C/8586/2018
ACJC/1788/2019
du 03.12.2019
sur JTPI/5861/2019 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
DIVORCE;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes :
CC.124a; CC.124b.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8586/2018 ACJC/1788/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 3 DéCEMBRE 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié , _____ (VS), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 23 avril 2019, comparant par Me Frédéric Pitteloud, avocat, place de la Gare 2, 1950 Sion, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5861/2019 rendu le 23 avril 2019, notifié à A______ le 25 avril 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle respectivement acquises par les ex-époux pendant la durée du mariage, ordonné en conséquence à C.P. Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires de prélever chaque mois 3'109 fr. sur la rente de retraite servie à A______ à verser, à titre viager, sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de C______, ordonné à C______ de prélever 281'374 fr. 50 du compte de prévoyance de B______ à verser en mains de A______ (ch. 2), et donné acte aux parties de ce qu'elles ne formaient l'une contre l'autre aucune prétention tirée de leur entretien après le divorce ou de leur régime matrimonial, d'ores et déjà liquidé à l'amiable (ch. 3).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties et compensés avec l'avance fournie par B______, A______ étant par conséquent condamné à lui verser 500 fr. (ch. 4), décidé qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 27 mai 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il remet en cause le chiffre 2 du dispositif.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance professionnelle de prélever chaque mois 1'448 fr. sur sa rente de retraite à verser, à titre viager, sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ jusqu'à sa retraite, puis directement en mains de celle-ci une fois à la retraite.
Bien qu'il n'ait pas pris de conclusion formelle sur ce point, il a également sollicité la production par B______ de sa dernière taxation fiscale, afin de déterminer la valeur du bien immobilier à D______ (GE), dont elle était alors nue-copropriétaire.
Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un calcul de conversion en rente viagère de la part de rente à transférer au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'OFAS daté du 27 mai 2019.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit un avis de décès du ______ 2019 et un courrier établi le ______ 2019 par la Ville de Genève (pièces I et II).
c. Par réplique du 16 septembre 2019, A______ a requis que son ex-conjointe fournisse les renseignements utiles concernant l'immeuble à D______ (GE), dont elle est copropriétaire (valeur du bien, valeur locative, prix et conditions et de la location, etc.). Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
d. Par duplique du 10 octobre 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a, à cette occasion, produit de nouvelles pièces, à savoir des courriers établis entre juin et octobre 2019 (pièces III à V et VII), un extrait du site internet www.E______.ch (pièce VI), des photographies de l'appartement de son père (pièce VIII) et deux annonces sur internet d'appartements à vendre à F______ (VD; pièce IX).
e. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 10 octobre 2019.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1960, et B______, née le ______ 1961, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1983 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants, nées en 1984 et 1986, majeures et indépendantes de longue date.
b. Les parties ont décidé de se séparer en 2012. Elles ont dès lors liquidé à l'amiable leur régime matrimonial. Elles sont devenues financièrement indépendantes. A______ a quitté le domicile conjugal en août 2013 pour s'installer à G______ (VS).
c. Par acte déposé 9 avril 2018 au Tribunal de première instance, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
S'agissant du point encore litigieux en appel, elle a conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, ledit partage devant tenir compte du fait que A______ avait pris une retraite anticipée.
d. Dans sa réponse, A______ a conclu, sur ce point, au partage équitable des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
e. Par courrier du 28 janvier 2018, A______ a, notamment, sollicité la production de la dernière taxation fiscale des parties de manière à établir la capacité économique globale de chacun.
f. Par courrier du 5 février 2019, B______ a indiqué que la production sollicitée n'était pas nécessaire et que les expectatives successorales des parties n'entraient pas en compte dans le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial - d'ores et déjà réglée - étant susceptible d'exercer une influence sur ce point.
g. Dans leurs dernières écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
h. Par ordonnance rendue le 22 mars 2019, le Tribunal a retourné aux parties leurs dernières correspondances non sollicitées et a gardé la cause à juger.
i. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que les parties, âgées de 58 et 59 ans, avaient été mariées pendant 36 ans, que leur régime matrimonial avait été liquidé à l'amiable de longue date, qu'ils ne disposaient pas d'éléments de fortune notables et que leurs besoins de prévoyance respectifs, actuels pour A______ ou dès l'âge de 62 ans pour B______, étaient de même ordre de grandeur, de sorte qu'aucun motif ne permettait de déroger au principe du partage par moitié de leurs prétentions de prévoyance respectives.
A______ pouvait ainsi prétendre à la moitié de la prestation de sortie de B______, soit à 281'374 fr. 50, et cette dernière à la moitié de la rente de vieillesse de son ex-conjoint, soit à 3'370 fr. par mois correspondant à 3'109 fr. [sic] après conversion en rente viagère.
j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
j.a B______ travaille à plein temps en qualité de ______ [fonction] pour H______ et perçoit un salaire mensuel net de 9'300 fr.
Durant la vie commune, elle n'a pas travaillé pendant 14 ans pour s'occuper de la famille.
Le premier juge a arrêté ses charges élargies - non contestées - à 4'320 fr. par mois (loyer, prime d'assurance-maladie, frais de transports publics, impôts et montant de base selon les normes OP).
Sa prestation de sortie de prévoyance professionnelle, accumulée en totalité pendant son mariage, s'élevait à 562'749 fr. au 28 février 2018.
Depuis le ______ 2019, les Statuts du personnel de H______ prévoient que l'âge de la retraite est de 64 ans et non plus de 62 ans.
La rente LPP prévisible de B______ s'élèvera à 3'905 fr. par mois en cas de retraite à 62 ans et 4'481 fr. par mois en de retraite à 64 ans.
B______ allègue souhaiter prendre sa retraite à 62 ans.
Elle est copropriétaire avec sa soeur d'une maison villageoise à D______ (GE) (GE) - héritée au décès de leur mère survenu en 1999 -, sur laquelle leur père, décédé le ______ 2019, disposait d'un usufruit. Ce bien se compose d'un rez-de-chaussée, où est exploité un café-restaurant, et d'un appartement à l'étage, où vivait leur père.
Ce bien est grevé d'une hypothèque d'un montant de 28'000 fr. Selon la prime d'assurance-bâtiment, la "valeur assurée" s'élève à 1'243'400 fr. Le loyer résultant du bail du rez-de-chaussée - venant à échéance en 2022 - se monte à 1'488 fr. 90 par mois.
B______ allègue que sa soeur et elle-même ont décidé de vendre cet immeuble et qu'elles ont, à cette fin, requis l'établissement de deux expertises pour déterminer sa valeur actuelle, tel que cela ressort d'un courriel adressé le 9 octobre 2019 à la régie en charge de ce bien.
j.b A______, ______ [fonction] à Genève, a pris une retraite anticipée en octobre 2013 à l'âge de 53 ans conformément aux règles statutaires en vigueur dans cette profession. Il perçoit, depuis lors, une rente mensuelle LPP de 6'740 fr. et une avance AVS sous forme de pont-retraite de 1'000 fr. par mois.
Le Tribunal a fixé ses charges élargies - non contestées - à 3'545 fr. par mois (loyer, prime d'assurance-maladie, frais de transports publics, impôts et montant de base selon les normes OP).
Au 31 septembre 2013, sa prestation de sortie de prévoyance professionnelle, accumulée en totalité pendant son mariage et en trente années de service, s'élevait à 1'377'270 fr. avant sa conversion en rente.
A______ dispose d'une expectative successorale sur un appartement dont ses parents sont propriétaires à F______ (VD), que B______ évalue à un montant de 450'000 fr. à 500'000 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige - dont la valeur litigieuse excède largement 10'000 fr. - porte exclusivement sur une question financière, à savoir le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
Partant, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).
1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, les pièces I à V et VII produites par l'intimée - établies après le prononcé du jugement entrepris - sont recevables. S'agissant des autres pièces déposées par les parties, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
- L'appelant sollicite que l'intimée fournisse tous les renseignements utiles concernant l'immeuble à D______ (GE), dont elle est copropriétaire (valeur du bien, valeur locative, prix et conditions et de la location, etc.), notamment sa dernière taxation fiscale.
Cette dernière explique ne pas avoir produit sa dernière taxation fiscale du fait que, conformément aux règles fiscales (art. 13 LHID et 48 LIPP), un bien grevé d'un usufruit est imposable auprès de l'usufruitier et n'apparaît ni dans la déclaration ni dans la taxation fiscale du nu-propriétaire, ce que l'appelant sait pour avoir établi les déclarations fiscales communes des parties jusqu'en 2012.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
2.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de donner une suite favorable aux conclusions préalables formulées par l'appelant, les renseignements sollicités n'étant pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige, au vu du considérant qui suit.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
Il considère que plusieurs éléments justifiaient un partage différent, devant permettre aux parties de disposer d'une rente LPP similaire au moment où elles seront toutes deux à la retraite. Il relève, en particulier, le fait que la fortune, les revenus et le solde disponible mensuel actuel de l'intimée sont supérieurs aux siens, que le versement en sa faveur de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée ne permettra de compenser la baisse mensuelle de ses propres revenus que pendant environ sept ans et qu'au-delà de ces sept ans, il devra se contenter d'une rente mensuelle LPP de 3'631 fr., alors que l'intimée percevra une rente mensuelle LPP propre de 3'905 fr., à laquelle s'ajoutera un montant de 3'109 fr. prélevé sur sa rente. Faute de disposer de suffisamment d'éléments relatifs à la fortune immobilière de son ex-épouse, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal. Subsidiairement, il propose que seul un montant mensuel de 1'417 fr. 50 ([6'740 fr. de rente de l'appelant - 3'905 fr. de rente de l'intimée] / 2) - soit un montant converti en rente viagère de 1'448 fr. [sic] - soit prélevé sur sa rente mensuelle LPP et versé sur le compte de prévoyance professionnelle de l'intimée jusqu'à sa retraite, puis directement en mains de celle-ci une fois à la retraite.
Selon l'intimée, il convient de tenir compte du fait que l'immeuble dont elle a hérité est vétuste et ne lui assurerait que des loyers incertains, puisque ce bien devrait être vendu, que l'appelant dispose d'une expectative successorale, qu'elle n'a pas travaillé pendant quatorze ans pour s'occuper de sa famille, ce qui a eu un impact sur sa situation professionnelle et financière, que son ex-conjoint, qui est en parfaite santé, a choisi de prendre une retraite anticipée, alors qu'il aurait pu demander une prolongation ou trouver un autre emploi, qu'il a ainsi profité d'une rente confortable sans rien lui verser pendant qu'elle continuait à travailler et à cotiser, ce dont il va bénéficier, et que la rente AVS que ce dernier touchera lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans permettra de combler la baisse de ses revenus.
3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage, tant de la prestation de sortie que de la rente de vieillesse, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC).
L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4363 ad art. 124a CC [ci-après : Message LPP]).
Selon l'art. 124a CC, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (Message LPP, FF 2013 4365 ad art. 124a CC). S'il prend en considération d'autres circonstances que la durée du mariage et les besoins de prévoyance de chacun des conjoints, le juge doit préciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; Message LPP, FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). En d'autres termes, si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1; Jungo/ Grütter, FamKomm Scheidung, vol. I, 2017, n° 23 et 27 ad art. 124a CC; Leuba/Uldry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 9; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 85 p. 81 s.; Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in RJB 2017 1 [12]).
Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (chiffre 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (chiffre 2).
Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message LPP, FF 2013 4371). Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante (Geiser, op. cit., p. 13 ch. 3.3.2). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (Message LPP, FF 2013 4371; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).
Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit donc guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, ici aussi, se prononcer en équité (Message LPP, FF 2013 4364; Leuba, op. cit., p. 14).
Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un éventuel remariage ou d'expectatives successorales, lesquels sont de nature incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.4).
3.2 En cas de partage d'une rente de vieillesse, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (art. 124a al. 2 CC). La conversion technique de cette part de rente en rente viagère est réglée par le Conseil fédéral (art. 124a al. 3 ch. 1 CC; art. 19h al. 1 et annexe OPP). Elle se calcule en ligne au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/vorsorgeausgleich-bei-scheidung.html).
Les prétentions réciproques des époux à des parts de prestations de sortie ou à des parts de rentes vieillesse sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC). Toutefois, les parts de prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rentes, ou vice-versa, que si les deux époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent expressément (art. 124c al. 2 CC).
Tant la part à la prestation de sortie qu'à la rente vieillesse sont liées à des fins de prévoyance et doivent être transférées dans la prévoyance professionnelle du bénéficiaire, soit à sa caisse de prévoyance ou, à défaut, sur un compte de libre-passage ou à l'institution supplétive LPP. Lorsque le bénéficiaire est déjà retraité, la part de prestation de sortie ou de rente de vieillesse peut lui être directement versée en espèces (art. 124a al. 2 CC et art. 5 LFLP; Geiser, Basler Kommentar, 2018, n° 33 et 34 ad art 123 et n° 33 et 34 ad art. 124a CC).
3.3 En l'espèce, le mariage des parties - durant lequel l'intimée n'a pas travaillé pendant quatorze ans pour s'occuper de la famille - a duré 36 ans. L'appelant a pris une retraite anticipée à l'âge de 53 ans. Ce dernier est âgé de 59 ans et son ex-épouse de 58 ans. L'appelant, qui, dans son appel, tient compte du fait que cette dernière bénéficiera d'une rente LPP de 3'905 fr. lors de sa retraite, semble admettre que l'intimée prendra sa retraite anticipée à l'âge de 62 ans, conformément au souhait qu'elle a exprimé.
L'intimée est copropriétaire avec sa soeur d'un bien immobilier, dont elle a hérité en 2009, lequel était grevé d'un droit d'usufruit jusqu'au décès de leur père intervenu en juillet 2019, et qu'elle souhaite vendre. Conformément aux considérants qui précèdent, il ne sera tenu compte ni de ce bien ni de l'expectative successorale de l'appelant.
Le partage par moitié des avoirs des parties implique le prélèvement d'une somme de 281'374 fr. 50 sur le montant de la prestation de sortie de l'intimée (562'749 fr. /2) à verser en mains de l'appelant, respectivement le prélèvement mensuel d'un montant de 3'438 fr. (6'740 fr. / 2 = 3'370 fr., correspondant à 3'438 fr. après conversion en rente viagère au moyen de la calculette disponible sur le site de l'OFAS, et non de 3'109 fr. comme retenu par le premier juge) sur la rente LPP de l'appelant à verser sur le compte de prévoyance professionnelle de l'intimée jusqu'à sa retraite, puis en ses mains.
En conséquence, lorsque l'intimée prendra sa retraite anticipée à l'âge de 62 ans - fait futur admis par l'appelant -, celle-ci devrait percevoir, selon les projections actuelles, sa rente LPP d'un montant estimé à environ 3'000 fr. par mois, et non de 3'905 fr. comme allégué par l'appelant, compte tenu de l'imputation sur ses avoirs de prestations de sortie (562'749 fr. divisé par deux) et de leur majoration par le versement mensuel de 3'438 fr. par mois jusqu'à sa retraite. A sa rente LPP s'ajoutera la somme de 3'438 fr. versée dès lors en ses mains. L'intimée devrait ainsi bénéficier de revenus LPP s'élevant à plus de 6'000 fr. par mois et l'appelant à 3'302 fr., étant relevé que le capital de 281'374 fr. 50 permettra à ce dernier de compenser le prélèvement de 3'438 fr. sur sa rente durant moins de 7 ans.
Il apparaît ainsi que le partage par moitié ordonné par le premier juge conduit à un résultat manifestement inéquitable qu'aucun motif ne justifie. L'intimée soutient qu'il convient de tenir compte du fait qu'elle n'a pas travaillé pendant 14 ans pour s'occuper de la famille et que l'appelant a pris une retraite très anticipée au lieu de continuer à travailler et à cotiser. Or, si un conjoint ne doit pas se voir pénalisé pour s'être consacré à sa famille au détriment de sa vie professionnelle, il ne saurait pour autant s'en trouver avantagé par rapport à l'autre conjoint. De même, l'intimée ne dispose d'aucune prétention découlant du fait que l'appelant a choisi de bénéficier de la retraite statutaire anticipée proposée dans son domaine d'activité et ne saurait bénéficier d'une compensation pour la renonciation de ce dernier à l'augmentation de ses avoirs de prévoyance professionnelle qui a résulté de son choix professionnel.
Après le partage de sa rente, l'appelant n'aura plus la possibilité d'en augmenter le montant, car il ne peut pas faire transférer la prestation de sortie de l'intimée dans son institution de prévoyance. Pour couvrir au mieux ses besoins de prévoyance, l'appelant doit pouvoir conserver la plus grande part possible de sa rente. Pour couvrir les besoins de prévoyance de l'intimée quand elle sera à la retraite, il faut que la propre rente de celle-ci ajoutée à la part de rente de son ex-conjoint résultant du partage de la prévoyance donne une rente totale plus ou moins équivalente à celle de ce dernier. Pour ce faire, il convient d'octroyer à l'intimée une part de rente de l'appelant et de ne pas partager la prestation de sortie de l'ex-épouse. Le montant de la part de rente à prélever s'élève ainsi à 1'417 fr. 50 ([6'740 fr. de rente de l'appelant - 3'905 fr. de rente de l'intimée] / 2), correspondant à 1'530 fr. après conversion en rente viagère (calculé au moyen de la calculette disponible sur le site de l'OFAS).
Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qu'il sera ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle de l'appelant de prélever chaque mois le montant de 1'530 fr. sur sa rente de retraite et de le verser à l'intimée, à titre viager, sur son compte de prévoyance professionnelle jusqu'à sa retraite, puis directement en mains de celles-ci dès lors, charge à l'intimée d'en informer la caisse débitrice.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils sont couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'250 fr. en seconde instance, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser à l'appelant la somme de 625 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 20199 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/5861/2019 rendu le 23 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8586/2018-1.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne à C.P. Caisse de prévoyance , route de , ______ (GE), de prélever chaque mois le montant de 1'530 fr. sur la rente de retraite servie à son assuré A, et de verser cette somme à B, à titre viager, sur le compte de prévoyance professionnelle de celle-ci auprès de C______, rue , , Genève, jusqu'à sa retraite, puis directement en mains de celle-ci, charge à B d'en informer la caisse débitrice.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.