Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8563/2019
Entscheidungsdatum
27.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8563/2019

ACJC/512/2021

du 27.04.2021 sur JTPI/13655/2020 ( OO ) , JUGE

Normes : LDIP.16

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8563/2019 ACJC/512/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AVRIL 2021

Entre A______ AG, sise ______ [ZH], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2020, comparant par Me Karin ETTER, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/13655/2020 du 9 novembre 2020, notifié aux parties le 11 du même mois, le Tribunal de première instance a débouté A______ AG de ses conclusions dirigées contre B______, arrêté les frais judiciaires à 3'329 fr. 25, compensés à due concurrence avec les avances versées, les a mis à la charge de la société précitée et l'a condamnée à verser 49 fr. 25 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (chiffre 1 du dispositif), ainsi que 6'000 fr. TTC en faveur de B______ à titre de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
  2. a. Par acte expédié le 8 décembre 2020 au greffe de la Cour, A______ AG appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce que la Cour condamne B______ à lui payer les sommes de 1'159.31 EUR et de 28'892.39 EUR avec intérêts à 5% en-dessus du taux d'intérêt de base dès le 8 février 2005, respectivement dès le 29 mars 2005, ainsi que de 341 fr. 30, ordonne la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 12 avril 2018 et dise par conséquent que la poursuite ira sa voie.

Une copie de certaines dispositions légales allemandes, ainsi qu'une liste des taux d'intérêt de base allemands depuis l'année 2002 ont été jointes à l'appel.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa réponse, il a produit une note de frais de son avocat, portant sur un montant de 3'877 fr. 20, pour l'activité déployée par celui-ci en seconde instance.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 5 mars 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier:

a. A______ AG, sise à Zurich, est notamment active dans le recouvrement de créances.

b. B______, alors marié à C______, a vécu en Allemagne entre 1991 et 2004.

c. Les époux B______/C______ étaient titulaires d'un compte courant n° 2______ auprès de [la banque] D______, sise à F______ (Allemagne).

Après des rappels datés des 16 novembre 2004 et 1er décembre 2004, la banque a informé B______, par pli du 28 décembre 2004, de ce que ledit compte - qui présentait alors un solde négatif de 1'167.48 EUR - serait clôturé avec effet au 8 février 2005 et l'a mis en demeure de lui rembourser ce montant avant cette date.

d. Dans l'intervalle, le 31 mai 2002, les époux B______/C______ ont contracté, auprès du même établissement bancaire, un prêt d'un montant de 32'000 EUR, devant être remboursé à raison de 490.55 EUR chaque 18 du mois, la première fois le 18 juillet 2002.

En garantie du remboursement de ce prêt, les époux avaient constitué des sûretés sous la forme d'une cession de l'assurance-vie de l'épouse à hauteur de 35'000 EUR.

Les emprunteurs n'ayant plus honoré leurs engagements depuis fin 2004, la banque a, après deux rappels datés des 13 janvier et 14 février 2005, dénoncé le crédit par pli du 15 mars 2005, avec effet au 29 mars 2005, et demandé que B______ lui rembourse le montant encore dû, soit 28'892.39 EUR, avant cette échéance.

e. Devant le Tribunal, B______ a exposé que le prêt contracté avec son épouse avait servi à l'achat d'un véhicule en Allemagne.

f. Dans le courant de l'année 2004, il s'est séparé de son épouse et s'est installé en Suisse, le couple ayant ensuite divorcé en 2014.

Selon B______, c'était son ex-épouse qui avait conservé le véhicule après le divorce. Ils n'avaient jamais évoqué ensemble la question du remboursement du prêt. Il était exact qu'il avait commencé à rembourser ce prêt et qu'il ne l'avait plus fait après la séparation. Il n'avait par ailleurs effectué aucun versement postérieurement à la résiliation du contrat par la banque.

g. Par pli du 9 février 2011, D______ a informé B______ qu'elle avait cédé à E______ GMBH (sise à G______, Allemagne) les créances dont elle disposait à son encontre, à savoir 1'159.31 EUR, correspondant au solde du compte n° 2______ résilié le 8 février 2005, et 28'892.39 EUR correspondant au solde dû en vertu du crédit dénoncé avec effet au 29 mars 2005.

Le 17 juin 2017, E______ GMBH a cédé à A______ AG les deux créances précitées dont elle était titulaire à l'égard de B______, étant précisé que les parties ont fait élection du droit suisse pour la cession de créances.

h. Les 27 juillet et 27 octobre 2017, A______ AG a adressé des rappels à B______, exigeant qu'il s'acquitte d'un montant total de 73'667 fr. 30, incluant 36'062 fr. 05 correspondant aux créances susvisées, 32'311 fr. 65 d'intérêts de retard à 7% depuis le 27 mars 2005, 45 fr. de frais de rappel et recherche d'adresse, 2'104 fr. 75 de "frais summé" et 3'143 fr. 85 de frais d'intervention en application de l'art. 106 CO.

i. Sur demande de B______ de procéder à un remboursement (du moins partiel) par acomptes, A______ AG lui a adressé, le 7 novembre 2017, une reconnaissance de dette, à retourner signée pour accord, portant sur le montant total de 74'263 fr. 25 et prévoyant un plan de remboursement à raison de 250 fr. par mois.

B______ n'a pas signé ce document, mais a renvoyé à A______ AG, le 17 novembre 2017, le rappel qu'elle lui avait adressé le 27 octobre 2017, en y ajoutant la mention manuscrite "Je soulève l'exception de prescription" et sa signature.

Devant le Tribunal, il a expliqué avoir accepté, dans un premier temps, lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de A______ AG, de payer la moitié de la dette, mais qu'il avait ensuite changé d'avis car il avait réalisé que celle-ci était prescrite.

j. Sur requête de A______ AG, l'Office des poursuites a notifié à B______, le 12 avril 2018, un commandement de payer n° 1______, portant sur les montants de 36'062 fr. 05 plus intérêts moratoires à 7% l'an dès le 27 mars 2005, 3'197 fr. 15 de frais d'intervention, 13 fr. 30 de frais de poursuite, 38 fr. de frais de recherches, 1'955 fr. 65 de frais accumulés et 25 fr. de frais de rappel.

B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

A______ AG a allégué que la réquisition de poursuite, dont elle a produit une copie, a été adressée à l'Office des poursuites le 29 mars 2018. B______ conteste que la réquisition de poursuite datée du 29 mars 2018 ait été expédié le même jour, faute de preuve sur ce point.

k. Par acte adressé le 5 septembre 2019 au Tribunal de première instance, A______ AG a assigné B______ en paiement de 1'159.31 EUR plus intérêts à 5% au-dessus du taux de base dès le 8 février 2005 et de 28'892.39 EUR plus intérêts à 5% au-dessus du taux de base dès le 29 mars 2005. Elle a également conclu au paiement de 341 fr. 30 au titre de remboursement de différents frais, soit 18 fr. pour l'extrait du registre des poursuites, 20 fr. de recherche d'adresse, 200 fr. de frais pour la justice de paix, 103 fr. pour les frais de poursuites n° 1______. Elle a par ailleurs demandé le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer poursuite n° 1______.

Devant le premier juge, elle a expliqué que des démarches avaient été entreprises auprès de l'ex-épouse de B______ en Allemagne aux fins de recouvrer ces créances, mais sans succès. Elle a par ailleurs exposé qu'aucun montant n'avait pu être obtenu sur la base de l'assurance-vie de l'ex-épouse, car celle-ci avait été résiliée.

l. Le défendeur a conclu à ce que la demande de A______ AG soit déclarée irrecevable et à ce que la poursuite litigieuse soit annulée, avec suite de frais. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais.

Il a fait valoir qu'il ne contestait pas le montant demandé en tant que tel, mais le fait de devoir s'acquitter de sa dette, car elle était prescrite.

Entendu par le Tribunal, B______ a notamment demandé qu'il soit ordonné à sa partie adverse de produire une copie de la lettre de résiliation de l'assurance-vie de son ex-épouse.

m. Par ordonnance de preuve ORTPI/489/2020 du 9 juin 2020, le Tribunal a rejeté la mesure probatoire sollicitée par B______, au motif que A______ AG avait déclaré ne pas disposer de la lettre de résiliation en cause, tout en précisant que la société de recouvrement allemande qui l'avait précédée n'avait obtenu aucun versement par ce biais, ce qui résultait des extraits de compte produits. Le premier juge a dès lors retenu qu'il était évident que si la banque ou la société de recouvrement allemande avaient pu recouvrer tout ou partie des montants litigieux, A______ AG n'aurait pas dû être mise en oeuvre.

EN DROIT

  1. 1.1. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 143 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. Au vu du domicile genevois de l'intimé, les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci (art. 9 et 10 al. 1 let. a CPC), ce qui n'est à juste titre pas contesté.
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 3.2 En l'occurrence, l'appelante a produit deux pièces nouvelles, soit une liste des taux d'intérêt de base publiée par la Deutsche Bundesbank ainsi que certaines dispositions légales allemandes. Dès lors que les informations résultant de ces pièces sont notoires, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elles sont recevables.
  4. 4.1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 CO). Par la cession, le titulaire d'une créance (cédant) transfère son droit à une autre personne (cessionnaire) qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (Probst, Commentaire romand I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La prescription de la créance cédée intervient, en fonction de son origine, selon les règles générales. La cession en tant qu'acte de disposition n'a aucune influence sur la prescription de la créance cédée. La notification de la cession au débiteur cédé n'a pas non plus d'effet interruptif puisqu'il s'agit d'une simple communication entre privés qui ne correspond à aucune des hypothèses prévues à l'art. 135 CO. Toutefois, il se peut que le débiteur cédé, suite à la notification de la cession, procède à une reconnaisse de la dette produisant un effet interruptif (Probst, op. cit., n. 78 ad art. 164 CO). 4.2 En l'occurrence, la validité des cessions de créances successives - soit celle de [la banque] D______ en faveur de E______ GMBH, puis celle de cette dernière en faveur de A______ AG - n'est pas remise en cause. Pour déterminer si les créances cédées sont prescrites, comme retenu par le Tribunal et comme le plaide l'intimé, il convient de se fonder sur la législation allemande, dès lors qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que les relations de l'intéressé avec D______ étaient soumises au droit allemand, puisque la banque prêteuse a son siège dans ce pays (cf. art. 117 al. 1, 2 et 3 let. b LDIP; ATF 128 III 295 consid. 2a), étant relevé que l'intimé y était d'ailleurs également domicilié lors de la conclusion des contrats avec celle-ci.
  5. 5.1 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). L'alinéa 1 de cette disposition pose l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger. Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2 ème phrase, LDIP). Il peut aussi, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties. Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). 5.2 Le § 195 Bürgerliches Gesetzbuch (ci-après BGB) prévoit que le délai ordinaire de prescription est de 3 ans. Le § 199 BGB précise que le délai de prescription ordinaire commence à courir, à moins qu'un autre point de départ ne soit prévu, à la fin de l'année au cours de laquelle la créance est née (1) et que le créancier a connaissance des circonstances justifiant le fondement de la créance et de la personne du débiteur ou aurait dû en avoir connaissance sans négligence grave (2). Dans le chapitre relatif au prêt à la consommation (§ 491 ss BGB), le § 497 al. 3 BGB dispose que le délai de prescription des droits au remboursement du prêt et des intérêts est suspendu à compter de la survenance du retard visé à l'alinéa 1 (retard dans le remboursement du crédit; cf. ci-dessous consid. 8.1), et ce jusqu'à leur détermination selon les modalités décrites au § 197 al. 1 ch. 3 à 5 (prétentions établies de manière définitive, créances découlant d'actes exécutoires ou de décisions exécutoires dans la procédure de faillite), mais au plus tard dix ans après leur naissance. Dans un arrêt XI ZR 553/19 du 14 juillet 2020, la Cour suprême fédérale allemande (Bundesgerichtshof) a confirmé que la suspension du délai de prescription prévue par le § 497 al. 3 BGB concernait également les demandes de remboursement du solde du prêt après la résiliation du contrat de prêt, et pas seulement les prétentions de la banque relatives aux prêts en cours, contrairement à ce qui avait été retenu par diverses juridictions provinciales. Les dispositions susvisées concernant le prêt à la consommation s'appliquent aussi aux créances relatives au remboursement du découvert résultant d'un compte courant (cf. arrêt de l'Oberlandesgericht Dresden 8 U 1211/16 du 20 octobre 2016). En vertu du § 203 BGB, le délai de prescription est en outre suspendu si des négociations sont en cours entre le débiteur et le créancier au sujet de la créance ou des circonstances qui l'ont fait naître. La suspension se poursuit jusqu'à ce qu'une partie refuse de poursuivre les négociations; le délai de prescription commence à courir au plus tôt trois mois après la fin de la suspension. Conformément au § 209 BGB, la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu n'est pas comptée dans le délai de prescription. Le délai de prescription continue à courir à partir de la fin de la période de suspension du § 497 al. 3 BGB, respectivement ne commence à courir qu'à partir de ce moment-là (cf. arrêt de l'Oberlandesgericht Dresden 8 U 1211/16 du 20 octobre 2016). Selon le § 212 al. 1 BGB, le délai de prescription recommence notamment à courir si le débiteur reconnaît la créance envers le créancier par le versement d'un acompte, le paiement d'intérêts, la constitution d'une garantie ou de toute autre manière (ch. 1) ou lorsqu'une mesure d'exécution judiciaire ou officielle est prise ou requise (ch. 2). 5.3 En l'occurrence, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les deux créances cédées et déduites en justice étaient prescrites depuis le 1er janvier 2009, sur la base des § 195 et 199 BGB, faute pour elle d'avoir établi que les conditions permettant l'application du § 497 BGB était remplies, l'intéressée n'ayant en particulier, selon le premier juge, formulé aucun allégué au sujet de la survenance du retard. 5.3.1 Il n'est pas contesté que le contrat de prêt conclu le 31 mai 2002 entre la banque et l'intimé (conjointement avec son ex-épouse) était un prêt à la consommation soumis aux § 491 ss BGB. Contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, l'appelante a dûment allégué que des rappels de paiement avaient été adressés à l'intimé en 2004 et 2005 et que celui-ci avait été mis en demeure, ce qui suppose implicitement que l'intéressé était en retard dans le remboursement du prêt. Il n'est pas allégué et il ne résulte pas du dossier que le contrat en question n'aurait ensuite pas été valablement résilié. Le § 498 al. 1 ch. 1 BGB prévoit que dans le cas d'un prêt à remboursement échelonné, le prêteur ne peut résilier le contrat de prêt à la consommation pour cause de défaillance de l'emprunteur que si (a) l'emprunteur est en défaut, en tout ou en partie, sur au moins deux versements consécutifs et (b) est en défaut de paiement d'au moins 5% du montant principal du prêt en cas de durée contractuelle supérieure à trois ans et (al. 1 ch. 2) que le prêteur a fixé sans succès à l'emprunteur un délai de deux semaines pour le paiement du montant en souffrance, en précisant qu'en cas de non-paiement dans le délai imparti, il exigera le paiement de la totalité de la dette restante. Conformément à cette disposition, la banque, après avoir adressé à l'intimé deux rappels (datés des 13 janvier et 14 février 2005), a dénoncé le crédit, par pli du 15 mars 2005, avec effet au 29 mars 2005, et sommé celui-ci de lui rembourser la somme de 28'892.39 EUR jusqu'à cette date. L'intimé ne s'étant jamais acquitté de son dû, il s'est trouvé en demeure depuis le 30 mars 2005. Le délai ordinaire de prescription de trois ans prévu par le § 195 BGB n'a cependant pas commencé à courir à la fin de l'année 2005 (§ 199 al. 1 BGB), puisqu'il a été suspendu durant 10 ans, conformément au § 497 al. 3 BGB, soit à compter du 30 mars 2005 jusqu'au 30 mars 2015. Le § 497 al. 3 BGB est bien applicable en l'occurrence, puisqu'aucun élément n'indique qu'il aurait été statué sur la créance déduite en justice selon l'une des manières décrites au § 197 al. 1 ch. 3 à 5 BGB. D'ailleurs, si tel avait été le cas, ladite créance (alors constatée de manière définitive) aurait été soumise à un délai de prescription de 30 ans, sur la base de cette dernière disposition. La question de savoir si le délai de prescription de 3 ans du § 195 BGB a ensuite commencé à courir immédiatement depuis le 31 mars 2015 (lendemain de la fin de la suspension) ou seulement depuis le 31 décembre 2015 (sur la base du § 199 al. 1 BGB) peut demeurer indécise. Même en partant de l'hypothèse la plus favorable à l'intimé, soit en retenant que le délai de prescription de 3 ans a commencé à courir depuis le 31 mars 2015, la prescription n'était pas encore acquise au moment où l'appelante a fait notifier le commandement de payer à l'intimé le 12 avril 2018. En effet, courant novembre 2017, les parties sont entrées en discussion au sujet des deux dettes présentement litigieuses (cf. ci-dessous ch. 5.3.2 concernant la seconde), l'intimé ayant même reconnu une partie du montant total réclamé. Cela a été confirmé devant le Tribunal, puisque l'intimé a affirmé avoir dit à son interlocuteur, par téléphone, qu'il ne reconnaissait pas entièrement la dette, mais qu'il était prêt à en payer la moitié, puis a demandé à pouvoir la rembourser par acomptes. Les déclarations de l'intimé doivent être assimilées à une reconnaissance de la créance, au sens du § 212 BGB, avec pour conséquence qu'un nouveau délai de prescription de 3 ans a commencé à courir depuis le mois de novembre 2017. Même à supposer que les déclarations de l'intimé au cours de cette conversation ne seraient pas assimilables à une reconnaissance (même partielle) de la dette au sens du § 212 BGB, les négociations intervenues au cours de celle-ci ont eu pour effet de suspendre le délai de prescription, conformément au § 203 BGB, et ce jusqu'à ce que l'intimé fasse savoir à l'appelante qu'il n'était finalement plus d'accord de s'acquitter de son dû, par pli du 17 novembre 2017. Le délai de prescription n'a ensuite recommencé à courir qu'après un délai de 3 mois depuis cette dernière date. Aussi, quand bien même le délai de prescription de 3 ans aurait commencé à courir depuis le 31 mars 2015, il serait arrivé à échéance au plus tôt courant juillet 2018 sur la base du § 203 BGB, voire en novembre 2020 sur la base du § 212 BGB. Le commandement de payer notifié à l'intimé le 12 avril 2018 a dès lors valablement interrompu la prescription, faisant ainsi partir un nouveau délai de 3 ans (cf. § 212 al. 1 ch. 2 BGB). 5.3.2 Le même raisonnement s'applique à la créance de 1'167.48 EUR, correspondant au solde négatif résultant du compte courant n° 2______ au moment de sa résiliation. Après des rappels datés des 16 novembre 2004 et 1er décembre 2004, la banque a informé l'intimé, par pli du 28 décembre 2004, de ce que ledit compte serait clôturé avec effet au 8 février 2005 et l'a mis en demeure de lui rembourser le montant précité 1'167.48 EUR avant cette date. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le § 497 al. 3 BGB trouve également application dans ce cas de figure. L'intimé n'ayant pas remboursé le montant demandé, il s'est trouvé en demeure depuis le 9 février 2005. D'après la législation allemande, le délai de prescription applicable à la créance de la banque a été suspendu pendant 10 ans depuis cette date jusqu'au 9 février 2015. En partant à nouveau de l'hypothèse que le délai de prescription de 3 ans (§ 195 BGB) a commencé à courir depuis ce moment-là, la prescription aurait été acquise au plus tôt le 9 février 2018. Compte tenu des négociations intervenues entre les parties au mois de novembre 2017, le délai de prescription a été prolongé au minimum d'une période de trois mois (cf. suspension prévue par le § 203 BGB), avec pour conséquence que la prescription a été acquise au plus tôt en mai 2018. Il s'ensuit que la créance en cause n'était pas prescrite au moment de la notification du commandement de payer en avril 2018. 5.4 Partant, les prétentions de l'appelante, cessionnaire des droits dont la banque était titulaire contre l'intimé en remboursement du prêt et du solde négatif du compte courant (ainsi qu'en paiement d'intérêts moratoires), n'étaient pas prescrites lors du dépôt de la demande en justice le 5 septembre 2019, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.
  6. L'intimé n'a pas contesté être débiteur de 1'159.31 EUR et 28'892.39 EUR et ne s'être acquitté d'aucun montant après les mises en demeure reçues de la banque. L'allégué de celui-ci selon lequel l'assurance-vie de son ex-épouse aurait permis de rembourser les montants litigieux n'est pas prouvé, étant d'ailleurs relevé qu'il n'a formulé aucun grief à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal du 9 juin 2020 qui a rejeté les mesures probatoires sollicitées en lien avec cette assurance. A noter que ladite assurance n'aurait dans tous les cas pas pu servir à rembourser le découvert résultant du compte-courant, puisque cette garantie n'avait été prévue qu'en lien avec le contrat de prêt. Pour le surplus, si le droit allemand permet bien à un débiteur de faire reprendre sa dette par un tiers avec l'accord du créancier (§§ 415-418 BGB, Schuldübernahme) et qu'une reprise de dette peut également intervenir entre codébiteurs solidaires (Westermann, Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, 11ème éd., n. 1 ad § 414 BGB), l'intimé n'a ni démontré que les dettes en cause auraient été reprises par son ex-épouse au moment du divorce, ni qu'un accord du créancier aurait été obtenu au sujet d'une telle reprise de dettes. A défaut d'avoir démontré que les dettes susvisées (dont l'intimé est solidairement responsable avec son ex-épouse) ont été remboursées, l'intéressé sera condamné à payer les montants précités en faveur de l'appelante. Le jugement querellé sera, dès lors, annulé et il sera statué en ce sens.
  7. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 341 fr. 30, correspondant - selon ce qui résulte de ses écritures de première instance - à 103 fr. 30 de frais de poursuite, 200 fr. d'émolument de la justice de paix, 20 fr. de recherche d'adresse et 18 fr. d'extrait du registre des poursuites. Or, le Tribunal a retenu que les prétentions de l'appelante visant au remboursement des frais en question devaient être rejetées, puisque ceux-ci n'étaient fondés sur aucune base légale ou conventionnelle. Faute de grief formulé à l'encontre du raisonnement du premier juge (art. 311 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur chef de conclusion.
  8. Il convient de déterminer le point de départ des intérêts moratoires dus par l'intimé ainsi que leur taux, puisque l'appelante requiert que ceux-ci soient fixés à 5% en-dessus du taux d'intérêt de base allemand. 8.1 Selon le § 497 al. 1 BGB, lorsque l'emprunteur est en retard dans les paiements dus en vertu du crédit à la consommation, il doit payer des intérêts sur le montant dû, conformément au § 288 al. 1 BGB. D'après le § 288 al. 1, 2ème phrase BGB, l'intérêt moratoire annuel est supérieur de 5% au taux d'intérêt de base. Aux termes du § 247 BGB, le taux d'intérêt de base est de 3.62%. Il est modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année par les points de pourcentage d'augmentation ou de diminution du taux de référence depuis la dernière modification du taux de base. La Deutsche Bundesbank publie le taux de base applicable. 8.2 En l'occurrence, dans sa demande en paiement, l'appelante a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 1'159.31 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 8 février 2005, ainsi que la somme de 28'892.39 EUR avec intérêts à 5% au-dessus du taux d'intérêt de base dès le 29 mars 2005. Or, dans sa réquisition de poursuite, l'appelante a indiqué un taux d'intérêt annuel de 7% à compter du 27 mars 2005 pour les deux créances en question. Par simplification, le point de départ des intérêts sera ainsi fixé au 27 mars 2005 pour les deux créances, conformément à ce qui résulte de la réquisition de poursuite précitée. Le taux d'intérêt de base allemand s'est élevé, en moyenne à 0.232% entre le 1er janvier 2005 et aujourd'hui (moyenne des taux de base au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, publiés sur le site de la Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/ basiszinssatz -607820). Conformément au § 288 al. 1, 2ème phrase BGB, l'intérêt moratoire dû à l'appelante s'élève dès lors à 5.232%.
  9. 9.1 Lorsqu'une obligation est exprimée en monnaie étrangère, elle doit en principe être payée dans cette monnaie. Toutefois, aux conditions de l'art. 84 al. 2 CO, le débiteur - et lui seul - a la faculté alternative de payer en francs suisses. Le dispositif d'un jugement qui ne serait libellé qu'en monnaie nationale n'apparaît pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). Autre est la question de l'exécution forcée en Suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère. La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite impose que le montant de la créance en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Cette règle d'ordre public, fondée sur des motifs pratiques, n'a toutefois pas pour effet de nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères: le débiteur doit simplement tolérer que, dans la procédure d'exécution, ses biens situés en Suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). Il s'ensuit que dans une procédure tendant à faire reconnaître l'existence d'une créance libellée en monnaie étrangère, le tribunal ne peut prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie-là, étant entendu que s'il doit dans le même temps accorder la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, celle-ci sera libellée en francs suisses, à des fins d'exécution forcée (ATF 134 III 151 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_422/2016 du 3 février 2017 consid. 1 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.2). La conversion de la créance en francs suisses se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3). 9.2 En l'espèce, selon le site www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (cf. ATF 137 III 623 consid. 3), le cours de l'euro par rapport au franc suisse était, au 29 mars 2018, date de la réquisition de poursuite en cause, de 1.18, de sorte que les créances en euros de l'appelante, totalisant 30'051.70 EUR (1'159.31 EUR + 28'892.39 EUR), correspondaient à 35'461 fr. au cours de l'époque. La Cour ordonnera dès lors la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 12 avril 2018, à concurrence de 35'461 fr. plus intérêts moratoires à 5.232% l'an dès le 27 mars 2005.
  10. 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, soit 3'329 fr. 25, n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement applicable (art. 5 et 17 RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé. Dès lors qu'à l'issue de la présente procédure d'appel, l'intimé succombe, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront compensés avec les avances de frais de 3'280 fr. versées par l'appelante, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 3'280 fr. à l'appelante, ainsi qu'à verser 49 fr. 25 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de première instance. Il ne sera pas alloué de dépens à l'appelante pour la procédure de première instance, puisqu'elle comparaissait alors en personne et qu'elle n'a pas exposé en quoi l'activité déployée pour la défense de ses intérêts lui aurait occasionné des frais susceptibles d'indemnisation (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées). 10.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera ainsi condamné à rembourser le montant de 2'700 fr. à l'appelante. L'intimé sera également condamné à verser à l'appelante le montant de 3'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 décembre 2020 par A______ AG contre le jugement JTPI/13655/2020 rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8563/2019. Au fond : Annule le jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau: Condamne B______ à verser à A______ AG les montants de 1'159.31 EUR et 28'892.39 EUR avec intérêts à 5.232% l'an dès le 27 mars 2005. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 35'461 fr. plus intérêts à 5.232% l'an dès le 27 mars 2005. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'329 fr. 25 à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 3'280 fr. avec l'avance fournie par A______ AG, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à payer à A______ AG le montant de 3'280 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Condamne B______ à verser 49 fr. 25 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de B______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 2'700 fr. à A______ AG à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 3'000 fr. à A______ AG à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

34

BGB

  • § 195 BGB
  • § 199 BGB
  • § 203 BGB
  • § 209 BGB
  • § 212 BGB
  • § 247 BGB
  • § 288 BGB
  • § 414 BGB
  • §§ 415 BGB
  • §§ 416 BGB
  • §§ 417 BGB
  • §§ 418 BGB
  • § 497 BGB
  • § 498 BGB

CPC

LDIP

LP

LTF

RTFMC

  • art. 5 RTFMC
  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

13