C/8614/2018
ACJC/877/2020
du 19.06.2020 sur OTPI/75/2020 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8614/2018 ACJC/877/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2020
Entre Monsieur A______, domicilié chemin , ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2020, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée chemin ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1967, de nationalités suisse et belge, et A______, né le ______ 1968, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à C______ (Genève). Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage passé devant notaire le 10 juillet 2002. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2000, de E______, née le ______ 2001, et de F______, née le ______ 2005. Les parties vivent séparées depuis le 3 février 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. b. Parjugement du 20 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les trois enfants, réservant à A______ un large droit de visite. Il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. pour l'entretien de D______, 3'000 fr. pour l'entretien de E______ et 2'850 fr. pour l'entretien de F______, les frais d'écolage de cette dernière à la G______ étant réglés directement par le père. Il a également condamné ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 14'515 fr. à titre de contribution à son propre entretien et lui a donné acte de ce qu'il continuerait de verser à celle-ci, par mois et d'avance, 7'126 fr. par l'intermédiaire de sa société H______ SA à titre de salaire. c. Par arrêt du 22 juin 2018, la Cour de justice a modifié le jugement précité en ce sens qu'il a condamné A______ à s'acquitter de 2'500 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, puis de 2'400 fr. dès le 1er octobre 2016 à titre de contribution à l'entretien de D______, de 2'500 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 2'400 fr. dès le 1er janvier 2018 à titre de contribution à l'entretien de E______, de 1'900 fr. dès le 3 mars 2016 à titre de contribution à l'entretien de F______ et de 7'000 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 puis de 12'000 fr. dès le 1er janvier 2017 à l'entretien de B______. Elle a retenu que A______, médecin-dentiste, unique administrateur et détenteur de 998 actions sur 1000 de la société H______ SA qui exploitait un centre de soins dentaires, réalisait un revenu moyen de l'ordre de 49'000 fr. par mois. Les charges mensuelles lui permettant de maintenir son train de vie étaient de 12'263 fr., hors impôts, auxquels s'ajoutaient 1'800 fr. par mois de frais d'écolage pour l'enfant F______, étant relevé que le Tribunal avait retenu que la charge fiscale de A______ serait de 11'612 fr. par mois selon la propre estimation de celui-ci. B______ réalisait un salaire de 7'126 fr. par mois versé par H______ SA, que A______ s'était engagé à maintenir même si son épouse ne déployait quasiment aucune activité pour le cabinet dentaire. Ses charges étaient de 12'158 fr. par mois, hors impôts, comprenant le 70% du loyer (2'380 fr.), les dépenses de SIG (498 fr.), l'assurance bijoux (40 fr.), les frais de personnel de maison (620 fr.), les frais d'alarme (107 fr.), la redevance télévision (37 fr.), les frais de téléphone (247 fr.), les primes d'assurance-maladie (1'014 fr.), les frais dentaires (220 fr.), les frais médicaux non remboursés (25 fr.), les frais de véhicule (745 fr.), les frais de train (35 fr.), les frais d'alimentation et de restaurant (1'125 fr.), les frais d'habillement (875 fr.), les frais relatifs aux soins et au bien-être (200 fr.), les frais de sport (600 fr.), les frais de loisirs (150 fr.), les frais divers pour couvrir les dépenses mineures non intégrées dans un autre poste (300 fr.), les frais de vacances (1'130 fr.) et les frais relatifs à la résidence secondaire (1'810 fr.). En revanche, l'amortissement du prêt relatif à la résidence secondaire a été écarté. Le déficit de B______ était ainsi de 5'000 fr. par mois après déduction de son salaire. Compte tenu d'une charge fiscale estimée à 7'000 fr. par mois, la Cour a fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 12'000 fr. par mois. d. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_658/2018 du 29 janvier 2019. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 avril 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. b. Dans sa réponse du 14 juin 2019, B______ a notamment sollicité le versement d'une provisio ad litem de 50'000 fr. c. A l'issue de l'audience du 22 novembre 2019, les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives sur provisio ad litem, puis le Tribunal a gardé la cause à juger. d. Par ordonnance OTPI/75/2020 du 30 janvier 2020, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 20'000 fr. (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires avec la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a retenu que la contribution d'entretien perçue par B______ n'excédait pas les charges mensuelles de cette dernière, même calculées largement, de sorte que rien ne justifiait de s'écarter du principe selon lequel la contribution d'entretien n'a pas vocation à servir au paiement des honoraires d'avocat dans le procès en divorce. Pour sa part, A______ disposait d'un disponible mensuel supérieur à 6'000 fr. puisqu'il percevait un salaire de 49'000 fr. par mois dont à déduire 49'963 fr. (recte : 42'963 fr. selon les calculs présentés) par mois, soit les contributions pour les filles (8'700 fr., dont 1'800 fr. d'écolage pour F______), la contribution d'entretien de l'épouse (12'000 fr.), ses propres charges (12'263 fr.) et sa charge fiscale (10'000 fr.). Le principe du versement d'une provisio ad litem par A______ à son épouse était donc acquis. Les seules questions réellement litigieuses dans la procédure de divorce étaient la contribution d'entretien requise par B______ et les prétentions en paiement de 514'686 fr. formulées par A______ à l'encontre de son épouse en lien avec le bien immobilier de ______ (Berne). Ces problématiques ne soulevaient pas de questions juridiques particulièrement complexes, ni n'imposaient des mesures d'instruction spécialement longues, ni, au demeurant, ne commandaient la rédaction d'écritures pléthoriques de la part des conseils des parties. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé à 20'000 fr. le montant de la provisio ad litem. C. a. Le 10 février 2020, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'il a reçue le 31 janvier 2020. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 4 de la décision querellée et à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif, lequel a été rejeté par décision de la Cour du 25 février 2020; en conséquence de quoi A______ a versé une somme de 20'000 fr. à B______ le 4 mars 2020. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée à verser à la procédure les relevés de ses comptes auprès de I______ SA du 1er janvier 2018 jusqu'à ce jour ainsi que les justificatifs des honoraires acquittés par celle-ci depuis la séparation. b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles, toutes émises postérieurement au 22 novembre 2019, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 1er avril 2020. D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. La charge d'impôts de B______ s'est élevée à 5'124 fr. par mois en moyenne en 2017 et à 6'837 fr. 50 par mois en moyenne en 2018. b. B______ est titulaire d'un compte personnel 1______ auprès de I______ SA qui présentait des soldes de 11'011 fr. au 31 décembre 2017, de 2'143 fr. au 31 décembre 2018, de 662 fr. au 28 février 2019, de 9'652 fr. au 13 mai 2019 et de 1'843 fr. le 31 octobre 2019. Elle est également titulaire d'un compte épargne 2______ auprès de I______ SA dont le solde de 12 fr. est inchangé depuis le 31 décembre 2015. c. Le 12 août 2019, A______ a versé à B______ une somme de 24'844 fr. 50 au titre d'arriérés de contribution d'entretien. d. Le 2 septembre 2019, B______ a versé 15'000 fr. à l'Administration fiscale de l'Etat de Genève. En octobre 2019, elle a débité une somme totale de 47'834 fr. 91 de son compte personnel, dont 22'787 fr. en faveur de l'Etat de Genève à titre d'acomptes d'impôts (6'000 fr. le 9 octobre 2019 et deux fois 8'439 fr. le 31 octobre 2019). e. A______ possède, outre un compte garantie de loyer, un compte personnel 3______ auprès de I______ SA qui présentait des soldes de 37'091 fr. au 31 décembre 2017 et de 4'280 fr. le 10 août 2019 après paiement des contributions d'entretien. Il est également titulaire d'un compte épargne auprès de I______ SA dont le solde de 57 fr. est inchangé depuis le 31 décembre 2017. Il possède en outre un compte auprès de la J______ dont le solde s'élevait à 26'178 fr. au 31 décembre 2017 et à 787 fr. au 12 août 2019. Ce compte a été clôturé le 22 novembre 2019. Il a enfin déclaré détenir un compte courant auprès de sa société H______ SA. f. L'entreprise dont A______ est actionnaire à 99% a réalisé un bénéfice net - après paiement des salaires, dont le sien - de l'ordre de 232'412 fr. en 2017 et de 223'617 fr. en 2018, de sorte que le Conseil d'administration a préconisé, chaque année, qu'un dividende de 190'000 fr. soit versé. g. Le 30 janvier 2020, le Tribunal a fixé un délai au 29 février 2020 à A______ pour effectuer une avance de frais de 15'000 fr. en relation avec la demande de divorce. h. Les deux filles aînées des parties, D______ et E______, sont devenues majeures respectivement depuis le 28 septembre 2018 et le 20 décembre 2019. La cadette, F______, encore mineure, poursuit sa scolarité au K______ depuis le mois de septembre 2019, de sorte que l'écolage privé a cessé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 février 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/75/2020 rendue le 30 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8614/2018-2. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par celui-ci qui demeure acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 800 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le Président : Cédric-Laurent MICHEL
La Greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.