C/8591/2022
ACJC/1205/2024
du 01.10.2024 sur OTPI/346/2024 ( SDF ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8591/2022 ACJC/1205/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance OTPI/346/2024 rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2024, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.
EN FAIT
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
Il a déposé une nouvelle pièce.
C. Les faits suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1958, et A______, née le ______ 1963, se sont mariés à C______ [GE] le ______ 1993.
De cette union sont issus les enfants D______, née le ______ 1994, E______, née le ______ 1996, F______, née le ______ 1999 et G______, née le ______ 2002.
b. F______ et G______, étudiantes, vivent avec leur mère au domicile familial.
B______ a quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2018.
c. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2019 et arrêt de la Cour du 7 août 2019.
La garde sur G______, alors encore mineure, et la jouissance exclusive du logement conjugal ont été attribuées à A______, et B______ a été condamné à verser une contribution de 1'960 fr. à l'entretien de sa fille mineure.
d. Le 5 mai 2022, A______ a déposé une demande en divorce unilatérale. Elle a, dans ce cadre, sollicité des mesures provisionnelles, tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 40'000 fr.
Dans sa réponse du 27 mars 2023, B______ a conclu au rejet des conclusions de son épouse en versement d'une provisio ad litem et a conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser 30'000 fr. à ce titre.
e. A______ a répliqué le 5 juin 2023, concluant au rejet des prétentions de son époux en versement d'une provisio ad litem.
Le 12 septembre 2023, B______ a dupliqué, augmentant à 100'000 fr. ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.
f. Le 4 janvier 2024, A______ a informé le Tribunal qu'elle n'était plus représentée par son avocat et qu'elle se défendait désormais seule.
g. Le Tribunal a entendu les parties les 3 novembre 2022, 18 octobre 2023 et 24 janvier 2024. Il a ensuite fixé aux parties un délai au 23 février 2024 pour se déterminer sur provisio ad litem.
B______ a persisté dans ses conclusions en versement de 100'000 fr. à ce titre. A______ s'y est opposée.
h. S'agissant de la situation financière des parties, les éléments suivants ressortent de la procédure :
h.a A______ travaille pour la banque H______. En 2022, son salaire annuel net a été de 251'447 fr., ce qui correspond à près de 21'000 fr. par mois.
Elle allègue assumer seule ses propres charges, celles de ses deux filles cadettes encore en études, ainsi que les charges liées aux deux biens immobiliers dont les époux étaient copropriétaires.
h.b B______ a perçu une rente invalidité depuis le 1er août 2018, dont le montant était de 2'450 fr. à compter du 1er janvier 2023. Il touche par ailleurs une rente de prévoyance LPP de 1'658 fr. 60 de la Fondation Collective I______.
Lors de l'audience tenue le 18 octobre 2023, B______ a exposé avoir hérité 80'000 fr. de son père et obtenu une indemnité de 60'000 fr. dans le cadre des négociations menées avec son précédent employeur.
Le 7 septembre 2023, B______ a perçu des arriérés de rentes LPP de 127'722 fr., qu'il dit avoir utilisés pour rémunérer ses avocats et s'acquitter de ses arriérés d'impôts.
B______ dispose d'un compte 3ème pilier auprès de [la banque] J______, d'un montant de 135'374 fr. à fin décembre 2022, qui a été libéré.
Il possède des avoirs de prévoyance auprès de la Fondation institution supplétive LPP d'un montant de 1'058'660 fr. 15 à la date du 5 mai 2022, mais n'a toutefois demandé ni rente invalidité, ni rente de vieillesse.
h.c Les parties sont propriétaires à raison de la moitié chacune du domicile familial sis rue 1______ no. ______ à K______ [GE], ainsi que d'un chalet situé à L______ (FR),
Les parties se sont entendues pour vendre leur chalet dès que possible. Elles sont également d'accord de vendre leur maison à K______, B______ souhaitant toutefois vendre rapidement, alors que A______ désire y rester avec F______ et G______ jusqu'en 2027.
h.d Lors de l'audience tenue le 18 octobre 2023, A______ a indiqué détenir des avoirs l'ordre de 300'000 fr. sur un compte bancaire dont elle est co-titulaire avec ses enfants.
En 2018, un portefeuille de titres bancaires d’une valeur de 290'000 fr. environ a été transféré d'un compte joint au nom des époux auprès de la banque M______, ancien employeur de B______, à la banque J______, sur le compte ouvert au nom de A______, D______, E______ et F______. Un relevé de portefeuille au 31 décembre 2018 auprès de J______ fait état d'un solde de 277'650 fr. Un extrait de compte du mois d'avril 2019 auprès de J______ laissait apparaître un solde de 220'929 fr. 99. Le relevé de fortune laissait apparaître un solde de 360'325 fr. au 29 janvier 2024. Le compte épargne mentionnait un solde de 1'404 fr. 29 et le compte personnel un montant de 7 fr.
Un relevé de [la banque] N______ fait état d'un solde de EUR 13'737.30 au 31 décembre 2018.
Il ressort d'un extrait de compte O______ produit par A______ que le compte joint des époux présentait un solde de 187'789 fr. 45 à fin juillet 2015.
h.e B______ a produit des extraits de comptes bancaires, l'un auprès de [la banque] P______ pour la période du 4 mai 2020 au 31 juillet 2023, ne laissant apparaître aucune fortune, et l'autre auprès de [la banque] Q______, pour la période du 31 mai 2021 au 29 août 2023 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Ces extraits laissent apparaître très peu de mouvements et aucune fortune. Un montant de 38'657 fr. 85 a été versé du compte de prévoyance le 27 juin 2023, utilisé pour payer des honoraires à ses avocats et rembourser sa mère.
Des relevés de compte de la banque M______ laissent apparaître des soldes de 146'614 fr. 66 et de 115'335 fr. 28 au 31 décembre 2017.
Un relevé de [la banque] R______ pour la période du 17 septembre au 16 octobre 2021, ainsi que des attestations d'intérêts et capital pour les années 2019, 2020 et 2021 ont également été produits; le solde du compte est négatif et ne présente aucun mouvement pour la période considérée.
Il a également produit une attestation concernant les cotisations de prévoyance 3a auprès de la Fondation de prévoyance S______ pour l'année 1992, indiquant une conclusion du contrat en 1986 et une échéance en 2023, dont les cotisations se sont élevées cette année-là à 5'184 fr.
h.f Au décès du père de A______, une déclaration de succession a été établie, faisait état d'actifs totalisant 462'209 fr., dont 380'000 fr. constitué de biens immobiliers en Italie et en France, et des dettes de la succession à hauteur de 15'000 fr., avec une part transmise à A______ d'un tiers, les deux autres tiers revenant à son frère.
i. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la requête de l'épouse en versement d'une provisio ad litem n'avait plus d'objet, puisque celle-ci n'était plus assistée d'un avocat. L'épouse avait par ailleurs admis être en mesure, au moyen de ses revenus de 21'000 fr., de couvrir ses charges et celles de ses deux filles cadettes en études, ainsi que les charges liées aux deux biens immobiliers dont les époux étaient copropriétaires. Elle avait également reconnu disposer d'une fortune de plus de 360'000 fr. auprès de J______ provenant du compte joint dont les époux étaient titulaires auprès de [la banque] M______ et dont les parties se disputaient la titularité. L'époux ne disposait d'aucune fortune et percevait des rentes AVS et LPP totalisant 4'108 fr. 60 par mois, de sorte qu'il ne bénéficiait pas d'un disponible suffisant pour faire face aux honoraires de son avocate. Il était en revanche titulaire de deux comptes de 3ème pilier, dont l'un, auprès de J______, de 135'374 fr., a été libéré récemment. Il disposait d'autres avoirs de prévoyance dont l'on ignorait s'il avait fait les démarches pour en disposer. Il devait par ailleurs recevoir 60'000 fr. dans le cadre d'une transaction passée avec son précédent employeur. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a considéré que les moyens financiers de l'épouse étaient plus importants que ceux de l'époux, qui devait par ailleurs encore faire face à des arriérés d'impôts importants, que les éléments financiers de ce dernier n'apparaissaient pas suffisants pour couvrir l'intégralité de ses frais de défense, de sorte qu'il se justifiait de condamner l'épouse à verser une provisio ad litem de 20'000 fr. à son époux.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/346/2024 rendue le 10 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8591/2022. Au fond : Annule le chiffre 1er de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ de ses conclusions en versement de 100'000 fr. à titre de provisio ad litem. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire d'appel à 500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.