Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8602/2011
Entscheidungsdatum
30.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8602/2011

ACJC/1304/2015

du 30.10.2015 sur ORTPI/99/2015 ( OS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.12.2015, rendu le 14.03.2016, IRRECEVABLE, 4A_671/2015

Descripteurs : DOMMAGE IRRÉPARABLE

Normes : CPC.319

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8602/2011 ACJC/1304/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2015, comparant en personne, et B SA, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Chris Monney, avocat, 16, rue François-Bellot, case postale 269, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par acte déposé le 17 avril 2012 auprès du Tribunal de première instance, A______ a déposé une demande à l'encontre d'B______ SA, concluant à la constatation de l'existence d'un contrat de mandat conclu le 18 octobre 2010, à la condamnation d'B______ SA au paiement de 3'500 fr. à titre d'honoraires et à la constatation de l'existence d'un droit de rétention sur l'ordinateur Apple Mac PRO portant le numéro de série 1______ ainsi que ses accessoires.![endif]>![if>
  2. B______ SA a conclu au rejet de la demande, sous réserve d'un montant de 400 fr. qu'elle reconnaît devoir et, à titre reconventionnel, a réclamé le paiement de 77 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2010, de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2010 et de 17'038 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 novembre 2010 à titre de dommages-intérêts.
  3. Le litige se rapporte à l'exécution d'un contrat portant sur des services informatiques rendus par A______. Celui-ci fait valoir qu'il avait effectué des heures supplémentaires le 18 octobre 2010, restées impayées, sa tâche consistant à mettre à disposition un serveur informatique et à transmettre des fichiers graphiques par l'intermédiaire de ce serveur. Afin que sa créance soit réglée, il avait conservé un ordinateur acheté par B______ SA, alléguant un droit de rétention.

Cette dernière a invoqué la conservation indue de l'ordinateur litigieux et une mauvaise exécution des prestations de A______. Celui-ci a contesté avoir mal exécuté son travail, qui avait été rendu difficile en raison de la non transmission des informations utiles à l'installation d'un système de paiement ou de l'absence de mise à disposition de prises réseaux le jour de l'exécution du contrat.

B. Par ordonnance ORTPI/99/2015 du 16 février 2015 reçue par A______ le 26 février 2015, le Tribunal a énuméré les faits qu'il incombait à chaque partie d'établir (ch. 1 et 2), soit notamment pour le demandeur, la non mise à disposition dans les temps par B______ SA des informations nécessaires à la mise en place du système de paiement initialement convenu via C______ (ch. 1 let. b) et l'obligation de celle-ci de fournir des prises réseaux à l'accueil de la soirée et sa carence (ch. 1 let. i), a admis certains moyens de preuve (ch. 3 et 4), notamment l'audition de D______ en tant que témoin de la défenderesse, mais non de la demanderesse (ch. 3 et 4 let. a), a imparti aux parties un délai pour verser les avances de frais d'administration des preuves (ch. 5) et a réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve (expertise éventuelle en relation avec l'ordinateur litigieux et celui nouvellement acquis, voire une expertise du serveur E______ en mains de la défenderesse, etc.) à un stade ultérieur de la procédure (ch. 6).![endif]>![if>

Le Tribunal a indiqué au pied de l'ordonnance, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification.

C. a. Par acte expédié le 30 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance. Il sollicite son annulation et le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue en tenant compte de la motivation qu'il développe en rapport avec les chiffres 1 let. b et i et les chiffres 3 et 4 let. a de l'ordonnance querellée.![endif]>![if>

Il invoque la violation de l'art. 8 CC, arguant ne pas être dans l'obligation de prouver un prétendu fait extinctif et de prouver l'obligation de mise à disposition des prises réseaux par sa partie adverse. Il se plaint également du fait que D______ n'ait pas été admis en tant que l'un de ses témoins, mais uniquement en tant que témoin d'B______ SA.

b. B______ SA conclut au rejet du recours. Le recourant tenterait de renverser le fardeau de la preuve tant s'agissant du ch. 1 let. b du dispositif de l'ordonnance attaquée que du ch. 1 let. i. S'agissant du témoin D______, l'intimée ne s'opposerait pas à ce que le demandeur l'interroge lors de son audition. Elle ne conclut pas à l'allocation de dépens.

c. Exerçant son droit de réplique, A______ a souligné avoir droit à la preuve selon l'art. 152 CPC et l'art. 8 CC. Son offre de preuve a été proposée en temps utile et est adéquate. L'ordonnance querellée restreint son droit à la preuve et constitue un dommage difficilement réparable, dès lors que le jugement sera rendu sur une instruction tronquée et incomplète.

d. B______ SA n'a pas dupliqué.

EN DROIT

  1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).![endif]>![if> Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Si le dernier jour est un samedi, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.3 Dans la mesure où, en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à la partie recourante le 26 février 2015, le délai pour former recours arrivait à échéance le 9 mars 2015. Le recours, déposé le 30 mars 2015, apparaît comme tardif. 1.4 La Cour de céans relève toutefois que l'indication des voies de droit de ladite ordonnance est erronée, fixant le délai de recours à 30 jours suivant la notification de l'acte judiciaire. Il convient de tenir compte de cet élément dans le cadre de la recevabilité. En effet, en vertu du principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). 1.5 En l'espèce, le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. Partant, il convient d'admettre qu'il pouvait se fier aux indications erronées figurant sur l'ordonnance querellée et former, comme il l'a fait, le recours dans le délai de 30 jours en lieu et place du délai légal de 10 jours.
  2. 2.1 Le recours contre une ordonnance d'instruction n'est recevable que si cette ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant. Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Freiburghaus/Afheldt, op. cit. n. 25 ad art. 154 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais en découlant ne constitue pas davantage un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hofmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; Colombini, op. cit., p. 155). 2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 et 2.4.2). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.3 En l'espèce, le recourant se plaint essentiellement d'une violation de la répartition du fardeau de la preuve ainsi que du droit à la preuve. Sur ce point, il indique que le rejet de l'audition de D______ en tant que son témoin rendrait vaine sa demande en paiement et en constatation de son droit de rétention. Le recourant se borne ainsi à affirmer que le risque que la décision au fond soit rendue sur une prétendue instruction tronquée et incomplète constituerait un dommage difficilement réparable. Or, de tels griefs peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure d'appel contre le jugement au fond. Comme cela vient d'être exposé (consid. 2.1), le seul accroissement des frais ou le simple rallongement de la procédure par un appel sur le fond ne constituent pas un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, le recourant conserve la possibilité de solliciter d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure de première instance, notamment une expertise du serveur E______ en mains de la défenderesse, l'ordonnance querellée réservant expressément cette éventualité (ch. 6). En outre, les ordonnances de preuve peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC in fine). Au vu de ce qui précède, l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est pas établie. Il en résulte que les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont pas réunies. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
  3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Lesdits frais seront compensés avec l'avance versée par le recourant, qui restera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'absence de conclusion de l'intimée à des dépens en sa faveur, il n'y a pas lieu d'y condamner le recourant (art. 105 al. 2 CPC; FF 2006 6908).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/99/2015 rendue le 16 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8602/2011-18. Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 5 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 41 RTFMC

ZPO

  • Art. 154 ZPO

Gerichtsentscheide

6