Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8525/2016
Entscheidungsdatum
21.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8525/2016

ACJC/1175/2017

du 21.09.2017 sur OTPI/23/2017 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : REDDITION DE COMPTES ; DÉCISION DE RENVOI

Normes : CC.170;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8525/2016 ACJC/1175/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Entre A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2017, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B, domiciliée , ______ (1), intimée, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. B______, de nationalité ______ et , et A, de nationalité , ______ et , se sont mariés le ______ 2006 à ______ () sans conclure de contrat de mariage. b. Aucun enfant n'est issu de cette union. c. Depuis le courant de l'année 2013, les époux vivent séparés. B est domiciliée dans le canton de 1______ et A______ à ______ (Genève).
  2. A______ a occupé la fonction de ______ de C______ à ______ de ______ au , . B. Par requête déposée au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 13 octobre 2015, dirigée contre A, B a requis une reddition de comptes par voie de mesures provisionnelles.

Par ordonnance OTPI/731/2015 du 16 décembre 2015, cette requête en reddition de comptes a été déclarée irrecevable, au motif qu'elle ne pouvait pas être formée par voie de mesures provisionnelles.

C. a. Par requête déposée au Tribunal le 16 février 2016, B______ a renouvelé sa requête en reddition de comptes, en la fondant sur les art. 170 et 195 CC et 271 et ss CPC (C/3057/2016-5).

Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de produire dans les 30 jours toute la documentation nécessaire afin de la renseigner sur sa situation financière, soit notamment une liste de documents qu'elle a fournie, consistant en divers courriers, convention d'actionnaires, contrats avec des personnes physiques et morales en Suisse et à l'étranger, fiches de salaires (mai à juillet 2011, octobre 2013 et septembre 2015 à mai 2016, ch. 8 des conclusions de la requête), certificats de prévoyance (ch. 10 et 11), règlement d'institution de prévoyance (ch. 12), relevés de comptes bancaires (notamment les relevés du compte n° 3______ auprès de D______ de juin 2015 à janvier 2016, ch. 13), déclarations fiscales et extraits du Registre foncier.

A l'appui de sa requête, elle a produit plus de 100 pièces ayant trait, notamment, à la situation financière de son mari. Elle s'est prévalue de son intérêt à pouvoir chiffrer ses droits découlant de la liquidation future du régime matrimonial et a invoqué son intérêt à ne pas être inquiétée par le fisc 4______ et la justice pénale suisse.

b. Par courrier du 11 mars 2016 adressé au Tribunal, B______ a manifesté l'intention d'étendre sa requête aux changements récents intervenus au sein des sociétés E______ et F______.

c. Par réponse du 21 avril 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en reddition de comptes, faute d'intérêt digne de protection, subsidiairement au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.

Il estimait, en substance, qu'elle disposait de suffisamment d'informations sur sa situation financière, ce que démontraient les explications fournies à l'appui de ses écritures. Le but visé par son épouse était, selon lui, de déterminer le moment propice pour chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial.

d. Le 26 avril 2016, A______ a spontanément produit la requête unilatérale en divorce déposée le jour même au greffe du Tribunal (C/8525/2016-5), dans laquelle il concluait à la liquidation du régime matrimonial. Cette cause a été attribuée à la 5ème chambre du Tribunal, déjà en charge d'instruire la requête en reddition de comptes.

A______ a produit un classeur de pièces à l'appui de sa demande (nos 1 à 33).

D. a. Par jugement JTPI/6365/2016 du 17 mai 2016 (C/3057/2016-5), le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré la requête en reddition de comptes irrecevable au motif qu'elle aurait dû être formée devant le juge saisi du divorce. En outre, les pièces requises ne portaient pas sur les acquêts existant au jour de la dissolution du régime matrimonial et la seule supposition que la requérante puisse être lésée par son époux dans la liquidation du régime matrimonial ne lui permettait pas de justifier d'un intérêt digne de protection à l'obtention des renseignements requis. Enfin, les nombreuses pièces dont elle disposait déjà démontraient qu'elle n'ignorait pas la situation financière de son époux.

b. Sur appel de B______, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1315/2016 du 7 octobre 2016, déclaré recevable la requête en reddition de comptes, à l'exception des ch. 10 à 12 de ses conclusions relatifs à la situation de prévoyance professionnelle de l'époux. La cause a été renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Selon la Cour, l'épouse était fondée à solliciter les renseignements au moyen d'une procédure indépendante. Elle disposait d'un intérêt digne de protection à connaître la composition des acquêts de son époux, lequel avait déjà conclu à la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la procédure initiée le 26 avril 2016. Les renseignements dont elle disposait déjà ne la privaient pas du droit à obtenir une information plus complète au vu de la planification financière complexe adoptée par son époux. Par conséquent, la Cour a enjoint le Tribunal d'examiner si les pièces dont l'épouse demandait la production et qu'elle ne détenait par hypothèse pas déjà, étaient de nature à compléter utilement les informations en sa possession, en vue du calcul de ses prétentions matrimoniales.

En revanche, la Cour a nié l'existence d'un intérêt de B______ méritant protection à obtenir des renseignements en relation avec les lois fiscales 4______ et la loi suisse contre le blanchiment d'argent, aucune procédure de ce type n'étant diligentée contre elle.

E. Parallèlement à la procédure en reddition de comptes, le juge a ordonné à A______, le 5 septembre 2016, dans le cadre de la procédure de divorce, de produire de nombreuses pièces, que celui-ci a déposées les 1er, 3 et 8 novembre 2016 (pièces nos 34 à 65).

F. A la suite de la reprise de l'instruction de la requête en reddition de comptes sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal a convoqué les parties le 7 novembre 2016 à une audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales sur reddition de comptes et de jonction des causes C/3057/2016-5 et C/8525/2016-5. Le premier juge a ordonné à A______ de produire "toutes les pièces concernées" par l'arrêt de renvoi du 7 octobre 2016 qui n'avaient pas déjà été versées à la procédure de divorce.

a. Par courrier du 1er novembre 2016, A______ a déclaré avoir produit toutes les pièces utiles à la liquidation du régime matrimonial.

b. Par déterminations spontanées du 12 décembre 2016, B______, contestant le caractère exhaustif des pièces produites par son époux, a modifié dans une très large mesure et amplifié ses conclusions du 16 février 2016 et a conclu à ce que les pièces en cause soient requises directement auprès des tiers, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, en cas d'inexécution de son époux dans un délai de dix jours. Elle a persisté à solliciter la production des fiches de salaires de A______ et les relevés du compte D______ n° 3______ (ch. 1.8 et 1.17 de ses conclusions du 12 décembre 2016).

B______ a déposé des pièces à l'appui de ses déterminations (nos 111 à 115).

c. Par ordonnance ORTPI/77/2017 du 25 janvier 2017, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/3057/2016-5 et C/8525/2016-5 sous ce dernier numéro.

B______ a formé un recours contre cette ordonnance de jonction, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt ACJC/868/2017 du 9 juin 2017 en l'absence de préjudice difficilement réparable.

G. Par ordonnance OTPI/23/2017 également rendue le 25 janvier 2017, reçue le 27 janvier 2017 par A______, le Tribunal, statuant sur reddition de comptes selon les dernières conclusions prises par B______ le 12 décembre 2016, a ordonné à l'époux de produire les pièces suivantes :

a) tous documents aptes à établir la valeur vénale de ses participations dans les sociétés G______ (en ), H (au ), I (au ), J (au ), K (au ), L (anciennement M______ (au ), N (au ) et O (au ); b) ses fiches de salaires des mois de mai à juillet 2011, d'octobre 2013 et de septembre 2015 à mai 2016 ainsi que tous documents aptes à établir les paiements et déductions effectués sur son salaire en janvier 2015; c) tous documents établissant les revenus perçus, respectivement dus, par P à A______ depuis 2015, dans le cadre du mandat confié par cette société;

d) tous documents relatifs aux sommes que A______ a perçues, respectivement est susceptible de percevoir (plan d'intéressement), dans le cadre de l'opération Q______;

e) sa déclaration fiscale 4______ 2014, les annexes à la déclaration fiscale suisse 2014 et les avis de taxation suisses 2014 et 2015;

f) tous documents justifiant les liens éventuels entre A______ et le R______ ou le S______;

g) l'acte de transfert au R______ de l'appartement dont A______ était propriétaire, en 5______, ainsi que tous documents relatifs aux versements totalisant 150'000 USD (les 31 janvier et 7 avril 2014) en faveur du S______;

h) tous documents permettant d'établir la valeur de l'appartement sis en 5______, de l'appartement de ______ (1______) ainsi que des appartements de 2______ () (y compris l'acte de vente complet de l'appartement de 2 vendu par l'époux), ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;

i) tous documents permettant d'établir la valeur de rachat des polices conclues auprès de T______, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;

j) tous documents relatifs à d'éventuelles polices d'assurance conclues auprès de U______ et, cas échéant, tous documents permettant d'établir la valeur de rachat desdites polices;

k) les relevés de ses autres comptes auprès de D______ au 26 avril 2016 (notamment le compte n° 3______), le relevé de son portefeuille auprès de la V______ au 26 avril 2016, ainsi que tous documents relatifs à ses éventuels comptes bancaires qu'il détiendrait auprès d'une banque 6______ et d'une banque en 5______;

l) tous documents propres à établir l'usage effectué de la somme de 2'279'700 fr. 72 perçue en avril 2013 (ch. 1 du dispositif).

Le Tribunal a imparti un délai au 17 mars 2017 à A______ pour produire ces documents (ch. 2). Il a réservé l'injonction aux tiers au sens de l'art. 170 al. 2 CC (ch. 3) et le sort des frais (ch. 4).

H. a. Par acte expédié le 6 février 2017 au greffe de la Cour, A______ a appelé de cette décision, dont il sollicite l'annulation.

Il a conclu à l'irrecevabilité des déterminations spontanées de B______ du 12 décembre 2016 ainsi que des pièces y relatives et au déboutement de son épouse de ses conclusions.

L'appel ayant suspendu d'office le caractère exécutoire de la décision entreprise, la conclusion préalable de l'appelant dans ce sens a été déclarée sans objet par arrêt de la Cour ACJC/201/2017 du 21 février 2017.

b. Par réponse du 13 février 2017, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

Elle soutient que la décision querellée n'est pas une décision finale, puisque son dispositif a réservé l'injonction aux tiers à un stade ultérieur de la procédure, de sorte qu'elle est, selon elle, exclusivement sujette au recours.

c. Dans un courrier du 14 février 2017, A______ a manifesté l'intention de retirer son appel, cette décision étant motivée par le fait que son épouse avait apparemment renoncé à recourir contre la jonction des deux procédures, ce qui s'est toutefois avéré inexact. Ayant constaté son erreur A______ a, le jour même, déclaré maintenir son appel.

d. La Cour, par arrêt du 9 juin 2017, s'est tout d'abord prononcée sur le recours formé par B______ contre la décision de jonction, puis, après avoir imparti un délai au 28 juillet 2017 à A______ pour confirmer s'il maintenait ou pas son appel et avoir reçu la confirmation que tel était le cas, a gardé la cause à juger.

EN DROIT

  1. L'intimée conteste la recevabilité de l'appel. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 1.2 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que le contenu même de la requête permet de déterminer (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1184/2013 du 27 septembre 2013; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2). Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante, ou faire valoir préjudiciellement, dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1184/2013 du 27 septembre 2013; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013 publié in FamPra.ch 2013 1032). Le droit à la communication de renseignements d'un époux contre son conjoint est de nature pécuniaire (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1), l'appelant étant dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1). 1.3 En l'espèce, la demande de renseignements se fonde expressément sur l'art. 170 CC, de sorte que l'ordonnance querellée est une décision finale et non une ordonnance, contrairement à son intitulé. Compte tenu de sa nature et de son étendue, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel, déposé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), est dès lors recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire est applicable, sous réserve des art. 272 et 273 CPC (art. 271 let. d CPC).
  2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir excédé le cadre de l'arrêt de renvoi. Il soutient avoir produit toutes les pièces utiles à la liquidation du régime matrimonial et conteste devoir produire, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, des documents permettant d'établir la valeur de ses biens immobiliers, ce qui reviendrait à l'obliger de fournir une expertise. 2.1 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Lorsque l'autorité d'appel renvoie la cause en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC), les juges de première et de seconde instance, ainsi que les parties sont liés par les considérants de la décision de renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.1 non publié in ATF 143 III 51, 4A_662/2016 du 11 mai 2017 destiné à la publication consid. 1.5, 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1 et 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 190). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1, 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, en vertu de l'autorité de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans du 7 octobre 2016, la saisine du Tribunal était circonscrite aux conclusions prises par l'intimée dans sa requête initiale de renseignements du 16 février 2016. Le Tribunal aurait par conséquent dû statuer sur cette base et ne pas entrer en matière sur les nouvelles conclusions prises par l'intimée le 12 décembre 2016. En effet, cette dernière ne pouvait que solliciter l'adaptation de ses premières conclusions à la date, nouvelle, du 26 avril 2016, correspondant à la date de la dissolution du régime matrimonial, consécutivement à l'introduction de l'action en divorce, ou réduire ses conclusions initiales en raison du fait que depuis lors sa partie adverse avait versé certaines pièces à la procédure. Or, l'intimée a, sans en expliquer les motifs, modifié de manière importante les conclusions prises dans sa requête du 16 février 2016, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire. Faute pour le Tribunal d'avoir statué sur les conclusions pertinentes du 16 février 2016, l'ordonnance entreprise doit être annulée et la cause doit être à nouveau retournée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi. Le renvoi de la cause impose au Tribunal de statuer sur chacune des conclusions de la requête du 16 février 2016, le cas échéant préalablement adaptées par l'intimée, afin de prendre en considération la date pertinente de la dissolution du régime matrimonial, étant rappelé que les conclusions de l'intimée nos 10 à 12 ont déjà été déclarées irrecevables par arrêt de la Cour du 7 octobre 2017 et que l'appelant a versé un certain nombre de pièces à la procédure, ce qui devrait inciter l'intimée à réduire ses conclusions. L'issue du litige dispense la Cour de statuer sur les autres griefs de l'appelant.
  3. 3.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/23/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8525/2016-5. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Réserve le sort des frais de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de B______. La condamne en conséquence à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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