C/8487/2022
ACJC/495/2024
du 16.04.2024 sur JTPI/907/2023 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION;DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.286.al2; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8487/2022 ACJC/495/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 AVRIL 2024 Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2023, et intimé sur appel joint, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, et Madame B, domiciliée , intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1. EN FAIT A. Par jugement JTPI/907/2023 du 18 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions reconventionnelles (ch. 2), dit que les allocations familiales des mineurs C______ et D______ seraient versées en mains de B______ (ch. 3), dit que, pour le surplus, le jugement JTPI/16476/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de première instance continuait à déployer tous ses effets (ch. 4), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'800 fr. – à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 22 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, reçu le 23 janvier 2023, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 50 fr. par enfant à compter du dépôt de la requête, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit des pièces non soumises au Tribunal. b. Dans sa réponse du 21 mars 2023, B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ d'apporter la preuve de la date de notification du jugement querellé. Elle a principalement conclu à ce que l'appel du précité soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté. Simultanément, elle a formé un appel joint tendant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé et à ce que A______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 483 fr. à l'entretien de la mineure C______ et 450 fr. à l'entretien du mineur D______. Plus subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit une pièce non soumise au premier juge. c. Dans sa réponse à l'appel joint du 12 mai 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a simultanément répliqué et persisté dans les conclusions de son appel. Il a produit le suivi de l'envoi du jugement querellé établi par la Poste suisse, confirmant une notification au 23 janvier 2023. d. Le 15 juin 2023, B______ a dupliqué sur appel principal, et a, au vu de l'établissement de la date de notification du jugement querellé auprès de son ex-époux, conclu à titre principal au rejet de l'appel de celui-ci, persistant dans ses conclusions pour le surplus. Elle a répliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions. e. Le 24 août 2023, A______ "[a] renonc[é] à déposer d'ultimes observations" sur appel principal et dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. f. Par avis du greffe de la Cour du 14 septembre 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1973 à E______ (Brésil), et A______, né le ______ 1984 à F______ (Brésil), tous deux de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2009 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. b. Deux enfants sont issus de cette union, C______, née le ______ 2009 et D______, né le ______ 2012, tous deux à Genève. A______ est également le père de la mineure G______, née le ______ 2007 d'une précédente union; d'après les déclarations du précité au Tribunal, G______ vit au Brésil. Il n'a pas établi payer de contribution à l'entretien de celle-ci. c. Les époux se sont séparés en juillet 2014. d. Par jugement JTPI/5894/2015 du 20 mai 2015 (cause C/2______/2014), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué le domicile conjugal et la garde des enfants à la mère en réservant un droit de visite au père, condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. à l'entretien de C______ et 325 fr. à celui de D______, ainsi que 125 fr. à l'entretien de l'épouse. Le Tribunal a par ailleurs ordonné le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le père et ses enfants, qui avait été instaurée sur mesures provisionnelles par ordonnance du 4 décembre 2014. e. Le 29 octobre 2015, A______ a sollicité du Tribunal la modification du jugement précité, au motif qu'il avait perdu son emploi (cause C/3______/2015). Par jugement JTPI/15228/2016 du 13 décembre 2016, le Tribunal a modifié le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 mai 2015 en dispensant A______ de toute contribution à l'entretien des enfants et de son épouse dès le 1er octobre 2015 et a confirmé le jugement pour le surplus. Statuant sur appel de B______, la Cour a, par arrêt ACJC/758/2017 du 23 juin 2017, partiellement réformé ce jugement en imputant un revenu hypothétique à A______ à compter du 1er novembre 2017. Ce faisant, elle a confirmé qu'aucune contribution à l'entretien des enfants n'était due par A______ pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2017, condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de ses enfants à hauteur de 245 fr. pour C______ et de 205 fr. pour D______ dès le 1er novembre 2017, dit que l'entretien convenable des enfants, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales déduites, était respectivement de 1'448 fr. et de 1'228 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017 et dit qu'aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse n'était due dès le 1er octobre 2015. f.a Le 5 octobre 2016, A______ a déposé une demande unilatérale de divorce (cause C/4______/2016). f.b Par jugement JTPI/16476/2019 du 20 novembre 2019, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, attribué à la mère la garde des deux mineurs, ordonné aux parties de poursuivre les démarches entreprises en vue d'une reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père, dit que lesdites relations personnelles devaient s'exercer progressivement et maintenu les différentes mesures de curatelle déjà instaurées. Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non comprises, à 1'080 fr. par mois pour C______ et à 880 fr. par mois pour D______, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 280 fr. pour chacun des enfants à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et condamné les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais médicaux non remboursés. S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a en substance considéré qu'au vu de la situation financière des parties et de l'attribution de la garde des enfants à la mère, engendrant une prise en charge en nature de ceux-ci, il se justifiait de faire supporter l'entier de leurs charges au père. Ce dernier n'avait pas démontré avoir fourni les efforts suffisants pour exploiter sa capacité maximale de travail visant à lui permettre de supporter, en sus de ses charges incompressibles, également l'entretien financier des enfants. En outre, il paraissait vraisemblable qu'il travaillait davantage que ce qu'il déclarait, de sorte qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. lui était imputé. Ses charges mensuelles s'élevaient à environ 2'940 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'380 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (288 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.). Il disposait dès lors d'un solde mensuel de 560 fr. (3'500 fr. – 2'940 fr. de charges), qui devait être consacré dans son intégralité à l'entretien de C______ et D______, pour moitié chacun. Le Tribunal n'a pas tenu compte d'une éventuelle contribution à l'entretien de G______ née d'une précédente union de A______ et vivant au Brésil, dans la mesure où le précité n'avait ni allégué ni démontré devoir s'en acquitter. S'agissant de B______, elle travaillait à temps partiel dans le domaine du nettoyage pour deux sociétés depuis décembre 2018 et bénéficiait en sus d'aides de l'Hospice général; elle dépendait auparavant des seules aides de l'Hospice général. Compte tenu de son âge, de son état de santé et du fait que les enfants fréquentaient le parascolaire à temps plein, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'880 fr. par mois à un taux d'activité de 60%, lui permettant d'assumer l'intégralité de ses charges. f.c Par arrêt ACJC/1116/2020 du 5 août 2020, la Cour a confirmé le jugement précité. g. Le 30 mars 2021, B______ a cédé ses droits au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) aux fins de recouvrement des contributions dues par A______ à compter du 1er avril 2021. h. Le ______ 2022, A______ s'est marié avec H______ (qui a pris le nom de famille de son époux), de nationalité brésilienne. De cette union est née la mineure I______ le ______ 2021. i. Par acte du 4 mai 2022, A______ a formé, par-devant le Tribunal, une demande en modification du jugement de divorce dirigée à l'encontre de B______ et du SCARPA. Sa demande était assortie de mesures provisionnelles. Tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (avec suite de frais judiciaires et dépens sur le fond), il a conclu à l'annulation de sa condamnation à verser des contributions mensuelles de 280 fr. à l'entretien de chacun des enfants, offrant de verser un montant de 50 fr. par enfant, dès le dépôt de la requête. Il a en substance exposé que sa situation personnelle et financière s'était modifiée de façon durable depuis le jugement de divorce du 20 novembre 2019, au vu de son remariage et de sa nouvelle paternité. Sa nouvelle épouse ne travaillait pas et s'occupait de leur enfant commun alors âgée de quelques mois. Il soutenait par ailleurs que son revenu réel à temps plein était inférieur à celui imputé en tant que revenu hypothétique par le juge du divorce. Enfin, sa capacité contributive devait être respectée et son minimum vital préservé. Il a expliqué avoir cessé de payer les contributions d'entretien des enfants, car il ne pouvait plus les assumer au vu de ses revenus et de sa nouvelle situation familiale. j. Dans sa réponse datée du 22 août 2022, mais déposée lors de l'audience du Tribunal du 30 août 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions tant sur mesures provisionnelles qu'au fond. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à verser, en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ la somme de 800 fr. par enfant et dise que les allocations familiales lui étaient acquises, sous suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir que la situation financière de A______ s'était améliorée, vu qu'il partageait à présent son logement avec sa nouvelle épouse, d'une part, et que son salaire avait augmenté en raison de l'instauration du salaire minimum obligatoire à Genève, d'autre part. Elle estimait le solde disponible de A______ à 2'513 fr. par mois, de sorte qu'il était en mesure de verser les contributions à l'entretien des enfants qu'elle réclamait. k. Lors de l'audience du 30 août 2022, les ex-époux ont persisté dans leurs conclusions principales et reconventionnelles et le Tribunal a fixé un délai à A______ pour répondre par écrit à la demande reconventionnelle. l. Aux termes de sa réponse du 13 octobre 2022, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions reconventionnelles. m. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du Tribunal du 13 décembre 2022, A______ a déclaré subvenir intégralement aux besoins de sa nouvelle épouse; elle ne travaillait pas, car elle s'occupait de leur enfant commun, I______, et était par ailleurs dépourvue d'un permis de séjour. Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a. A______ est employé par la société J______ SARL; il travaille à 100% en qualité d'aide-cuisinier au sein de l'établissement K______, restaurant dans lequel il avait déjà travaillé par le passé. Selon les fiches de salaire produites en première instance relatives aux mois d'août 2021 et de juin 2022, son revenu mensuel net s'élevait au montant arrondi de 3'757 fr. par mois, comprenant le treizième salaire et après déduction de l'impôt à la source. Sur ces fiches de salaire est encore déduite de son traitement brut l'indemnité de nourriture (repas pris sur place pendant les heures de travail). Au vu des fiches de salaire produites en appel pour les mois d'octobre à décembre 2022, il réalise un salaire mensuel brut, treizième salaire compris, de 4'333 fr. 35 et perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois suite à la naissance de I______. Les charges sociales s'élèvent à 575 fr. 90 par mois; il n'y a plus de retenue sur salaire pour l'impôt à la source et l'indemnité de nourriture (d'en moyenne 192 fr. par mois, soit 9 fr. par jour de travail) est déduite du salaire brut. Son salaire mensuel net pour les mois précités s'élève à 3'757 fr. par mois, treizième salaire compris, dont à déduire les frais d'alimentation. Selon la fiche de salaire de janvier 2023, A______ a réalisé un salaire net inférieur de 3'548 fr. 05, l'intéressé ayant été victime d'un accident. Il allègue être en arrêt pour accident depuis, sans avoir produit de pièces à cet égard. b. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 2'115 fr. 95 en première instance et comprennent son montant de base OP (850 fr.), sa part de loyer, charges et frais accessoires compris (1'112 fr., soit 80% de 1'390 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (83 fr. 95) et ses frais de transport (70 fr.). c. A______ vit avec sa nouvelle épouse et leur enfant commune dans un appartement sis , dont le loyer total se monte à 1'390 fr. par mois (1'220 fr. de loyer, 100 fr. de charges et 70 fr. de frais accessoires). A compter du 1er septembre 2022, les charges provisionnelles ont augmenté à 140 fr. par mois. Selon une attestation de H du 2 septembre 2022, elle ne travaillerait pas et n'en aurait pas le droit, étant sans permis de séjour; elle gardait I______, tandis que A______ travaillait pour le foyer. d. Le Tribunal a arrêté les besoins de I______ au montant arrondi de 388 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites, comprenant son entretien de base OP (400 fr.), sa part de loyer (278 fr., soit 20% de 1'390 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire (10 fr. 65, subsides déduits). e. B______ ne travaille plus et dépend désormais entièrement de l'aide sociale. Elle perçoit des subsides de l'Hospice général qui s'élèvent au montant moyen et arrondi de 3'000 fr. par mois pour elle-même et ses deux enfants. Elle allègue avoir des problèmes de santé affectant sa capacité de travail. Elle fait l'objet d'actes de défaut de biens. f. Elle vit avec ses deux enfants C______ et D______ dans un appartement, sis rue 1______ no. , [code postal] Genève. Elle n'a pas produit le contrat de bail. Selon les décomptes de l'Hospice général des mois d'avril à août 2022, son loyer, charges comprises, s'élève au montant total de 999 fr. 95. Dans le cadre du divorce, le juge avait retenu une part de loyer de 1'000 fr. dans les charges de la mère et une part de loyer de 214 fr. par enfant (soit un loyer total de 1'428 fr. par mois). g. B n'a renseigné ni le Tribunal, ni la Cour sur ses charges actualisées. Le Tribunal a dès lors arrêté ses charges mensuelles à 2'816 fr. 55 correspondant au montant retenu dans le cadre de la procédure de divorce. Elles comprennent l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (999 fr. 55, [recte: 999 fr. 95]), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (397 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). h. Le Tribunal a retenu que les besoins de la mineure C______ s'élevaient à un montant arrondi de 483 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. Ils comprennent son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (149 fr. 99 [sic], soit 15% de 999 fr. 95), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (0 fr., subsides déduits) et ses frais de transport (33 fr.). i. Les besoins du mineur D______ ont été arrêtés en première instance à un montant arrondi de 450 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la part au loyer de la mère (149 fr. 99 [sic], soit 15% de 999 fr. 95), la prime d'assurance-maladie obligatoire (0 fr., subsides déduits) et les frais de restaurants scolaires (0 fr., pris en charge par l'Hospice général et par le Service social de la Ville de Genève). Les frais de judo de 17 fr. 50 par mois ont été écartés. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que la situation de A______ s'était modifiée de façon notable et durable du fait de son remariage et de sa nouvelle paternité, ce qui commandait que sa situation financière soit examinée à nouveau, et cas échéant, que les contributions à l'entretien des enfants de C______ et D______ soient actualisées. Le père réalisait désormais un salaire net d'environ 3'680 fr. par mois (soit 4'333 fr. brut, treizième salaire compris – 650 fr. de charges sociales [estimées à 15% du salaire brut]). Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'115 fr. 95 et celles de sa fille I______ à 388 fr. par mois. La situation financière de la mère s'était péjorée depuis le jugement de divorce, celle-ci émargeant désormais complètement à l'aide sociale, de sorte que son déficit s'élevait à hauteur de ses charges, soit à 2'816 fr. 55 par mois. Les besoins mensuels des enfants C______ et D______ avaient diminué depuis le jugement de divorce, s'élevant à présent à 483 fr. pour la première et à 450 fr. pour le second, allocations familiales déduites. Le solde disponible du père, après déductions de ses charges et de celles de I______, s'élevait au montant arrondi de 1'176 fr. par mois (3'680 fr. – 2'115 fr. 95 – 388 fr.). Il disposait alors d'un solde suffisant pour continuer à verser les contributions à l'entretien de C______ et D______ fixées par le juge du divorce à 280 fr. par enfant. Après versement de ces pensions, il restait à sa disposition un montant de 616 fr. par mois (1'176 fr. – 2 x 280 fr.), lui permettant de faire face à ses charges non incluses dans le minimum vital, tels que ses impôts, et de participer à l'entretien de sa nouvelle épouse, lequel n'était pas prioritaire par rapport à celui de ses enfants mineurs. Cela étant, la situation financière de chacun des parents, d'une part, et les besoins des enfants C______ et D______, d'autre part, avaient en définitive peu varié depuis le prononcé du jugement de divorce en 2019. Dans ce contexte, il n'y avait pas lieu d'admettre que les faits nouveaux importants et durables survenus depuis le prononcé du jugement de divorce justifiaient la modification du montant de la contribution due par le père à l'entretien de C______ et D______; ils ne déséquilibraient pas la charge d'entretien entre les parents au vu des circonstances prises en compte dans le jugement dont la modification était sollicitée. Partant, les conclusions respectives des parties quant à la modification des contributions à l'entretien des mineurs C______ et D______ étaient rejetées. Il serait toutefois fait droit à la conclusion de la mère tendant au versement des allocations familiales en sa faveur, celles-ci ayant la garde exclusive des enfants. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2023 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/907/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8487/2022. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 21 mars 2023 par B______ contre le chiffre 2 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 2 du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point: Dit que l'entretien convenable de C______ et D______ est de 485 fr. par mois chacun. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des mineurs C______ et D______ la somme de 485 fr. par enfant à compter du 1er septembre 2026 et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les frais judiciaires des deux parties seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra leur en demander le remboursement ultérieurement. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.