C/8360/2021
ACJC/14/2022
du 10.01.2022 sur OTPI/694/2021 ( SCC ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 28.01.2022, rendu le 04.04.2022, CONFIRME, 4A_56/2022
Normes : CPC.47.al1.letf
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/8360/2021 ACJC/14/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 10 janvier 2022
Entre A______ LTD, sise , recourante contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil le 15 septembre 2021, représentée par Dr. B, administrateur, ______ (France), et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
Le Tribunal a ordonné un échange d'écritures.
Par courrier du 11 octobre 2019, A______ a demandé que le Tribunal adresse toute la correspondance au domicile de son administrateur. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal a dit que les notifications à A______ seraient effectuées à l'adresse de son siège en Suisse. Le 25 novembre 2019, A______ a communiqué au Tribunal une adresse de notification auprès d'une fiduciaire sise à G______ (Valais), à laquelle le Tribunal s'est conformé.
Le Tribunal a tenu des audiences le 20 novembre 2019 ainsi que le 14 septembre 2020 et le 3 février 2021; A______ a produit plusieurs offres de preuves et a notamment sollicité l'audition, en qualité de témoin, du dénommé H______.
Par ordonnance motivée du 19 octobre 2020, le Tribunal en a admises certaines (dont l'audition de H______) et rejeté d'autres. Le Tribunal a par la suite renoncé à l'audition de ce témoin, au motif qu'il ne pouvait être entendu en raison de son secret de fonction.
A______ a sollicité la modification de l'ordonnance du 19 octobre 2020, requête rejetée par une nouvelle ordonnance motivée du 11 février 2021.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries finales au 5 mai 2021.
Par courrier du 8 avril 2021, A______ s'est opposée à la clôture de la procédure probatoire et a mentionné que toute communication devait désormais lui être adressée au domicile de son administrateur à E______ (France). Le Tribunal a adressé les communications suivantes au siège de la société à D______ (Valais), conformément à l'ordonnance qu'il avait rendue le 25 octobre 2019.
Tout au long de la procédure, A______ a adressé de nombreuses correspondances au Tribunal, afin de solliciter divers actes d'instruction ou contester les décisions prises par la juge F______ concernant la conduite de la procédure. Il n'apparaît pas nécessaire de reprendre le contenu desdites correspondances, les griefs soulevés par A______ dans sa demande de récusation, qui seront détaillés ci-après, permettant d'en comprendre le sens et le but.
Les plaidoiries finales ont eu lieu le 5 mai 2021, à l'issue desquelles la cause a été gardée à juger.
c. Le 30 avril 2021, A______ LTD a formé une demande de récusation à l'encontre de la juge F______, sollicitant que les actes d'instruction auxquels elle avait procédé soient annulés. A______ a par ailleurs conclu à ce que le "magistrat remplaçant" ordonne les mesures suivantes : annulation de la clôture de l'instruction, annulation de l'audience de plaidoiries finales du 5 mai 2021, reconvocation du témoin H______ lorsque son secret de fonction de chargé d'enquête de la FINMA aurait été levé, annulation de l'ordonnance de preuves du 19 octobre 2020, laquelle avait arbitrairement écarté la quasi-totalité des moyens de preuve sollicités par A______, prononcé d'une nouvelle ordonnance de preuves en vue de faire administrer toutes les preuves proposées régulièrement et en temps utile par A______, reddition du jugement spécial visé à l'art. 334 CPC, production par C______ SA du titre original en lieu et place de "la copie infidèle" produite, citation des parties à une nouvelle audience de plaidoiries finales et rectification de l'adresse de notification de tout courrier du Tribunal à A______.
En substance, A______ a fait grief à la juge F______ d'avoir, dans son ordonnance de preuves du 19 octobre 2020, écarté la totalité des moyens de preuve écrits qu'elle avait requis. Par courriers des 7 décembre 2020, 21 janvier 2021 et 8 avril 2021, A______ avait démontré à la juge F______ que sa position était arbitraire; celle-ci avait toutefois persisté dans sa position, ce qui constituait une répétition de l'erreur consistant à violer le droit à la preuve. Le 16 avril 2021, A______ avait en outre établi avoir entamé une procédure de levée du secret à l'égard du témoin H______. Ce nonobstant, la juge F______ avait persisté à ne pas vouloir le citer à comparaître, alors que l'ordonnance du 19 octobre 2020 avait admis son audition, puis avait manifesté l'intention de garder la cause à juger sans attendre l'issue de la démarche entreprise par A______ visant à obtenir la levée du secret de fonction du témoin H______. Ceci était constitutif d'une "faute professionnelle lourde". Le 7 décembre 2020, A______ avait sollicité "la reddition d'un jugement visé à l'art. 334 CPC". Elle avait réitéré sa requête le 8 avril 2021, ajoutant un autre point devant faire l'objet d'une clarification. La juge F______ n'y avait pas répondu et s'était contentée d'informer les parties, par ordonnance du 19 avril 2021, de ce que la cause serait gardée à juger après les plaidoiries finales. Un tel comportement était constitutif d'un déni de justice. Le 8 avril 2021, A______ avait démontré que sa partie adverse avait produit "une pièce infidèle", une partie de l'original ayant été volontairement amputée, afin d'induire le Tribunal en erreur. A______ avait sollicité la production de l'original, requête à laquelle la juge F______ n'avait pas répondu, ce point ayant été passé sous silence dans son ordonnance du 19 avril 2021. Il s'agissait, à nouveau, d'un déni de justice. Le 9 février 2021, A______ avait déposé des contre-preuves nouvelles, qui lui avaient été retournées, alors qu'une preuve nouvelle déposée par sa partie adverse le 15 février 2021 avait été admise. Cette manière de procéder était contraire au principe d'un procès équitable. L'ordonnance du 19 avril 2021 n'avait pas été notifiée à l'adresse de A______, soit au domicile privé de B______. Malgré la requête de A______, la juge F______ avait persisté à adresser ses ordonnances au siège social de la société, faisant fi de la doctrine et de la jurisprudence, ce qui démontrait une volonté de nuire à A______.
d. Dans ses observations du 22 juin 2021, la juge F______ a conclu au rejet de la requête de récusation formée à son encontre.
Elle a relevé que A______ n'avait pas recouru contre les diverses décisions rendues dans le cadre de la procédure, en particulier contre l'ordonnance de preuves du 19 octobre 2020, attendant le 7 décembre 2020 pour faire part de sa "perplexité" face à ladite ordonnance. Elle n'avait pas davantage recouru contre l'ordonnance du 11 février 2021 refusant de modifier l'ordonnance de preuves du 19 octobre 2020. Les griefs soulevés par A______ avaient trait à la façon dont elle avait mené l'instruction, de sorte qu'elle se trompait de voie en choisissant celle de la récusation.
e. Dans une écriture reçue le 16 juillet 2021 par le greffe du Tribunal, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a indiqué, en substance, que le recours contre les ordonnances d'instruction aurait été irrecevable et que seules des erreurs répétées de procédure pouvaient fonder une procédure de récusation.
f. Par ordonnance OTPI/694/2021 du 15 septembre 2021, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation formée par A______ contre la juge F______ (chiffre 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr., compensé avec l'avance de frais fournie (ch. 2).
La délégation du Tribunal a retenu que tous les griefs soulevés par A______ étaient de la compétence de la juridiction d'appel et non du juge de la récusation. Par ailleurs, aucune violation grave des devoirs du magistrat ne ressortait de la procédure, ni aucun indice de prévention.
B. a. Par acte du 25 septembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 15 septembre 2021, reçue le 23 septembre 2021, concluant à son annulation, la recourante ayant repris les conclusions formulées devant la délégation du Tribunal. Le recours a été reçu le 28 septembre 2021 par le Consulat de Suisse à I______ (France).
La recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que la délégation du Tribunal n'avait pas traité l'ensemble des griefs qu'elle avait soulevés. Pour le surplus, elle a repris, en substance, l'argumentation déjà exposée en première instance, consistant à alléguer que la juge F______ avait écarté à tort et de manière réitérée des offres de preuve, qu'elle n'avait pas statué sur certaines requêtes que la recourante lui avait soumises, qu'elle avait traité les parties de manière partiale, qu'elle avait refusé à tort de notifier ses actes au domicile personnel de l'administrateur de la recourante et qu'elle avait "dénaturé dolosivement la teneur de la doctrine référencée par elle dans son ordonnance du 19 avril 2021 dans le but d'induire en erreur le justiciable".
b. La juge F______ a intégralement persisté dans ses observations du 22 juin 2021 adressées au Tribunal.
c. C______ SA a conclu au rejet de la demande de récusation, avec suite d'"émoluments en accord avec les frais que A______ /M. B______ occasionne aux parties et au service de justice de Genève".
d. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Par avis du greffe du 6 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD contre l'ordonnance OTPI/694/2021 du 15 septembre 2021 rendue par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/8360/2021. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ LTD et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ LTD à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.