Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8602/2011
Entscheidungsdatum
08.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8602/2011

ACJC/188/2018

du 08.02.2018 sur JTPI/1244/2017 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.04.2018, rendu le 05.09.2018, IRRECEVABLE, 4A_216/2018

Descripteurs : NATURE JURIDIQUE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ; DOMMAGE ; PRIX

Normes : CO.41; CO.372

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8602/2011 ACJC/188/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 8 février 2018

Entre

  1. A______ AG, sise ______ (SZ), appelante sur appel principal et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2017, comparant en personne,
  2. Monsieur B______, domicilié, ______ (GE), autre appelant sur appel principal et intimé sur appel joint, comparant en personne, et Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1244/17 du 26 janvier 2017, non réclamé à l'issue du délai de garde postal échéant le 9 février 2017 pour A______ SA et le 13 février 2017 pour B______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a, sur demande principale, débouté C______ de toutes ses conclusions à l'égard de A______ SA (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à payer à C______ la somme de 1'625 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2010 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par C______ et mis à la charge de ce dernier et de B______ pour moitié chacun, ordonné la restitution de 800 fr. à C______ et de 400 fr. à A______ SA, condamné B______ à rembourser 300 fr. à C______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté A______ SA et B______ de toutes leurs conclusions (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a laissés à la charge des précités (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié, selon l'étiquette postale, le 14 mars 2017 à 18 heures 03 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ AG forment appel de ce jugement. Ils concluent préalablement à ce que la Cour ordonne à C______ la restitution immédiate à B______ de l'ordinateur D______ et de ses accessoires achetés à E______ le 18 octobre 2010, ceci par son dépôt en l'Etude de Me F______, huissier judiciaire à Genève, dans un délai de 10 jours sous la menace de l'article 292 CP, ordonne une expertise judiciaire de la valeur de l'ordinateur et des accessoires précités durant leur présence dans l'étude de Me F______ ainsi qu'un rapport de toute utilisation éventuelle postérieure au 18 novembre 2010, ordonne la restitution de cet ordinateur et de ses accessoires à B______ après l'expertise, condamne C______ au paiement des frais de l'expertise judiciaire et de l'huissier judiciaire en vue de la récupération de l'ordinateur de l'appelant, ordonne le témoignage de G______ et une audience de plaidoiries. Au fond, ils concluent à ce que la Cour ordonne la restitution de 400 fr. à A______ AG, condamne C______ à payer à B______ 33'191 fr. 95 plus intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2010 et le déboute de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Ils produisent six pièces nouvelles, soit une facture de E______ du 21 octobre 2011 (pièce 1), trois factures de Me H______ des 21 avril, 30 juillet 2014 et 10 mars 2015 (pièces 2 à 4), un e-mail de ce dernier du 29 juin 2016 (pièce 5) et une attestation du 13 mars 2017 de G______ (pièce 6).

L'acte d'appel est accompagné d'une attestation de I______, qui confirme le dépôt, le lundi 13 mars 2017 avant minuit dans la boîte aux lettres de la poste de J______ à Genève, d'une enveloppe adressée à la Cour de justice et contenant l'acte d'appel.

b. La réponse de C______ ne comporte pas de conclusions formelles sur appel. Il ressort toutefois de son mémoire qu'il conclut à l'irrecevabilité de celui-ci, au rejet des conclusions préalables de B______ et de A______ AG, à l'irrecevabilité de leurs pièces 1 à 5, s'en rapportant à justice s'agissant de la tenue d'une audience de plaidoiries, et au rejet de l'appel au fond.

Il forme par ailleurs un appel joint, concluant, à titre préjudiciel, à ce qu'il soit confronté à l'appelant au sujet du droit de rétention, et, au fond, à ce que la Cour constate l'existence d'un droit de rétention en sa faveur sur l'ordinateur qu'il a conservé, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause en première instance pour audition de B______ au sujet du droit de rétention, avec suite de frais et dépens.

c. Par avis du 13 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ et A______ SA n'ayant pas fait usage de leur droit de répondre, respectivement de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. C______ exploite la raison individuelle K______, inscrite au Registre du commerce de Genève et active dans le domaine de l'informatique.

b. A______ AG est une société active notamment dans l'évènementiel et dont le siège se trouve à ______ (SZ). Jusqu'en janvier 2014, cette société avait son siège à Genève et fonctionnait sous la raison sociale A______ SA.

B______ en est l'administrateur.

c. En 2010, B______ a notamment organisé un évènement "", qui s'est tenu le week-end du 30 octobre 2010 à ______ (/France).

d. B______ a fait appel à C______ pour l'aspect informatique de l'évènement.

e. Le 21 septembre 2010, C______ a adressé un bon de commande à "B______, A______ SA" pour un montant total de 6'200 fr.

L'activité convenue était la suivante :

  • installation et configuration d'un système de réservation centralisé en réseau local et location d'un serveur durant trois mois (2'000 fr.);
  • remplacement du système de réservation web, utilisation d'un seul système de réservation centralisé, comprenant l'importation des clients existants vers le nouveau système et l'option d'un système de paiement par carte bancaire (______) (1'500 fr.);
  • intégration d'une interface mobile au système de réservation permettant un paiement sécurisé sans erreur liée au certificat SSL et, si le temps le permettait, mise en ligne d'une application L______ de type conteneur web sur M______ (500 fr.);
  • installation et configuration d'un SMS Mailer (plugin pour envoyer des SMS depuis N______ via O____ au tarif de 10 ct. par SMS pouvant être utilisé avec un numéro O____ comme expéditeur et permettant l'envoi du même SMS à 1200 destinataires différents à la fois) y compris importation des numéros depuis un fichier texte (100 fr.);
  • mise en place d'un système de confirmation de la réservation par SMS sous forme de mots-clés (Oui/Non/Peut-être), y compris la mise à disposition d'un portable P___ compatible avec les cartes SIM O____ avec application de gestion des confirmations par SMS et instructions d'utilisation (sans intégration avec les autres systèmes impliquant la nécessité de copier les confirmations manuellement sur un des terminaux de réservation [______]) (200 fr.);
  • supervision mailing Q______ (prévoir une demi-journée) (250 fr.);
  • connexion 3G de secours (installation et location durant 3 mois d'un routeur LAN/WIFI compatible 3G acceptant tous les opérateurs) à n'activer qu'en cas de panne de l'ADSL, carte SIM et frais de communication non compris (150 fr.);
  • forfait déplacements (6 déplacements aller-retour Genève-______ [France] et éventuels déplacements à l'intérieur de la ville de Genève) (500 fr.);
  • présence de deux informaticiens sur place durant la soirée du 30 octobre 2010 et ceci jusqu'à sa fin (1'000 fr.). f. Le 24 septembre 2010, B______ a versé 3'000 fr. à C______ depuis un compte bancaire dont il est personnellement titulaire. Au cours de son activité, C______ a également reçu 2'127 fr. 50 versés par l'intermédiaire du système de transaction R______. g. Dans le cadre de l'organisation de l'évènement, B______ a également fait appel à S______, graphiste, afin qu'il réalise des images en 2D, qui devaient être transmises à une société infographiste située à U_____ en vue de leur conversion en 3D. L'imprimerie T______ SA devait ensuite concrétiser le décor en 3D. h. Il était convenu avec B______ que S______ se rende personnellement à U_____ sur une journée pour remettre les fichiers 2D volumineux sur une clé USB à la société infographiste. Un budget de 400 fr. lui était alloué à cet effet, comprenant les frais de transport et de nourriture. Présent lors de cette discussion, C______ avait proposé d'envoyer les fichiers par courriel depuis des serveurs puissants auxquels il avait accès pour un coût moins important que le déplacement à U_____. i. C'est dans ces circonstances que B______ a demandé à S______ et C______ de collaborer pour le transfert desdites données. j. B______ admet que cette prestation consistait en une activité supplémentaire à ce qui était convenu avec C______. La rémunération y afférente n'était, selon lui, toutefois pas fixée en fonction des heures de travail consacrées, mais en fonction de la tâche et ne devait pas dépasser la somme de 400 fr. estimée pour le déplacement de S______ à U_____. k. Parallèlement à ces discussions, S______ a démarré son activité sur un ordinateur d'une capacité d'exécution moyenne. Se trouvant en retard dans la réalisation des tâches confiées, il a obtenu de B______ l'acquisition d'un ordinateur plus puissant devant lui permettre de terminer les fichiers 2D devant être transmis à U_____. l. Le 18 octobre 2010, B______ a ainsi acquis un ordinateur D______ (1______) ainsi que des accessoires pour la somme totale de 7'039 fr. 50, dont 4'057 fr. pour l'ordinateur. La facture faisait mention de A______ SA sous la rubrique "Business" et de B______ sous la rubrique "Client". m. Le même jour, S______ et C______ se sont rendus à V______ avec l'ordinateur et les accessoires précités, où ils sont arrivés dans le courant de la journée, notamment sur le site de Y______ où se trouvait le serveur devant permettre la transmission rapide des données. S______ a terminé les fichiers sur place. Leur finalisation ayant pris plus de temps que prévu de même que leur envoi, ils ont dû rester jusqu'au lever du jour le lendemain, soit le 19 octobre 2010. n. Ils se sont ensuite rendus à l'imprimerie T______ SA aux W_____ (GE) pour permettre à S______ d'imprimer des pages géantes et des prospectus pour l'évènement. L'ordinateur D______ nouvellement acquis a été laissé dans les locaux de T______ SA dans des circonstances qui sont contestées. o. Le 1er novembre 2010, soit le lendemain de l'évènement, C______ a rappelé à B______ qu'une somme de 1'072 fr. 50 restait due sur sa facture initiale et lui a communiqué un décompte des heures supplémentaires qu'il considérait avoir effectuées en sus de l'activité convenue et pour lesquelles il a requis le paiement de 3'500 fr., correspondant à 44 heures facturées au tarif horaire de 75 fr., auxquelles s'ajoutaient 200 fr. de frais de déplacement non prévus. L'activité portait notamment sur le travail de transmission des données effectué les 18 et 19 octobre 2010 (de 16h à 16h, soit durant 24 heures) et sur des modifications de dernière minute du site "" effectuées le dimanche (1 heure). Pour l'activité supplémentaire, C a proposé l'arrangement suivant : transformation en purée par des auxiliaires de B______ des huit tonnes de courges ayant servi pendant les soirées , qu'il se proposait de venir chercher une fois cette purée conditionnée dans des sacs de 100 litres, en vue de leur vente sur les marchés locaux. p. C a finalement renoncé à cette proposition par courriel du 9 novembre 2010 et a proposé à B______ de le rencontrer le soir-même pour le paiement de ses heures supplémentaires en 3'500 fr. q. B______ avait lui-même envisagé la vente desdites courges sur le marché local pour finalement accepter, "par gain de paix", la proposition de C______. Il avait alors fait le nécessaire pour le satisfaire. Au moment de la renonciation du 9 novembre 2010, les courges en question avaient perdu toute valeur. r. A une date indéterminée, C______ s'est rendu dans les locaux de T______ SA pour prendre possession de l'ordinateur laissé sur place le 19 octobre 2010. s. Il affirme avoir sollicité à plusieurs reprises de rencontrer B______ en vue de la restitution du matériel et du paiement de ses heures supplémentaires. En l'absence de nouvelles, il a conservé l'ordinateur considérant être légitimé à exercer un droit de rétention sur cet objet. t. Par courrier du 19 novembre 2010, C______ a sommé A______ SA de s'acquitter de la somme de 3'500 fr. correspondant à ses prestations supplémentaires. Il rappelait également qu'une somme de 1'000 fr. devait encore être réglée avant le 30 novembre 2010 afin de solder la commande en 6'200 fr. Il a fixé à la société un délai au 24 novembre 2010 pour se déterminer, à défaut de quoi il se verrait "dans l'obligation de poursuivre les démarches menant à la réalisation de la chose mobilière retenue en conformité avec le code civil suisse". u. En l'absence de paiement, C______ a fait notifier à A______ SA le 28 janvier 2011 un commandement de payer, poursuite en réalisation d'un gage mobilier n° 2______, à hauteur de 3'500 fr. Le gage y était désigné de la manière suivante : "Ordinateur D______ modèle octobre 2010 config. par défaut - accessoires : clavier ______ sans-fil, socle xtand pro. disque dur VSB. Lacie by S+ARCK, écran ______ Cinéma. Display HD 30". A______ SA a fait opposition à la poursuite. v. Le 17 janvier 2011, C______ a déposé plainte pénale contre B______ du chef d'abus de confiance, au motif qu'il ne lui avait pas restitué notamment un routeur ______ loué durant trois mois. w. N'obtenant pas la restitution de l'ordinateur, B______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre C______ le 25 janvier 2011 pour se l'être approprié sans droit alors que l'objet était confié à l'imprimerie T______ SA. x. Le 11 mars 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que le litige entre les parties relevait du droit civil. B______ a recouru contre cette décision et obtenu, par arrêt du 31 mai 2011 de la Chambre pénale de recours, l'ouverture d'une instruction à l'encontre de C______ pour appropriation illégitime et tentative de contrainte. y. Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal de police a déclaré C______ coupable d'appropriation illégitime et de tentative de contrainte. Le Tribunal, qui a examiné les conditions du droit de rétention, a retenu que l'ordinateur litigieux n'était pas en possession de C______, mais de l'entreprise T______ SA, de sorte qu'il s'en était approprié sans droit, sous prétexte de recouvrer une créance sur laquelle il n'avait fourni aucune explication. L'appel formé par C______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale d'appel et de révision, et le recours au Tribunal fédéral qui a suivi a été rejeté. z. Durant cette procédure pénale, B______ a fait valoir des prétentions civiles en 7'039 fr. 62 (prix d'achat de l'ordinateur litigieux et de ses accessoires), 3'422 fr. 62 (prix d'acquisition d'un nouvel ordinateur le 15 octobre 2011) et 5'000 fr. (honoraires d'avocat). Le Tribunal de police l'a renvoyé à agir par la voie civile à cet égard. D. a. En parallèle, soit le 22 avril 2011, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de conciliation dirigée contre B______ ou A______ SA, tendant à ce que "le défendeur" soit condamné à lui verser 3'500 fr. et à ce que l'opposition formée contre la poursuite n° 2______ soit levée, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 5 janvier 2012, C______ a, le 17 avril 2012, formé une demande "en constatation de la créance et du droit de rétention qui en découle" dirigée contre "A______ SA / B______". Il a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ au paiement de 3'500 fr. à titre d'honoraires et constate l'existence d'un droit de rétention sur l'ordinateur ______ D______ ainsi que sur ses accessoires "tels que décrits sur la facture ci-jointe, à l'exception d'un des disques durs ______ retenu par S______", avec suite de frais et dépens. c. Dans sa réponse, notifiée le 5 décembre 2013 à C______, A______ SA, représentée par B______, a conclu à ce que le Tribunal constate l'irrecevabilité de la demande, le défaut de légitimation passive de A______ SA et déboute C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement et à titre reconventionnel, s'agissant des points encore litigieux en appel, elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne la restitution immédiate par C______ à A______ SA de l'ordinateur acheté le 18 octobre 2010 à E______ de Genève détenu sans droit par lui depuis novembre 2010. Sur le fond, il a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne C______ au paiement de 18'817 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 8 décembre 2010 pour la mauvaise exécution du contrat et l'appropriation illégitime avec tentative de contrainte de l'ordinateur précité, de 1'000 fr. au titre du gain manqué pour la non-location en 2011 à S______ dudit ordinateur, de 3'422 fr. 62 avec intérêts à 5% pour l'achat d'un nouvel ordinateur, de 4'712 fr. 35 à titre d'honoraires d'avocat engendrés par l'appropriation illégitime et la tentative de contrainte, de 864 fr. au titre de frais d'huissier et de 73 fr. 50 correspondant à la facture du 27 septembre 2013 des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il a en outre conclu à ce que le Tribunal dise et constate que les heures supplémentaires réclamées par C______ se montaient à six heures et compense la créance demandée à titre reconventionnel par A______ SA avec celle demandée par C______ au titre des heures supplémentaires, avec suite de frais et dépens. d. Sur demande de A______ SA, désormais représentée par un avocat, le Tribunal lui a octroyé un délai pour rectifier sa demande. e. Dans leur réponse et demande reconventionnelle rectifiées, A______ SA et B______ en son nom personnel ont préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne la production de l'ordinateur ______ D______ et ses accessoires en vue de la réalisation d'une expertise relative à sa valeur, ordonne une telle expertise ainsi que l'audition des témoins S______ et G______. Principalement, ils ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, à ce que le Tribunal leur donne acte de ce qu'ils reconnaissaient, par gain de paix, devoir la somme de 400 fr. à C______, condamne ce dernier à leur verser, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2010, 77 fr. 50 correspondant à la différence entre les prestations non exécutées pour un total de 1'150 fr. et le solde dû sur la facture de C______ en 1'072 fr. 50, 6'000 fr. au titre du gain manqué en raison de la défaillance de l'application SMS Mailer, une somme supérieure à 17'038 fr. 45 devant être précisée à l'issue de l'instruction, avec intérêts à 5% l'an dè le 10 novembre 2010, à titre de dommages-intérêts relatifs à l'acte illicite commis par C______, avec suite de frais et dépens. Le montant de 17'038 fr. 45 se décomposait de la manière suivante : remboursement des frais d'avocat liés à la procédure pénale (4'712 fr. 35), frais d'intervention d'un huissier (864 fr.), perte de valeur de l'ordinateur retenu durant plus de trois ans par C______ (7'039 fr. 50), frais d'acquisition d'un ordinateur de remplacement (3'422 fr. 60) et gain manqué lié à l'impossibilité de louer l'ordinateur litigieux à S______ en 2011 (1'000 fr.). Après compensation, A______ SA et B______ considéraient que C______ leur devait la somme de 22'715 fr. 95 (17'038 fr. 45 + 6'000 fr. + 77 fr. 50 – 400 fr.). A______ SA et B______ ont notamment produit une attestation de S______ du 14 décembre 2012, dans laquelle celui-ci déclarait avoir proposé à B______ de louer son ordinateur pour la somme de 1'000 fr., une facture de 864 fr. de l'huissier F______, chargé par B______ d'obtenir la restitution de l'ordinateur litigieux sur la base du jugement pénal rendu contre C______, ainsi que la note d'honoraires du conseil de B______ d'un montant de 4'612 fr. 35, TVA et frais de l'étude compris, pour son activité déployée dans les procédures tant civile que pénale opposant les parties. f. C______ s'est opposé à la demande reconventionnelle. g. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été reprises dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci. X______, père de C______, a déclaré que lors de l'évènement, il avait rencontré B______, qui avait félicité C______ pour le travail extraordinaire accompli et lui avait indiqué qu'il n'y aurait pas de problème pour le paiement de son travail. Le témoin S______ a déclaré que l'ordinateur litigieux avait été acheté pour rattraper son retard et avait été confié à lui-même et à C______. Le 18 octobre 2010, le travail de ce dernier consistait "à la base" à envoyer les fichiers. Il ne se souvenait pas de conversations téléphoniques que C______ et lui-même auraient eues avec B______ ce soir-là, ni s'ils étaient autorisés à rester à ses frais, ni ce qu'ils devaient faire de l'ordinateur à leur retour. Il ignorait si B______ leur avait demandé d'aller récupérer l'ordinateur. Interrogé sur son attestation du 14 décembre 2012, le témoin a confirmé qu'elle portait sa signature, mais ignorait où elle avait été signée et ne se souvenait plus de son contenu. Il a indiqué ne pas se souvenir avoir écrit cette attestation et ne pouvait dès lors donner aucune explication quant à son contenu, précisant que dans la mesure où il avait signé ce document, il était d'accord avec son contenu. Cité à comparaître en qualité de témoin, G______ n'a pas comparu. h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 8 décembre 2016, après la plaidoirie de C______, B______ ne s'étant pas présenté. E. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les relations contractuelles avaient été nouées entre C______ et B______ en personne, de sorte que le premier devait être débouté au fond à l'égard de A______ SA et la demande reconventionnelle de cette dernière devait être rejetée.![endif]>![if> L'essentiel de l'activité de C______ relevait du contrat d'entreprise, à l'exception notamment de celle relative à la demande de B______ d'assister S______ les 18 et 19 octobre 2010 dans l'accomplissement de son travail et au transfert des données vers l'entreprise parisienne qui relevaient du contrat de mandat. Au moment où B______ avait accepté l'achat de l'ordinateur, il savait que les fichiers à transférer à U_____ n'étaient pas prêts et souhaitait néanmoins leur transfert le même jour. Ces éléments modifiaient indéniablement l'accord initial portant uniquement sur le transfert de ces fichiers pour des frais inférieurs à 400 fr. L'activité déployée par C______ entre l'achat de l'ordinateur à 13h07 et le lendemain matin à la levée du jour a été arrêtée à 18 heures, représentant 1'350 fr. au tarif horaire de 75 fr. Celui-ci avait par ailleurs procédé à des modifications du site internet le 31 octobre 2010, activité qui ne ressortait pas du bon de commande de septembre 2010, de sorte qu'il pouvait prétendre au paiement de 75 fr. pour cette heure d'activité. Compte tenu du déplacement de C______ à V______ le 18 octobre 2010, il y avait également lieu d'admettre le paiement d'une somme de 200 fr. à ce titre. C______ n'avait pour le surplus pas démontré avoir effectué les autres heures supplémentaires alléguées, de sorte que B______ a été condamné au paiement de 1'625 fr. (1'350 fr. + 75 fr. + 200 fr.) sur les 3'500 fr. requis. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a rejeté la prétention de B______ relative au gain manqué de 1'000 fr. estimant qu'il résultait uniquement d'une attestation signée de S______ qui n'avait toutefois pas confirmé clairement son contenu, ni en avoir été l'auteur. La somme de 77 fr. 50 relative à l'inexécution de certaines prestations a également été rejetée, dans la mesure où C______ avait renoncé à la rémunération du solde de sa facture en 1'072 fr. 50, de sorte qu'il n'était pas utile de déterminer si les prestations y relatives avaient été livrées, étant précisé que la procédure avait permis d'établir que l'une d'entre elles en 500 fr. avait à tout le moins été livrée. S'agissant du gain manqué de 6'000 fr. en lien avec la défectuosité de l'application SMS Mailer, B______ n'avait pas allégué avoir avisé C______ de ce défaut, ni démontré le dommage en découlant, de sorte qu'il a été débouté sur ce point. S'agissant de la responsabilité délictuelle de C______, le Tribunal a retenu que la condition de l'acte illicite était remplie vu la condamnation pénale de celui-ci, étant précisé que l'instance pénale avait examiné les conditions d'application de l'art. 895 al. 1 CC relatif au droit de rétention. C______ n'était en effet plus en possession de l'ordinateur litigieux et il existait une disproportion entre la valeur de l'objet retenu et la créance réclamée, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention. Aucun des postes du dommage allégué n'avait toutefois été établi. La note d'honoraires du conseil de B______ portait tant sur l'activité civile que pénale, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir ce qui était en lien avec la procédure pénale. Il ne se justifiait pas de mettre les frais d'intervention de l'huissier à la charge de C______, dès lors que le jugement pénal ne le condamnait pas à restitution. B______ n'avait par ailleurs pas allégué ni démontré que la privation de l'usage de l'ordinateur avait entraîné une perte de revenus que cet usage lui aurait permis de générer. Enfin, B______ n'avait pas produit la facture démontrant l'acquisition d'un ordinateur de remplacement mais uniquement un devis, de sorte que ce poste du dommage n'était pas établi. En l'absence de dommage, le Tribunal a ainsi débouté B______ de ses conclusions. Enfin, il ne convenait pas d'ordonner la restitution de l'ordinateur à B______, dans la mesure où il n'avait pas repris une telle conclusion dans le second mémoire réponse et que cette conclusion avait, à l'origine, été prise subsidiairement par A______ SA. F. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel joint est formé dans la réponse à l'appel principal (art. 313 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 94 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres. Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (arrêts du Tribunal fédéral 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2 et les références citées; 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.2; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). En l'espèce, le délai d'appel a commencé à courir à l'issue du délai de garde postal de sept jours, soit le lendemain du 9 février 2017 pour A______ SA, respectivement du 13 février 2017 pour B______ (art. 138 al. 3 let. a et 142 al. 1 CPC), étant précisé que ceux-ci pouvaient s'attendre à cette notification. Il est donc arrivé à échéance le 13 mars 2017 pour la première et le 15 mars 2017 pour le second (art. 142 al. 3 et 143 al. 1 CPC). Bien qu'un témoin ait attesté du dépôt de l'acte d'appel dans une boîte aux lettres le 13 mars 2017 avant minuit, il ressort des indications figurant sur l'étiquette d'envoi postal que celle-ci a été émise électroniquement le 14 mars 2017 à 18 heures 03, de sorte que l'enveloppe contenant l'acte d'appel n'a pas pu être déposée le 13 mars 2017 dans une boîte aux lettres, comme le soutiennent les appelants. En tant qu'il est formé par A______ SA, l'appel est tardif et, par conséquent, irrecevable. Cette irrecevabilité est en tout état sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que, à l'exception d'une conclusion nouvelle de A______ SA qui est irrecevable (cf. consid. 3.2), les conclusions d'appel concernent exclusivement B______, dont l'appel a été déposé en temps utile. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela signifie que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il se borne à renvoyer aux arguments qu'il a présentés en première instance, se contente de se référer à de précédents actes de procédure ou ne critique le jugement attaqué que de manière générale (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Il s'agit là de conditions de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 précité consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). En l'occurrence, B______ a conclu au paiement de 33'191 fr. 95, montant qui comprend notamment 6'000 fr. au titre de manque à gagner et 77 fr. 50 au titre de l'inexécution de certaines prestations. Ces prétentions ont été rejetées par le Tribunal, sans que l'appelant ne formule le moindre grief à cet égard. Faute de motivation, la conclusion de B______ est irrecevable en tant qu'elle excède 27'114 fr. 45 (33'191 fr. 95 – 6'000 fr. – 77 fr. 50). 1.4 Pour le surplus, l'appel formé par B______ a été déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. S'agissant de l'appel joint, celui-ci a été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), de sorte qu'il est également recevable. Par souci de simplification, B______ sera désigné ci-après comme l'appelant et C______ comme l'intimé. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicables à la présente procédure (art. 243 al. 1 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 316 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC impose au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées).
  2. A l'appui de son appel, l'appelant produit six pièces nouvelles, soit une facture de E______ du 21 octobre 2011 (pièce 1), trois factures de Me H______ des 21 avril, 30 juillet 2014 et 10 mars 2015 (pièces 2 à 4), un e-mail de ce dernier du 29 juin 2016 (pièce 5) et une attestation du 13 mars 2017 de G______ (pièce 6). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 1 à 5 et les faits qu'elles contiennent auraient aisément pu être produites et allégués devant l'autorité précédente, étant précisé que l'appelant était représenté par un avocat jusqu'en septembre 2016. L'appelant explique avoir récemment retrouvé la pièce 1, qui était égarée. La Cour ne peut toutefois pas admettre que l'appelant, qui a retrouvé cette pièce au stade de l'appel, ne pouvait pas la produire en première instance bien qu'il eut fait preuve de diligence. En effet, la procédure de première instance a duré plus de quatre ans, laissant ainsi tout le temps nécessaire à l'appelant pour trouver la pièce permettant d'établir ses allégués et la produire en temps utile, étant précisé qu'il était conseillé par un avocat à ce moment-là. Cette pièce est par conséquent irrecevable. S'agissant des pièces 2 à 5, l'appelant n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas les produire avant, même en faisant preuve de la diligence requise. Elles sont dès lors irrecevables. 2.2.2 La pièce 6 est quant à elle postérieure aux plaidoiries finales de première instance et a été produite sans retard. Elle est par conséquent recevable, de même que les faits nouveaux qu'elle contient.
  3. L'appelant a augmenté ses conclusions de 10'476 fr. et pris des conclusions nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale, pour autant que cette dernière n'ait pas été retirée (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 3.2 En l'espèce, l'appelant a pris une conclusion tendant à la restitution de l'ordinateur à A______ SA dans son premier mémoire de réponse et demande reconventionnelle, mais y a renoncé, dans la mesure où il n'a plus formulé cette prétention dans sa seconde écriture rectifiée. Dans ces conditions, la conclusion tendant à la restitution de l'ordinateur, qui plus est à l'appelant et non à A______ SA, est nouvelle en appel. Ne reposant toutefois pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, elle est irrecevable. L'appelant a par ailleurs augmenté ses conclusions en paiement de 10'476 fr., correspondant à des frais d'avocat. Cette conclusion repose sur des faits et moyens de preuves nouveaux irrecevables (cf. consid. 2.2.1), de sorte qu'elle est irrecevable. L'appelant conclut en outre pour la première fois à la restitution de 400 fr. à A______ AG. Cette conclusion ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau et n'est de surcroît pas motivée, de sorte qu'elle est irrecevable.
  4. L'appelant conclut à ce que l'ordinateur et ses accessoires soient remis à un huissier et à ce qu'une expertise soit ordonnée, à ce que la Cour ordonne le témoignage de G______ et une audience de plaidoirie. L'intimé conclut également à la tenue d'une audience en vue d'une confrontation avec l'appelant. 4.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider d'administrer toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas exposé les raisons pour lesquelles une expertise de l'ordinateur litigieux et de ses accessoires serait nécessaire. Une telle expertise n'apparaît en tout état pas utile, dans la mesure où la valeur actuelle de l'ordinateur et son utilisation éventuelle après le 18 novembre 2010 sont sans incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'elle ne sera pas ordonnée. L'appelant n'explique pas en quoi le témoignage de G______ serait déterminant pour l'issue du litige. Il apparaît que son témoignage devait porter sur les allégués 37 à 43 de la réponse et demande reconventionnelle, soit sur le manque à gagner de 6'000 fr. et l'inexécution de certaines prestations pour un montant de 77 fr. 50. Or, le Tribunal a écarté ces prétentions sans que l'appelant n'émette de grief à cet égard (cf. consid. 1.3). L'audition du témoin n'est dès lors plus utile, de sorte que la conclusion y relative sera rejetée. L'appelant, qui a pu s'exprimer par écrit, n'explique pas en quoi une audience de plaidoiries serait nécessaire. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion y relative. S'agissant de la confrontation des parties au sujet du droit de rétention, l'intimé explique que l'appelant est la seule personne, à l'exception de S______, à pouvoir s'exprimer sur le fait que l'ordinateur litigieux lui avait été confié. Une telle confrontation sur cette question n'apparaît toutefois pas utile pour l'issue du litige, dans la mesure où l'absence d'un rapport de connexité entre la créance et l'ordinateur litigieux fait en tout état échec au droit de rétention (cf. consid. 5.2.1). L'appelant s'est en outre exprimé à cet égard dans ses écritures et aucun élément ne permet de penser qu'il s'exprimerait différemment en audience. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion de l'intimé tendant à la confrontation des parties.
  5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions en responsabilité délictuelle. Il lui fait en particulier grief de ne pas avoir tenu compte du dommage qu'il avait subi du fait de l'appropriation illégitime et de la tentative de contrainte pour lesquelles l'intimé avait été condamné pénalement. L'intimé reproche quant à lui au Tribunal de ne pas s'être suffisamment penché sur la question du droit de rétention. 5.1 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3 et les références citées). 5.1.1 Un acte est illicite s'il lèse un droit absolu du lésé (droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle); on parle alors d'illicéité de résultat. L'acte qui ne porte atteinte qu'à des droits purement économiques n'est illicite qu'à la condition qu'il viole une norme de comportement destinée à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité de comportement) (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.2, Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 331, 339 et 342). L'illicéité peut être levée si l'auteur peut se prévaloir d'un motif justificatif, dont il revient à l'auteur du préjudice d'apporter la preuve. L'exercice d'un droit privé peut constituer un motif justificatif (Werro, op. cit., n. 387). Celui qui porte atteinte aux droits d'autrui peut en effet être lui-même au bénéfice d'un droit privé qui justifie l'atteinte (Werro, op. cit., n. 414). L'art. 895 al. 1 CC prévoit ainsi que le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur des biens dont le rétentionnaire aurait acquis la possession contre la volonté, ou sans la volonté, du débiteur (Foëx, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 31 ad art. 895 CC). La loi exige notamment l'existence d'un rapport naturel de connexité entre la créance et l'objet retenu (Foëx, op. cit., n. 37 ad art. 895 CC). Le rapport naturel de connexité au sens de l'art. 895 al. 1 CC suppose qu'existe une certaine relation juridique ou de fait entre la créance et l'objet retenu. Cette relation doit présenter une certaine intensité. La créance doit, par son contenu, concerner l'objet retenu ou, à tout le moins, la possession de celui-ci (Foëx, op. cit., n. 38 ad art. 895 CC). La connexité n'a pas été retenue entre des machines vendues et livrées puis reprises aux fins de contrôle et la créance en paiement du prix de ces machines (ATF 115 IV 2017; Foëx, op. cit., n. 41 ad art. 895 CC). L'art. 53 CO prévoit l'indépendance du juge civil à l'égard du droit pénal et de la juridiction pénale (Werro, in CR CO I, 2012, n. 1 ad art. 53 CO). Ainsi, l'art. 53 CO n'interdit nullement au juge civil de faire siennes les constatations de fait du juge pénal (arrêts du Tribunal fédéral 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3; 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3). 5.1.2 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 8 CC; 42 al. 1 CO). Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1079). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2010 du 28 mars 2011 consid. 4). A cet égard, l'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). L'art. 433 CPP est exclusif. La demande d'indemnité est ainsi la seule voie permettant à la partie plaignante d'obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale concernée. Il ne semble dès lors plus possible d'agir par le biais d'un procès civil fondé sur l'art. 41 CO (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, CPP, 2011, n. 1 ad art. 433 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire, CPP, 2016, n. 3 ad art. 433 CPP) Il est par ailleurs de jurisprudence que la perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage au sens juridique, mais uniquement la source possible d'un dommage (ATF 126 III 388 consid. 11a). 5.1.3 La causalité naturelle est un lien tel que, sans le premier évènement, le second ne se serait pas produit. Selon la théorie de la causalité adéquate, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit (Werro, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 37 et ad art. 41 CO). 5.1.4 La faute comprend un aspect objectif et un aspect subjectif. La faute objective consiste dans le manquement à la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il s'est trouvé. Pour déterminer la diligence due, le juge doit comparer le comportement qu'a eu l'auteur à celui qu'une personne raisonnable aurait eu dans les circonstances concrètes du cas. La faute subjective s'analyse en relation avec la capacité de discernement de l'auteur du manquement objectif (Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 290 ss). 5.2.1 En l'espèce, l'intimé s'est emparé de l'ordinateur de l'appelant et a refusé de le lui restituer, portant ainsi atteinte à son droit de propriété. Il a d'ailleurs été reconnu pénalement coupable d'appropriation illégitime à cet égard. Il convient d'examiner s'il peut se prévaloir d'un motif justificatif, en l'occurrence d'un droit de rétention, permettant de lever l'illicéité de l'acte précité. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'ordinateur litigieux n'était plus en possession de l'intimé, mais de T______ SA, au moment où il s'en est emparé. Le fait que S______ ait déclaré que l'ordinateur avait été confié à l'intimé et à lui-même ne signifie pas qu'il l'était toujours au moment où l'intimé s'en est emparé. Ce dernier n'a pas établi que l'appelant l'aurait instruit de récupérer l'ordinateur chez l'imprimeur, ce qu'il ne conteste pas en appel, de sorte que la condition de la possession avec le consentement du débiteur fait défaut. L'objet retenu est en outre sans rapport de connexité avec la créance de 3'500 fr. que l'intimé a fait valoir. Celle-ci portait en effet sur la transmission des données à U_____, la mise en ligne d'un système de réservation R_____, l'entrée de données dans le serveur de réservation, sa présence sur le site de l'évènement, une modification sur le site internet de l'évènement et des frais de déplacement. Aucune de ces prestations n'impliquait l'utilisation de l'ordinateur litigieux par l'intimé. Celui-ci avait en effet été acheté et confié afin que S______ termine son travail, qui était indépendant de celui de l'intimé. Au vu de ce qui précède, les conditions du droit de rétention ne sont pas remplies, de sorte que l'intimé ne dispose d'aucun motif justificatif. L'acte d'appropriation est par conséquent illicite. 5.2.2 L'appelant fait valoir divers postes de dommage en lien avec l'acte illicite susvisé, soit son gain manqué, le coût de remplacement de l'ordinateur, la perte de valeur et de l'usage de celui-ci ainsi que des frais d'avocat et d'huissier. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que le juge pénal l'ait renvoyé à agir par la voie civile pour obtenir réparation de son préjudice ne rend pas ses prétentions en dommages-intérêts légitimes. Encore faut-il qu'il démontre avoir subi un dommage du fait de l'acte illicite. 5.2.2.1 L'appelant fait valoir un gain manqué de 1'000 fr., correspondant au montant que S______ s'est déclaré prêt à payer pour la mise à disposition de l'ordinateur litigieux. Ce gain manqué ressort uniquement d'une attestation de S______, qui n'a pas clairement confirmé son contenu en audience, indiquant simplement et de manière toute générale que dans la mesure où il avait signé ce document, il était d'accord avec son contenu. Le témoin a toutefois déclaré qu'il ne se souvenait pas de l'avoir rédigée et ne pouvoir donner aucune explication quant à son contenu. Cette attestation n'a dès lors pas la valeur probante attendue, comme l'a souligné à juste titre le Tribunal, de sorte que ce poste du dommage ne peut être retenu, faute d'avoir été établi. 5.2.2.2 L'appelant fait valoir qu'il a dû acquérir un nouvel ordinateur pour 3'422 fr. 60, afin de remplacer celui dont l'intimé s'est approprié. Or, il n'a pas démontré avoir acquis un nouvel ordinateur, comme l'a justement retenu le Tribunal. La pièce produite à l'appui de cette allégation consiste en effet en un simple devis, ce qui ne prouve pas que l'appelant a effectivement acheté ledit ordinateur pour le prix indiqué. Faute d'avoir été établi, ce poste du dommage sera écarté. 5.2.2.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de tenir compte du dommage de 7'000 fr. qu'il aurait subi en raison de la privation de son droit de propriété sur l'ordinateur litigieux durant plus de six ans. Or, la perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage au sens juridique selon la jurisprudence, mais uniquement une source possible de dommage. A cet égard, l'appelant a allégué pour la première fois en appel qu'il avait dû sous-traiter certaines tâches en l'absence d'un ordinateur suffisamment puissant et qu'il avait, de ce fait, dû faire face à des pertes financières et des surcoûts, qu'il n'a toutefois pas chiffrés. Ces allégués, dont la recevabilité est douteuse, ne sont en tout état établis par aucune pièce, de sorte que l'appelant n'a pas démontré avoir subi le dommage allégué. L'appelant allègue également que l'ordinateur litigieux aurait été utile pour développer certaines de ses activités et pour obtenir certains contrats au vu de sa grande puissance de calcul. Il n'a toutefois pas démontré avoir subi de dommage en lien avec ce qui précède. Enfin, le fait que l'ordinateur perde intégralement sa valeur au bout de trois ans n'est pas pertinent, dans la mesure où la perte de valeur est inhérente à l'objet concerné et serait intervenue même si l'ordinateur était resté en possession de l'appelant. 5.2.2.4 L'appelant réclame 15'188 fr. 35 au titre de frais d'avocats assumés dans le cadre des procédures pénale et civile l'opposant à l'intimé. Comme analysé ci-dessus, cette conclusion est irrecevable en tant qu'elle excède 4'712 fr. 35, dès lors que la prétention en paiement de 10'476 fr. a été formulée nouvellement devant la Cour (cf. consid. 3.2). La note d'honoraires portant sur ce montant ne distingue pas les prestations relevant de la procédure civile de celles qui relèvent de la procédure pénale. Cela étant, il appartenait à l'appelant de réclamer une indemnité pour les honoraires d'avocat liés à la procédure pénale, de les chiffrer et de les justifier dans le cadre de celle-ci, conformément à l'art. 433 CPP. Cette voie étant exclusive, il ne peut plus les réclamer ultérieurement par le biais d'une procédure civile fondée sur l'art. 41 CO. S'agissant des frais d'avocat en lien avec la procédure civile, il en sera tenu compte dans la mesure utile dans les dépens, qui seront fixés ci-dessous, sous consid. 7. 5.2.2.5 L'appelant fait enfin valoir qu'il a tenté d'obtenir la restitution de son ordinateur par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire, dont l'activité a été facturée à hauteur de 864 fr. Or, et comme l'a justement relevé le Tribunal, le jugement pénal n'a pas condamné l'intimé à restituer l'ordinateur litigieux, mais a invité l'appelant à agir par la voie civile. Il ne permettait dès lors pas une exécution forcée en ce sens, de sorte que les frais d'huissier, qui n'étaient pas utiles, ne sauraient être imputés à l'intimé. 5.2.3 Faute de dommage, les conditions de la responsabilité aquilienne ne sont pas remplies, de sorte que l'appelant sera débouté de ses conclusions à cet égard. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
  6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir qualifié de mandat la partie du contrat relative au transfert de fichiers informatiques à U_____ et d'avoir retenu que l'intimé devait être rémunéré à l'heure pour cette activité. Il soutient qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise au vu du résultat attendu, et que la rémunération convenue ne devait pas dépasser 400 fr., indépendamment du temps effectivement consacré à cette activité, dans la mesure où l'intimé avait affirmé pouvoir envoyer lesdits fichiers plus rapidement et pour un montant moins élevé que le budget de 400 fr. initialement prévu pour le déplacement de S______ à U_____. 6.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). A l'inverse du mandataire, l'entrepreneur doit produire par son travail un résultat. Le résultat du travail peut revêtir une forme matérielle ou immatérielle (ATF 127 III 328 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1; Chaix, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 9 ad art. 363 CO). Cela étant, un résultat immatériel ne peut faire l'objet d'une prestation d'entrepreneur au sens du contrat d'entreprise que s'il est objectivement possible de le promettre. Celui-ci doit donc dépendre du travail de l'entrepreneur et non pas de facteurs sur lesquels il n'a aucune prise. Le résultat doit également être objectivement constatable (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, n. 42 ss). Selon l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Le mandataire est tenu de fournir un effort de diligence en vue d'atteindre un résultat, sans que celui-ci ne soit dû. L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens; ainsi comprise, elle se distingue de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat (Werro, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 5 et 7 ad art. 394 CO). 6.1.2 L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 et 3 CO). Le prix forfaitaire est ferme et constitue à la fois un prix maximum et un prix minimum. En cas de litige quant à savoir si un prix ferme a été convenu, le fardeau de la preuve incombe à celui qui se prévaut d'un tel prix (Chaix, op. cit., n. 9 et 34 ad art. 373 CO; Gauch, op. cit., n. 900 et 1014 et les références citées). Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Dans ce cas, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, soit notamment que les prestations exécutées correspondent à la convention d'origine ou aux modifications apportées par les parties et que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soignée de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO). Les parties peuvent également convenir de prix atypiques, tel le pur prix maximal ("der reine Höchstpreis"). Celui-ci sert à limiter l'obligation de rémunération dans les cas où elle est déterminée d'après la dépense ou sur la base de prix unitaires. Dans ce cas, le maître doit certes une rémunération qui se calcule d'après la dépense (art. 374 CO) ou sur la base des prix unitaires arrêtés, mais au plus le prix maximal convenu. L'entrepreneur n'a pas droit à une rémunération qui excéderait ce prix, même si le calcul fondé sur la dépense ou les quantités aboutit à un montant plus élevé. Toutefois, l'art. 373 al. 2 CO s'applique par analogie, de sorte que les mêmes exceptions qu'en matière de prix forfaitaire s'appliquent (Gauch, op. cit., n. 1036). En effet, l'art. 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme, respectivement le pur prix maximal arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (arrêt du Tribunal fédéral 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1). Une modification de commande donne ainsi droit à une augmentation du prix dans la mesure où elle a nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés (arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les références citées; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). Il incombe à l'entrepreneur de prouver que la modification de commande existe réellement et qu'il ne s'agit pas d'une prestation déterminée, certes demandée par le maître d'ouvrage après la conclusion du contrat, mais qui fait encore partie des prestations convenues à l'origine et couvertes par le prix forfaitaire, respectivement le pur prix maximal (art. 8 CC; Gauch, op. cit., n. 906). L'entrepreneur supporte ainsi le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.23/2004 précité consid. 4.1). 6.2.1 En l'espèce, la prestation litigieuse consistait en l'envoi de fichiers informatiques volumineux à une société située à U_____ par le biais d'un serveur de Y______. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, cette activité ne relevait pas du contrat de mandat. L'intimé n'avait en effet pas une obligation de moyen à cet égard, mais une obligation de résultat, à savoir la réception, par ladite société, des fichiers en question. Cette prestation relevait par conséquent du contrat d'entreprise. S'agissant de l'activité consistant à "coacher" S______ dans l'accomplissement de son travail, il n'y a pas lieu de déterminer si elle relève du mandat ou du contrat d'entreprise, dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure qu'elle ait été commandée, ou à tout le moins acceptée, par l'appelant. En effet, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que l'appelant était conscient du fait que les fichiers n'étaient pas prêts au moment de l'achat de l'ordinateur et qu'il souhaitait le transfert le même jour n'impliquait pas que l'intimé devait rester avec S______ le temps qu'il termine lesdits fichiers, le premier pouvant retrouver le second une fois le travail de celui-ci achevé. Les relevés téléphoniques produits par l'intimé et le témoignage du graphiste n'ont par ailleurs pas permis d'établir que l'intimé devait assister celui-ci dans l'accomplissement de son travail, ni que cette activité avait été acceptée par l'appelant. Dans ces conditions, l'intimé ne peut obtenir de rémunération que pour la prestation convenue, soit le transfert des fichiers informatiques à la société parisienne. Il convient de déterminer si les parties ont convenu d'un prix pour cette prestation. 6.2.2 En l'occurrence, S______ devait initialement se rendre à U_____ pour remettre des fichiers informatiques à une société pour un budget de 400 fr. L'intimé ayant affirmé qu'il pouvait transmettre ces fichiers électroniquement pour un coût moins élevé, un prix maximum de 400 fr. a été convenu. L'intimé n'a ainsi pas droit à une rémunération qui excède ce prix, étant précisé qu'il n'a pas prouvé qu'une modification de commande était intervenue au sens de l'art. 373 al. 2 CO (cf. consid. 6.2.1). Dans la mesure où l'appelant a accepté de payer le prix maximal convenu, il n'est pas utile de déterminer la valeur exacte du travail effectué par l'intimé. Il sera par conséquent condamné à lui payer 400 fr. pour cette prestation. Les autres prestations de l'intimé, à savoir la modification du site internet (75 fr.) et le forfait de déplacements non prévus (200 fr.), n'ayant fait l'objet d'aucun grief en appel, l'appelant sera condamné à lui payer la somme totale de 675 fr. (400 fr. + 75 fr. + 200 fr.) avec intérêt à 5% dès le 19 novembre 2010, étant précisé que le dies a quo des intérêts moratoires n'est pas critiqué. Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
  7. 7.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité (600 fr. pour la demande principale et 2'500 fr. pour la demande reconventionnelle) n'est pas critiquée par les parties, ont été arrêtés conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). La modification partielle du jugement entrepris commande d'en revoir la répartition s'agissant de la demande principale. L'intimé ayant succombé à hauteur des 4/5 de sa créance dans ce cadre, il se justifie de lui faire supporter 4/5 des frais judiciaires y afférents, soit 480 fr., l'appelant devant lui verser le solde en 120 fr. (art. 106 al. 2 et 111 al. 1 et 2 CPC). Le jugement entrepris étant confirmé sur la demande reconventionnelle, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires y relatifs. 7.1.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, qu'il chiffre à 3'000 fr. A teneur de l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière. Il ne suffit pas d'indiquer que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là-même une activité particulière, et ainsi, des frais pouvant être indemnisés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, l'intimé n'a fait valoir aucuns débours nécessaires, n'était pas représenté par un avocat et n'a pas motivé l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. L'appelant n'était pas représenté par un avocat lorsqu'il a déposé son premier mémoire réponse et n'a pas fait valoir de débours nécessaires. S'agissant de l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, il s'est contenté de souligner l'attitude dilatoire de l'intimé et que la procédure était lourde, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence précitée. L'appelant a toutefois été représenté par un professionnel pour la rédaction de sa seconde réponse et demande reconventionnelle. Cela étant, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens sur demande reconventionnelle, dans la mesure où il succombe entièrement. Sur demande principale, l'intimé succombe pour l'essentiel, de sorte qu'il sera condamné à verser à l'appelant 1'000 fr. de dépens, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 84 et 85 al. 1 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). 7.2 Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 2'956 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Dans la mesure où l'appelant succombe entièrement sur la question de la responsabilité délictuelle et obtient gain de cause sur le principe de la rémunération supplémentaire de l'intimé, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 9/10, compte tenu de la valeur des prétentions précitées (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, et l'intimé sera condamné à lui verser 296 fr. ([1 x 2'959 fr.] ÷ 10) à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires de l'appel joint seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimé qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant versé par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les parties n'ont pas fait valoir de débours nécessaires, ne sont pas représentées par un avocat et n'ont pas suffisamment motivé l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC. L'appelant a uniquement fait valoir que la procédure s'était alourdie et a invoqué l'attitude dilatoire de l'intimé, ce qui, comme indiqué, n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée. Le travail consacré aux écritures d'appel et d'appel joint n'excède en outre pas ce que l'on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel et d'appel joint.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 mars 2017 par A______ AG contre le jugement JTPI/1244/17 rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8602/2011-18. Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2017 par B______ contre ce même jugement. Déclare recevable l'appel joint formé le 27 juillet 2017 par C______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à payer à C______ 675 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 novembre 2010. Arrête les frais judiciaires de la demande principale à 600 fr., les met à la charge de C______ à raison de 4/5 et de B______ à raison d'1/5 et les compense avec l'avance de frais fournie par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à C______ 120 fr. à titre de frais judiciaires. Ordonne la restitution de 800 fr. à C______ et de 400 fr. à A______ AG. Condamne C______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens sur demande principale. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'956 fr., les met à la charge de B______ à hauteur de 9/10 et de C______ à hauteur de 1/10 et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée par B______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à B______ la somme de 296 fr. à titre de frais judiciaires. Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

36

CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 895 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 94 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPP

  • art. 426 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • art. 138 CPC

LaCC

  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RTFMC

  • art. 13 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 85 RTFMC

Gerichtsentscheide

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