Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/8449/2014
Entscheidungsdatum
12.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/8449/2014

ACJC/1496/2014

du 12.12.2014 sur JTPI/9163/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; DÉBUT

Normes : CC.176; CPC.317

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8449/2014 ACJC/1496/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée B______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le jeudi 17 juillet 2014, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié B______, Genève, intimé, comparant par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas, rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 17 juillet 2014, notifié aux parties le 24 juillet 2014, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis B______ à Genève (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 320 fr., les a répartis pour moitié à la charge de chaque partie sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 6), n'a pas alloué de dépens (ch. 7), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 août 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif.

Elle conclut à titre principal à ce qu'elle ne soit pas condamnée à verser de contribution d'entretien à C______.

b. A l'appui de son appel, A______ a fourni de nouvelles pièces, soit principalement un relevé de banque du 9 juillet 2014 (pièce 9) ainsi qu'un relevé d'envoi d'argent de "Money & Com" du 19 mars 2014 (pièce 10).

c. Dans sa réponse expédiée le 12 septembre 2014 à la Cour de justice, C______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut principalement à son rejet, ainsi qu'à la condamnation de son épouse aux frais et dépens de la procédure.

d. Avec sa réponse, C______ produit également de nouvelles pièces relatives principalement à ses recherches de travail (pièces 2, 4, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 13). Certaines de ces pièces sont postérieures au 10 juillet 2014 (pièces 4, 10, 11, ainsi que les pièces 8 et 13 pour les mois antérieurs à juillet 2014).

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. C______, né ______ 1961 au Pérou, et A______, née ______ 1967 au Pérou ont contracté mariage le 12 juin 2007 au Pérou.

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage et aucun enfant n'est issu de leur union.

c. Le 30 avril 2014, C______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il a complétée par courrier de son conseil du 1er juillet 2014. Il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, à l'attribution du domicile conjugal à A______, à l'octroi d'un délai de trois mois afin qu'il quitte le domicile conjugal, ainsi qu'à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2014.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2014 devant le Tribunal, C______ a persisté dans ses conclusions et A______ s'est déclarée d'accord avec le principe de la séparation et l'attribution à son profit du domicile conjugal. Elle s'est en revanche opposée au principe d'une contribution d'entretien. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

e. La situation financière des parties est la suivante.

e.a C______ a une formation d'ingénieur mécanicien effectuée au Pérou. Il est arrivé en Suisse en novembre 2007 et a exercé successivement plusieurs activités lucratives, dont la principale auprès de la société D______ en qualité de mécanicien de précision entre le 1er mai 2010 et le 31 octobre 2011. Depuis cette date, C______ est sans emploi fixe. Inscrit à l'assurance chômage dès le 15 novembre 2011, il a perçu des indemnités de cette institution jusqu'au 31 août 2013 pour un montant d'environ 2'000 fr. par mois en moyenne. Entre le 1er mai et le 30 juin 2012, C______ a de nouveau travaillé auprès de la société D______. Depuis la fin des indemnités chômage, C______ a réalisé des revenus à l'occasion de missions temporaires. Il a notamment perçu 288 fr. 40 en janvier 2014 et 291 fr. 65 en février 2014 en travaillant dans le secteur du nettoyage auprès de la société E______ AG.

Devant le Tribunal, C______ a déclaré qu'il effectuait des démarches pour trouver du travail mais sans succès, sans doute à cause de son âge. Il a confirmé qu'il effectuait ponctuellement des missions temporaires, comme celle qui s'était déroulée du 19 décembre 2013 au 10 janvier 2014. Enfin, il a ajouté qu'en sa qualité de travailleur migrant, il pourrait éventuellement bénéficier d'un emploi de solidarité à temps plein et que dans cette hypothèse, son salaire brut serait au maximum de 3'225 fr. Ces emplois étaient cependant très demandés et il n'avait aucune certitude de pouvoir en obtenir un.

Actuellement, C______ habite toujours chez son épouse, qui prend en charge l'ensemble de ses dépenses. Ses charges mensuelles comprennent son minimum vital du droit des poursuites (1'200 fr.) ainsi que sa prime d'assurance-maladie (292 fr. 15), soit un total de 1'492 fr. 15.

e.b A______ travaille en qualité d'infirmière à 80%. Elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 5'550 fr. versé 13 fois par année.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer du domicile conjugal (556 fr., charges comprises), sa prime d'assurance-maladie (490 fr. 05) sa charge fiscale (1'303 fr.), ses frais de transport (65 fr.), ainsi que son minimum vital du droit des poursuites (1'200 fr.), soit un total de 3'624 fr. 05. Lors de l'audience de comparution des parties, A______ a allégué verser encore 350 fr. par mois aux membres de sa famille à l'étranger à titre de contribution à leur entretien.

Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être mis à la charge de C______. Par contre, le Tribunal lui a imputé une charge hypothétique de 700 fr. relative au loyer du logement qu'il devrait trouver après avoir quitté le domicile conjugal. Son budget présentait donc un déficit qui se montait à 1'492 fr. 15, augmenté de 700 fr., soit 2'192 fr. 15 par mois.

S'agissant de A______, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net moyen de 5'500 fr. et des charges qui s'élevaient à 3'624 fr. 05. Son revenu disponible était alors de 1'875 fr. 95.

En tenant compte de cette situation, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 1'800 fr. Il n'a pas donné de délai à l'époux pour quitter le domicile conjugal et a fixé le moment déterminant pour le début du versement de la contribution d'entretien au 1er août 2014.

EN DROIT

  1. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Conformément aux art. 59 et 62 LDIP, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige, en raison du domicile des parties à Genève et le droit suisse est applicable (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [RS 0.211.213.01), ce qui n'est pas contesté par les parties.
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 311 CPC). 2.2 S'agissant de l'appel, la Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, elle n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Pour les autres points, la maxime de disposition est applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire (art. 58 al. 1 CPC ; CPC-tappy, art. 272 N 6-7), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 134 III 151/JdT 2010 I 124 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant plus qu'en cas de procédure sommaire l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). 2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op.cit., n. 1901 et les références citées).
  3. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1) Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al.1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). La Cour examine d'office la recevabilité des pièces qui lui sont soumises (Reetz/ Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317). 3.2 En l'espèce, il découle des principes rappelés ci-dessus que seules les pièces établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 10 juillet 2014, sont recevables en l'absence d'explication relative aux motifs qui auraient empêché les parties de les produire devant le Tribunal. S'agissant des nouvelles pièces principales produites par l'appelante, soit les pièces nos 9 et 10, relatives aux versements d'argent à sa mère respectivement un emprunt bancaire, celles-ci auraient pu l'être avant la clôture des débats devant le Tribunal. En effet, la pièce no 9 date du 30 juin 2014 et la pièce no 10 du 19 mars 2014. L'appelante n'explique en aucune manière la raison de cette production tardive, de sorte que ces pièces sont, ainsi que les faits qui s'y rapportent, irrecevables en appel. La Cour tiendra le même raisonnement s'agissant des nouvelles pièces produites par l'intimé et qui sont antérieures au 10 juillet 2014. Ainsi, les pièces nos 4, 10, 11, 8 pour les mois antérieurs à juillet 2014, et les documents antérieurs au 10 juillet 2014 intégrés à la pièce no 13 de l'intimé ne sont dès lors pas recevables en appel.
  4. Sur le fond, l'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir constaté les faits de manière exacte en n'imputant aucun revenu hypothétique à l'intimé. Elle considère que son époux n'a pas fait preuve de bonne volonté dans ses recherches d'emploi, qu'il n'a pas apporté la preuve desdites recherches, et qu'il se trouve donc sans travail par sa propre faute, de sorte que le Tribunal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique. Dans un second grief, elle reproche au premier juge d'avoir omis de comptabiliser deux postes de ses charges, soit le versement de 350 fr. par mois à sa famille et le remboursement d'un emprunt à hauteur de 900 fr. par mois. 4.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Dans ce cadre, le juge doit prendre en considération, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III cité; cf. aussi, arrêt 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Dans tous les cas, l'obligation d'entretien entre époux passe avant celle de verser une pension alimentaire à un parent indigent (art. 328 al. 2 CC; ATF 59 II 1 consid. 3). 4.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges incompressibles, arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 126 III 8, in SJ 2001 I p. 95). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). 4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, soit en premier lieu le revenu du travail, y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes (Bastons/Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 80, note 18). Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Pour tenir compte d'un revenu hypothétique, deux conditions doivent être examinées successivement. Tout d'abord, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.2; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2). Ensuite, il faut examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 précité consid. 6.1.2). 4.4 En l'espèce, l'intimé se trouve sans emploi fixe depuis fin octobre 2011. Il a néanmoins travaillé lors de missions ponctuelles lui permettant de percevoir un faible revenu. Dans sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, à l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2014, ainsi qu'en instance d'appel, il a affirmé chercher du travail, fournissant d'ailleurs des pièces en l'attestant. Au vu des déclarations de l'intimé ainsi que des pièces susmentionnées, il y a lieu de constater que l'intimé est en bonne santé et dispose d'une pleine capacité de travail. Les missions temporaires effectuées en sont l'illustration. Comme l'indique l'intimé lui-même, depuis son arrivée en Suisse il a travaillé dans des domaines très variés. Cette polyvalence est un atout pour la recherche d'emploi dans la mesure où il n'est pas cantonné à un secteur spécifique du marché du travail. Les dernières missions temporaires alléguées par l'intimé datent de janvier 2014. Il a alors travaillé pour une entreprise de nettoyage. Vu la situation du marché du travail à Genève, la situation concrète de l'intimé, sa polyvalence en matière d'emploi ainsi que ses précédents emplois dans le domaine du nettoyage, la Cour considère qu'il est en mesure de travailler dans ce domaine à raison d'un minimum de dix heures par semaine, soit approximativement le nombre d'heures que l'intimé a déclaré travailler lors de sa dernière mission temporaire auprès de la société E______ AG. En utilisant le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, publié par l'Observatoire genevois du marché du travail (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/ projet/salaires/ogmt/index.php), il apparait qu'une personne possédant un profil semblable à l'intimé (naissance en 1961, formation n'excédant pas la scolarité obligatoire, sans ancienneté, sans fonction de cadre, tâches simples et répétitives, domaine du nettoyage et hygiène publique, 10 heures par semaine) peut percevoir un salaire mensuel brut de 960 fr. soit approximativement 900 fr. net. La Cour retiendra par conséquent un revenu hypothétique équivalent à ce montant pour l'intimé. 4.5 Au vu des considérants ci-dessus, le calcul de la contribution d'entretien s'effectue comme suit : L'appelante allègue percevoir un salaire mensuel net moyen de 5'550 fr. versé treize fois par an. Le treizième salaire faisant partie intégrante du revenu du travail de l'appelante, il doit être pris en compte dans son revenu effectif. L'appelante perçoit donc un salaire mensuel net d'approximativement 6'000 fr. [(5'550 fr. x 13)/12]. S'agissant des charges de l'appelante, celle-ci reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un montant de 350 fr. d'entretien pour sa mère. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce montant dans les charges de l'appelante. En effet, même en supposant que ladite charge ait été établie par pièce, l'entretien des parents demeure subsidiaire à celui du conjoint. Par ailleurs, la charge de 900 fr. alléguée pour la première fois en appel, n'est pas établie, la pièce produite à ce propos étant irrecevable. Les charges de l'appelante demeurent donc celles retenues par le Tribunal, soit 3'624 fr. 05. Son solde disponible s'élève par conséquent à 2'375 fr. 95 (6'000 fr. - 3'624 fr. 05). Le solde mensuel de l'intimé est modifié en prenant en compte son salaire hypothétique de 900 fr. par mois. Le déficit de son budget mensuel s'élève par conséquent à 1'292 fr. 15 y compris 700 fr. de frais de logement qui ne sont pas remis en cause par l'appelante. En conséquence, l'appelante sera condamnée à couvrir le déficit de son époux à hauteur de 1'300 fr. par mois. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié en ce sens. Par ailleurs, les époux vivant toujours sous le même toit l'appelante continuant à subvenir aux besoins de l'intimé, le dies a quo du versement de la contribution d'entretien sera fixé au jour où l'intimé quittera le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.
  5. Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]. Vu la nature et l'issue du litige, ils seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. à l'appelante au titre des frais judiciaires. Vu la nature familiale du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/9163/2014 rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8449/2014-16. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à C______, par mois et d'avance, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à son entretien. Dit que le paiement de cette somme sera dû dès le jour où C______ quittera le domicile conjugal B______, Genève, pour se constituer un domicile séparé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à A______ 400 fr. au titre des frais judiciaires. Dit que chacune des parties supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 328 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 59 LDIP
  • art. 62 LDIP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

18