C/8421/2013
ACJC/385/2014
du 28.03.2014
sur JTPI/13912/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.163; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8421/2013 ACJC/385/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 mars 2014
Entre
A______, domiciliée 1______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2013, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, 8, place du Bourg-de-Four, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié 2______, Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13912/2013 du 17 octobre 2013, notifié à A______ le 23 octobre 2013, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement à ne pas s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de A______ (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à ne pas aborder A______ dans la rue et à ne pas la contacter par téléphone ou SMS (ch. 5), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine de l'article 292 du Code pénal (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 800 fr., dès le prononcé du jugement (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les compensant avec l'avance effectuée par chacune des parties et les mettant à la charge des parties par moitié (ch. 8), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 novembre 2013, A______ a formé un appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif, à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de B______ en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat. Elle a produit un chargé de pièces complémentaires.
- A______ a également sollicité, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif au sujet du paiement de la contribution d'entretien. Par arrêt du 18 décembre 2013, la présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête de A______.
- Par courrier du 2 décembre 2013, le greffe de la Cour de justice a adressé à B______ l'acte d'appel et les pièces produites et lui a fixé un délai de 10 jours pour répondre à l'appel et déposer les pièces nouvelles.
B______ n'a pas répondu dans le délai imparti. Il s'est limité à déposer une liasse de pièces le 11 décembre 2013, laquelle lui a été retournée par arrêt de la présidente de la Chambre civile du 18 décembre 2013. Un délai de 10 jours pour produire un bordereau de pièces en bonne et due forme lui a été fixé à cette occasion. B______ n'a pas produit un bordereau de pièces.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ à Genève, originaire de Genève, et B______, né le ______ 1987 à ______ (, Maroc), de nationalité marocaine, ont contracté mariage le ______ à ______ (Genève).
Un mois auparavant, B avait emménagé dans l'appartement de A______ sis 1______ (Genève).
Les époux n'ont pas eu d'enfant. A______ a un fils, C______, né le , d'une précédente union.
b. Des actes de violence ont émaillé la vie du couple. A a déclaré avoir été blessée le ______ 2012 en voulant éviter une ______ lancée par son époux en direction de sa tête. Elle a déposé plainte pour ces faits le ______ décembre 2012, plainte dont elle a sollicité la suspension le 19 décembre 2012. Durant quatre nuits, entre décembre 2012 et février 2013, B______ a bénéficié de l'hébergement d'urgence hivernal du D______.
c. Le ______ avril 2013, B______ a poussé son épouse lors d'une dispute. Il l'aurait également menacée de mort. Une plainte a été déposée à raison de ces faits. Les époux vivent séparés depuis cette date. B______ a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse et a trouvé refuge 2______ (Genève). Depuis le ______ avril 2013, il est suivi par le E______.
d. Les époux ont chacun de leur côté déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de Genève, B______ le 17 juin 2013 et A______ le 21 juin 2013. Les deux causes ont été jointes (ch. 1 du dispositif du jugement querellé).
e. Par ordonnance du même jour, le président du Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, fait interdiction à B______ de s'approcher de A______ et du domicile conjugal à moins de 200 mètres et de la contacter par téléphone, SMS ou autre moyen, sous la menace de la peine de l'article 292 CP.
f. Lors de l'audience du 26 août 2013 devant le Tribunal, les parties se sont mises d'accord sur l'attribution à A______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, sur le prononcé de la séparation de biens et sur l'engagement de B______ à ne pas s'approcher à moins de 200 mètres du domicile A______, à ne pas contacter celle-ci par téléphone ou SMS et à ne pas l'aborder dans la rue.
B______ a conclu à ce que A______ lui verse une contribution d'entretien. A______ s'y est opposée.
g. La situation financière des parties se présente comme suit :
i) A______ perçoit un salaire mensuel net moyen de 4'938 fr., treizième salaire compris.
Elle reçoit également une contribution d'entretien pour C______ de 900 fr. par mois et des allocations d'études de 400 fr. C______ est scolarisé à H______. Elle allègue que les charges de ce dernier ont augmenté.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : loyer avec charges et garage 1'853 fr.; assurance maladie de base 445 fr.; frais de transport 70 fr.; minimum vital 1'350 fr., soit 3'718 fr. au total.
Elle allègue les charges suivantes pour son fils (majeur depuis le ______ 2013) assurance maladie et accident 463 fr.; frais de transport 37 fr.; frais extrascolaires 131 fr.; minimum vital 600 fr., soit 1'231 fr.
ii) B______ a déclaré le 26 août 2013 au Tribunal qu'il travaillait dans un I______ et qu'il percevait à ce titre un revenu mensuel net de 1'500 fr. pour un emploi à 50%. Il ne payait pas de loyer, mais effectuait certaines activités pour J______.
Son épouse allègue avoir appris que B______ travaillait aussi comme . Il avait été vu ______ en cette qualité lors . Elle a produit une attestation dans ce sens.
Les charges incompressibles de B sont les suivantes : prime d'assurance maladie subside déduit 167 fr.; transport public 70 fr.; minimum vital 1'200 fr., soit au total 1'437 fr. net.
D. A l'appui de son appel, A fait valoir qu'elle doit encore participer à l'entretien de son fils majeur, qui est toujours scolarisé. D'autre part, elle estime que B______ a des revenus suffisants pour couvrir ses charges. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué l'art. 125 CC, alors qu'il n'y a aucun espoir de réconciliation.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC) entrent dans cette catégorie. Selon l'art. 314 CPC, le délai d'appel est de dix jours, respecté en l'espèce.
L'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce au vu de la quotité de la contribution d'entretien contestée (art. 92 al. 2 CPC).
1.2 L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti (art. 314 al. 1 CPC). A défaut de réponse, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier sans que l'instance d'appel ne doive impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture, dès lors que la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté p. 1254, n° 3 ad art. 312 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 1901, p. 349).
1.4 Selon l'art. 317 al.1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
La Cour admet en général les nova dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs et gouvernées par les maximes d'office et inquisitoires illimitées. Dans les autres causes, soit notamment celles où ne sont pas concernés des mineurs, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 CPC précité réglait de manière exhaustive les conditions de la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux en appel (ATF 138 III 625).
Dans le cas d'espèce, la cause n'a pas trait à la situation d'enfants mineurs. Ainsi, seules les pièces nouvelles ayant trait à des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger seront recevables. Il s'agit des pièces 41 à 50. Les autres pièces du chargé complémentaire de l'appelante du 4 novembre 2013 sont irrecevables.
- Seuls le principe et la quotité de la contribution d'entretien fixée par le premier juge (ch. 7 du dispositif du jugement entrepris) sont contestés en appel.
2.1 La loi n'impose pas au juge de mode de calcul pour chiffrer la quotité de la contribution due à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2012 et ATF 119 II 314 précités), laquelle peut être fixée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la demande (art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1).
Dans ce cadre, le juge tient compte du revenu effectif des parties; il peut cependant imputer à l'une d'elles un gain hypothétique supérieur pour l'inciter à réaliser, dans un certain délai, le revenu qu'elle serait en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; ATF 137 III 118 consid. 2.3 = JdT 2011 II 486; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115). Lorsqu'un crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il réalisait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.5, paru in FamPra.ch 2011 p. 717).
2.2 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 et 4.2.2, ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
2.3 En l'espèce, les charges incompressibles de l'appelante s'élèvent à 3'718 fr. par mois alors que son revenu mensuel net moyen est de 4'938 fr. ce qui lui laisse un disponible de 1'220 fr. par mois.
Les charges mensuelles de son fils majeur (1'231 fr.) sont entièrement couvertes par la pension et les allocations familiales qu'elle perçoit pour lui (900 fr. + 400 fr. = 1'300 fr.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de les ajouter aux charges de l'appelante.
Au stade de la vraisemblance, l'on peut retenir que l'intimé a un revenu moyen de 1'500 fr. par mois correspondant à ce qu'il a déclaré devant le premier juge. Aucun élément chiffré dans le dossier ne permet de retenir un revenu plus élevé, même si l'intimé a été vu travailler comme ______ lors .
Concernant ses charges, l'on ne saurait exiger de l'intimé qu'il continue à vivre à 2. A terme, il devrait disposer d'un studio ou d'un petit appartement. Le coût de ce logement, pour autant qu'il soit raisonnable, peut donc être pris en compte (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 p. 85, note 47).
La Cour estime le coût raisonnable du loyer à 900 fr. et retiendra ainsi que les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent à 2'337 fr. (1'437 fr. [cf. partie EN FAIT, lettre C.g] + 900 fr.). Ses revenus étant de 1'500 fr., son découvert est de 837 fr.
En fixant à 800 fr. le montant de la contribution due par l'appelante à l'intimé, le premier juge a fait un juste usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé la loi. Il a préservé le minimum vital de l'appelante, dès lors que celle-ci bénéficiera encore d'un solde de 420 fr. après paiement de toutes ses charges et de la contribution pour l'intimé (4'938 fr. - 3'718 fr. - 800 fr. = 420 fr.).
L'intimé n'a pas répondu dans le délai imparti de sorte que l'on ne sait pas s'il a pu trouver un logement ou s'il réside toujours à 2______. Il se justifie pour ce motif de ne faire courir le paiement de la pension qu'à compter du prononcé du présent arrêt.
Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l'a relevé, l'intimé devra chercher un emploi lui assurant des revenus qui lui permettent de couvrir toutes ses charges. Mais en l'état, aucun revenu hypothétique ne pouvant être retenu, l'appelante lui doit une contribution à son entretien.
2.4 Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé, avec la précision que la contribution n'est due qu'à compter du prononcé du présent arrêt.
- 3.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 400 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
3.2 Dans la mesure où l'appelante n'a obtenu que très partiellement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 1'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 0.10]) seront mis à sa charge. L'appelante est provisoirement dispensée d'acquitter lesdits frais dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 111 et 122 al. 1 let. b CPC).
Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/13912/2013 rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8421/2013-7.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, une somme de 800 fr. dès le prononcé du présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit que celle-ci est provisoirement dispensée de les verser à l'Etat.
Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.