C/8519/2017
ACJC/118/2019
du 25.01.2019
sur JTPI/6214/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE;MAXIME INQUISITOIRE;MAXIME OFFICIELLE;MINORITÉ(ÂGE)
Normes :
CPC.317.al1; CC.279; CC.285.al1; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8519/2017 ACJC/118/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 25 JANVIER 2019
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2018, comparant en personne,
et
Mineure B, représentée par son père, Monsieur C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/6214/2018 du 24 avril 2018, dont la motivation a été notifiée à A______ le 16 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a fixé l'entretien convenable (coûts directs), hors allocations familiales, de la mineure B______, née le ______ 2011, de la façon suivante : 915 fr. jusqu'à l'âge de dix ans; 1'050 fr. de l'âge de dix ans à celui de quinze; 1'150 fr. de l'âge de quinze ans à la majorité (chiffre 1), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance à compter du 12 avril 2017, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes pour l'entretien de la mineure B______ : 615 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans; 750 fr. de l'âge de dix ans à celui de quinze; 950 fr. de l'âge de quinze ans à la majorité (ch. 2), dit que les montants visés au chiffre 2 du dispositif seraient adaptés à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui au jour du jugement, ce dans une mesure proportionnelle cas échéant aux adaptations de revenus de A______ (ch. 3), arrêté à 1'200 fr. les frais judiciaires et les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la mineure B______, soit pour elle C______, les a répartis par moitié entre les parties et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 juin 2018, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à ce que la Cour "revoi[e] le jugement du 24 avril 2018 à la baisse, afin de respecter les besoins et le bien être de [s]es trois enfants". Se référant aux pièces produites en première instance, elle a indiqué que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas d'assumer la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.
- Le 26 septembre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
- Le 24 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
- C______ et A______ sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2011.
C______ a reconnu l'enfant le 15 novembre 2011.
b. Le ______ 2014, A______ a donné naissance à D______, également né hors mariage de sa relation avec E______.
c. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué en faveur de C______ et A______ l'autorité parentale conjointe sur B______ et attribué sa garde et le droit de déterminer le lieu de sa résidence à son père, réservant un large droit de visite à sa mère.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de justice le 23 mars 2015 (DAS/47/2015).
d. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a statué sur les relations personnelles entre B______ et sa mère.
Le 15 juin 2017, il a suspendu le droit de visite de A______ tel que défini dans l'ordonnance du 8 décembre 2016 et ordonné la mise en place d'un droit de visite entre mère et fille au sein de F______ aux fins d'observation et travail thérapeutiques.
e. Par requête en fixation d'aliments déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2017, B______, représentée par son père, a conclu à ce que A______ soit condamnée à verser mensuellement en mains de C______ pour son entretien de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 550 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 600 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou au-delà si l'enfant poursuit des études ou une formation sérieuses et régulières.
f. Lors de l'audience du Tribunal de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 7 décembre 2017, A______ n'était ni présente, ni représentée. C______ a informé le Tribunal que l'intéressée était partie au Brésil depuis le mois d'octobre. Elle était à nouveau enceinte et prévoyait de rentrer en Suisse quelques semaines après son accouchement.Il a précisé que A______ lui avait présenté un contrat de travail à teneur duquel elle était employée comme ______ à 100%.
g. Le ______ 2017, A______ a donné naissance à G______, également née hors mariage.
h. Lors de l'audience du Tribunal de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 21 mars 2018, A______ n'était ni présente, ni représentée. C______ a informé le Tribunal que A______ était revenue du Brésil avec son fils et son nouveau-né. Il a indiqué qu'à l'époque de leur relation, A______ gérait une ______ en ______ [GE], dans laquelle elle travaillait à plein temps. En sus de cette activité, elle travaillait au noir "dans des domaines pas forcément légaux". Elle avait beaucoup d'économies du temps où elle était ______ et fréquentait "le gratin genevois". D'après C______, A______ a toujours cherché à cacher la réalité de ses revenus.
Il a indiqué qu'en avril 2018, il allait emménager dans un appartement avec sa fille pour un loyer mensuel de 1'580 fr., charges comprises.
S'agissant du père biologique du troisième enfant de A______, C______ a indiqué qu'à sa connaissance, il n'avait pas reconnu l'enfant et ne verserait aucune contribution pour son entretien. En revanche, le père de D______ prenait en charge la totalité des frais de ce dernier.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
i. Par courrier du 22 mars 2018, A______ s'est excusée pour son absence à l'audience de la veille et a produit des pièces attestant de sa situation personnelle et financière. Le courrier de l'intéressée, et les pièces annexées, ont été transmis à B______ par le Tribunal le 4 avril 2018.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. C______ travaille en qualité de ______ auprès de H______. En 2017, son salaire annuel net était de 64'241 fr. 15, treizième salaire compris, soit 5'353 fr. 40 par mois.
Depuis avril 2018, il occupe un logement avec sa fille dont le loyer s'élève à 1'580 fr., charges comprises.
En 2018, sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élevait à 437 fr. 70.
b. Il ressort du certificat de salaire 2017 produit par A______ que l'intéressée a été employée auprès de I______ SA pour un salaire annuel net de 15'210 fr. 35.
Son loyer mensuel, charges comprises, s'élève à 659 fr. 95
En 2018, ses primes d'assurance-maladie de base s'élevaient, subsides déduits, à 241 fr. 80 et ses primes d'assurance-maladie complémentaire à 52 fr. 60.
Elle n'a déclaré aucune fortune en 2016.
A______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. pour son fils D______. En 2016, elle n'a déclaré aucune contribution d'entretien en faveur de son fils. En 2018, les primes d'assurance-maladie de base de D______ s'élevaient à 1 fr. 10, subsides déduits, et ses primes d'assurance-maladie complémentaire à 7 fr. 60. En 2017, les frais de garde de l'enfant se sont élevés à 1'674 fr. 50, soit 140 fr. par mois.
c. L'enfant B______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales mensuelles, versées en mains de son père.
Le Tribunal a arrêté le montant des coûts directs liés à son entretien à 915 fr., comprenant sa base d'entretien OP (400 fr.), sa participation au loyer (237 fr., soit 15% de 1'580 fr.), sa prime d'assurance-maladie (135 fr.), ses frais médicaux non remboursés (39 fr.), le gardiennage vacances (46 fr.) et le parascolaire (58 fr.).
Compte tenu de la majoration du montant retenu à titre de minimum vital et de l'évolution escomptée des primes d'assurance-maladie, le Tribunal a estimé son entretien convenable à 1'050 fr. dès l'âge de dix ans et à 1'150 fr. dès celui de quinze ans.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré irrecevables les pièces produites par A______ au lendemain de l'audience de plaidoiries finales. Retenant que l'intéressée avait fait montre d'une grande désinvolture dans la procédure, n'y prenant nullement part, il l'a condamnée à supporter la totalité des coûts d'entretien directs de sa fille.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Bien que l'appel ne comporte pas de conclusion formelle, il ressort clairement de la motivation de celui-ci que l'appelante sollicite la réduction de la contribution à l'entretien de sa fille, au motif que la décision querellée porterait atteinte à son minimum vital. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
- La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).
Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, devant le premier juge, l'appelante a produit de nombreuses pièces relatives à sa situation personnelle et financière. Le Tribunal les a écartées du dossier, au motif qu'elles lui avaient été communiquées après que la cause ait été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales du 21 mars 2018. Il s'agit donc de pièces nouvelles que la Cour admettra à la présente procédure dans la mesure où celle-ci concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'une enfant mineure. Il sera du reste précisé que ces pièces ont été transmises par le premier juge à l'intimée, de sorte qu'elle a été en mesure de se positionner à leur sujet dans sa réponse à l'appel.
- L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal.
4.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
4.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, FF 2014 p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
4.1.3 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit., p. 12 ss; Stoudmann, op. cit., p. 434).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Fait partie du minimum vital, le coût d'entretien d'un enfant mineur d'un premier lit dont le débirentier a la garde (Bastons Bulletti, op. cit., p. 91).
Les frais de garde font également partie du minimum vital du droit des poursuites (De Weck-Immele, in Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 65 ad art. 176 CC, n. 92 ad art. 176 CC).
La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102). Le juge jouit cependant d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC : ATF 134 III 577 consid. 4).
4.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et charges des parties.
4.2.1 Le père de l'intimée perçoit un salaire mensuel net de 5'353 fr 40. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'470 fr., comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part effective du loyer (1'343 fr. [85% de 1'580 fr., étant précisé que le Tribunal a retenu 15% de part de loyer pour sa fille, montant non contesté en appel]), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (437 fr. 70), ses impôts (269 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.).
Son solde disponible s'élève ainsi à 1'883 fr. 40.
4.2.2 A teneur de son certificat de salaire pour l'année 2017, l'appelante a réalisé un salaire mensuel net de 1'267 fr. 50. Dans la mesure où elle a la charge de deux enfants en bas âge, dont l'un vient d'avoir un an, aucun revenu hypothétique supérieur ne peut, en l'état, lui être imputé.
En ce qui concerne ses charges mensuelles, et sur la base des pièces produites au dossier, il convient de retenir qu'elles s'élèvent à 2'172 fr. 35, comprenant son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part effective du loyer (70% de 659 fr. 95 soit 461 fr. 95), sa prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (241 fr. 80) et sa prime d'assurance-maladie complémentaire (52 fr. 60).
L'intéressée subvient également aux besoins de son fils D______ âgé de quatre ans et dont les besoins concrets comprennent son minimum-vital OP de 400 fr., son assurance-maladie de base, subsides déduits, de 1 fr. 10, son assurance-maladie complémentaire de 7 fr. 60 et sa part du loyer de 98 fr. 85 (15% de 659 fr. 95 soit 132 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Il sera également tenu compte de frais de garde de 140 fr. par mois, étant précisé que ces frais ont vraisemblablement été remplacés par des frais de cantine et de parascolaire depuis septembre 2018.
Les besoins concrets de l'enfant s'élèvent donc à 347 fr. 55. A teneur du dossier, l'appelante ne bénéficie d'aucune contribution d'entretien en faveur de son fils. Il sera néanmoins admis, sur la base des allégués du père de l'intimée, que le père de D______ participe à hauteur de la moitié de ces frais.
Quant aux besoins de sa fille G______, âgée d'un an, ils peuvent être estimés au même montant que celui retenu pour D______, à l'exclusion des frais de garde, soit 207 fr. 55. Il ne ressort pas du dossier que l'appelante bénéficierait d'une aide financière pour couvrir ces coûts. Le père de l'intimée a d'ailleurs déclaré en audience qu'à sa connaissance aucune contribution n'était versée par le père biologique de G______, qui ne l'aurait du reste pas reconnue.
Dès lors que l'appelante perçoit un revenu mensuel net de 1'267 fr. 50 et que ses charges s'élèvent à 2'553 fr. 70 (2'172 fr. 35 + 173 fr. 80 + 207 fr. 55), le budget de l'intéressée accuse un déficit mensuel net de 1'286 fr. 20.
4.2.3 Les parties ne remettent pas en cause le montant de 915 fr., allocations familiales comprises, retenu par le Tribunal à titre de charges pour l'enfant B______, jusqu'à l'âge de dix ans. Ils ne contestent pas non plus les paliers fixés par le Tribunal jusqu'à sa majorité.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que dans la mesure où l'appelante avait fait montre d'une grande désinvolture dans le cadre de la procédure, et en l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa situation personnelle et financière, il se justifiait de lui faire supporter l'intégralité des coûts financiers de B______.
Au regard de la situation financière actuelle des parties, ce raisonnement ne saurait être suivi. Il revient en effet à entamer le minimum vital de l'appelante, alors que le père de l'intimée dispose d'un solde disponible de 1'883 fr. 40 permettant de couvrir les charges de B______, tout en conservant un solde positif de près de 1'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, la condamnation de l'appelante à verser une contribution à l'entretien de l'intimée dès le 12 avril 2017 sera annulée.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés et l'appelante sera, en l'état, libérée de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille B______, et ce dès le 12 avril 2017.
- 5.1 Lorsque la Cour réforme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance et de ne pas allouer de dépens n'est pas contestée. Elle sera confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/6214/2018 rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8519/2017-17.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Dit que A______ est, en l'état, libérée de toute contribution d'entretien en faveur de B______ et ce, dès le 12 avril 2017.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______, soit pour elle C______, à verser à A______ 500 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.