concernée, arrêté la contribution à l'entretien de la famille à 2'300 fr. par mois, contribution qui permettait à chacun des membres de la famille de maintenir leur précédent train de vie consistant dans la couverture de leurs charges mensuelles et de conférer aux trois enfants mineurs un complément d'entretien de l'ordre de 165 fr. chacun, sans léser le minimum vital du débirentier.
B. a. Le 13 juin 2013, B______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'300 fr. par mois à compter du 1er mai 2011.
Le recours portait uniquement sur la date à partir de laquelle il pouvait être exigé de l'appelant qu'il réalise un revenu de 8'000 fr. Les montants retenus par la Cour de céans pour établir le budget de chacune des parties et les méthodes de calcul utilisées pour fixer le montant des contributions à l'entretien de la famille n'ont, en revanche, pas été critiqués.
A______ a conclu au rejet du recours.
b. Par arrêt 1______du 21 janvier 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B______, a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 10 mai 2013 et lui a renvoyé la cause pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Cette autorité a confirmé qu'il ne pouvait être imputé un revenu hypothétique rétroactif à A______ à compter du 1er mai 2011 puisque ses revenus, certes faibles, avaient été constants avant et après la séparation intervenue fin 2010 et que cette situation correspondait à ce que les parties avaient convenu entre elles durant la vie commune, l'entretien de la famille ayant été à cette époque essentiellement assumé par l'épouse sans que celle-ci ne s'en soit jamais plainte.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si l'arrêt entrepris avait arbitrairement laissé à l'époux un délai de huit mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices (mai 2012) pour lui permettre de réaliser un revenu supérieur de 4'500 fr. (à compter du mois de janvier 2013), respectivement de près d'un an et demi pour mettre en location sa villa (à compter du mois de septembre 2013) et obtenir ainsi un revenu définitif de 8'000 fr.
A cet égard, il a considéré que l'arrêt entrepris n'avait donné aucune explication pour retenir que A______ n'était pas en mesure de réaliser un revenu de 4'500 fr. avant le 1er janvier 2013, se référant uniquement aux allégations de l'intéressé dont la teneur n'était pas connue. Force était ainsi d'admettre qu'on ignorait totalement les éléments sur lesquels la Cour de céans s'était fondée pour retenir l'échéance du 1er janvier 2013, échéance qui aménageait à A______ un délai d'adaptation de huit mois depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices, délai qui apparaissait objectivement particulièrement long compte tenu du fait que les parties étaient séparées depuis la fin 2010 déjà et que l'intéressé ne pouvait ignorer les difficultés financières de la famille.
Quant au délai de dix-sept mois (depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices) accordé à l'époux pour mettre en location la villa dont il était propriétaire en France, il était manifestement hors de toute proportion. Si l'intéressé devait certes s'organiser pour trouver un locataire et lui-même prendre à bail un logement adéquat, il ne pouvait être admis, sans arbitraire, qu'un tel laps de temps lui était nécessaire pour ce faire.
Le raisonnement de l'arrêt entrepris apparaissait ainsi arbitraire quant aux délais d'adaptation aménagés à A______ pour augmenter son revenu effectif. La cause a en conséquence été renvoyée à la Cour de céans pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants résumés ci-dessus.
c. A la suite de ce renvoi, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice et les parties invitées à faire part de leur éventuelle détermination.
c.a Dans ses déterminations du 24 mars 2014, A______ a conclu à ce qu'un délai lui soit imparti pour produire des attestations d'agence de location de Haute-Savoie établissant le délai moyen pendant lequel des biens situés à une heure de Genève "demeurent sur le marché" ainsi que pour établir sa situation professionnelle actuelle. Il n'a pris aucune conclusion sur le fond.
Il a produit, à l'appui de son écriture, plusieurs pièces nouvelles, à savoir une enquête effectuée en 2010 par l'Office fédéral de la statistique au sujet de l'insertion professionnelle des universitaires en Suisse faisant état d'une aggravation des possibilités d'insertion sur le marché de l'emploi pour les historiens en art (pièce no 24), quatre certificats médicaux établis entre le 16 octobre et le 20 décembre 2013 attestant qu'il a été en incapacité de travail pour raisons médicales entre le 16 octobre 2013 au 28 février 2014 (pièce no 25), un extrait de ses poursuites daté du 24 mars 2014 (pièce no 26), un acte de défaut de biens délivré le 3 mars 2014 à son encontre (pièce no 27) et sa réponse du 11 décembre 2013 au recours en matière civile interjeté par son épouse.
c.b Dans ses déterminations du 11 avril 2014, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de première instance et à la condamnation de son époux à lui verser, dès le 1er mai 2012, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 2'300 fr.
d. A______ n'a pas exercé son droit de réplique.
e. Par plis séparés du 6 mai 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ (ci-après : l'appelant) contre le jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2012, celle-ci ayant été admise par la Cour de céans dans son arrêt du 10 mai 2013.
1.2 Le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision a pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette autorité se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
Ainsi, sous réserve de la limitation examinée au considérant 2.1 infra, la Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
Par ailleurs, la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en ce qui concerne la fixation de la contribution due pour l'entretien de la famille, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge n'est dès lors pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 119 II 201 consid. 1 = JdT 1996 I 202; arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3 et 5A_361/2011 du 27 novembre 2012 consid. 5.3.1).
- 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la cognition de l'autorité inférieure est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, qui définissent le cadre juridique dans lequel des modifications en fait et en droit peuvent ou doivent être apportées par rapport à la première décision frappée d'annulation. Cette dernière autorité est ainsi liée sur tous les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1). Cela signifie qu'elle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, nos 1695 et 1697).
2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité de céans afin qu'elle détermine la date à partir de laquelle un revenu supérieur peut être imputé à l'appelant. Seul cet aspect fera donc l'objet d'un réexamen. Il ne sera ainsi pas revenu sur les montants retenus par la Cour de céans pour établir le budget respectif des parties ni sur les méthodes de calcul appliquées par cette autorité pour déterminer la quotité de la contribution due. Les griefs de l'appelant à cet égard - à savoir qu'il n'est pas en mesure de retirer de son activité professionnelle un revenu mensuel net de 4'500 fr. et qu'il ne lui est pas possible de prendre à bail un logement adéquat compte tenu des nombreuses poursuites dont il fait l'objet - ne seront en conséquence pas pris en considération, dès lors qu'ils sortent du cadre défini par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
- 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral se rapportent au principe même de la prise en compte d'un revenu supérieur à ses gains effectifs, de la mise en location de sa propriété à ______ et de la prise à bail d'un logement adéquat. Or, ces aspects ne font pas l'objet du renvoi. Par conséquent, lesdites pièces nouvelles seront déclarées irrecevables.
La Cour de céans statuera donc sur la problématique qui lui est soumise par l'arrêt de renvoi sur la base des éléments de preuve dont elle disposait au moment de rendre son arrêt initial.
- 4.1 Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire), la preuve doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 271 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Leur administration doit pouvoir intervenir immédiatement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
La mesure probatoire requise doit se référer clairement à l'allégué de fait qui doit être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.4). Elle doit par ailleurs avoir pour objet des faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
4.2 En l'espèce, l'appelant sollicite tout d'abord qu'un délai lui soit imparti pour produire des attestations d'agences de location de Haute-Savoie renseignant sur le délai moyen dans lequel des biens proposés à la location situés à une heure de Genève sont remis à bail.
Cette offre de preuve ne repose toutefois sur aucun allégué de fait, l'appelant n'articulant pas de délai dans lequel sa résidence secondaire de ______ aurait pu ou pourrait être louée, ni ne fournissant d'ordre de grandeur. Or, l'administration d'un moyen de preuve n'a pas pour vocation de pallier les carences d'allégation d'une partie. Il n'est par ailleurs pas possible de déterminer si la mise en œuvre de cette mesure probatoire serait compatible avec le principe de célérité qui régit la présente procédure dans la mesure où l'appelant ne fournit aucune indication sur le temps dans lequel les attestations concernées pourraient être produites. Enfin, ces attestations ne seraient pas déterminantes pour l'issue du litige puisqu'elles renseigneraient uniquement sur l'état actuel du marché locatif alors que seul doit être déterminé, à teneur de l'arrêt de renvoi, le délai dans lequel l'appelant pouvait, à l'époque du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit en 2012, mettre sa propriété de ______ en location. La mesure probatoire sollicitée ne se justifie donc pas.
L'appelant sollicite ensuite qu'un délai lui soit imparti pour établir sa situation professionnelle actuelle. Il ne se justifie toutefois pas davantage de donner suite à cette offre de preuve, qui excède le cadre défini par l'arrêt de renvoi.
Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée.
- 5.1 Lorsqu'on exige d'un époux qu'il augmente sa capacité contributive, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié; il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid. 2.4). Entre notamment en considération le fait de savoir si l'adaptation requise était prévisible pour l'intéressé (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, no 1.25 ad art. 176 CC).
5.2 En l'espèce, à teneur de l'arrêt de renvoi, il ne peut, pour l'année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices, soit de mai 2011 à mai 2012, être imputé à l'appelant un revenu supérieur à ses gains effectifs, lesquels s'élevaient, à l'époque concernée, à 2'310 fr. nets par mois.
S'agissant de la période postérieure au mois de mai 2012, la Cour de céans avait, dans son arrêt du 10 mai 2013, laissé à l'appelant un délai de huit mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices pour augmenter ses revenus effectifs à 4'500 fr. Le Tribunal fédéral a qualifié ce délai de particulièrement long. Si l'appelant a indiqué, en procédure d'appel, n'être en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'500 fr. qu'à compter du 1er janvier 2013, il n'a en revanche donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne lui avait pas été possible de percevoir un tel revenu antérieurement, notamment après le dépôt par son épouse de mesures protectrices de l'union conjugale. En particulier, il n'a nullement soutenu que les conditions du marché du travail se seraient améliorées dans son domaine d'activité seulement dès janvier 2013. On ne peut dès lors déterminer pour quels motifs l'appelant n'a pas été en mesure d'augmenter ses revenus effectifs après qu'il a appris que son épouse sollicitait l'octroi d'une contribution à l'entretien de la famille alors qu'il connaissait les difficultés financières de celle-ci. Il apparaîtrait néanmoins sévère de lui imputer un revenu de 4'500 fr. dès le dépôt de la requête de mesures protectrices ainsi que le requiert l'intimée. En effet, durant la vie commune, l'appelant retirait déjà de son activité d'indépendant un bénéfice de 2'310 fr. nets par mois, l'essentiel de l'entretien de la famille étant assumé par l'intimée, sans que celle-ci ne s'en soit jamais plainte. Ainsi, en n'étendant pas son activité après la séparation, l'appelant n'a fait que maintenir l'accord passé entre les époux durant la vie commune. Il n'apparaît par ailleurs pas que l'intimée aurait sollicité une aide financière de son époux avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2012. Un délai de trois mois à compter du dépôt de ladite requête sera ainsi accordé à l'appelant pour augmenter les revenus de son activité d'indépendant à 4'500 fr., soit dès le 1er août 2012. Ce délai apparaît en effet approprié, compte tenu du domaine d'activité de l'appelant (histoire de l'art), de la situation financière difficile de la famille et du fait que la séparation des parties date de la fin de l'année 2010.
La Cour de céans avait par ailleurs, dans son précédent arrêt, aménagé un délai de dix-sept mois à l'appelant à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices pour mettre en location sa résidence secondaire et ainsi percevoir un revenu complémentaire de 3'500 fr. Le Tribunal fédéral a estimé que ce délai était hors de toute proportion. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que l'appelant, comme cela a été retenu ci-dessus, n'avait pas été requis d'augmenter son revenu avant le dépôt par son épouse de mesures protectrices, qu'il utilisait son bien immobilier pour l'exercice de son droit de visite puisque son logement à Genève était trop petit et que ce bien n'avait également pas été mis en location durant la vie commune. Il se justifie dès lors de lui accorder un délai d'adaptation avant d'intégrer dans son budget un revenu complémentaire de 3'500 fr. La mise en location de ce bien impliquait en effet que l'appelant s'organisât pour trouver un locataire et procédât à des recherches en vue de prendre à bail un appartement suffisamment spacieux pour accueillir ses enfants. Un délai de cinq mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices, soit dès le 1er octobre 2012, apparaît ainsi approprié.
Au vu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l'appelant seront arrêtées à 2'310 fr. entre le 1er mai 2011 et le 31 juillet 2012, à 4'500 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2012, puis à 8'000 fr. dès le 1er octobre 2012 (4'500 fr. pour son activité d'indépendant + 3'500 fr. de revenus locatifs).
Reste à fixer à nouveau la contribution due par l'appelant pour l'entretien de sa famille, dès lors que la Cour de céans n'avait, dans son arrêt initial, fixé une contribution qu'à partir de janvier 2013, et que les revenus et charges qu'elle avait pris en considération ne peuvent être repris tels quels pour la période antérieure.
5.3 En ce qui concerne l'année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices, la Cour avait estimé que le revenu de 2'310 fr. réalisé par l'appelant ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de sa famille et que l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifiait pas. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a confirmé qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'appelant avant la date du dépôt de la requête de mesures protectrices en mai 2012. Partant, aucune contribution d'entretien ne sera fixée pour la période précédant cette date. L'intimée n'en sollicite d'ailleurs pas.
5.4 S'agissant de la période subséquente, il y a lieu, compte tenu des diverses modifications intervenues dans le budget respectif des parties (revenus variables, loyers différents, etc.), de distinguer deux périodes. La première période s'étendra du 1er mai 2012 au 31 décembre 2012. La seconde débutera le 1er janvier 2013, date à laquelle les revenus et les charges des époux ont cessé d'évoluer.
5.4.1 En ce qui concerne la première période, l'appelant a bénéficié d'un revenu mensuel net moyen de 4'990 fr. (2'310 fr. x 3 mois [mai à juillet 2012] + 4'500 fr. x 2 mois [août et septembre 2012] + 8'000 fr. x 3 mois [octobre à décembre 2012] = 39'930 fr. : 8 mois).
Compte tenu des charges retenues par la Cour de céans dans son arrêt du 10 mai 2013, ses dépenses mensuelles admissibles se sont élevées, pour cette période, à 3'940 fr. Elles comprennent son entretien de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'694 fr., soit 1'000 fr. par mois x 5 mois [mai à septembre 2012] + 2'850 fr. x 3 mois [octobre à décembre 2012] : 8 mois), sa prime d'assurance-maladie (483 fr.), ses frais pour l'exercice du droit de visite (63 fr., soit 100 fr. x 5 mois : 8 mois) et ses impôts (500 fr. estimés à l'aide de la simulation fiscale mise à disposition par l'Etat de Genève).
L'appelant a donc bénéficié, pour la période concernée, d'un solde disponible de 1'050 fr. par mois.
De son côté, l'intimée a perçu, entre mai 2012 et décembre 2012, un salaire mensuel net de 5'920 fr.
Compte tenu des charges retenues par la Cour de céans dans son arrêt du 10 mai 2013, les dépenses mensuelles admissibles de l'intimée ainsi que de ses enfants se sont élevées, pour la période concernée, à 6'625 fr. (3'150 fr. d'entretien de base OP, 703 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 3'453 fr. de loyer, 250 fr. d'impôts estimés à l'aide de la simulation fiscale mise à disposition par l'Etat de Genève - 1'000 fr. d'allocations familiales).
Le budget de l'intimée ainsi que de ses enfants a donc présenté un déficit de l'ordre de 700 fr. par mois entre mai 2012 et décembre 2012.
La Cour de céans a jugé dans son précédent arrêt que si l'intimée ne pouvait prétendre, au vu de son train de vie durant la vie commune, à une contribution excédant la couverture de ses dépenses personnelles, les trois enfants du couple ne devaient en revanche pas être réduits à leur strict minimum vital mais devaient pouvoir profiter de l'amélioration de la situation financière de leur père. Cette appréciation n'ayant pas été critiquée par les parties devant le Tribunal fédéral, la contribution à l'entretien de la famille sera arrêtée en équité (art. 4 CC), pour la période concernée, à 950 fr. par mois. Cette contribution apparaît appropriée puisqu'elle permet, après couverture du déficit de l'intimée et des enfants (700 fr.), de répartir l'excédent de 350 fr. de telle sorte que chacun des membres de la famille maintienne son précédent train de vie, consistant dans la couverture des dépenses personnelles, et que l'appelant ainsi que ses trois enfants bénéficient d'un train de vie équivalent.
5.4.2 En ce qui concerne la seconde période, soit celle débutant au 1er janvier 2013, le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 8'000 fr.
Compte tenu des charges retenues par la Cour de céans dans son arrêt du 10 mai 2013, y compris les impôts, ses charges admissibles seront arrêtées à 5'500 fr. (1'200 fr. d'entretien de base OP, 483 fr. de prime d'assurance-maladie, 2'850 fr. de loyer et 965 fr. d'impôts). L'intéressé bénéficie donc d'un solde disponible de 2'500 fr. par mois.
L'intimée, pour sa part, perçoit un salaire mensuel net de 4'900 fr.
Compte tenu des charges retenues par la Cour de céans dans son arrêt du 10 mai 2013, y compris les impôts, ses charges mensuelles admissibles ainsi que celles de ses enfants s'élèvent à 6'735 fr. (3'150 fr. d'entretien de base OP, 703 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 3'453 fr. de loyer, 360 fr. d'impôts - 1'000 fr. d'allocations familiales). Les intéressés accusent donc un déficit mensuel de 1'835 fr.
Conformément aux principes sus-évoqués, la contribution à l'entretien de la famille sera arrêtée à 2'300 fr. à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, le déficit de l'intimée et des enfants est couvert et le solde disponible, soit 665 fr., réparti de façon à permettre à l'appelant et aux enfants de bénéficier d'un train de vie équivalent.
5.5 Au vu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'appelant condamné à s'acquitter mensuellement d'une contribution à l'entretien de sa famille de 950 fr. pour la période allant du 1er mai 2012 au 31 décembre 2012 puis de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2013, étant précisé qu'il n'a, à teneur des éléments au dossier, rien versé à ce jour.
- Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires de la cause - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales entre elles - et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
- Les frais judiciaires de l'appel, incluant la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause et où la présente cause relève du droit de la famille, ces frais seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La somme concernée ayant été entièrement avancée par l'appelant, l'intimée devra lui restituer un montant de 500 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chacun des époux supportera les frais d'avocat qu'il a engagés dans le cadre de la procédure d'appel, y compris pour la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant après renvoi du Tribunal fédéral :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 octobre 2012 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3______rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8629/2012-18.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, une somme de 950 fr. entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2012 puis de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2013.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 500 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.