C/8515/2020
ACJC/413/2021
du 24.03.2021
sur JTPI/13185/2020 ( SDF
)
, JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8515/2020 ACJC/413/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 24 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2020, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @lex Avocats, rue des Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée , intimée, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15 , case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/13185/2020 du 27 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ 41, [code postal] C______ [GE] (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'160 fr. à compter de septembre 2020 et jusqu'en juillet 2021, puis 700 fr. dès le mois d'août 2021 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. qu'il a compensés avec l'avance de frais fournie par A______, mis les frais à la charge des parties par moitié chacune et condamné B______ à payer à A______ le montant de 100 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2020, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 2 novembre 2020. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du jugement entrepris, et cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties.
- Par décision du 7 décembre 2020, la Cour a rejeté la requête préalable d'effet suspensif formulée par A______ et réservé le sort des frais pour le présent arrêt.
- Par réponse du 11 décembre 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, A______ devant être condamné aux frais judiciaires et les dépens compensés.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
- Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles. A______ a produit ses fiches de salaire pour les mois d'août à décembre 2020, des documents datés des 27 décembre 2006, 12 avril 2012 et 4 mai 2018 attestant des diverses formations de B______ et un courrier de l'Administration Fiscale Cantonale du 25 août 2020 faisant état de la scission d'impôt pour le couple pour l'année fiscale 2019. B______ a produit une lettre de licenciement du 23 novembre 2020, un avenant à son contrat de travail signé le 26 novembre 2020, une fiche de salaire pour le mois de novembre 2020 ainsi qu'un document manuscrit faisant état des recherches d'emplois effectuées pour le mois de septembre 2020.
- Par pli du 6 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause a été gardée à juger.
- Les éléments suivants résultent de la procédure:
- A______, né le ______ 1977 à E______ (Algérie), de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1982 à F______ (Algérie) de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2014 à F______ (Algérie).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Les époux vivent séparément depuis le 1er janvier 2020.
c. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 12 mai 2020, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale concluant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés. Il a également conclu au remboursement de certains frais et à ce que le bail du domicile conjugal soit mis au nom de son épouse.
d. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors des audiences des 30 juin et 2 septembre 2020, au cours desquelles elles se sont exprimées sur leur situation financière respective. Les déclarations des parties seront reprises ci-dessous (let. E), dans la mesure utile.
A l'issue de l'audience du 30 juin 2020, les parties ont convenu d'attribuer le logement sis rue 1______ 42 à C______ à B______ et cette dernière a conclu au versement, non chiffré, d'une contribution d'entretien, sollicitant la production des fiches de salaire de son époux.
Lors de la dernière audience du 2 septembre 2020, B______ a conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 1'565 fr. A______ a déclaré qu'il devait recevoir un nouveau bordereau de taxation à la suite de la scission fiscale des impôts du couple.
A l'issue de l'audience du 2 septembre 2020, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans la décision querellée, s'agissant du point encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel moyen de 6'175 fr. (5'700 fr. par mois en moyenne versé 13 fois l'an) pour des charges d'un montant total arrondi de 4'070 fr. par mois, dont 520 fr. d'acomptes d'impôts après scission fiscale.
B______ travaillait à raison de 28 heures par semaine et réalisait un revenu mensuel net moyen de 2'340 fr. Elle avait toutefois précédemment travaillé à raison de 50 heures par semaine pour un revenu de 3'960 fr. Elle était liée par un contrat de durée déterminée jusqu'en juillet 2021 de sorte que l'on ne pouvait pas lui imputer de revenu hypothétique jusqu'à cette date. A compter du mois d'août 2021, il lui appartiendrait de trouver un emploi à raison de 40 heures par semaine lui permettant de réaliser à tout le moins un revenu net de 3'300 fr. par mois (40 heures x 23 fr. brut/heure). Ses charges étaient d'un montant total arrondi de 2'566 fr.
Jusqu'en juillet 2021, le solde disponible de la famille s'élevait à 1'879 fr. ([6'175 fr. + 2'340 fr.] - [4'070 fr. + 2'566 fr.]) à répartir par moitié entre les époux, de sorte que la contribution due par A______ à l'entretien de son épouse était de l'ordre de 1'166 fr. (2'566 fr. + 940 fr. - 2'340 fr.).
Dès le mois d'août 2021, le solde disponible de la famille s'élèverait à 2'839 fr. ([6'1756 fr. + 3'300 fr.] - [4'070 fr. + 2'566 fr.]), à répartir par moitié entre les époux, ainsi la contribution due par A______ à l'entretien de son épouse serait de l'ordre de 686 fr. (2'566 fr. + 1'420 fr. - 3'300 fr.).
E. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:
a. A______ travaille comme ______ aux D______. Son traitement de base est de 6'014 fr. 80 brut, soit 5'515 fr. 93 net. Son salaire peut toutefois varier en fonction des indemnités qu'il perçoit pour le travail de nuit ou des weekends.
Il ressort de son certificat de salaire pour l'année 2019 qu'il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 5'457 fr. 46 (70'947 fr. / 13 mois).
En 2020, il a perçu une rémunération nette de 5'532 fr. 80 en janvier, 5'566 fr. 10 en février, 5'517 fr. 55 en mars, 5'782 fr. 60 en avril, 6'086 fr. 70 en mai, ce dernier montant comprenant une subvention transports publics de 250 fr., 5'432 fr. 65 en septembre, 5'335 fr. 60 en octobre, 5'432 fr. 65 en novembre et de 8'194 fr. 15 (moitié de treizième salaire inclus) en décembre.
Après scission des impôts du couple, la charge fiscale de A______ pour l'année 2019 s'est montée à 7'735 fr. pour l'ICC et 704 fr. 95 pour l'IFD.
b. B______ exerce la profession de ______.
Elle a travaillé pour une première famille à raison de 10 heures par semaine, au tarif horaire de 22 fr. 79, soit un salaire mensuel net de 828 fr. 49, jusqu'au 31 décembre 2020, ayant reçu sa lettre de licenciement le 23 novembre 2020.
Sa situation au sein de la seconde famille a évolué au fil du temps. Elle a travaillé pour celle-ci à raison de 40 heures par semaine, au tarif horaire brut de 20 fr. 30, soit un salaire mensuel net de 3'128 fr. 85, après déduction de 11.42% de charges sociales, jusqu'au 31 août 2020. Dès le 1er septembre 2020, elle n'a travaillé pour elle plus que 18 heures par semaine, au tarif horaire de 21 fr. 30. Au bénéfice d'un nouveau contrat de durée déterminée, elle travaille pour cette même famille depuis le 1er novembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 23,5 heures par semaine, au tarif horaire de 23 fr., ce qui lui procure une rémunération mensuelle nette de 2'078 fr. 05, avant déduction des impôts à la source.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur le montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) l'appel est recevable.
- Le litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité algérienne de l'intimée.
Compte tenu du domicile genevois des parties, la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est acquises (art. 59 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49, 61 et 63 al. 2 LDIP, art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec une administration restreinte des moyens de preuve, l'autorité judiciaire qui se prononce peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4 et les arrêts cités).
Le litige étant circonscrit à la contribution due à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 2 CPC) (ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuve en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).
4.2 En l'espèce, le certificat de salaire du mois d'août 2020 et les attestations de formation et autorisation de travail en lien avec les formations et la profession de l'intimée sont irrecevables dans la mesure où elles sont antérieures au 2 septembre 2020, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. En effet, l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal. En revanche, les fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020 ainsi que le courrier de l'administration fiscale reçu par l'appelant courant septembre 2020 sont recevables.
Les pièces nouvellement produites par l'intimée étant postérieures au 2 septembre 2020, celles-ci sont recevables.
- L'appelant remet en cause la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal. Il lui reproche d'avoir calculé de manière erronée son salaire net ainsi que le montant de sa charge d'impôts et de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique à l'endroit de l'intimée avant le mois d'août 2021.
5.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1, 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374, 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
5.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4, 127 III 136 consid. 3a, 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4).
5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 137 III 118 consid. 3.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2, 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4).
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2)
5.2 En l'espèce, la méthode du minimum vital avec partage par moitié du solde disponible utilisée par le premier juge n'a pas été remise en cause par les parties.
Il convient d'examiner la situation financière de la famille pour déterminer l'éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'intimée.
5.2.1 Il ne se justifie pas, comme le plaide l'appelant, d'exclure les mois d'avril et mai 2020 durant lesquels il a perçu un salaire plus élevé dès lors que ces montants ne sont que légèrement supérieurs à la rémunération perçue les autres mois. Si le mois de mai 2020 est plus élevé (6'086 fr. 70), c'est qu'il comprend une indemnité pour les transports publics, mais c'est un élément de sa rémunération dont il doit être tenu compte. Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge a effectué une moyenne des revenus de l'appelant dès lors que sa rémunération est variable.
Ainsi, sur la base des fiches de salaire produites, sans compter le mois de décembre qui comprend une moitié de treizième salaire, le revenu moyen de l'appelant est de 6'051 fr. 30 ({[5'532 fr. 80 + 5'566 fr. 10 + 5'517 fr. 55 + 5'782 fr. 60 + 6'086 fr. 70 + 5'432 fr. 65 + 5'335 fr. 60 + 5'432 fr. 65] / 8} x 13 mois / 12 mois).
L'augmentation du salaire de l'appelant en raison des annuités qu'il est théoriquement en droit de percevoir en tant qu'employé des D______ ne sera pas prise en considération dès lors que ces annuités sont régulièrement "gelées" et qu'il n'est ainsi pas établi que l'appelant en bénéficiera.
5.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, ce dernier ne les conteste pas, hormis le montant d'impôt retenu par le premier juge à hauteur de 520 fr. par mois dont il plaide qu'il serait de 703 fr.
Or, compte tenu des revenus de l'appelant tels qu'établis ci-dessus et sur la base d'une estimation faite selon la calculette en ligne sur le site de l'Administration fiscale cantonale, pour un couple séparé et en tenant compte des déductions usuelles et du versement d'une pension telle qu'arrêtée ci-après, ses impôts ICC et IFD seront de l'ordre de 11'419 fr. 85, soit de l'ordre de 950 fr. par mois. L'appelant ayant toutefois plaidé une charge de 703 fr., seul ce montant sera retenu.
Les autres charges mensuelles de l'appelant, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte que le montant de ses charges sera arrêté, compte tenu de sa charge d'impôts actualisée, à hauteur de 4'253 fr. (4'070 fr. - 520 fr. + 703 fr.).
5.2.3 En ce qui concerne l'intimée, elle travaillait jusqu'au 31 août 2020 à raison de 50 heures par semaine, vraisemblablement selon une répartition de quatre jours par semaine pour la première famille et un jour par semaine pour la seconde, pour une rémunération mensuelle de 3'957 fr. 34 (3'128 fr. 85 + 828 fr. 49). Ses heures de travail ont ensuite été réduites par la première famille, indépendamment de sa volonté, de sorte qu'elle n'a plus travaillé que 18 heures par semaine. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il plaide que l'intimée aurait dû retrouver une activité de 50 heures par semaine, dans la mesure où le nombre d'heures de travail usuel pour un temps plein est de 40 heures par semaine. Par ailleurs, il est vraisemblable que l'intimée a continué de répartir ses 18 heures de travail par semaine sur les quatre mêmes jours pour la même famille, réduisant ainsi uniquement ses horaires journaliers. Il lui était donc difficile de trouver une activité complémentaire pour une troisième famille durant ses heures non occupées, sauf à renoncer à son contrat de 18 heures par semaine, ce que l'on ne pouvait exiger d'elle.
Les revenus de l'intimée ont ainsi varié. Aux mois de septembre et octobre 2020, l'intimée a réalisé un salaire mensuel net de 1'471 fr. 66 ([18 heures x 4,33 semaines x 21 fr. 30 de l'heure] - déduction de 11,42% applicable selon les fiches de salaire produites) pour la première famille et de 828 fr. 49 pour la seconde, soit un revenu net total de 2'300 fr. Ce dernier a été de 2'906 fr. 50 (2'078 fr. 05 + 828 fr. 49) net aux mois de novembre et décembre 2020, compte tenu de la légère augmentation de ses heures de travail. Il a toutefois à nouveau diminué dès le mois de janvier 2021 compte tenu de la perte de son emploi auprès de la seconde famille, pour s'établir à 2'078 fr. 05 net. Compte tenu de ce qui précède, en retenant un salaire mensuel net de 2'340 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2021 pour l'intimée, montant qui n'a pas été contesté par les parties en appel, même après réception des pièces nouvelles, le Tribunal n'a pas sous-estimé les revenus de l'intimée, dont la moyenne s'établit entre le mois de septembre 2020 et le 30 juin 2021 à 2'288 fr. ([2'300 x 2 + 2'906 fr. x 2 + 2'078 fr. x 6] / 10 mois), de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier.
Dès le mois de juillet 2021, dès lors qu'elle sera libre de tout engagement, il appartiendra à l'intimée de trouver un emploi à raison de 40 heures par semaine pour à tout le moins un revenu net de 3'300 (40 heures x 23 brut/heure) tel que retenu par le premier juge. Ce montant n'a pas non plus été contesté par les parties.
5.2.4 S'agissant des charges mensuelles admissibles de l'intimée, elles ne sont pas contestées, le montant de 2'566 fr. arrêté par le premier juge sera confirmé.
5.2.5 Le solde disponible de la famille calculé en fonction des montants susmentionnés est de 1'572 fr. ([6'051 fr. +2'340 fr.] - [4'253 fr. + 2'566 fr.]) à répartir par moitié entre les époux pour la période allant de septembre 2020 à juin 2021. La contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse pour cette période sera ainsi fixée à 1'012 fr. (2'566 fr. + 786 fr. - 2'340 fr.), arrondis à 1'000 fr.
A compter du mois de juillet 2021, le solde disponible de la famille sera de 2'532 fr. ([6'051 fr. + 3'300 fr.] - [4'253 fr. + 2'566 fr.]) à répartir par moitié entre les époux. La contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse à compter du 1er juillet 2021 sera ainsi fixée à 532 fr. (2'566 fr. + 1'266 fr. - 3'300 fr.), arrondis à 530 fr.
5.2.6 Le chiffre 3 du dispositif sera ainsi modifié pour tenir compte de la capacité contributive de chacun et de la répartition de l'excédent disponible entre les époux.
L'appelant devra verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance la somme de 1'000 fr. jusqu'en juin 2021, puis 530 fr. dès le mois de juillet 2021.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité, ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC, art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr., comprenant l'émolument de la décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, étant précisé qu'aucune d'entre elles n'a obtenu entièrement gain de cause (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ces frais seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera par conséquent condamnée à verser à l'appelant la somme de 500 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13185/2020 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8515/2020.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point:
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. jusqu'en juin 2021, puis la somme de 530 fr. dès le mois de juillet 2021.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'état de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.