Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8614/2018
Entscheidungsdatum
19.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8614/2018

ACJC/877/2020

du 19.06.2020 sur OTPI/75/2020 ( SDF ) , CONFIRME

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8614/2018 ACJC/877/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié chemin , ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2020, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée chemin ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1967, de nationalités suisse et belge, et A______, né le ______ 1968, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à C______ (Genève). Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage passé devant notaire le 10 juillet 2002. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2000, de E______, née le ______ 2001, et de F______, née le ______ 2005. Les parties vivent séparées depuis le 3 février 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. b. Parjugement du 20 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les trois enfants, réservant à A______ un large droit de visite. Il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. pour l'entretien de D______, 3'000 fr. pour l'entretien de E______ et 2'850 fr. pour l'entretien de F______, les frais d'écolage de cette dernière à la G______ étant réglés directement par le père. Il a également condamné ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 14'515 fr. à titre de contribution à son propre entretien et lui a donné acte de ce qu'il continuerait de verser à celle-ci, par mois et d'avance, 7'126 fr. par l'intermédiaire de sa société H______ SA à titre de salaire. c. Par arrêt du 22 juin 2018, la Cour de justice a modifié le jugement précité en ce sens qu'il a condamné A______ à s'acquitter de 2'500 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, puis de 2'400 fr. dès le 1er octobre 2016 à titre de contribution à l'entretien de D______, de 2'500 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 2'400 fr. dès le 1er janvier 2018 à titre de contribution à l'entretien de E______, de 1'900 fr. dès le 3 mars 2016 à titre de contribution à l'entretien de F______ et de 7'000 fr. du 3 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 puis de 12'000 fr. dès le 1er janvier 2017 à l'entretien de B______. Elle a retenu que A______, médecin-dentiste, unique administrateur et détenteur de 998 actions sur 1000 de la société H______ SA qui exploitait un centre de soins dentaires, réalisait un revenu moyen de l'ordre de 49'000 fr. par mois. Les charges mensuelles lui permettant de maintenir son train de vie étaient de 12'263 fr., hors impôts, auxquels s'ajoutaient 1'800 fr. par mois de frais d'écolage pour l'enfant F______, étant relevé que le Tribunal avait retenu que la charge fiscale de A______ serait de 11'612 fr. par mois selon la propre estimation de celui-ci. B______ réalisait un salaire de 7'126 fr. par mois versé par H______ SA, que A______ s'était engagé à maintenir même si son épouse ne déployait quasiment aucune activité pour le cabinet dentaire. Ses charges étaient de 12'158 fr. par mois, hors impôts, comprenant le 70% du loyer (2'380 fr.), les dépenses de SIG (498 fr.), l'assurance bijoux (40 fr.), les frais de personnel de maison (620 fr.), les frais d'alarme (107 fr.), la redevance télévision (37 fr.), les frais de téléphone (247 fr.), les primes d'assurance-maladie (1'014 fr.), les frais dentaires (220 fr.), les frais médicaux non remboursés (25 fr.), les frais de véhicule (745 fr.), les frais de train (35 fr.), les frais d'alimentation et de restaurant (1'125 fr.), les frais d'habillement (875 fr.), les frais relatifs aux soins et au bien-être (200 fr.), les frais de sport (600 fr.), les frais de loisirs (150 fr.), les frais divers pour couvrir les dépenses mineures non intégrées dans un autre poste (300 fr.), les frais de vacances (1'130 fr.) et les frais relatifs à la résidence secondaire (1'810 fr.). En revanche, l'amortissement du prêt relatif à la résidence secondaire a été écarté. Le déficit de B______ était ainsi de 5'000 fr. par mois après déduction de son salaire. Compte tenu d'une charge fiscale estimée à 7'000 fr. par mois, la Cour a fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 12'000 fr. par mois. d. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_658/2018 du 29 janvier 2019. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 avril 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. b. Dans sa réponse du 14 juin 2019, B______ a notamment sollicité le versement d'une provisio ad litem de 50'000 fr. c. A l'issue de l'audience du 22 novembre 2019, les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives sur provisio ad litem, puis le Tribunal a gardé la cause à juger. d. Par ordonnance OTPI/75/2020 du 30 janvier 2020, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 20'000 fr. (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires avec la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a retenu que la contribution d'entretien perçue par B______ n'excédait pas les charges mensuelles de cette dernière, même calculées largement, de sorte que rien ne justifiait de s'écarter du principe selon lequel la contribution d'entretien n'a pas vocation à servir au paiement des honoraires d'avocat dans le procès en divorce. Pour sa part, A______ disposait d'un disponible mensuel supérieur à 6'000 fr. puisqu'il percevait un salaire de 49'000 fr. par mois dont à déduire 49'963 fr. (recte : 42'963 fr. selon les calculs présentés) par mois, soit les contributions pour les filles (8'700 fr., dont 1'800 fr. d'écolage pour F______), la contribution d'entretien de l'épouse (12'000 fr.), ses propres charges (12'263 fr.) et sa charge fiscale (10'000 fr.). Le principe du versement d'une provisio ad litem par A______ à son épouse était donc acquis. Les seules questions réellement litigieuses dans la procédure de divorce étaient la contribution d'entretien requise par B______ et les prétentions en paiement de 514'686 fr. formulées par A______ à l'encontre de son épouse en lien avec le bien immobilier de ______ (Berne). Ces problématiques ne soulevaient pas de questions juridiques particulièrement complexes, ni n'imposaient des mesures d'instruction spécialement longues, ni, au demeurant, ne commandaient la rédaction d'écritures pléthoriques de la part des conseils des parties. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé à 20'000 fr. le montant de la provisio ad litem. C. a. Le 10 février 2020, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'il a reçue le 31 janvier 2020. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 4 de la décision querellée et à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif, lequel a été rejeté par décision de la Cour du 25 février 2020; en conséquence de quoi A______ a versé une somme de 20'000 fr. à B______ le 4 mars 2020. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée à verser à la procédure les relevés de ses comptes auprès de I______ SA du 1er janvier 2018 jusqu'à ce jour ainsi que les justificatifs des honoraires acquittés par celle-ci depuis la séparation. b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles, toutes émises postérieurement au 22 novembre 2019, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 1er avril 2020. D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. La charge d'impôts de B______ s'est élevée à 5'124 fr. par mois en moyenne en 2017 et à 6'837 fr. 50 par mois en moyenne en 2018. b. B______ est titulaire d'un compte personnel 1______ auprès de I______ SA qui présentait des soldes de 11'011 fr. au 31 décembre 2017, de 2'143 fr. au 31 décembre 2018, de 662 fr. au 28 février 2019, de 9'652 fr. au 13 mai 2019 et de 1'843 fr. le 31 octobre 2019. Elle est également titulaire d'un compte épargne 2______ auprès de I______ SA dont le solde de 12 fr. est inchangé depuis le 31 décembre 2015. c. Le 12 août 2019, A______ a versé à B______ une somme de 24'844 fr. 50 au titre d'arriérés de contribution d'entretien. d. Le 2 septembre 2019, B______ a versé 15'000 fr. à l'Administration fiscale de l'Etat de Genève. En octobre 2019, elle a débité une somme totale de 47'834 fr. 91 de son compte personnel, dont 22'787 fr. en faveur de l'Etat de Genève à titre d'acomptes d'impôts (6'000 fr. le 9 octobre 2019 et deux fois 8'439 fr. le 31 octobre 2019). e. A______ possède, outre un compte garantie de loyer, un compte personnel 3______ auprès de I______ SA qui présentait des soldes de 37'091 fr. au 31 décembre 2017 et de 4'280 fr. le 10 août 2019 après paiement des contributions d'entretien. Il est également titulaire d'un compte épargne auprès de I______ SA dont le solde de 57 fr. est inchangé depuis le 31 décembre 2017. Il possède en outre un compte auprès de la J______ dont le solde s'élevait à 26'178 fr. au 31 décembre 2017 et à 787 fr. au 12 août 2019. Ce compte a été clôturé le 22 novembre 2019. Il a enfin déclaré détenir un compte courant auprès de sa société H______ SA. f. L'entreprise dont A______ est actionnaire à 99% a réalisé un bénéfice net - après paiement des salaires, dont le sien - de l'ordre de 232'412 fr. en 2017 et de 223'617 fr. en 2018, de sorte que le Conseil d'administration a préconisé, chaque année, qu'un dividende de 190'000 fr. soit versé. g. Le 30 janvier 2020, le Tribunal a fixé un délai au 29 février 2020 à A______ pour effectuer une avance de frais de 15'000 fr. en relation avec la demande de divorce. h. Les deux filles aînées des parties, D______ et E______, sont devenues majeures respectivement depuis le 28 septembre 2018 et le 20 décembre 2019. La cadette, F______, encore mineure, poursuit sa scolarité au K______ depuis le mois de septembre 2019, de sorte que l'écolage privé a cessé. EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 et 277 al. 3 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 22 novembre 2019. Toutes les pièces produites par les parties en appel se rapportent à des faits survenus le 22 novembre 2019 ou postérieurement de sorte qu'elles sont recevables.
  3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une provisio ad litem à l'intimée alors que celle-ci serait en mesure de couvrir ses propres frais de procédure et que lui-même ne possède pas d'économies. 3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (dans le cas jugé de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut etre tenu de l'affecter en partie a ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant fait tout d'abord valoir que les contributions d'entretien qu'il verse pour l'intimée et les enfants additionnées aux allocations familiales et au salaire de l'intimée totalisent 27'026 fr. par mois alors que leur minimum vital élargi peut être estimé à 16'322 fr., de sorte que l'intimée dispose d'un solde de plus de 10'000 fr. par mois lui permettant de couvrir ses frais de procédure. C'est de manière erronée que l'appelant plaide qu'il doit être tenu compte des contributions d'entretien versées aux enfants dans les ressources financières de l'intimée dès lors que celles-ci doivent être exclusivement utilisées pour les besoins des enfants. L'intimée n'est pas en droit de s'approprier une partie de ces contributions, ou des allocations familiales, pour ses propres besoins, dont les frais de procédure. Par ailleurs, les ressources de l'intimée s'élèvent à 19'126 fr. (7'126 fr. de salaire et 12'000 fr. de contribution d'entretien) tandis que son minimum vital élargi, tel qu'arrêté par la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale afin qu'elle maintienne son train de vie antérieur, s'élève à 19'158 fr. C'est à tort que l'appelant entend recalculer les charges de l'intimée à la baisse pour ne retenir que ses frais de logement, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, les frais de déplacement et la charge fiscale et arrêter ainsi ses frais à 11'429 fr. sans même tenir compte des frais d'alimentation et d'habillement ainsi que tous les autres frais permettant à l'intimée de maintenir son train de vie. A cela s'ajoute que l'appelant ne rend pas vraisemblable que les charges de l'intimée ont diminué depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale de sorte que sa situation financière actuelle s'en trouverait modifiée. En effet, si la charge d'impôts de l'intimée a été inférieure en 2017 à celle estimée par le juge des mesures protectrices (7'000 fr. par mois), les acomptes d'impôts de l'intimée étaient de 6'837 fr. par mois en moyenne en 2018. En outre, si la charge d'impôt de l'intimée devrait théoriquement être modifiée du fait de l'accession à la majorité de deux des enfants dont elle avait la garde jusqu'à lors, il n'est pas rendu vraisemblable que cette diminution soit significative puisque, simultanément, l'intimée ne bénéficiera plus d'une réduction d'impôt pour charge d'enfant. Il en va de même de la déduction que l'intimée pourrait opérer, selon l'appelant, en raison du paiement d'honoraires d'avocat, de sorte que la production des factures d'avocat honorées par l'intimée à ce jour ne sera pas ordonnée. Par conséquent, comme l'intimée n'a pas perçu une contribution d'entretien excédant ses charges - puisque cette pension ne comprend pas une part du solde disponible de l'appelant - c'est avec raison que le Tribunal a considéré, de ce point de vue, que l'intimée n'avait pas les moyens financiers de couvrir ses frais de procès. Par ailleurs, l'intimée a prouvé que son compte bancaire présentait des soldes de 2'143 fr. au 31 décembre 2018 et de 9'652 fr. 20 au 13 mai 2019, alors que le mois n'était pas écoulé et qu'elle avait encore des charges à acquitter. L'appelant fait valoir que l'intimée aurait dû réaliser 22'000 fr. d'économies puisque ses acomptes d'impôts 2017 était de 1'800 fr. par mois inférieurs à ce qui était prévu. L'intimée avait toutefois d'autres frais à honorer, comme l'amortissement de la résidence secondaire, qui a été exclue de ses charges incompressibles par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors que la procédure de divorce n'était pas encore pendante, il ne peut être reproché à l'intimée de ne pas avoir effectué des économies en vue de cette procédure à venir. Par ailleurs, les montants importants qui ont été débités du compte bancaire de l'intimée l'ont été à destination de l'État de Genève pour les impôts. A nouveau, il ne peut être reproché à l'intimée de s'être acquittée de charges courantes. L'intimée a donc prouvé qu'après paiement de ses charges elle ne disposait plus d'économies. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée puisse obtenir à court terme une augmentation de l'hypothèque sur la maison secondaire. Au vu de ce qui précède, il a été rendu hautement vraisemblable que l'intimée ne possède pas d'économies lui permettant de couvrir ses frais d'avocat pour la fin de la procédure de première instance. 3.2.2 L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait des moyens financiers pour s'acquitter d'une provisio ad litem. Il n'expose toutefois pas en quoi le Tribunal aurait procédé à un mauvais établissement des faits se référant au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale lequel avait retenu que l'appelant disposait d'un solde mensuel de 6'000 fr. A noter que la cadette des enfants n'étant plus scolarisée en école privée c'est un montant de 1'800 fr. par mois dont l'appelant ne s'acquitte plus, ce qui viendra contrebalancer le fait qu'il ne pourra plus déduire les contributions d'entretien versées à ses filles majeures dans sa déclaration fiscale. Par ailleurs, si le cabinet dentaire de l'appelant a été vraisemblablement fermé pendant deux mois en 2020 en raison de la pandémie liée au coronavirus, il n'en reste pas moins que la demande de provisio ad litem a été déposée plusieurs mois avant cet événement et que durant plusieurs mois l'appelant a bénéficié d'un solde mensuel conséquent. En outre, si les relevés bancaires produits par l'appelant tendent à démontrer que celui-ci n'a plus d'économies, il n'en reste pas moins qu'il est en mesure de se faire servir un dividende de plus de 190'000 fr. par année. Si l'appelant semble avoir renoncé à ce versement, il est toutefois fondé à puiser dans les bénéfices de la société dont il est l'unique propriétaire, son épouse détenant une action à titre fiduciaire. L'appelant n'a en outre pas établi quel était l'état du compte courant qu'il détient dans les comptes de sa société. Enfin, l'appelant a été en mesure de verser le montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem auquel il a été condamné, étant relevé que les documents produits ne prouvent pas qu'il a emprunté cet argent, la mention de « prêt » lors du versement n'étant pas propre à prouver l'origine de cet argent. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant avait les ressources nécessaires pour s'acquitter d'une provisio ad litem. 3.2.3 Enfin, le montant de provisio ad litem doit être confirmé. L'appelant se limite à faire valoir qu'il est excessif dès lors qu'il y a déjà eu un double échange d'écritures et que les pièces ont été produites. C'est oublier que la demande de provisio ad litem a été requise au début de la procédure de divorce et que celle-ci doit servir à payer les frais d'avocat de l'intimée pour toute la procédure, qui n'est pas terminée à ce jour puisque des actes d'instruction sont en cours. Par conséquent, le montant de 20'000 fr. sera confirmé. 3.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera confirmé.
  4. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance par lequel le premier juge a renoncé à allouer des dépens aux parties. Outre le fait que l'appelant ne critique pas valablement le jugement sur ce point, cette décision est conforme au droit compte tenu de caractère familial du litige (art. 107 al. 1 let. CPC) et du fait qu'aucune partie n'a obtenu totalement gain de cause. Par conséquent, le chiffre 4 de la décision querellée sera confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), comprenant ceux relatifs à l'ordonnance sur effet suspensif, et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera ainsi condamné à verser 800 fr. à l'État de Genève, soit les Services financiers du Pourvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 février 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/75/2020 rendue le 30 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8614/2018-2. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par celui-ci qui demeure acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 800 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le Président : Cédric-Laurent MICHEL

La Greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

10