C/86/2021
ACJC/1521/2024
du 28.11.2024 sur JTPI/4040/2022 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 20.01.2025, 5A_57/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/86/2021 ACJC/1521/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2022, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, et Madame B, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Cyrus SIASSI, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2024 (5A_127/2023)
EN FAIT
Dans leur convention, sous le chapitre "contribution d'entretien post-divorce", les parties ont notamment indiqué que B______ bénéficierait d'un droit d'habitation sur la maison sise chemin 1______ no. , à D, jusqu'au 31 décembre 2021, que A______ s'acquitterait de l'intégralité des frais fixes et courants (intérêts hypothécaires, RC ménage, assurance bâtiment, chauffage, eau, électricité, etc.) de la maison jusqu'au 31 décembre 2021 et que dès le départ définitif de B______ de la maison, mais au plus tard dès le 1er janvier 2022, il lui verserait, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien et ce, jusqu'au 31 mars 2032.
Les parties ont par ailleurs précisé, dans le cadre de l'établissement de leurs charges figurant dans la requête commune en divorce qu'elles ont soumis au Tribunal, qu'à l'échéance du droit d'habitation prévu, soit le 31 décembre 2021, un loyer hypothétique de 2'500 fr. pouvait être retenu dans le budget de B______.
d. Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur requête commune, a :
" 1. dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1993 à D______ (GE) par les époux A______, né le ______ 1968 à G______ (GE), originaire de H______ (BE) et G______, et B______, née B______ le ______ 1968 à C______ (GE), originaire de I______ (NE), J______ (NE), K______ (NE), G______ et H______ (BE),
(…)
7. octroyé à B______ un droit d'habitation gratuit sur l'immeuble sis no. , chemin 1, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) jusqu'au 31 décembre 2021,
8. ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du canton de Genève d'inscrire un droit d'habitation en faveur de B______ sur l'immeuble sis no. , chemin 1, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) jusqu'au 31 décembre 2021,
9. donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter jusqu'au 31 décembre 2021 de l'intégralité des frais fixes et courants (intérêts hypothécaires, RC ménage, assurance bâtiment, chauffage, eau, électricité) de la maison sise no. , chemin 1, [code postal] D______,
10. donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, par le versement d'un montant de CHF 2'500.- dès le départ définitif de B______ de la maison sise no. , chemin 1, [code postal] D______, mais au plus tard dès le 1er janvier 2022 et ce jusqu'au 31 mars 2032,
11. dit que le montant de la contribution fixée ci-dessus sous chiffre 10 sera indexé chaque année au coût de la vie, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement,
12. donné acte à B______ de son engagement à transférer sa part de copropriété sur la maison sise no. , chemin 1, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) à A______ seul,
13. ordonné en conséquence à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du canton de Genève de transférer la part de copropriété de B______ sur l'immeuble sis no. , chemin 1, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) à A______ exclusivement,
14. donné acte à A______ de son engagement à reprendre à son seul nom les dettes hypothécaires octroyées par [la banque] L______ et totalisant CHF 874'000.-,
15. donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, pour la désintéresser de sa part de copropriété de la maison sise no. , chemin 1, [code postal] D______, une soulte d'un montant de CHF 298'000.- payable lors de la vente de la maison ou au plus tard le 31 décembre 2022,
16. donné acte aux parties de ce qu'elles supportent, par moitié chacune, tous les frais liés à l'inscription du droit d'habitation et au transfert de propriété de l'immeuble sis no. , chemin 1, [code postal] D______;
(…)
22. ratifié pour le surplus la convention conclue le 26 avril 2017 par A______ et B______ et dit qu'elle fait partie intégrante du présent jugement.".
e. Par courriel du 13 décembre 2018, B______ a transmis à A______ un courrier à signer, à teneur duquel elle quittait la maison sise à D______ le 1er janvier 2019 "en raison (…) de [son] emménagement (…) avec un tiers" et les parties convenaient "du paiement de la pension dès ce moment, selon les accords mentionnés dans la convention de divorce, cependant [B______] accord[ait] une baisse de la pension de 500 fr. soit un montant mensuel dès le 1er janvier 2019 de 2'000 fr. en lieu et place des 2'500 fr. prévus".
f. Par acte du 5 janvier 2021, A______ a introduit une demande en modification du jugement de divorce du 5 décembre 2017 à l'encontre de B______.
Il a conclu à la suppression, dès la date du dépôt de sa demande, de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce, en faisant valoir que son ancienne épouse vivait depuis le 1er janvier 2019 en concubinage avec son compagnon, circonstances que les parties n'avaient pas anticipées à l'époque de la procédure de divorce, ce qui était démontré par le fait qu'elles avaient prévu le versement d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois à l'échéance du droit d'habitation.
g. Par réponse du 29 avril 2021, B______ a conclu au maintien de la contribution d'entretien mensuelle due en sa faveur.
Elle a notamment confirmé avoir emménagé chez son compagnon au mois de janvier 2019. Compte tenu de cet emménagement qui engendrait une légère baisse de ses charges, elle avait offert à A______ de réduire de 500 fr. la contribution mensuelle qu'il était tenu de lui verser. Le montant de sa contribution d'entretien de 2'500 fr. n'avait pas été fixé en fonction du loyer hypothétique mais correspondait à un montant forfaitaire fixé en fonction de plusieurs facteurs, dont la renonciation au droit d'habitation et la compensation de la diminution de sa capacité de gain résultant du fait qu'elle avait renoncé à sa carrière dans le milieu bancaire pour se consacrer à sa famille.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 29 septembre 2021, B______ a allégué qu'elle entretenait une relation avec M______ depuis mars 2018 et confirmé qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de janvier 2019. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.
Quant à A______, il a déclaré qu'au moment de la procédure de divorce, le fait que l'un des anciens époux puisse s'installer avec quelqu'un d'autre n'avait pas été discuté dans le cadre de la convention sur les effets accessoires. Il avait néanmoins posé la question à son avocat de l'impact financier d'une remise en couple, celui-ci lui ayant précisé que ce n'était pas au nouveau compagnon éventuel d'assurer l'entretien, sauf en cas de remariage.
i. Par jugement JTPI/4040/2022 du 29 mars 2022, le Tribunal a notamment débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (chiffre 3 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., qu'il a compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge du précité, l'a condamné à rembourser 200 fr. à B______ (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Selon le Tribunal, il n'y avait pas lieu de supprimer la contribution d'entretien en faveur de B______ dans la mesure où, d'une part, celle-ci avait été fixée dans la convention de divorce entre les parties en tenant compte de l'hypothèse d'un concubinage et où, d'autre part, la relation entretenue par celle-ci avec son compagnon ne relevait, quoi qu'il en soit, pas du concubinage qualifié.
B. a. Le 18 mai 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à la suppression dès la date du dépôt de sa demande de la contribution d'entretien mensuelle fixée dans le jugement de divorce des parties du 5 décembre 2017 en faveur de B______.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser un montant de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______ dès la date du dépôt de sa demande et jusqu'au 31 mars 2032.
b. Par réponse du 1er juillet 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel.
c. Par arrêt ACJC/1689/2022 du 21 décembre 2022, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, annulé le chiffre 10 du jugement JTPI/16168/2017 du 5 décembre 2017 et, statuant à nouveau, condamné A______ à payer, par mois et d'avance, en mains de B______ dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 mars 2032, 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien, arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'600 fr., qu'elle a compensés avec les avances effectuées par les parties qui restaient acquises à l'Etat et mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence B______ à payer à A______ 600 fr. à titre de remboursement de sa part de frais et dit qu'il n'y avait pas lieu à des dépens.
La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., qu'elle a mis à la charge de B______ et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeurait acquise à l'Etat, et condamné B______ à verser 1'250 fr. à son ex-époux à titre de remboursement de ladite avance ainsi que 800 fr. à titre de dépens d'appel.
En substance, la Cour a qualifié la nouvelle relation de B______ de concubinage qualifié dans la mesure où les concubins se comportaient comme un couple marié : ils vivaient ensemble et faisaient porte-monnaie commun pour tous les frais quotidiens et ils passaient en outre leurs vacances ensemble, après en avoir projeté à deux le lieu et le déroulement. De plus, ni B______ ni son compagnon n'avaient déclaré que leur couple rencontrait des difficultés quelconques, de sorte qu'il fallait en déduire que la relation était comprise, envisagée et vécue comme une relation stable, à long terme. Il devait dès lors être considéré que ceux-ci formaient une communauté de toit, de table et de lit stable au sens de la jurisprudence et que l'existence de la composante spirituelle et de la communauté de destins d'un concubinage qualifié était par conséquent établie.
À la question de savoir si la possibilité d'un concubinage avait été envisagée et s'il en avait été tenu compte au moment de la conclusion de la convention de divorce et du prononcé du jugement la ratifiant, la Cour a répondu par la négative. La situation certaine envisagée par les parties, selon laquelle, en remplacement du droit d'habitation, un loyer à hauteur de 2'500 fr. devrait être supporté par l'ex-épouse ne s'étant dès lors pas réalisée, les conditions pour une modification du jugement de divorce étaient remplies.
Compte tenu du type de contribution prévue par les parties dans leur convention de divorce, du montant effectif du loyer versé par B______ (1'000 fr. par mois), du fait du concubinage, non contesté, et de l'indépendance financière non contestée de l'intimée, celle-ci n'ayant, selon la convention, pas touché de contribution pendant la durée de l'exercice effectif du droit d'habitation, la contribution mensuelle a été fixée à 1'000 fr. par mois dès le dépôt de la demande, couvrant ainsi la charge de loyer assumée par la précitée.
d. Le 13 février 2023, B______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et principalement à la confirmation de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par son ex-époux et prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
e. Par arrêt 5A_127/2023 du 24 avril 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 21 décembre 2022 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un concubinage qualifié. En revanche, l'amélioration de la situation financière de B______, à la suite d'une diminution de sa charge de loyer, était un changement nouveau. Dans la mesure où son caractère important et durable, implicitement retenu dans l'arrêt entrepris, n'était pas contesté, la Cour pouvait revoir le montant de la contribution d'entretien litigieuse.
Cela étant, il lui incombait d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un fait nouveau au sens de l'art. 129 al. 1 CC. Ce n'était qu'une fois ces différents éléments actualisés qu'elle pourrait, le cas échéant, constater que le résultat du calcul de contribution d'entretien mise à jour présentait une différence suffisamment significative avec la contribution d'entretien initiale pour justifier la modification du jugement de divorce. Il y avait par conséquent lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la Cour afin qu'elle procède au calcul de l'éventuelle contribution due en faveur de l'ex-épouse une fois toutes ses composantes actualisées en tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties.
C. a. La Cour a imparti un délai aux parties pour se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2024.
b. Par déterminations du 26 juin 2024, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la suppression, dès le 5 janvier 2021, de la contribution d'entretien prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, à sa réduction à 1'000 fr. par mois.
À l'appui de ses conclusions, il a notamment rappelé le but de la contribution accordée à B______ tel qu'il ressortait de la convention de divorce, du fait que l'hypothèse d'un concubinage futur n'avait pas été envisagée dans le cadre de cette convention et qu'il était nécessaire de revoir la contribution d'entretien litigieuse.
Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles, soit sa déclaration d'impôts pour les années 2023 (pièce 1), 2020 (pièce 2) et 2017 (pièce 3), un contrat de bail à loyer au bénéfice de N______, locataire (pièce 4), un récapitulatif des paiements effectués à titre de loyer des mois de février 2021 à juin 2024 (pièce 5), la prime d'assurance "clients privés" (regroupant l'assurance inventaire du ménage, l'assurance responsabilité civile privée, l'assurance assistance et l'assurance protection juridique) O______ datée du 21 août 2023 (pièce 5bis), des factures SIG du 31 janvier, 3 avril et 29 mai 2024 (pièce 6), un aperçu des primes d'assurance-maladie et des coûts médicaux pour l'année fiscale 2024 établi par P______ le 20 juin 2024 (pièce 7) et pour l'année fiscale 2023 établi le 6 janvier 2024 (pièce 8), une attestation concernant les cotisations de prévoyance Q______ datée de janvier 2024 (pièce 9), un relevé d'épargne des AE______ du 24 janvier 2024 (pièce 10), un décompte de primes R______ [pilier 3b] du 4 octobre 2022 (pièce 11), une attestation concernant les cotisations de prévoyance à la FONDATION DE PREVOYANCE S______ du 31 décembre 2022 (pièce 12), une facture concernant une assurance vie ("T______ Assurance risque"; pilier 3b) [auprès de la compagnie d'assurances] U______ du 10 janvier 2023 (pièce 13), une attestation de taxes relatives à l'assainissement des eaux usées en 2023 concernant la villa de D______ (pièce 14), une facture de consommation SIG concernant la villa de D______ de juin 2023 (couvrant la période du 11 juin 2022 au 12 juin 2023; pièce 15), un document intitulé "extrait de compte" établi par la société A______ SA qui attesterait de ses dépenses entre le 3 janvier 2021 et le 29 mai 2024 (pièce 16), des attestations du SCARPA des 20 janvier 2023, 20 janvier 2022 et 20 janvier 2021 (pièce 17), un décompte concernant l'assurance-vie pour E______ du 30 mars 2022 (pièce 18), des factures V______ [opérateur téléphonique] adressées à ENTREPRISE A______ entre janvier et août 2023 concernant le numéro attribué à E______ (pièce 19), un décompte concernant l'assurance-vie pour F______ du 5 janvier 2023 (pièce 20), une décision de taxation de la Haute école W______ adressée à F______ le 20 janvier 2023 (pièce 21), un relevé des primes et des coûts pour l'année fiscale 2023 concernant F______ établi par X______ (LAMal et LCA) le 14 juin 2024 (pièce 22), un récapitulatif des frais et des primes pour l'année fiscale 2023 concernant F______ établi par Y______ (LAMal et LCA) le 6 janvier 2023 (pièce 23), des factures V______ [opérateur téléphonique] adressées à ENTREPRISE A______ en février, avril, juin et octobre 2023 concernant le numéro attribué à F______ (pièce 24), la requête commune en divorce déposée le 27 avril 2017 par lui-même et par B______ ainsi que leur convention de divorce du 26 avril 2017 (pièce 25), le jugement de divorce du 5 décembre 2017 (pièce 26) et sa réponse au recours formé par B______ par-devant le Tribunal fédéral le 12 février 2024 (pièce 27).
Ces déterminations ont été transmises à B______ par pli du 16 juillet 2024.
c. Par déterminations du 12 juillet 2024, B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tout document propre à établir sa situation financière (notamment ses déclarations fiscales relatives aux années 2022 et 2023, l'ensemble de ses relevés bancaires et son patrimoine au jour du dépôt de ses déterminations), l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à E______ et F______ à titre de contribution à leur entretien durant les six derniers mois.
Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour confirme le dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017, notamment la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par A______ en sa faveur prévue par les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement, et déboute A______ de toutes ses conclusions.
À l'appui de ses conclusions, B______ a notamment fait valoir que la contribution d'entretien avait été fixée en tenant compte du fait qu'elle avait arrêté de travailler pendant 12 ans pour s'occuper des enfants et permettre à A______ de se consacrer au développement de sa carrière professionnelle, de l'impact décisif qu'avait eu le mariage sur la constitution de sa prévoyance professionnelle ainsi que des "perspectives de gain que les époux pouvaient espérer postérieurement au mariage". Selon elle, même à supposer que sa situation financière se soit améliorée, la différence n'était pas significative et ne créait aucun déséquilibre entre les parties, compte tenu de leurs situations respectives.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit son certificat de salaire pour l'année 2023 (pièce B), ses fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2024 (pièce C), un extrait du site internet www.lik-app.bfs.admin.ch relatif à l'indice suisse des prix à la consommation (pièce D), sa police d'assurance-maladie (LAMal + LCA) Y______ du 7 novembre 2023 (pièce E), sa police d'assurance-maladie et accidents (LCA) du 14 juin 2024 (pièce F), un récapitulatif de ses frais médicaux pour l'année 2023 établi par Y______ le 6 janvier 2024 (pièce G) et une preuve de paiement effectué le 31 mai 2024 au bénéfice de [la compagnie d'assurances] Z______ pour un montant de 587 fr. 50 (pièce H).
Ces déterminations ont été transmises à A______ par pli du 16 juillet 2024.
d. Par réplique spontanée du 29 juillet 2024, A______ a persisté dans ses conclusions, s'opposant, pour le surplus, à la production des pièces requises par sa partie adverse.
Il a produit une nouvelle pièce, soit un détail d'écriture bancaire [de la banque] AA______ concernant un ordre de bonification effectué en faveur de B______ le 12 décembre 2022 (partage du bien immobilier; pièce 28).
e. Par réplique spontanée du 19 août 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.
f. Par pli spontané du 6 septembre 2024, A______ a fait valoir que la réplique du 19 août 2024 était irrecevable car déposée tardivement, persistant, pour le surplus, dans ses conclusions.
g. Les parties ont été informées par avis du greffe du 14 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
D. À teneur du dossier, la situation financière des parties peut s'établir comme suit :
a. Comme cela a déjà été relevé par le Tribunal dans son jugement du 29 mars 2022, la demande en modification formée par A______ ne contient aucun allégué quant à sa propre situation financière, actuelle ou au moment du prononcé du jugement de divorce, celui-ci ayant motivé ses conclusions exclusivement par le fait que la situation de son ex-épouse s'était améliorée du fait de son concubinage avec M______.
a.a Cela étant, il résulte de la requête commune en divorce du 27 avril 2017, que A______ était alors employé de l'entreprise A______ SA dont il était également l'administrateur et l'actionnaire et avait perçu un revenu mensuel net d'environ 28'000 fr. en 2014.
Ses charges mensuelles "principales" se composaient de son loyer (charges et parking compris, 2'850 fr.), de son assurance RC-ménage (40 fr.), des frais de SIG (100 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (484 fr. 40) et complémentaire (116 fr. 10), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses frais de véhicule (400 fr.), de ses frais de AB______ [assurance véhicule] (50 fr.), de ses frais de "nourriture, habillement, etc." (2'000 fr.), de ses frais de "hobbys et restaurants" (250 fr.), de ses frais de vacances (750 fr.), de ses versements à un 3ème pilier (700 fr.) et des frais d'amortissement indirect "maison" (500 fr.). Elles s'élevaient à un montant de 8'290 fr. 50 (en raison d'une erreur de calcul, c'est un montant total de 8'340 fr. 50 qui figure sur la requête du 27 avril 2017).
Par convention du 26 avril 2017, les parties se sont par ailleurs accordées sur la prise en charge par A______ de la totalité des frais fixes des enfants E______ et F______ ("assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, argent de poche, téléphone portable, frais de transport, frais extraordinaires, etc.") et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies. Ces charges ont été arrêtées à 1'429 fr. 25 par mois s'agissant de E______ et à 1'796 fr. 55 par mois s'agissant de F______. Au moment du divorce de leur parent, aucun des enfants n'était indépendant financièrement; E______ était alors en 3ème année d'apprentissage de peintre en bâtiment et F______ avait débuté sa maturité professionnelle.
Les parties avaient également convenu que B______ conserverait les allocations familiales ou d'études de E______.
a.b Dans ses déterminations suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a fait valoir que sa situation financière "n'a[vait] pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord, hormis des charges supplémentaires en lien avec l'acquisition [d'un] chalet à AD______ et la continuité de la prise en charge de certains frais de ses enfants". Il affirme être en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse.
Il a notamment allégué que, depuis le divorce, il a acquis un bien immobilier à AD______ (VS) le 28 mai 2018, habite avec sa nouvelle compagne avec qui il partage le coût de son loyer et continue à s'acquitter de certaines charges concernant E______ et F______ (étant précisé que E______ lui verse 500 fr. par mois à titre de participation au loyer, à l'inverse de F______, qui est encore en études).
Il résulte de son certificat de salaire ainsi que de sa déclaration fiscale qu'en 2023, il a perçu un salaire annuel net de 195'555 fr. 50 ainsi que des montants nets de 4'000 fr. et de 500 fr. à titre d'"indemnités des membres de l'administration", qu'il a déclaré à l'administration fiscale un revenu brut mobilier de 200'000 fr. et un revenu brut immobilier de plus de 50'000 fr. et qu'il a fait valoir des dettes hypothécaires à hauteur de 2'034'565 fr. ainsi qu'une dette fiscale de 24'400 fr.
Dans le cadre de ses déterminations, il a allégué supporter des charges mensuelles de 21'562 fr. 20, soit 850 fr. de minimum vital, 1'628 fr. de loyer, 47 fr. 11 d'assurance RC ménage, 27 fr. 92 de SERAFE, 66 fr. 99 de SIG, 537 fr. 37 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 90 fr. 60 de frais médicaux non remboursés, 286 fr. 42 de cotisations auprès d'un 3ème pilier a chez Q______, 1'708 fr. 33 de versements auprès des AE______, 416 fr. 67 de versements à un 3ème pilier b chez R______, 573 fr. 58 de versements à la Fondation de prévoyance épargne, 627 fr. 73 de versements à un 3ème pilier b chez U______, 1'274 fr. 58 d'intérêts hypothécaires pour le bien à AD______ [VS], 1'225 fr. 67 d'intérêts hypothécaires pour un bien sis rue 6______, 181 fr. 25 d'intérêts hypothécaires, 122 fr. 84 pour les eaux usées et 215 fr. 50 de SIG pour le bien sis à D______, ainsi que 11'681 fr. 63 d'impôts.
Pour son fils E______, il a allégué s'acquitter de ses versements à une assurance-vie (416 fr. 60 par mois) et de ses frais de téléphonie (230 fr. par mois pour l'abonnement relatif à son téléphone portable ainsi que celui relatif à l'ancien domicile conjugal, où vivent encore E______ et F______). Il lui arrivait également de payer ses primes d'assurance-maladie.
Pour son fils F______, il a allégué s'acquitter de ses versements à une assurance-vie (416 fr. 60 par mois), de ses frais de scolarité (625 fr. par semestre), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire conclues chez X______ (320 fr. par mois, subside déduit, à titre d'assurance-maladie obligatoire et 111 fr. 45 à titre d'assurance-maladie complémentaire), de ses frais médicaux non couverts (un montant de 646 fr. 50 résulte du décompte de X______ pour 2023), de ses primes d'assurance-maladie conclue chez Y______ (396 fr. par an), de ses primes "OCAS" (aucun document n'a été produit à l'appui de cette dépense), et de ses frais de téléphonie (89 fr. par mois).
b.a Il résulte de la requête commune en divorce du 27 avril 2017 que B______ a cessé toute activité lucrative à la naissance de son premier enfant, en 1997. Elle a ensuite repris une activité de secrétariat au sein de l'entreprise A______ SA à 40% en 2008, puis à 60% dès 2012. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel net d'environ 3'600 fr. B______ a changé d'emploi en mai 2017. Il était prévu que son activité au sein de l'entreprise AC______ [raison individuelle], lui rapporterait un revenu mensuel brut de 4'960 fr. versé treize fois l'an pour une activité à 80%.
Ses charges principales se composaient des intérêts hypothécaires (2'798 fr.), de l'assurance bâtiment (100 fr.), de l'assurance RC ménage (40 fr.), des frais de SIG (100 fr.), des frais de chauffage (250 fr.), des frais d'entretien de la maison (250 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (593 fr. 90) et complémentaire (162 fr. 95), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses frais de véhicule (400 fr.), de ses frais de AB______ [assurance véhicule] (50 fr.), de ses frais de "nourriture, habillement, etc." (2'000 fr.), des frais de "hobbys et restaurants" (250 fr.), de ses frais de vacances (750 fr.) et de ses versements à un 3ème pilier (275 fr.). Elles s'élevaient ainsi à un montant de 8'059 fr. 85.
Les parties avaient convenu qu'à l'échéance de son droit d'habitation, un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois serait retenu dans son budget.
b.b B______ a perçu un salaire annuel net de 56'762 fr. 65 en 2020 et de 56'957 fr. 35 en 2023.
B______ a emménagé le 1er janvier 2019 chez son compagnon, M______, dont le salaire mensuel net s'élève à 6'710 fr. 45, versé treize fois l'an.
Le loyer du couple s'élève à 1'490 fr., charges comprises.
B______ a allégué verser 1'000 fr. par mois à son compagnon à titre de participation au loyer et aux frais accessoires, et lui remettre en espèces 500 fr. par mois à titre de participation pour les courses. Elle a produit en première instance des preuves des paiements d'un montant de 1'000 fr effectués à son compagnon les 29 janvier, 26 février, 26 mars et 30 avril 2021. Il résulte par ailleurs des relevés bancaires figurant au dossier qu'elle procède régulièrement à des versements de 1'000 fr. par mois à son compagnon, à tout le moins entre juin 2020 et juillet 2021 compris.
M______, entendu en qualité de témoin lors de l'audience du Tribunal du 10 novembre 2021, a confirmé vivre avec B______ qui lui versait 1'000 fr. chaque mois sur son compte bancaire pour sa part des frais généraux tels que le loyer (1'490 fr. / 2), téléphone, assurance-ménage, électricité, etc. Chacun versait par ailleurs 500 fr. par mois dans le "porte-monnaie commun" pour les frais d'alimentation courants et les autres petites dépenses. Pour ce qui était des vacances, chacun payait sa part. D'une manière générale, ils étaient complètement indépendants financièrement et chacun payait ses frais. Les frais de ménage étaient répartis par moitié quand bien même B______ gagnait moins que lui.
Dans le cadre de ses déterminations du 12 juillet 2024, B______ a allégué supporter des charges mensuelles de 7'172 fr. 50, soit 2'500 fr. de loyer, 608 fr. 65 d'assurance-maladie obligatoire (confirmé par pièce), 200 fr. 95 d'assurance-maladie complémentaire (confirmé par pièce), 110 fr. de frais médicaux non couverts (cf. infra), 140 fr. de frais d'essence (non prouvé), 98 fr. d'assurance véhicule (un justificatif de versement d'un montant de 587 fr. 50 effectué le 31 mai 2024 en faveur de Z______ a été produit), 160 fr. de divers frais de véhicule ("services, etc."; non prouvé), 2'000 fr. de nourriture, habillement, etc. (poste repris de la requête commune de divorce), 250 fr. de hobbys et restaurants (poste repris de la requête commune de divorce), 750 fr. de vacances (poste repris de la requête commune de divorce), 275 fr. de versement à un troisième pilier (poste repris de la requête commune de divorce) et 79 fr. 90 de frais de téléphonie et internet (non prouvé).
S'agissant des frais médicaux non couverts, le récapitulatif des frais pour l'année 2023 établi par Y______ atteste de frais non assurés de 1'287 fr. 65, d'une franchise de 300 fr. et d'une quote-part de 565 fr. 05.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/4040/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 29 mars 2022 et, statuant à nouveau sur ces points : Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/16168/2017 rendu par le Tribunal de première instance le 5 décembre 2017. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 mars 2032, le montant de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'600 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'250 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.